Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours d'amparo 2021-15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-15-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 48/2021 (28/04/2021)
- Date
- 19/04/2021
TS20210420_14_58_07 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours d'amparo 2021-15-RE. Affaire 2021-15-RE (Rubio García c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 74-2021. Recours d'amparo Jugement du 19 avril 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 février 2021, par la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 19 janvier 2021, rendue par la Batllia de permanence (Pénal), et contre l'ordonnance du 27 janvier de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés. Il sollicite également que, pendant l'instruction du présent recours, soit ordonnée la mise en liberté immédiate du requérant, compte tenu du grave préjudice que cette situation lui cause ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 juillet 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Daniel Rubio García, en tant que complice de MM. Sergio Rubio García et Marc Alves Merelas dans la commission d'un délit majeur d'importation de marijuana en grande quantité aux fins de trafic de stupéfiants, à la peine de 2 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 10.000,00 €. 1.2. Le 4 septembre 2020, la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García a formé un recours en appel contre ce jugement. 1.3. Le 7 octobre 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres, elle déclarait irrecevable ce recours en appel au motif qu'il avait été présenté hors délai. Le 19 octobre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance constatant le caractère définitif de la condamnation et ordonnant son exécution, ordonnant l'incarcération immédiate du requérant et requérant le paiement de l'amende infligée. 1.4. Le 22 octobre 2020, la représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle considérait que ses droits à la juridiction, à la défense et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.5. Le 7 décembre 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité susmentionné et a confirmé son ordonnance d'irrecevabilité du recours en appel. 1.6. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre l'ordonnance du 7 décembre 2020, qui a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice par une ordonnance du 14 janvier 2021, ultérieurement rectifiée pour une erreur matérielle, le 18 janvier de la même année. 1.7. Le 28 janvier 2021, la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García a formé un recours d'amparo contre les ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution (affaire 2021-10-RE). 1.8. Parallèlement à la procédure qui vient d'être exposée, la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García avait formulé devant le batlle de permanence la demande verbale d'habeas corpus, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 19 janvier 2021. 1.9. Après qu'appel a été interjeté contre ce rejet, le 27 janvier 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait l'ordonnance du batlle de permanence, déclarant conforme au droit sa privation de liberté. 1.10. Le 10 février 2021, la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 19 janvier 2021, rendue par la Batllia de permanence (Pénal), et contre l'ordonnance du 27 janvier de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que l'ordonnance du 19 janvier 2021, rendue par la Batllia de permanence, et l'ordonnance du 27 janvier de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), violent son droit fondamental à la liberté. - En premier lieu, il dénonce l'absence de décision ordonnant son incarcération, celle-ci ayant été effectuée sur ordre verbal du magistrat du Tribunal supérieur de justice. Il indique que le fait qu'un tribunal ne communique pas à un autre la formation d'un recours peut entraîner un préjudice relativement à l'irrecevabilité de ce recours. Il ajoute que l'article 179 du Code de procédure pénale n'inclut pas les décisions verbales et exige que les décisions doivent comporter les signatures du batlle ou des magistrats comme condition ad solemnitatem, sans que les dispositions de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes, et notamment son article 58, soient applicables. Il relève que ni le greffier, ni aucun organe juridictionnel n'ont préalablement justifié l'identité des intervenants à la visioconférence, ni le lieu, ni la date, ni le système de visioconférence utilisé. - En second lieu, cette partie considère que les droits fondamentaux de l'avocat ont été violés, avec une atteinte directe aux droits fondamentaux de la personne défendue. Elle expose qu'il a été placé en arrêt de travail le 10 décembre en raison de la Covid-19 et que son épouse, également associée au cabinet, a aussi été confinée et placée en arrêt de travail, et que leurs arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 6 et au 5 janvier, respectivement. Cet arrêt de travail a eu pour conséquence qu'il n'a disposé que de 4 jours ouvrables, sur le délai total, pour former le recours contre le rejet de l'incident de nullité, sans pouvoir être remplacé par une autre personne du cabinet. Quant à la présentation d'autres écritures devant le Tribunal supérieur de justice au cours de la période susmentionnée, il précise qu'il s'agissait d'une autre affaire, distincte, dans laquelle la magistrate chargée du dossier a indiqué que le délai ne pouvait pas être suspendu car il s'agissait d'un recours portant sur la liberté. - En troisième lieu, s'agissant de l'audience orale, la décision de ne pas la tenir est une décision unilatérale du magistrat compétent, et il ajoute que le Ministère public a présenté ses observations en seconde instance et que cette partie n'a pas pu les réfuter, faute de s'en être vu remettre une copie, de sorte que son droit à la défense a été violé. Il ajoute que la procédure doit être de préférence publique et orale (voir l'article 86.3 de la Constitution), alors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) accomplit sa mission « à huis clos » et « dans le dos » du peuple andorran. Quant aux courriers électroniques transmis par cette partie, il considère qu'il ne peut être allégué qu'il s'agit d'une nouvelle production pour ne pas en tenir compte, dès lors que leur production a été effectuée devant la Batllia de garde. - Il soutient que les moyens qui précèdent démontrent la violation des droits fondamentaux à la juridiction pour défaut de protection juridictionnelle effective, à un procès équitable, à une décision fondée en droit, à la défense et à l'assistance technique d'un avocat. Et il allègue qu'ont également été violés le droit à la santé et le droit au repos qui, bien qu'ils ne soient pas des droits fondamentaux, se répercutent sur la violation des droits fondamentaux du client. - Et, en dernier lieu, il estime que son droit à la liberté a été violé du fait de sa détention illégale. Il soutient, en outre, que si les infractions qui précèdent n'étaient pas considérées en elles-mêmes comme une violation effective, elles porteraient toutefois atteinte à son droit à la liberté. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 janvier 2021 affirme que, outre les demandes déjà formulées verbalement par le requérant, des questions nouvelles ont été ajoutées, telles que l'exigence de la tenue préalable d'une audience orale (article 11 de la Loi transitoire des procédures judiciaires), laquelle n'est pas nécessaire, dès lors qu'une interprétation systématique de la procédure pénale exige une phase d'audition, mais non une audience. Et, s'agissant de la demande de production d'un courrier électronique, il soutient que celui-ci est sans rapport avec la présente affaire, en ajoutant qu'il n'existe aucun obstacle à la production de procédures connexes, dès lors que le requérant y est partie. - Quant au fond, après avoir exposé la chronologie des faits survenus et des décisions rendues, il affirme que le Tribunal supérieur de justice n'exécute pas ses décisions, de sorte que, une fois l'appel formé par le requérant déclaré irrecevable, le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était devenu définitif et exécutoire, ainsi qu'il a été déclaré dans son ordonnance du 19 octobre 2020, par laquelle était ordonnée l'incarcération, ordonnance qui a été dûment notifiée au requérant, accompagné de l'autre avocate du cabinet qui assurait sa défense. - S'agissant des irrégularités de l'ordonnance du 14 janvier 2021, rendue par la Chambre pénale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que la certification de la greffière de cette Chambre atteste la délibération et le vote qui y figurent. - En dernier lieu, il précise que les allégations de violation du droit au recours et du droit à la protection juridictionnelle effective dans l'accès à la juridiction, du droit à la défense pour défaut de contradiction et de publicité, ainsi que les violations des droits fondamentaux de l'avocat, n'ont pas leur place dans la procédure d'habeas corpus. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public demande le rejet du présent recours d'amparo, dès lors que l'ordonnance du 27 janvier 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), procède à une récapitulation étendue et détaillée de toutes les décisions et de tous les actes depuis son jugement du 27 juillet 2020, qui condamne le requérant, sans que puisse être alléguée l'inexistence d'une décision judiciaire ordonnant son incarcération. - Il expose que la prétendue violation des droits fondamentaux alléguée par le condamné et par son avocat est sans rapport avec la procédure d'habeas corpus, et considère par ailleurs que l'avocat a disposé d'un temps suffisant pour former le recours dans le délai. - S'agissant de l'absence d'audience orale, il précise que le requérant et son avocat ont été entendus en personne par la Batllia et que la phase de recours a été dûment accomplie par écrit. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre préalable, il convient de relever que l'objet du recours d'amparo est circonscrit aux jugements qui rejettent, au stade du recours, les demandes présentées dans une procédure urgente et prioritaire, aux ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, au stade du recours, les incidents de nullité ou aux décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), auxquelles nous avons ajouté les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que celles-ci peuvent également clore la juridiction ordinaire. Il en résulte qu'en l'espèce, l'objet du recours d'amparo ne peut être l'ordonnance de la Batllia de garde et qu'il doit se limiter aux énonciations contenues dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 janvier 2021. 3.3. En premier lieu, le requérant dénonce le fait qu'il n'existe aucune décision ordonnant son incarcération, celle-ci ayant été effectuée sur ordre verbal du magistrat du Tribunal supérieur de justice. Il indique que le fait qu'un tribunal ne communique pas à un autre la formation d'un recours peut constituer un préjudice en ce qui concerne l'irrecevabilité de ce recours. Il ajoute que l'article 179 du Code de procédure pénale n'inclut pas les décisions verbales et exige que les décisions doivent comporter les signatures du batlle ou des magistrats en tant que condition ad solemnitatem, sans que les dispositions de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes et, en particulier, son article 58 soient applicables. Il indique que ni le greffier, ni aucun organe juridictionnel n'ont préalablement justifié l'identité des participants à la visioconférence, ni le lieu, ni la date, ni le système de visioconférence utilisé. Ce premier moyen du recours ne peut prospérer, dès lors que le requérant a été condamné par le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 juillet 2020 ; que son appel a ensuite été déclaré irrecevable pour tardiveté par l'ordonnance du 7 octobre 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ; et que l'ordonnance du 19 octobre 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), a déclaré le caractère définitif de son jugement du 27 juillet 2020 et a ordonné l'incarcération du condamné. Le lendemain, c'est-à-dire le 20 octobre 2020, cette dernière ordonnance a été notifiée au requérant, lequel a déclaré qu'il se constituerait prisonnier le 26 octobre 2020. Une fois rejeté l'incident de nullité contre l'ordonnance du 7 octobre 2020 de la Chambre pénale - ordonnance du 7 décembre 2020 -, et déclaré irrecevable l'appel contre ce rejet de l'incident de nullité - ordonnance du 14 janvier 2021 -, le requérant a comparu de nouveau devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, conformément à l'ordonnance constatant le caractère définitif du 19 octobre 2020 précitée, il a été enjoint au requérant de se constituer prisonnier le 19 janvier 2021. De ce relat historique des faits, il ressort que le requérant n'a pas été incarcéré en vertu d'une décision verbale, mais qu'il l'a été conformément au caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), déclarés par l'ordonnance du 19 octobre 2020, dûment notifiée au requérant et à son avocat. D'autre part, s'agissant de l'ordonnance du 14 janvier 2021, rendue par la Chambre pénale, celle-ci ne fait pas, de l'avis même du requérant, l'objet d'une contestation. Elle l'a été dans le recours d'empara 2021-10-RE et il a été statué à cet égard dans celui-ci, mais il convient simplement de rappeler ici que la greffière de la Chambre pénale atteste que la Chambre a délibéré et voté et que l'irrecevabilité de l'appel interjeté a été décidée, de sorte que la foi publique s'étend au système de délibération et de vote, sans que l'on puisse prétendre remettre en cause, et sans aucun lien avec un éventuel droit fondamental violé, l'existence de la réunion, l'identité des participants et les décisions adoptées. 3.4. En second lieu, la partie requérante considère que les droits fondamentaux de l'avocat ont été violés, avec une atteinte directe aux droits fondamentaux de la personne défendue. Elle expose que celui-ci a été placé en arrêt de travail le 10 décembre en raison de la Covid-19 et que son épouse, également associée de cabinet, a elle aussi été confinée et placée en arrêt de travail, et que leurs arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 6 et au 5 janvier, respectivement. Cet arrêt de travail a eu pour conséquence qu'il n'a disposé que de 4 jours ouvrables, sur le décompte total, pour former le recours contre le rejet de l'incident de nullité, sans pouvoir être remplacé par un membre du cabinet. Elle ajoute également que, s'agissant du dépôt d'autres écritures devant le Tribunal supérieur de justice pendant la période précitée, il s'agissait d'une autre affaire distincte, dans laquelle la magistrate chargée du dossier a indiqué que le délai ne pouvait pas être suspendu parce qu'il s'agissait d'un recours portant atteinte à la liberté. Tout d'abord, il convient de souligner que, une fois de plus, le requérant allègue une violation contenue dans une ordonnance (celle du 14 janvier 2021, rendue par la Chambre pénale) qui ne fait pas l'objet de recours dans la présente procédure, comme il l'a lui-même précisé et limité à la première page de sa requête. Toutefois, l'existence d'une violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense ne peut pas non plus être retenue du fait que, pendant le délai pour former le recours, l'avocat se trouvait en arrêt de travail, car, comme l'ont relevé tant le Tribunal supérieur de justice que le Ministère public, l'avocat n'a pas été en arrêt de travail pendant toute la période pour former le recours, mais il lui restait quatre jours pour le faire, étant souligné que cet avocat avait déposé d'autres écritures pendant cette période, parmi lesquelles une écriture du 23 décembre 2020 dans une autre affaire distincte de celle-ci. La possibilité réelle d'interjeter appel dans le délai prévu à cet effet – non pas dans le cadre de l'appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais s'agissant du recours contre l'ordonnance rejetant l'incident de nullité -, et le fait d'avoir déposé d'autres écritures dans une procédure distincte, impliquent que le droit à un procès équitable n'a pas été enfreint, pas plus que le droit à la défense, car l'avocat du requérant aurait pu former le recours dans le délai et, s'il ne l'a pas fait, c'est pour une cause qui lui est imputable. 3.5. Les considérations qui précèdent impliquent que les violations des droits fondamentaux dénoncées par le requérant ne se sont pas produites, soit en raison de leur inexistence, déjà démontrée, soit en raison de leur absence de lien avec une procédure d' habeas corpus , objet actuel du présent recours d'empara. 3.6. Le requérant allègue également que, s'agissant de l'audience, la décision de ne pas la tenir est une décision unilatérale du magistrat compétent et ajoute que le Ministère public a présenté ses observations en seconde instance et que cette partie n'a pas pu les réfuter, faute de s'en être vu remettre une copie, de sorte que son droit à la défense aurait été violé. Il ajoute que la procédure doit être de préférence publique et orale (voir l'article 86.3 de la Constitution), alors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) accomplit sa mission « à huis clos » et « dans le dos » du peuple andorran. Il ajoute également que, s'agissant des courriers électroniques envoyés par cette partie, il considère qu'il ne peut être invoqué qu'il s'agit d'un nouvel apport pour ne pas en tenir compte, dès lors que leur versement au dossier a été effectué devant la Batllia de garde. Or, l'exigence de publicité et la préférence pour l'oralité que fixe l'article 86.3 de la Constitution en ce qui concerne les procédures pénales ont été respectées dans la présente procédure d' habeas corpus . Ainsi, face au caractère présentiel de la première instance, l'article 11 de la Loi transitoire de procédures judiciaires ne contient pas d'exigence d'audience en seconde instance, mais, face à l'exigence d'oralité et de présence devant la Batllia (voir l'article 13 de la Loi précitée), l'article 11 exige que « Contre l'ordonnance, un recours peut être formé dans un délai de deux jours devant le Tribunal de Corts. Le magistrat désigné doit statuer dans le délai de cinq jours après audition préalable des parties ». L'audition préalable des parties n'implique pas nécessairement la tenue d'une audience orale ou publique, mais signifie que les parties doivent avoir connaissance du recours avant qu'il ne soit statué sur celui-ci, et c'est pourquoi le recours formé par le requérant a été communiqué au Ministère public, par une ordonnance du 22 janvier 2021, afin qu'il présente ses observations à cet égard. Cette interprétation de l'article 11 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, effectuée par l'organe juridictionnel pénal, n'est pas contraire à la logique ou à la raison, et l'on ne saurait considérer qu'elle méconnaît la préférence pour l'oralité, dès lors que, dans ce cas, le législateur andorran, pour la phase de recours, n'a exigé qu'une audition préalable, tandis que l'absence d'audience orale ne signifie pas que la publicité de la procédure ne soit pas respectée, puisque celle-ci est synonyme de transparence et implique que les parties puissent, à tout moment, connaître l'état de la procédure. Ce qui est interdit, c'est la clandestinité et, en l'espèce, malgré les assertions du requérant, la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été publique et s'est déroulée conformément aux exigences de l'article 86.3 de la Constitution et de l'article 11 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. S'agissant des courriers électroniques, indépendamment de la discussion sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de les verser au dossier, ce que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a refusé, il est certain que leur incidence est nulle au regard d'une éventuelle violation de droits fondamentaux dans la présente procédure, dès lors qu'ils se rapportent à une autre procédure pénale. 3.7. En dernier lieu, le requérant estime qu'il a été porté atteinte à son droit à la liberté du fait de sa détention illégale. Il soutient, en outre, que si les infractions précédentes n'étaient pas considérées en elles-mêmes comme une violation effective, elles porteraient toutefois atteinte à son droit à la liberté. Il ressort des considérations qui précèdent, d'une part, qu'il n'existe pas de violations des droits fondamentaux du requérant, ni de ceux de son avocat, ainsi qu'il a été amplement exposé dans les fondements de droit précédents. Et, d'autre part, en s'en tenant au champ objectif du présent recours d'empara, lequel découle d'une procédure d'habeas corpus, il ne peut être constaté de violation du droit à la liberté (article 9.1 de la Constitution), ni de la procédure spécifique (article 9.3 de la Constitution) qui permet à toute personne détenue de saisir l'organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention. Le présent Tribunal n'estime pas que l'incarcération du requérant puisse être considérée comme contraire aux droits que la Constitution et les lois garantissent, et considère que les formalités et les conditions requises légales en la matière ont été respectées (article 6, alinéas a) et d) de la Loi transitoire de procédures judiciaires). Ainsi, une fois le recours en appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclaré irrecevable et le caractère définitif et exécutoire du jugement de condamnation déclaré, l'incarcération était fondée, étant ajouté que l'ordonnance déclarant le caractère définitif du 19 octobre 2020 a été notifiée au requérant et à son avocat. Et une fois le recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité déclaré irrecevable, le requérant a été sommé, le 18 janvier 2021, de se constituer prisonnier. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'incarcération n'a pas eu lieu à la suite d'un ordre verbal, mais les exigences et les formalités requises pour la privation de liberté d'une personne condamnée ont été respectées. 3.8. Le rejet du présent recours d'empara implique, en matière de dépens (voir l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), la condamnation du requérant aux dépens exposés. Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par le représentant en justice de M. Daniel Rubio García contre l'ordonnance du 19 janvier 2021, rendue par la Batllia de permanence (pénal), et contre l'ordonnance du 27 janvier de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure d'habeas corpus. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet de son recours d'empara. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au représentant en justice de M. Daniel Rubio García, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 19 avril 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat