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Loi en vigueur

Loi 16/2004, du 3 novembre, portant modification de la Loi sur l'impôt indirect sur la prestation de services

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

L'article 5, « Notion de prestation de services », est rédigé comme suit : Aux fins du présent impôt, on entend par prestation de services toute opération, réalisée par un entrepreneur ou professionnel, qui n'a pas la qualification de livraison de biens. Est considérée comme livraison de biens la transmission (cession) du pouvoir de disposer de biens corporels. Aux fins de la présente Loi, sont également considérés comme biens corporels le gaz, la chaleur, le froid, l'énergie électrique et les autres formes d'énergie, ainsi que les applications informatiques standardisées en série et commercialisées pour être utilisées.

En vigueur depuis le 02/12/2004 · texte original · Loi 16/2004, du 3 novembre, portant modification de la Loi sur l'impôt indirect sur la prestation de services (BOPA 2004-12-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

L'article 7, « Contribuable », est rédigé comme suit :

1. Sont contribuables du présent impôt les personnes physiques ou morales établies dans le champ d'application territorial de l'impôt, qui ont la qualité d'entrepreneurs ou professionnels et qui fournissent des services dans les conditions prévues par la présente Loi.

2. Lorsque le service est fourni par un entrepreneur ou professionnel non établi dans le champ d'application territorial de l'impôt, et que le destinataire ou bénéficiaire du service soumis à imposition est un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre, le contribuable est ledit destinataire ou bénéficiaire du service.

3. Lorsque le service est fourni par un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre, et que le destinataire ou bénéficiaire du service soumis à imposition n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel établi en Andorre, le contribuable est le prestataire du service. Dans ce cas, les destinataires ou bénéficiaires des services sont solidairement responsables de l'exécution des obligations prévues par la présente Loi.

4. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme établis dans le champ d'application territorial de l'impôt les contribuables qui ont, sur ce même territoire, le siège de leur activité économique, un établissement stable ou un domicile fiscal selon ce que prévoit l'article 23 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, indépendamment du lieu de réalisation des opérations soumises à l'impôt.

5. A la qualité d'établissement stable toute structure située de manière permanente dans le champ d'application territorial de l'impôt. En particulier, et sans caractère limitatif, ont cette qualité un bureau, un local, un entrepôt ou une usine situés dans la Principauté d'Andorre.

6. Aux fins de la présente Loi, a également la qualité d'établissement stable le serveur qui fournit des services ou permet la distribution de biens par l'intermédiaire de réseaux Internet lorsque ce serveur est situé dans le champ d'application territorial de l'impôt.

En vigueur depuis le 02/12/2004 · texte original · Loi 16/2004, du 3 novembre, portant modification de la Loi sur l'impôt indirect sur la prestation de services (BOPA 2004-12-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

L'article 9, « Répercussion de l'impôt », est rédigé comme suit :

1. Le contribuable doit répercuter l'impôt sur ceux à qui il fournit les services.

2. Lorsque le service est fourni par un entrepreneur ou professionnel non établi dans le champ d'application territorial de l'impôt, et que le destinataire ou bénéficiaire du service soumis à imposition est un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre, le contribuable doit répercuter sur lui-même l'impôt résultant de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.

3. Le contribuable doit mentionner séparément l'impôt sur la facture, le reçu ou le document équivalent.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la loi spécifique de chaque impôt peut établir les cas dans lesquels le contribuable établi en Andorre n'est pas tenu de mentionner séparément l'impôt sur la facture, le reçu ou le document équivalent, celui-ci étant dans ce cas réputé compris dans le prix de l'opération. De même, la mention « impôts indirects inclus » doit figurer sur le reçu, la facture ou le document équivalent émis par le contribuable.

En vigueur depuis le 02/12/2004 · texte original · Loi 16/2004, du 3 novembre, portant modification de la Loi sur l'impôt indirect sur la prestation de services (BOPA 2004-12-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

L'article 14, « Montant de l'impôt », est déplacé et, en conséquence, renuméroté et rédigé comme suit : Article 12 Montant de l'impôt Le montant de l'impôt est celui qui résulte de l'application à la base d'imposition du taux d'imposition correspondant.

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Article 5.

Le chapitre III, « Obligations du contribuable », est entièrement modifié dans les termes suivants :

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Chapitre III. Obligations du contribuable

Article 6.

Les autres articles des chapitres IV et V sont renumérotés en fonction des articles précédents.

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Article 7.

L'article 17, « Déclaration fiscale », est rédigé comme suit :

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Article 16.

Déclaration fiscale

1. Les déclarations fiscales peuvent prendre la forme de l'autoliquidation ou de la liquidation de l'impôt par le ministère chargé des finances à partir des données déclarées par le contribuable, conformément à ce que prévoit la loi spécifique de chaque impôt.

2. Les contribuables doivent déposer la déclaration fiscale au lieu, dans le délai, sous la forme et selon les modèles qui sont fixés.

3. Les contribuables de l'impôt doivent déclarer et verser des acomptes sur l'impôt net (quota de liquidació) définitif, dans les conditions prévues par chaque loi spécifique.

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Disposition additionnelle Le.

paragraphe 1 de l'article 11 est modifié et rédigé comme suit : Article 11 Taux d'imposition

1. Les taux d'imposition applicables sont les suivants :

a) Un taux réduit de 1%

b) Un taux normal de 4%

c) Un taux majoré de 7%

d) Un taux spécial de 12%

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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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