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Loi en vigueur

Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 5 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 13-4-2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Caixa Andorrana de Seguretat Social, d'acord amb l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 5, fins ara ha actualitzat el valor del punt de vellesa i de la resta de tarifes en funció del salari mitjà, calculat a partir de l'import total de les remuneracions que figuren sobre les declaracions nominatives mensuals dividit pel nombre d'assalariats indicat en les declaracions de cotitzacions a la mateixa Caixa Andorrana de Seguretat Social. El dia 16 de desembre de 1998, el Govern va aprovar el Decret d'oficialització de l'índex de preus de consum i s'ha considerat oportú substituir l'actual indicador de les tarifes de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per l'IPC, ja que s'adequa a l'increment real dels preus a Andorra per un període determinat. A efectes tècnics, aquest canvi serveix de base per a l'aplicació del mateix increment a totes les tarifes de tots els reglaments d'aplicació que es modifiquen anyalment d'acord amb l'article 2 del Reglament d'aplicació núm.

5. D'acord amb l'article 3 del Reglament d'aplicació núm. 6 i l'article 5 del Reglament d'aplicació núm. 10, els avantatges materials que fixa l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 6 i el valor de les tarifes de cotització dels no assalariats i del punt de vellesa que fixen, respectivament, els articles 3 i 4 del Reglament d'aplicació núm. 10, es revaloren en un percentatge equivalent al salari mitjà de la Caixa Andorrana de Seguretat Social regulat per la present Llei. L'índex de preus de consum es publica la tercera setmana del mes de gener de cada any i a partir d'aquell moment es podrà establir el salari mitjà de la CASS per a l'any i el Govern podrà publicar les tarifes de l'article 2 del Reglament d'aplicació número 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d'aplicació número 10 al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, atenent aquest increment.

Source : BOPA

Article 1.

Actualisation du salaire moyen de la Caisse andorrane de sécurité sociale

1. L'article 2 du Règlement d'application n° 5 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « La Caisse andorrane de sécurité sociale applique au salaire moyen de l'année précédente l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation que le Gouvernement approuve chaque année par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le chiffre obtenu est arrondi à la peseta supérieure. »

2. Toutes les références au salaire moyen faites dans les règlements d'application de la Caisse andorrane de sécurité sociale s'entendent par rapport au salaire moyen régi au paragraphe 1 du présent article.

3. La base de calcul du salaire moyen établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale est le salaire moyen de l'année 1999, soit 176.000 PTA/mois.

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Article 2.

Augmentations annuelles des tarifs Les augmentations des tarifs déterminés dans les règlements d'application numéro 6, article 2, et numéro 10, articles 3 et 4, de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont effectuées conformément à l'article 1 de la présente Loi.

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Article 3.

Publication des tarifs Le Gouvernement publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les tarifs mentionnés à l'article précédent après la publication de l'indice général des prix à la consommation de l'année, en appliquant les dispositions de l'article 1 de la présente Loi. Dispositions transitoires

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Disposition transitoire première.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit publier les tarifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2000, en appliquant l'indice des prix à la consommation de l'année 1999, soit 2,68%.

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Disposition transitoire deuxième.

L'application des tarifs modifiés de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 de la Caisse andorrane de sécurité sociale s'effectue, selon le cas, le lendemain, la semaine ou le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition transitoire troisième.

L'application des tarifs modifiés de l'article 3 du Règlement d'application n° 10 s'effectue le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition transitoire quatrième.

Les augmentations du prix d'achat et de vente du point de vieillesse de l'article 4 du Règlement d'application n° 10 s'appliquent, en ce qui concerne le prix d'achat, le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi et, en ce qui concerne le prix de vente, c'est-à-dire la régularisation des pensions de vieillesse, de réversion et d'invalidité, rétroactivement à compter du 1er janvier 2000.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à ce qui est établi par la présente Loi, et spécifiquement la Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 5 ; de l'article 2 du Règlement d'application n° 6, et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10, de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 16 décembre 1999, publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 2, du 12.1.2000.

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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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