Loi de modification de la Loi portant création de l'École nationale andorrane de ski, du 20-6-96
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La consideració de l'esquí com a esport nacional i la seva vinculació al sector turístic del nostre país així com el dret a la formació esportiva, aconsella que l'Estat andorrà mantingui la que fins ara ha estat l'Escola nacional andorrana d'esquí, assumint així la responsabilitat educativa en el sector, seguint el sistema educatiu propi de l'Estat andorrà i donant un servei i una atenció al públic interessat, sense perjudici del que es doni en els centres privats. La regulació i l'estructuració d'aquesta escola pública permet la continuïtat de l'Escola nacional andorrana d'esquí, adequant-la als principis constitucionals de llibertat d'ensenyament. Alhora queda estructurada de manera que no representi cap càrrega onerosa per a l'Estat i hi permet l'accés a tots els ciutadans professionals de l'ensenyament d'aquest esport.
Source : BOPA
Article 1.
La Loi de création de l'École nationale andorrane de ski adoptée par le Conseil général lors de sa session ordinaire du 23 septembre 1988 est modifiée dans tous ses articles conformément à la réglementation suivante.
Chapitre I. Dénomination, fonctions et ressources économiques
Article 2.
Fonctions L'ENADE a pour mission d'assurer l'enseignement du ski dans la Principauté, par l'intermédiaire de ses écoles de ski et en suivant le système pédagogique national établi par l'École de formation aux professions sportives et de montagne.
Article 3.
Ressources économiques 3.1. Pour l'accomplissement de sa finalité, l'ENADE s'autofinance et dispose des ressources suivantes :
a) le patrimoine qu'elle détient actuellement, qui sera inscrit au nom de l'ENADE au moyen des actes formels nécessaires.
b) le pourcentage de contribution sur les produits que verseront les écoles de ski de l'ENADE.
c) les biens, droits et ressources qu'elle obtiendra et acquerra à l'avenir. 3.2. Le Comité directeur doit élaborer et approuver, pour chaque exercice, le projet de budget de l'ENADE, qui, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation, sera soumis à l'examen du Gouvernement et du Conseil général, pour approbation, le cas échéant. Le budget doit contenir, en postes séparés, les dépenses de fonctionnement, celles d'investissement et d'améliorations ainsi que les prévisions de produits, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. À la fin de chaque exercice, le Comité directeur doit établir le rapport et la liquidation budgétaire correspondants, qu'il transmet, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation, au Gouvernement et au Conseil général, pour approbation. 3.3. Les autorisations de paiement et d'encaissement sont délivrées par le président ou par le vice-président, en remplacement du premier, et sont visées par un membre du Comité directeur.
Chapitre II. Organes de l'ENADE
Article 4.
Organes de l'ENADE Sont organes de l'ENADE le Comité directeur et les écoles de ski de l'ENADE
Chapitre III. Le Comité directeur
Article 5.
Le Comité directeur 5.1. L'ENADE est régie et administrée par un Comité directeur composé des personnes suivantes : Un représentant du Gouvernement. Les directeurs et un moniteur de chaque école de ski de l'ENADE. Un représentant de chaque station de ski où existe une école de ski de l'ENADE. Un représentant de l'École de formation aux professions sportives et de montagne. 5.2. Le mandat des membres qui font partie du Comité directeur a une durée de quatre ans. 5.3. Tous les membres du Comité directeur ont voix délibérative lors des délibérations et de l'adoption des décisions. Pour pouvoir se réunir et prendre des décisions, la présence personnelle de la moitié des membres est requise, tant en première qu'en seconde convocation. 5.4. Les décisions sont adoptées à la majorité. Toutefois, le représentant du Gouvernement dispose d'un droit de veto qui entraîne la suspension indéfinie de l'exécution de la décision adoptée. Le veto doit être consigné au procès-verbal, en précisant les motifs de cette décision. 5.5. Il incombe au Comité directeur d'exercer les fonctions suivantes :
a) l'administration générale de l'ENADE.
b) le contrôle de l'éthique et du professionnalisme des moniteurs et du personnel au service de l'ENADE.
c) la nomination des directeurs de chaque école de ski de l'ENADE.
d) la faculté de proposer au Gouvernement la modification de la réglementation régissant la structure et le fonctionnement de l'entité.
e) approuver les règlements présentés par les directeurs de chaque école de ski de l'ENADE concernant le système de rémunération et de primes des professionnels engagés par chaque école, qui doit suivre les critères de généralité et de proportionnalité sur la base du travail réalisé, de l'ancienneté dans l'école et de la qualification professionnelle.
f) homologuer les tarifs des cours particuliers et collectifs pour toutes les écoles de ski de l'ENADE ainsi que les tarifs spéciaux pour les agences ou les groupes.
g) fixer le pourcentage selon lequel les écoles de ski doivent contribuer aux charges de l'ENADE.
h) proposer au Gouvernement l'ouverture d'écoles de ski de l'ENADE.
i) la négociation et la conclusion des conventions et autorisations à établir entre chaque école de ski de l'ENADE et la station de ski où elle se trouve.
j) toute autre fonction qui lui est expressément confiée par le Gouvernement. 5.6. Le Comité directeur élira parmi ses membres un président, un vice-président, tous deux de nationalité andorrane, et un secrétaire. Le président exerce la représentation de l'ENADE, convoque les réunions, dirige les débats et dispose d'une voix prépondérante pour départager les égalités de voix. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou de maladie. Les fonctions de Président et de Vice-président doivent nécessairement être exercées par des représentants des secteurs professionnel et/ou sportifs de l'ENADE. Le secrétaire assiste le président et a la garde du registre des procès-verbaux, dans lequel il consigne les décisions des réunions, et signe les procès-verbaux avec le visa du président.
Article 6.
Le président de l'ENADE Le président a la charge de l'ensemble des tâches bureaucratiques et administratives de l'entité ainsi que des fonctions suivantes :
a) préparer les séances du Comité directeur avec le secrétaire et donner suite aux décisions.
b) préparer, élaborer et soumettre à l'approbation du Comité directeur les projets de rapport annuel d'activités de l'ENADE et de ses écoles de ski, ainsi que les projets de bilan et de budgets conformément à la Loi générale des finances publiques.
c) en général, toutes les fonctions qui lui sont confiées par le Comité directeur.
Chapitre IV. Les écoles de ski de l'ENADE
Article 7.
Les écoles de ski de l'ENADE 7.1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation et sur proposition du Comité directeur, ouvre les écoles de ski de l'ENADE. 7.2. Sont organes des écoles de ski de l'ENADE la Direction, le Comité de gestion et l'Assemblée des moniteurs. 7.3. Le directeur de chaque école de ski doit être de nationalité andorrane et, sauf pour les centres de création nouvelle, doit avoir travaillé préalablement dans une école pendant une période minimale de quatre ans. Son mandat est de quatre ans. Le directeur est chargé :
a) de la gestion et de l'administration de l'école.
b) des relations avec la station de ski où l'école est implantée.
c) de convoquer et de présider le Comité de gestion de l'école et l'Assemblée locale des moniteurs.
d) du recrutement des professionnels qui doivent dispenser l'enseignement du ski et du paiement de leurs services. 7.4. Dans chaque école, l'Assemblée des moniteurs élit un Comité de gestion qui collabore avec le directeur à la gestion et au bon ordre de l'école et qui est composé d'un nombre minimal de 5 personnes et d'un maximum de
10. Peuvent être élus membres du Comité de gestion de l'école les moniteurs rattachés à celle-ci et qui y ont travaillé au moins trois saisons consécutives. Le Comité de gestion élit parmi ses membres un sous-directeur de l'école, qui remplace le directeur en cas d'absence ou de maladie. 7.5. Les Assemblées locales des moniteurs sont composées des moniteurs de chaque école de ski, de nationalité andorrane ou étrangers titulaires de l'autorisation ordinaire de résidence et de travail correspondante, et ont pour mission d'élire le représentant des moniteurs au Comité directeur et les membres du Comité de gestion de l'école, ainsi que de proposer au Comité directeur la nomination du directeur de l'école elle-même. 7.6. Les produits de chaque école, une fois déduites les dépenses et acquitté le pourcentage de contribution à l'ENADE, sont répartis entre les moniteurs du centre, conformément au règlement correspondant.
Disposition transitoire première.
Dans les trente jours suivant la publication de la présente Loi, il est procédé dans chaque école à l'élection du représentant des moniteurs au Comité directeur, à celle des membres du Comité de gestion et à celle du directeur de chaque école, au moyen de l'Assemblée correspondante dûment convoquée par l'actuel directeur, qui reste en fonctions jusqu'à la nouvelle nomination.
Disposition transitoire deuxième.
Le Gouvernement est chargé de la convocation du Comité directeur une fois que les Assemblées de chaque école se sont tenues, aux fins de nommer les titulaires des postes du Comité directeur.
Disposition finale première.
La présente Loi abroge toutes les dispositions adoptées antérieurement qui sont contraires au contenu de la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication.