Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relatif au recours d'amparo 2021-91-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-91-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 25/2022 (23/02/2022)
- Date
- 14/02/2022
TS20220214_14_28_10 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relatif au recours d'amparo 2021-91-RE. Affaire 2021-91-RE (Mateo López c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 562-2021. Recours d'amparo Jugement du 14 février 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 novembre 2021, par la représentation procédurale de M. Ricardo Mateo López, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 octobre 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, mis en relation avec la violation du principe de légalité, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer cette affaire recevable avec la suspension des effets de l'ordonnance attaquée, et, ultérieurement, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, cette affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 décembre 2015, par ordonnance, le Tribunal d'instruction n° 33 de Barcelone a bloqué le compte de gestion de fonds d'investissement ouvert auprès de l'entité AGISA, dont le requérant était titulaire, et, le 15 mai 2017, la Section dixième de l'Audiencia Provincial de Barcelone, par ordonnance, a ordonné le blocage de deux comptes du requérant, ainsi que d'un portefeuille d'investissement lié à l'un de ces comptes. L'exécution de ces mesures de blocage a été ordonnée par deux ordonnances de la Section d'instruction spécialisée n° 1 de la Batllia, du 18 février 2018, en ce qui concernait le portefeuille d'investissement ouvert auprès de l'entité AGISA, et, du 9 août de la même année, en ce qui concernait les soldes existant sur les comptes bancaires et le portefeuille d'investissement correspondant. 1.2. La Section 10a de l'Audiencia Provincial de Barcelone a sollicité, par commission rogatoire internationale, l'exécution de l'ordre de confiscation prononcé par le jugement du 25 janvier 2018, confirmé en appel le 24 octobre 2019 par la Deuxième Chambre du Tribunal suprême, à l'égard des soldes existant sur les comptes bancaires ouverts auprès d'entités andorranes, ainsi qu'à l'égard d'un portefeuille d'investissement lié à l'un de ces comptes dont était titulaire M. Ricardo Mateo López, lequel a été condamné conjointement avec son épouse, en tant qu'auteurs d'un délit de blanchiment de capitaux. 1.3. Le 10 juin 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné, par jugement, la confiscation au profit de l'État andorran du solde créditeur du compte bancaire dont était titulaire M. Ricardo Mateo López, ainsi que du solde du portefeuille d'investissement lié à ce compte, avec les intérêts légaux qu'auraient générés ces sommes. 1.4. La représentation procédurale de M. Ricardo Mateo López a formé un recours en appel contre ce jugement, et, le 22 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance. 1.5. Le 11 novembre 2021, la représentation procédurale de M. Ricardo Mateo López a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 octobre 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, mis en relation avec la violation du principe de légalité. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Selon le requérant, la Chambre pénale a fait une interprétation de la loi pénale totalement déraisonnable et qui s'écarte totalement de l'opinion réitérée, unanime et consolidée des juristes, ce qui entraînerait la violation de ses droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, mis en relation avec le principe de légalité. - En premier lieu, il reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir appliqué la notion d'autoblanchiment, étant donné qu'en 2005 le délit d'autoblanchiment a été dépénalisé et qu'en application du principe de rétroactivité de la loi la plus favorable, toute responsabilité pénale découlant des comportements susceptibles d'être qualifiés d'autoblanchiment aurait dû être annulée. - Il souligne que tous les produits (recettes) versés dans la Principauté l'ont été avant 2003 ; par conséquent, si ces fonds avaient une origine délictueuse, ce qu'il ne reconnaît pas, le Code pénal de 2005 susmentionné devrait s'appliquer. - La Chambre pénale justifie la non-application de cette figure par le fait que son épouse n'aurait pas participé à la commission des délits d'origine, mais sa collaboration éventuelle au transfert des fonds en Andorre ne peut avoir aucun effet sur la qualification d'autoblanchiment de son comportement. - En second lieu, s'agissant de la double incrimination, il reproche à la Chambre pénale d'avoir considéré que le délit de blanchiment était un délit de nature permanente, étant donné que les versements ont été effectués entre 1998 et 2003 et non ultérieurement comme l'indique la Chambre pénale. - S'agissant de l'affirmation de la Chambre pénale selon laquelle il convient d'analyser le délit de blanchiment dans son ensemble et de déterminer s'il serait également constitutif d'un délit de blanchiment en Andorre, le requérant considère qu'il s'agit d'une interprétation extensive de la norme pénale, qui enfreint le principe d'interprétation restrictive devant être appliqué au droit pénal et qui viole le droit à un procès équitable. - La Chambre pénale ajoute que le délit de trafic de stupéfiants a toujours constitué en Andorre une infraction sous-jacente du délit de blanchiment, mais le requérant souligne qu'il n'a été condamné pour ce délit qu'à deux reprises, l'une bien avant (1994) les mouvements bancaires effectués en Andorre, et l'autre bien après (2015). - Selon lui, il n'existe pas d'éléments suffisants pour pouvoir considérer que les fonds provenaient uniquement du trafic de stupéfiants -ou majoritairement-, par conséquent, la Chambre pénale aurait élargi le contenu du jugement espagnol, en y ajoutant un élément qu'il ne comporte pas, étant donné qu'il a été condamné pour d'autres délits qui ne sont pas, ni ne peuvent être, susceptibles de blanchiment dans la Principauté au cours de cette période. - En troisième lieu, s'agissant de la confiscation, il expose que l'exclusion du délit d'autoblanchiment, comme indiqué précédemment, ne peut fonder légalement l'exécution de la confiscation. - Il conclut que le principe de légalité a été violé, dès lors que, compte tenu de la date de l'introduction des fonds en Andorre, si les faits n'étaient pas constitutifs d'un délit, la double incrimination n'aurait pas dû être appliquée et que, par conséquent, s'il ne pouvait être condamné pour blanchiment, ses fonds ne pouvaient pas non plus être confisqués, car la confiscation est une conséquence accessoire du délit. - En définitive, il déclare que n'est pas remplie la condition de l'article 4 d) de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, qui établit la nécessité de la double incrimination, car il n'existe pas d'identité délictuelle entre la loi pénale espagnole et la loi pénale andorrane à la date des faits. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre la présente affaire avec suspension des effets de l'ordonnance attaquée et, ultérieurement, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle que, conformément à l'article 36 de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale, les jugements étrangers sont exécutoires dans la Principauté en ce qui concerne les décisions de confiscation des instruments ou des produits du délit commis à l'étranger qui se trouvent sur le territoire andorran. - Elle rappelle également que l'article 38 de cette même Loi empêche que la décision de confiscation ordonnée par l'autorité judiciaire étrangère puisse être révisée par l'autorité judiciaire andorrane. - La compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit se limiter à vérifier que le jugement qui ordonne la confiscation est définitif et exécutoire et que la condition de la double incrimination est remplie (article 4 d) de la même Loi, qui dispose qu'il faut « Que tous les délits sur lesquels se fonde la commission rogatoire soient pénalement punis par la loi andorrane en tant que délit »). - Selon l'avis du requérant, la double incrimination n'est pas réunie, car les actes de blanchiment commis en Andorre entre les années 1998 et 2003 n'étaient pas constitutifs du délit de blanchiment selon la législation andorrane. - La Chambre pénale considère que la partie requérante part d'une conception erronée de la condition de la double incrimination, puisqu'il ne s'agit pas d'analyser exclusivement si les faits commis en Andorre seraient considérés comme constitutifs d'un délit de blanchiment par les tribunaux andorrans, mais qu'il convient d'analyser si le délit de blanchiment dans son ensemble, déclaré commis par le requérant, lequel se compose d'une série d'activités réalisées entre 1998 et 2010, destinées à introduire dans le circuit économique légal les gains obtenus de l'activité délictueuse réalisée durant les années 1990 à 2010, serait également constitutif d'un délit de blanchiment en Andorre. - Si elle reconnaît que le Code pénal de 2005 a dépénalisé l'autoblanchiment jusqu'à la modification intervenue en 2015, il convient de souligner que, en l'espèce, il n'y a pas d'autoblanchiment, étant donné que l'épouse du requérant, condamnée avec lui, a agi de concert avec lui dans les actes de blanchiment, y compris ceux réalisés en Andorre. - Elle ajoute que la condition de la double incrimination serait remplie même du point de vue de la partie requérante, compte tenu de la nature de délit permanent que revêt en Andorre le délit de blanchiment, dans sa modalité de possession - médiate ou immédiate - de fonds ou de biens générés par l'activité délictueuse, de sorte que le délit est commis tant que ceux-ci se trouvent dans la sphère de disposition de leur auteur. - Elle considère que, tant que le requérant a pu disposer des fonds, le délit de blanchiment était en train d'être commis et que, par conséquent, doivent tomber toutes les objections relatives aux délits sous-jacents du blanchiment et à l'autoblanchiment, sur lesquelles le requérant fonde l'inexistence de la double incrimination. 2.3. Argumentation du Ministère public - Après avoir exposé la nature exceptionnelle du recours d'empara, le Ministère public expose que la procédure de reconnaissance des décisions de confiscation rendues par des juridictions tierces se fonde sur la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, sur les dispositions de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, sur la Convention de Palerme contre la criminalité organisée et sur les articles 36, 38 et 39 de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale. - Il rappelle que la confiscation n'est pas une peine, mais une conséquence accessoire du délit, ajoutant que les décisions espagnoles, qui font l'objet d'une reconnaissance exécutoire en Andorre, ne peuvent pas être modifiées dans leur exposé des faits. - Les décisions rendues en Espagne établissent de manière spécifique que, des années 90 jusqu'en 2010, le requérant a obtenu d'importants produits (recettes) économiques provenant de son activité délictueuse, en indiquant que cette activité délictueuse a été en certaines occasions découverte, instruite et sanctionnée pénalement et en d'autres non, celui-ci ayant été condamné à au moins 6 reprises, entre autres, pour trafic de drogues. - De même, ces décisions établissent qu'entre les années 1998 et 2017, le requérant et son épouse ont participé en Andorre à des activités financières dans le but de dissimuler les bénéfices obtenus de l'activité criminelle susmentionnée et de leur donner une apparence licite. - Étant donné que ces faits prouvés ne peuvent être modifiés par les organes juridictionnels andorrans, les décisions attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale sont pleinement cohérentes avec la logique et le caractère raisonnable de l'interprétation de la réglementation applicable. - D'une part, non seulement le critère de la double incrimination est rempli en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, mais, en même temps, celui-ci étant un délit permanent par sa nature même, tombent les griefs relatifs à l'atypicité du blanchiment, de l'autoblanchiment et de la double incrimination invoquée par le requérant, ainsi qu'il est raisonné de manière logique et cohérente dans les considérants deuxième et troisième de l'ordonnance de la Chambre pénale. - Par conséquent, le Ministère public considère que les décisions attaquées en empara sont suffisamment fondées en droit et que les appréciations de l'ordre juridique qu'elles contiennent ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'illogiques ou d'arbitraires. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara, les violations alléguées ne s'étant pas produites. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans le cadre de la procédure actuellement prévue à l'article 38 de la Loi 32/2021, du 22 novembre 2021, portant texte consolidé de coopération judiciaire internationale en matière pénale, un recours d'amparo direct est formé contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 22 octobre 2021, qui a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance rendue en première instance par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 10 juin 2021. La requête d'amparo ayant été déclarée recevable en son temps, il y a lieu à présent d'examiner s'il a été porté atteinte au droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, sous les aspects dénoncés par le requérant, à savoir le droit à un procès équitable et le droit d'obtenir une décision fondée en droit. En substance, les aspects sur lesquels le recours d'amparo considère qu'il y a eu violation du droit à la juridiction sont au nombre de trois : a) l'autoblanchiment ; b) le principe de double incrimination ; et, c) la confiscation. Nous traiterons séparément ces trois aspects, mais il conviendra au préalable de formuler quelques déclarations communes. 3.2. Il ne fait aucun doute que, comme l'indique son titre même, la Loi 32/2021, qui consolide toute une législation dont le premier jalon important est la Loi du 29 décembre 2000, confère un caractère judiciaire marqué à la coopération internationale en matière pénale. Par conséquent, toutes les procédures qu'elle établit et, dans le cas concret qui nous occupe, la procédure de confiscation régie par son article 38, revêtent un caractère juridictionnel incontestable et, par conséquent, leur sont applicables les règles que le titre VII de la Constitution consacre à la Justice et, en particulier, l'article 86.2, aux termes duquel les jugements, au sens de décisions judiciaires sur le fond de l'affaire, doivent être « motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine ». Il s'agit d'un droit fondamental du citoyen justiciable et son éventuelle violation entraîne l'application de l'article 10 de la Constitution, qui établit le droit à la juridiction et le recours d'amparo comme instrument de sa réparation. 3.3. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer à cet égard, essentiellement dans ses ordonnances du 4 mars 2015 (affaire 2014-42-RE), du 12 octobre 2018 (affaire 2018-36-RE) et du 12 novembre 2018 (affaire 2018-48-RE), toutes en matière de confiscation, les deux dernières étant citées dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et dans le mémoire d'observations, dans la présente affaire, du Ministère public. Il l'a également fait dans d'autres affaires relatives à la coopération judiciaire internationale - en matière de diverses mesures - en déclarant le recours d'amparo irrecevable (ordonnances du 19 décembre 2018 (affaires 2018-51-RE et 2018-52-RE) ou en y faisant droit intégralement ou partiellement dans les jugements du 9 septembre 2019 (affaire 2019-34-RE) et du 19 mai 2020 (affaire 2019-77-RE). 3.4. Dans toutes ces décisions, le Tribunal constitutionnel a réitéré que le critère de constitutionnalité en la matière se projette et se concentre sur l'examen de la situation de fait d'un point de vue strictement constitutionnel, en appréciant si la décision de la juridiction ordinaire a été dûment motivée, si elle a été rendue dans le cadre d'un procès équitable et si elle est fondée en droit de telle sorte qu'elle n'aboutisse pas à des conclusions illogiques, arbitraires ou absurdes. Le requérant en amparo lui-même fait référence - fait troisième - à la « jurisprudence constante de ce Très Illustre Tribunal constitutionnel que la présente représentation connaît », en citant les ordonnances du 6 juillet 2007 (affaire 2007-14-RE), du 20 décembre 2007 (affaire 2007-28-RE), du 12 décembre 2009 (affaire 2009-13, 14 et 15-RE) - et non du 20 décembre 2007 comme il est indiqué par erreur dans le mémoire - et, dans le jugement du 7 septembre 2011 (affaire 2011-7 et 14-RE). 3.5. En ce sens, le présent Tribunal constitutionnel a affirmé de manière très réitérée que, dans la procédure du recours d'amparo, il n'est pas un tribunal de dernière instance de la juridiction ordinaire, ni non plus un tribunal de cassation. Par conséquent, il ne peut procéder à une revisio prioris instantiae, ni à un novum iudicium, sur les aspects de fait ou de droit de la question litigieuse, ni non plus agir comme un tribunal de cassation qui casse les décisions judiciaires contraires à la loi, mais il doit se limiter à la matière constitutionnelle. Au stade de la recevabilité du recours, il est examiné si celui-ci présente un certain contenu constitutionnel ou un défaut manifeste de celui-ci ; et au stade de la décision, il est statué sur le caractère suffisant de la prétendue violation constitutionnelle aux fins de déclarer le recours fondé. Pour ce motif, l'affirmation contenue au paragraphe premier du mémoire de conclusions du requérant en amparo ne peut être accueillie et il convient de statuer sur le recours conformément au critère de constitutionnalité, sans pénétrer dans ce qui relève de la compétence de la juridiction ordinaire et en nous limitant à la matière strictement constitutionnelle. 3.6. Il convient de relever, en premier lieu, que le requérant en amparo n'invoque pas tant l'argument selon lequel la décision n'est pas motivée et fondée en droit, que la considération selon laquelle les raisonnements de la Chambre pénale sont illogiques ou absurdes. Et il le centre, comme il a été dit précédemment, sur trois aspects concrets. S'agissant du premier, c'est-à-dire l'autoblanchiment, le considérant III de l'ordonnance de la Chambre pénale s'appuie sur le jugement rendu par la Section 10 de l'Audiencia Provincial de Barcelone, confirmé par la Chambre 2 du Tribunal suprême espagnol, pour conclure que nous ne sommes pas en présence d'un cas d'autoblanchiment, en affirmant également que l'on parviendrait à la même conclusion - compte tenu de la modalité délictuelle - du point de vue de la partie requérante. En ce qui concerne le principe de double incrimination, la Chambre pénale admet qu'il est réuni dans le considérant II et réfute l'argumentation de l'appelant en estimant qu'elle procède d'une conception erronée de l'exigence de double incrimination. Enfin, et en corollaire des deux arguments précédents, le requérant en amparo estime que la confiscation n'aurait pas dû avoir lieu ou qu'elle devrait se limiter aux « instruments du délit », conclusion qui s'écarte du raisonnement logique de la décision attaquée. La décision fondée de la Chambre pénale selon laquelle il ne s'agissait pas d'un cas d'autoblanchiment et que, même si tel était le cas, nous serions dans les deux hypothèses en présence d'une situation de fait doublement incriminée, a pour conséquence inéluctable que la confiscation doit être considérée comme ayant été correctement ordonnée. Ainsi donc, il y a lieu de rejeter le recours d'amparo formé, avec les conséquences de cette déclaration et avec la condamnation expresse aux dépens de plein droit prévue à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter intégralement le recours d'amparo 2021-91-RE formé par la représentation procédurale de M. Ricardo Mateo López contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 22 octobre 2021. 2. Déclarer que les violations alléguées des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été commises. 3. Condamner le requérant au paiement des dépens. 4. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 février 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat