Loi 22/2019, du 12 décembre, portant création de l'Ordre officiel des architectes techniques de la Principauté d'Andorre (COATA)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Création
Est créé le Collège officiel des architectes techniques de la Principauté d'Andorre (COATA), entité dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir et de faire respecter ses finalités.
Article 2. Objet
L'objet de l'organisation ordinale de l'architecture technique et de la construction est la régulation et l'organisation de l'exercice de l'activité professionnelle sous l'une quelconque de ses modalités, ainsi que la sauvegarde et le respect de ses principes éthiques, déontologiques et juridiques.
Article 3. Champ territorial
Le champ territorial du Collège officiel des architectes techniques de la Principauté d'Andorre (COATA) est la Principauté d'Andorre.
Article 4. Diplôme et intégration
Le Collège officiel des architectes techniques de la Principauté d'Andorre (COATA) regroupe les professionnels de l'architecture technique et de la construction titulaires d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur dûment reconnu en Principauté d'Andorre ainsi que les architectes techniques, aparelladors ou autres professionnels homologues habilités par la Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture du 30 juin 1999, à condition qu'ils aient renoncé à leur inscription au Collège officiel des architectes d'Andorre. L'intégration doit s'effectuer conformément aux dispositions des statuts du Collège et aux normes régissant les collèges professionnels.
Article 5. Structure et fonctionnement
La structure interne et le fonctionnement du Collège doivent être démocratiques. Le Collège est régi, dans ses actions, par la réglementation de base de l'État en matière de collèges professionnels, par la présente Loi de création, par ses propres statuts, par le reste de la réglementation interne et par toute réglementation qui lui est applicable de manière générale ou subsidiaire.
Article 6. Relations avec les administrations publiques
Le collège professionnel doit entretenir des relations avec le Gouvernement, en particulier avec les ministères compétents à raison de la matière qui les concerne, ainsi qu'avec les autres administrations publiques, aux fins du bon déroulement des activités professionnelles qui lui sont propres.
Disposition transitoire première.
Les membres de l'organe de direction du Collège officiel des architectes techniques de la Principauté d'Andorre (COATA) doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, convoquer une assemblée générale extraordinaire, qui aura le caractère d'assemblée constituante du Collège officiel des architectes techniques de la Principauté d'Andorre (COATA) et qui doit approuver les statuts définitifs du Collège et élire les personnes qui occuperont les fonctions correspondantes au sein des organes de direction de l'institution.
Disposition transitoire deuxième.
Les statuts définitifs, une fois approuvés, accompagnés du certificat du procès-verbal de l'assemblée constituante, doivent être transmis au Registre des professionnels diplômés, des collèges et des associations professionnelles, aux fins appropriées.
Disposition transitoire troisième.
Le Collège officiel des architectes techniques de la Principauté d'Andorre (COATA) acquiert la pleine capacité d'agir à compter de la constitution de ses organes de direction.
Disposition transitoire quatrième.
Conformément aux dispositions de la Loi 6/2008 du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et sur les collèges et associations professionnels, ainsi que de la Loi 5/2019 , du 31 janvier, portant modification de la Loi 6/2008 , du 15 mai, sur l'exercice des professions diplômées et sur les collèges et associations professionnels, l'obligation d'inscription au collège prend effet à l'entrée en vigueur de la présente Loi pour les personnes qui, à ce moment-là, exercent des tâches propres à l'architecture technique et à la construction et sont titulaires du diplôme universitaire exigé. Ces deux conditions requises doivent être justifiées devant le Conseil de direction dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, à l'exception des architectes techniques, aparelladors ou autres professionnels homologues qui, conformément à la Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30 juin 1999, sont inscrits au Collège officiel des architectes d'Andorre et ne souhaitent pas renoncer à leur inscription auprès de ce Collège à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.