Loi de modification de la Loi portant création de l'École nationale andorrane de ski, du 20-6-96 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Les écoles de ski de l'ENADE 7.1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation et sur proposition du Comité directeur, ouvre les écoles de ski de l'ENADE. 7.2. Sont organes des écoles de ski de l'ENADE la Direction, le Comité de gestion et l'Assemblée des moniteurs. 7.3. Le directeur de chaque école de ski doit être de nationalité andorrane et, sauf pour les centres de création nouvelle, doit avoir travaillé préalablement dans une école pendant une période minimale de quatre ans. Son mandat est de quatre ans. Le directeur est chargé :
a) de la gestion et de l'administration de l'école.
b) des relations avec la station de ski où l'école est implantée.
c) de convoquer et de présider le Comité de gestion de l'école et l'Assemblée locale des moniteurs.
d) du recrutement des professionnels qui doivent dispenser l'enseignement du ski et du paiement de leurs services. 7.4. Dans chaque école, l'Assemblée des moniteurs élit un Comité de gestion qui collabore avec le directeur à la gestion et au bon ordre de l'école et qui est composé d'un nombre minimal de 5 personnes et d'un maximum de
10. Peuvent être élus membres du Comité de gestion de l'école les moniteurs rattachés à celle-ci et qui y ont travaillé au moins trois saisons consécutives. Le Comité de gestion élit parmi ses membres un sous-directeur de l'école, qui remplace le directeur en cas d'absence ou de maladie. 7.5. Les Assemblées locales des moniteurs sont composées des moniteurs de chaque école de ski, de nationalité andorrane ou étrangers titulaires de l'autorisation ordinaire de résidence et de travail correspondante, et ont pour mission d'élire le représentant des moniteurs au Comité directeur et les membres du Comité de gestion de l'école, ainsi que de proposer au Comité directeur la nomination du directeur de l'école elle-même. 7.6. Les produits de chaque école, une fois déduites les dépenses et acquitté le pourcentage de contribution à l'ENADE, sont répartis entre les moniteurs du centre, conformément au règlement correspondant.
Art. 7 de la Loi de modification de la Loi portant création de l'École nationale andorrane de ski, du 20-6-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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