MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relatif au recours d'empara 2025-48-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-48-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
Date
16/10/2025

Document original

TS_2025_10_17_10_57_45 Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relatif au recours d'empara 2025-48-RE. Affaire 2025-48-RE (De Brito Pereira c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 297-2025. Recours d'empara Jugement du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 5 juin 2025 par la représentation procédurale de M. Joel De Brito Pereira, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 avril 2025, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 19 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la liberté et à la juridiction, reconnus respectivement aux articles 9 et 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées afin de rétablir le requérant dans son droit, d'ordonner sa mise en liberté immédiate avec effet à compter du 12 février 2025, date à laquelle il a été initialement privé de liberté, ou, à titre subsidiaire, à compter du prononcé de la décision initiale de la juge d'instruction, c'est-à-dire le 22 avril 2025. À titre subsidiaire, il sollicite que, avec effet aux mêmes dates susmentionnées, la liberté provisoire du requérant soit accordée avec le maintien des obligations préexistantes - article 110.2 d) et e). Toutefois, il demande qu'il soit procédé à une reconnaissance expresse du droit du requérant à être indemnisé pour le temps passé en détention provisoire et en conséquence de la violation des droits dénoncée, avec une condamnation expresse aux frais et/ou dépenses (charges) de procédure exposés par cette partie dans le cadre de la présente procédure. De même, il demande que, compte tenu de la violation évidente et flagrante des droits susmentionnés, et afin d'atténuer les violations et préjudices qui se produisent actuellement, il sollicite également que le recours d'empara soit déclaré recevable avec effet suspensif à l'égard de la mesure conservatoire de détention provisoire que le requérant exécute actuellement, sa liberté provisoire immédiate étant accordée, avec ou sans obligations ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er septembre 2025 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 janvier 2025, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de mettre en examen M. Joel De Brito Pereira pour un délit présumé de coups et blessures commis avec des moyens présentant un risque de causer la mort ou des lésions graves à la victime et une contravention pénale de mauvais traitements. Cette même ordonnance accordait sa liberté provisoire, subordonnée à la condition que la personne mise en examen s'abstienne de s'approcher de plusieurs personnes et d'entrer en contact avec elles et qu'elle demeure à son domicile de 21.00 h à 9.00 h. 1.2. Le 12 février 2025, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui ordonnait l'incarcération immédiate de M. Joel De Brito Pereira au Centre pénitentiaire, au motif qu'il avait manqué à deux reprises à l'obligation de demeurer à son domicile pendant les horaires fixés. 1.3. La représentation procédurale de M. Joel De Brito Pereira a formé un recours en appel contre cette décision, lequel a été rejeté par une ordonnance du Tribunal de Corts du 13 mars 2025. 1.4. Le 21 mars 2025, la représentation procédurale de M. Joel De Brito Pereira a sollicité sa liberté provisoire, refusée par une ordonnance rendue le 28 mars 2025 par la Section d'instruction 1 de la Batllia. 1.5. Le 15 avril 2025, la représentation procédurale de M. Joel De Brito Pereira a de nouveau sollicité sa liberté provisoire. 1.6. Le 22 avril 2025, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui ne faisait pas droit à cette demande. 1.7. La représentation procédurale de M. Joel De Brito Pereira a formé un recours en appel contre cette dernière décision et, le 19 mai 2025, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait la mesure conservatoire de détention provisoire du requérant. 1.8. Le 5 juin 2025, la représentation procédurale de M. Joel De Brito Pereira a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 avril 2025, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 19 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une violation présumée des droits à la liberté et à la juridiction, reconnus respectivement aux articles 9 et 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que son maintien en détention provisoire n'est pas fondé sur l'interprétation correcte pro libertatis des dispositions de l'article 103.4 du Code de procédure pénale. - Il expose qu'il avait auparavant été contrôlé à plusieurs reprises en possession de stupéfiants, comme ce fut le cas le 9 février 2025, mais que c'est la première fois qu'il est mis en examen pour un délit contre l'intégrité physique et morale, comme c'est le cas dans l'affaire actuellement suivie contre lui. En outre, il nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés et considère par conséquent que le risque de réitération de l'infraction n'est pas établi. - Il souligne qu'il est vrai qu'il n'a pas respecté les conditions de sa liberté qui lui avaient été imposées afin qu'il ne réitère pas le délit, mais il insiste sur le fait que ce risque n'est pas établi, circonstance qui confère aux décisions attaquées un caractère illogique et déraisonnable. - Il ajoute que le Tribunal de Corts analyse les dispositions de l'article 103.4 du Code de procédure pénale en fonction de sa situation personnelle, ce qui entraîne une rupture de l'égalité devant la loi. - Il procède à une analyse littérale de cet article, circonstance qui le conduit à restreindre le risque de réitération prévu dans le texte à la réitération exacte du même délit et non à la réitération délictuelle, plus générale. L'interprétation retenue par les tribunaux ordinaires crée un déséquilibre en faveur de la notion de sécurité au détriment du principe de liberté. - Il insiste donc sur le fait que l'infraction relative à la détention provisoire en raison de la possession de stupéfiants pendant sa libération conditionnelle n'a rien à voir avec le délit pour lequel il se trouvait en libération conditionnelle et que le non-respect des règles de cette libération ne peut fonder le prétendu risque d'une réitération du même délit. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées afin de le rétablir dans son droit, d'ordonner sa remise en liberté immédiate avec effet à compter du 12 février 2025, date à laquelle il a été initialement privé de liberté, ou, à titre subsidiaire, à compter du prononcé de la décision initiale de la batlle instructrice, c'est-à-dire le 22 avril 2025. À titre subsidiaire, il sollicite que, avec effet aux mêmes dates susmentionnées, sa mise en liberté provisoire soit ordonnée avec le maintien des obligations préalablement existantes -article 110.2 d) et e). Toutefois, il demande qu'il soit procédé à une reconnaissance expresse de son droit à être indemnisé pour le temps écoulé en situation de détention provisoire et par suite de la violation des droits dénoncée, avec une condamnation expresse aux dépens et/ou dépenses de procédure qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la présente procédure. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - En premier lieu, le Tribunal de Corts précise que le recours en appel formé par le requérant doit se circonscrire uniquement aux mesures conservatoires adoptées par la décision objet du recours et ne peut porter sur la décision de mise en examen, ni sur les faits, ni sur les qualifications juridiques qui en découlent. - Par conséquent, il déclare que les arguments du requérant relatifs aux faits et aux preuves ne peuvent être examinés à ce stade de la procédure. - Il constate que le requérant confond les dispositions relatives à la mise en examen avec celles qui ont trait aux motifs de sa détention provisoire. - En second lieu, il explicite les dispositions du Code de procédure pénale qui prévoient la mise en examen, en particulier les articles 99 et 101, puis précise le contenu de l'article 103, lequel établit de manière claire les mesures conservatoires privatives de liberté possibles, telles que la détention provisoire. - Il conclut que les demandes du requérant doivent se limiter à l'examen des conditions établies à l'article 103.4 dudit Code, dès lors que les éléments qui ont conduit à sa mise en examen demeurent valables, conformément aux articles 99 et 101 du même Code. - Le Tribunal de Corts rappelle les motivations de la mesure privative de liberté adoptée à l'encontre du requérant, laquelle consistait à éviter la réitération du délit en lui interdisant de sortir pendant la nuit, période durant laquelle le risque d'altercation était plus élevé, ainsi que celui de nouvelles confrontations avec les personnes concernées par l'affaire. Il rappelle également son argumentation sur cette question lorsqu'il a rejeté le recours en appel présenté par le requérant à l'occasion de sa première demande de remise en liberté. - Ensuite, il confirme que le maintien du requérant en détention provisoire est conforme aux dispositions de l'article 103.4 du Code de procédure pénale et rappelle également que celles-ci, conformément à l'article 9.1 de la Constitution et aux standards internationaux, ont pour finalité, en répondant à des situations personnelles de dangerosité ou de pronostic de participation à des conduites perturbatrices portant atteinte aux valeurs ou aux biens juridiques constitutionnellement ou légalement protégés, indépendamment de la nature de l'infraction que l'on entend prévenir. - Par conséquent, le Tribunal de Corts conclut que, compte tenu du comportement du requérant, lequel n'a pas respecté les conditions établies dans le cadre de sa libération conditionnelle, son maintien en détention provisoire est conforme au droit et son recours en appel doit être rejeté. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle les mesures initiales de la libération conditionnelle appliquée au requérant, qui avaient pour objectif d'éviter la récidive de faits similaires et que le mis en examen n'entre en contact avec les autres personnes impliquées, ainsi que d'empêcher d'éventuels affrontements entre eux. - Il rappelle également que le requérant n'a pas été capable de respecter la mesure imposée et que, en outre, le jour même où il a été contrôlé, il a été condamné dans le cadre de la procédure de permanence 94/2025 en tant qu'auteur d'un délit mineur de possession de drogue « tusi » pour sa consommation personnelle, avec la circonstance aggravante de récidive, à la peine de 2 mois d'arrêt nocturne avec sursis, qualifié par le suivi d'un traitement de désaccoutumance aux drogues auprès de l'Unité des conduites addictives (UCA) pour une période de 2 ans ou jusqu'à la sortie médicale, avec un délai de suspension de 2 ans et une amende de 700,00 €. - En conséquence de ces faits, la batlle instructrice a ordonné l'incarcération du requérant au Centre pénitentiaire, conformément aux dispositions de l'article 110.2 du Code de procédure pénale. - Par conséquent, il considère que la décision attaquée est fondée en droit et qu'elle est motivée au moyen d'une analyse logique des faits et de la situation personnelle du requérant. - En ce qui concerne l'interprétation de l'article 103.4 du Code de procédure pénale, le Ministère public rappelle que l'interprétation des textes à appliquer relève des juridictions ordinaires et que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance. Il souligne que l'interprétation effectuée tant par la batlle instructrice que par le Tribunal de Corts est logique et conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; par conséquent, cette interprétation ne saurait être qualifiée ni d'illogique, ni d'absurde, ni de déraisonnable. - Enfin, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara pour absence de violation des droits constitutionnels allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. Le rappel de ce canon de constitutionnalité revêt une importance particulière en l'espèce, dans la mesure où les arguments du requérant pour fonder son recours d'empara sont assez similaires à ceux qu'il a présentés devant le Tribunal de Corts, qui a adopté la décision désormais attaquée en empara. 3.2. L'interprétation des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si elle conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui enfreint les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le rappel de ce second critère de constitutionnalité est également important en l'espèce, car l'argument principal du requérant en *empara* réside dans l'interprétation des dispositions de l'article 103.4 du Code de procédure pénale qu'il effectue de manière différente de celle qu'ont retenue tant la juge d'instruction (*batlle*) que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3.3. En ce qui concerne l'interprétation des dispositions de l'article 103.4 précité, il convient de constater que la mesure de liberté conditionnelle initiale a été très clairement motivée, compte tenu de la nature des faits ayant conduit à la mise en examen du requérant, dans le but d'éviter toute autre confrontation entre lui et les autres personnes impliquées, ainsi que toute autre altercation. 3.4. Cette motivation et cette interprétation du contenu de l'article précité ne peuvent être qualifiées d'absurdes ou d'illogiques et, en outre, elles sont conformes à la jurisprudence même de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, comme le souligne le Ministère public. 3.5. Cette interprétation légale et la motivation qui en découle ont été reprises par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de manière détaillée et explicite, sans que l'on puisse soupçonner un défaut de logique, une quelconque absurdité ou un arbitraire. 3.6. L'argument du requérant selon lequel une autre interprétation, qui lui aurait été plus favorable, aurait dû être adoptée ne peut prospérer. 3.7. Il convient également de souligner que la mesure initiale de liberté conditionnelle, dûment motivée en fait et fondée en droit, qui a accordé au requérant la possibilité de sortir pendant la journée, a tenu compte de sa situation conformément à l'équilibre nécessaire entre la nécessité de protéger la sécurité des biens, en l'occurrence des personnes, et le droit à la liberté. 3.8. Le non-respect des conditions de la liberté provisoire du requérant lui est imputable et démontre que la liberté conditionnelle était insuffisante pour prévenir toute rencontre ou altercation avec l'une des parties susceptible de susciter de nouvelles violences. Cette violation des conditions de sa liberté n'est pas contestée par le requérant et, par conséquent, son placement en détention provisoire, sur le fondement de l'article 110.2 du Code de procédure pénale, est fondé en droit et conforme au droit. 3.9. En outre, les condamnations successives du requérant en tant qu'auteur de délits mineurs de possession de drogue pour sa consommation personnelle et, en particulier, la dernière, prononcée alors qu'il se trouvait en liberté conditionnelle, dénotent une habitude de consommation qui aggrave le risque de nouveaux actes de violence. 3.10. La décision de la juge d'instruction (*batlle*) rejetant sa demande de mise en liberté, qui a été confirmée en appel par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), repose sur la même analyse de la situation et du risque et sur la même interprétation des règles applicables et, par conséquent, mérite tout autant d'être qualifiée d'absurde, d'illogique, de déraisonnable ou d'arbitraire que la décision initiale, c'est-à-dire nullement. En effet, elle respecte également, au regard des faits et de la situation, l'équilibre entre la nécessité de la sécurité et le droit à la liberté, tout en adoptant une mesure moins favorable que la décision initiale en raison du comportement du requérant. L'argument de ce dernier relatif à l'équilibre entre l'exigence de sécurité et le droit à la liberté, qui ne serait pas respecté par la décision attaquée, ne peut donc prospérer. 3.11. Il convient également de rejeter l'argument selon lequel le risque de réitération de la violence n'est pas établi, au motif que ce serait la première fois que le requérant est poursuivi pour ce type de délits, qu'il nie en outre avoir commis. En effet, en premier lieu, rappelons que l'examen des arguments du requérant contestant les faits qui lui sont reprochés relève du jugement au fond et que, à ce stade, les éléments de l'instruction sont ceux qui ont motivé sa mise en examen et que ces éléments subsistent toujours. En second lieu, il n'est pas illogique de considérer qu'une personne qui s'est laissée aller à la violence une fois est susceptible de récidiver. 3.12. Enfin, le requérant conteste le fait que l'analyse du risque de réitération soit effectuée en fonction de sa situation personnelle, mais il découle de la nature même de cette analyse que le risque doit être examiné en fonction de la situation concrète et, en particulier, de la personne concrète, et non *in abstracto*. Cet argument soulevé par le requérant ne peut donc pas non plus être pris en considération. 3.13. Il y a donc lieu de conclure que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux droits constitutionnels du requérant et, par conséquent, son recours en *empara* doit être intégralement rejeté. 3.14. Par ailleurs, le rejet du recours en *empara* entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens — article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours en *empara* formé par la représentation procédurale de M. Joel De Brito Pereira contre l'ordonnance du 22 avril 2025, rendue par la Section d'instruction 1 de la *Batllia*, et contre l'ordonnance du 19 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet de son recours en *empara*. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction 1 de la *Batllia*, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration