Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'amparo 2020-2 et 3-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-2 i 3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
- Date
- 13/07/2020
TS20200714_16_20_58 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'amparo 2020-2 et 3-RE. Affaire 2020-2 et 3-RE (Moreno Aguirre c/ Conseil supérieur de la Justice) Numéros d'enregistrement : 03-2020 et 04-2020. Recours d'amparo Jugement du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 8 janvier 2020, par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, par lesquels elle forme deux recours d'amparo contre les jugements 12-2019 et 11-2019 du 5 décembre 2019, rendus par le Tribunal supérieur de justice siégeant en formation plénière, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un tribunal prédéterminé par la loi, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe d'égalité, reconnu à l'article 6 de la même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, ainsi que celle d'une partie des actes administratifs accomplis par le Conseil supérieur de la Justice, et d'ordonner le renvoi de la procédure au dernier acte légalement accompli, afin que le Conseil supérieur de la Justice statue sur la procédure de nomination de magistrat par une décision motivée. Elle demande également que soit déclarée la suspension des effets des jugements attaqués et des nominations de Mme Carolina Bailén Vila et de Mme Alexandra Cornella Solà en qualité de magistrates ; Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020, qui a joint les recours d'amparo 2020-2-RE et 2020-3-RE et a déclaré recevable, avec effets suspensifs, l'affaire jointe, sous la conduite du magistrat rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy ; Vu le mémoire présenté le 4 mars 2020 par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, dans lequel elle demande que soit appréciée l'opportunité de l'abstention du magistrat M. Joan Manel Abril Campoy dans la présente procédure et que soit désigné un nouveau magistrat rapporteur de l'affaire selon le tour de rôle correspondant ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2020, qui a rejeté cette demande et a maintenu M. Joan Manel Abril Campoy en qualité de magistrat rapporteur de l'affaire 2020-2 et 3-RE ; Vu les mémoires d'observations respectifs présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2020, par la représentation procédurale de Mme Carolina Bailén Vila et de Mme Alexandra Cornella Solà ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2020, par le Conseil supérieur de la Justice ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle qui a donné lieu à la Loi 3/2020 , du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, laquelle a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, la présente décision est rendue ce jour, bien que son examen ait été prévu pour la réunion plénière fixée au 20 avril 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 juillet 2019, le Conseil supérieur de la Justice a décidé de nommer Mme Carolina Bailén Vila au poste de magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à temps partiel et Mme Alexandra Cornella Solà au poste de magistrate du Tribunal supérieur de justice à temps partiel (BOPA n° 62 du 17 juillet 2019). 1.2. Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, en tant que candidate à ces postes, a formé un recours contre ces deux décisions devant le Tribunal supérieur de justice siégeant en formation plénière. 1.3. Le 5 décembre 2019, le Tribunal supérieur de justice, siégeant en formation plénière, a rendu deux jugements (11-2019 et 12-2019) par lesquels il rejetait cette demande et déclarait que les actes attaqués étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Par la suite, le 13 décembre 2019, le Tribunal supérieur de justice, siégeant en formation plénière, a rendu des ordonnances procédant à une rectification matérielle des jugements susmentionnés. 1.4. Le 8 janvier 2020, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Moreno Aguirre a formé deux recours d'amparo contre les jugements 12-2019 et 11-2019 du 5 décembre 2019, rendus par le Tribunal supérieur de justice siégeant en formation plénière, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un tribunal prédéterminé par la loi, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe d'égalité, reconnu à l'article 6 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - Le recours d'amparo considère qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 6 et 13 de la Convention de Rome, dans leurs volets relatifs aux droits à un juge impartial, à un procès équitable, à la défense, au recours effectif et à obtenir une décision fondée en Droit, cohérente et non arbitraire. - En premier lieu, elle invoque une violation des droits à un tribunal prédéterminé par la loi et au procès équitable. Elle affirme que la loi attribue la compétence de l'affaire au Tribunal supérieur de justice siégeant en formation plénière et que, lorsque l'affaire devait être tranchée, la formation plénière était composée de 9 magistrats, alors que seuls 5 figurent dans le jugement, sans que l'on sache pourquoi les 4 autres magistrats ne composent pas la formation plénière. Cette absence entraîne, selon elle, la nullité du jugement du 5 décembre 2019 et de l'ordonnance rectificative postérieure. Elle indique avoir engagé deux procédures consécutives devant la formation plénière et que la rapporteure désignée a été la même. Comme les parties étaient différentes, de même que les actes administratifs, et que la jonction n'a pas été ordonnée, le même rapporteur ne pouvait être désigné, ce qui entraîne la violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, puisque le tour de rôle n'a pas été respecté. - En second lieu, elle considère que le jugement de la formation plénière admet que la décision du Conseil supérieur de la Justice n'a pas à être motivée en Droit. Ainsi, elle considère que la feuille de notation justifie déjà la décision du Conseil supérieur de la justice et que cette considération du Plénum est arbitraire et non fondée en Droit, étant donné que le Conseil supérieur de la justice a l'obligation légale de motiver ses décisions (article 87 de la Loi qualifiée de la justice et article 39 du Code de l'Administration) et que la candidate a le droit de connaître les raisons des différentes notes chiffrées des candidates. - En troisième lieu, elle fait valoir qu'il y a incongruité par omission, de sorte que le droit à une décision fondée en Droit est violé. Ainsi, elle soutient que constituent des faits objectifs que Mme Olga Adellach Coma, membre du Conseil supérieur de la justice, a noté les entretiens oraux sans y être présente, que les connaissances en droit andorran devaient être évaluées et qu'il n'en est fait aucune mention dans la lettre, qui ne contient ni faits ni fondements de droit, et que le rapport est noté d'un point. Mme Carolina Bailén Vila a obtenu le poste avec un 10/10 à l'entretien et la requérante a obtenu un 3/10, sans qu'aucune explication ne soit donnée de cette note maximale ni de la note qui lui a été attribuée à elle. Elle indique qu'il n'existe aucun document reflétant les critères d'évaluation utilisés par le Conseil supérieur de la justice, et qu'il n'existe aucun document écrit ou audiovisuel de l'épreuve orale, de sorte que, faute de publicité, le Plénum imagine comment l'épreuve a dû se dérouler, puisque le Conseil supérieur de la justice n'a pas indiqué les réponses incorrectes ou les faits objectifs qui motivent sa mauvaise note, et qu'aucune question sur le droit andorran ne lui a été posée. Dès lors que le Plénum a déclaré légale la décision du Conseil supérieur de la justice, celui-ci a porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - En quatrième lieu, elle expose qu'il a été porté atteinte aux droits à un tribunal impartial, à un procès équitable et à un recours effectif en raison de la violation des principes d'égalité et de légalité. En ce sens, le Plénum ne peut pas suppléer le défaut de motivation du Conseil supérieur de la justice et imaginer ou supposer les motifs qui justifiaient la décision. Ce qu'il aurait convenu de faire était de renvoyer la procédure à un stade antérieur pour défaut de motivation, afin que, une fois exprimés, ceux-ci puissent être révisés. Ainsi, le droit au recours devient illusoire, puisque c'est le Plénum qui a donné un contenu aux notes attribuées par le Conseil supérieur de la justice. Dans cette optique, elle relève deux dysfonctionnements : le premier, la décontextualisation du rapport du contrôle fiscal des années 2016 et 2019, et, le second, l'absence de prise en compte de la formation inachevée en ce qui la concerne alors qu'en revanche celle-ci a bien été prise en compte pour la candidate Mme Carolina Bailén Vila, ou encore la prise en considération des notes de Mme Alexandra Cornella Solà, sans qu'il lui ait été donné à elle la possibilité de les produire a posteriori. - En cinquième lieu, elle soutient que le Plénum n'applique pas la Loi 13/2019 , du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination, ce qui constitue une violation du droit à une décision fondée en Droit. Elle indique que les conduites anormales et l'obstruction continue lui ont causé une appréhension légitime et raisonnable, de sorte que l'Administration, conformément à l'article 25 de la Loi précitée, aurait dû justifier la base objective de ses décisions. - Et, en dernier lieu, elle affirme qu'il y a eu violation du droit à un tribunal impartial, découlant de l'absence de neutralité dans le choix des magistrats du Plénum. Elle expose que le Conseil supérieur de la justice a pour fonction de veiller à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais que tous les membres de ce Conseil, qui statuent sur la nomination des magistrats, ont un lien direct avec le parti politique au pouvoir. Elle affirme que la procédure de sélection a une apparence de légalité, mais que les candidats ne connaissent pas les raisons et les fondements de la décision du concours. Ainsi, sous la prétendue « pondération raisonnable », le Conseil supérieur de la justice a modifié ses critères au cours des trois dernières années à l'égard de la requérante. Dans le sens exposé, elle renvoie aux recommandations du GRECO (Groupe d'États contre la corruption), qui considère que la composition du Conseil supérieur de la justice n'est pas conforme aux normes européennes et que la durée des mandats devrait être indéterminée. En outre, si les magistrats doivent réviser une décision du Conseil supérieur de la justice, lequel est compétent pour statuer sur la promotion, les renouvellements éventuels, les conditions économiques et les augmentations horaires des juges, ce fait fait naître des soupçons quant à l'impartialité de ces magistrats. En ce sens, elle cite des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire (voir le jugement du 12 mars 2019, rendu dans l'affaire Gudmundur Andri Ástrádsson c/ Islande et le jugement du 25 septembre 2018, Grande Chambre, Denisov c/ Ukraine) ainsi que le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 juin 2019, Grande Chambre, Commission européenne c/ Pologne, quant à la durée du mandat et à son renouvellement. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, de déclarer la nullité des décisions attaquées, ainsi que celle d'une partie des actes administratifs accomplis par le Conseil supérieur de la justice et de renvoyer la procédure au dernier acte légalement accompli, afin que le Conseil supérieur de la justice statue sur la procédure de nomination de magistrat par une décision motivée. De même, elle demande que soit déclarée la suspension des effets des jugements attaqués et des nominations de Mme Carolina Bailén Vila et de Mme Alexandra Cornella Solà en tant que magistrates. 2.2. Argumentation du Plénum du Tribunal supérieur de justice - Le Plénum du Tribunal supérieur de justice commence son argumentation en indiquant que le barème des mérites pour le concours d'accès à la catégorie de magistrat par la voie ouverte aux juristes ou par concours interne est différent. Dans ce dernier, la connaissance du droit andorran n'est pas un mérite. Ainsi, il considère que la requête part d'une base erronée, étant donné que la convocation 26/18 visait à pourvoir un poste à temps complet au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par concours interne et qu'il s'agit désormais d'un concours ouvert aux juristes au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (convocation 40/19 pour un poste à temps partiel) et d'un concours interne au Tribunal supérieur de justice (convocation 39/19 pour un poste à temps partiel). En outre, les barèmes des concours étaient différents et la requérante ne les a pas contestés, de sorte que, si elle considérait que les conditions avaient été élaborées pour lui nuire, elle aurait dû les contester. - L'évaluation de ces convocations (39/19 et 40/19) n'est pas déterminée par celle qui a été obtenue lors de convocations antérieures ; au contraire, le pouvoir discrétionnaire technique du jury permet de fixer une évaluation différente, à condition que le principe d'égalité entre les participants soit respecté. - S'agissant de la procédure, il soutient que la contestation des procès-verbaux 24, 25 et 26 pour défaut de motivation ne saurait prospérer. En premier lieu, le fait que l'un des membres n'ait pas assisté à l'une des réunions ne signifie pas qu'il ne puisse figurer dans celles auxquelles il a effectivement assisté. En deuxième lieu, le tribunal préétabli pour statuer sur ce concours est le Conseil supérieur de la justice. En troisième lieu, bien que la demanderesse allègue que le rapport du contrôle fiscal était favorable, celui-ci fait ressortir une détérioration du service judiciaire placé sous sa responsabilité en raison du nombre de procédures en cours. Et, en dernier lieu, quant à l'argument selon lequel la nomination ne pouvait être publiée parce que la décision n'était pas définitive, il est rappelé le caractère exécutoire des actes administratifs et l'innocuité de l'absence de communication de la possibilité du recours pertinent, étant donné que l'intéressée l'a formé et que le dossier a été remis avec la réponse à la demande – question qui a été déclarée constitutionnelle par le Tribunal constitutionnel. - La remise à la requérante de la documentation du dossier, qu'il lui a d'abord été indiqué de demander par écrit et qui lui a ensuite été remise sans les données personnelles, est correcte et respecte le droit à la vie privée des autres participants. - En ce qui concerne le système de notation et d'évaluation des mérites, il soutient que les notes numériques sont la méthode la plus employée. Il fait valoir que les articles juridiques et l'expérience en tant que juge (batlle) ont effectivement été évalués, mais non la bourse IVLP des États-Unis, dans la mesure où la formation n'était pas achevée lorsque la demande a été présentée. Et que la formation de la candidate Mme Bailén a été évaluée, étant donné qu'elle a suivi les crédits d'enseignement, la formation en anthropologie médico-légale et les publications par voie électronique. Il conclut que l'évaluation des mérites effectuée par le Conseil supérieur de la justice n'est ni arbitraire ni discriminatoire. - Quant à l'entretien, celui-ci est une exigence légale et elle reproche qu'aucune question ne lui ait été posée et que l'entretien n'ait été ni documenté ni enregistré. La Chambre plénière déclare que poser ou non des questions relève du choix du Conseil supérieur de la justice, qu'il n'existe par ailleurs aucune obligation d'enregistrer l'entretien, et que le règlement, non contesté, ne prévoyait pas que les entretiens soient rendus publics. Toutefois, la requérante n'a pas demandé à être présente aux autres entretiens. Sur l'évaluation, la Chambre plénière précise que les éléments à mesurer lors de chaque entretien étaient différents et que les deux n'avaient qu'un seul élément en commun – l'item motivationnel –, lequel, de surcroît, peut être apprécié de manière différente, et que le fait de procéder à un seul entretien pour les deux concours a été un choix malencontreux. Enfin, bien que la requérante conteste le système de sélection des membres du Conseil supérieur de la justice, cette sélection existait déjà au moment où elle s'est présentée à la convocation. 2.3. Argumentation de Mme Carolina Bailén Vila - En ce qui concerne les griefs exposés dans le recours d'amparo, en premier lieu, cette partie déclare que la requérante confond le tribunal préétabli par la loi avec le fait que la décision judiciaire doive être rendue par la Chambre plénière du Tribunal supérieur de justice, composée de la totalité de ses magistrats. Elle déclare également que la requérante a demandé à la greffière la raison pour laquelle la Chambre plénière n'était composée que de cinq magistrats, question à laquelle une réponse lui a été apportée. L'attribution de la connaissance des deux affaires à la même rapporteuse ne viole pas le droit à un tribunal préétabli par la loi, s'agissant en outre d'une question de légalité ordinaire, qui a été introduite ex novo , et qui n'a pas été contestée par la requérante en temps utile. - En deuxième lieu, s'agissant de la violation de l'obligation de motivation et de l'incongruité par omission, elle considère que la Chambre plénière expose comment le Conseil supérieur de la justice, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, a motivé et justifié les notes attribuées, tant lors de la phase de concours que lors de celle de l'entretien, lesquelles se fondent sur le règlement de la convocation non contesté par la requérante. - Elle considère qu'il n'existe aucun traitement différencié dans l'évaluation de la formation, comme l'expose d'ailleurs le jugement attaqué, outre qu'il s'agit de questions de légalité ordinaire. - En ce qui concerne la dénonciation de discrimination, qui s'appuierait sur les dispositions de la Loi 13/2019 , la requérante n'expose même pas les indices fondés sur lesquels elle s'appuie, de sorte qu'elle doit tomber d'elle-même. - Et, enfin, s'agissant du manque de neutralité dans la sélection des magistrats, elle rappelle que la composition du Conseil supérieur de la justice est déterminée par la Constitution (article 89), ajoutant que les concours antérieurs étaient différents de ceux auxquels la requérante s'est désormais présentée et que les changements de critères affectent de la même manière tous les candidats. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner la requérante au paiement des dépens occasionnés. De même, elle demande qu'il soit constaté qu'elle a subi des préjudices personnels et professionnels évidents afin qu'ils puissent être réclamés par les voies appropriées. 2.4. Argumentation de Mme Alexandra Cornella Solà - En premier lieu, cette partie affirme que la Chambre plénière était régulièrement constituée, qu'elle était le tribunal préétabli et que la requérante connaissait les raisons pour lesquelles seuls cinq magistrats la composaient, sachant également que les décisions sont adoptées à la majorité des présents (article 65 de la Loi transitoire des procédures judiciaires). En outre, l'attribution à la même rapporteuse des deux recours est une question de légalité ordinaire ; point qu'elle n'a pas contesté à l'époque et qu'elle soulève maintenant pour la première fois. - En deuxième lieu, le manque d'impartialité de la Chambre plénière, du fait que le renouvellement des magistrats qui la composent dépend du Conseil supérieur de la justice, est dénué de fondement, car celui-ci est actuellement automatique. - En troisième lieu, s'agissant du droit d'obtenir une décision fondée en droit, elle considère que les jugements attaqués sont parfaitement motivés. La Chambre plénière ne dispense pas le Conseil supérieur de la justice de motiver ses décisions, mais expose que, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, il a noté tant la phase de concours que l'entretien, conformément au règlement de la convocation non contesté par la requérante. - En quatrième lieu, quant à la discrimination subie et à l'application de la Loi 13/2019 , la requérante n'apporte aucun indice fondé de son existence. - Enfin, les observations relatives au manque de neutralité du Conseil supérieur de la justice, aux recommandations du GRECO et à la doctrine citée des juridictions européennes sont des questions nouvelles introduites à présent pour la première fois, de sorte qu'elles doivent être rejetées (article 88.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo et de condamner la requérante au paiement des dépens occasionnés. De même, il demande qu'il soit constaté qu'il a subi des préjudices personnels et professionnels évidents afin qu'ils puissent être réclamés par les voies appropriées. 2.5. Argumentation du Conseil supérieur de la justice - Le Conseil supérieur de la justice affirme que la requérante connaissait la composition de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice et la rapporteure qui avait été désignée et qu'elle n'a contesté aucun de ces faits, de sorte qu'elle ne peut le faire à présent. - S'agissant de la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, les arrêts de l'Assemblée plénière analysent toutes les questions soulevées et leurs décisions ne sont ni illogiques ni déraisonnables. - Quant au défaut de motivation, il indique qu'il a communiqué par lettre à la candidate son appréciation, de sorte que celle-ci pouvait connaître les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été choisie. En outre, il a mené l'entretien et l'a noté de manière chiffrée, conformément au règlement de la convocation. - En ce qui concerne les arguments relatifs au changement du critère d'évaluation, à la violation des droits à un procès équitable, à un tribunal impartial et à un recours effectif pour transgression des principes d'égalité et de légalité, il rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance, lorsque ce qu'allègue la requérante relève de questions de légalité ordinaire, et que le rapport judiciaire n'a pas été sorti de son contexte et que l'Assemblée plénière ne s'y est pas substituée dans la motivation de ses appréciations. - La violation de la Loi 13/2019 est introduite au stade des conclusions et il n'est identifié ni quelle est la discrimination subie ni sur quels indices elle se fonderait. - Quant au manque de neutralité de ses membres, il affirme que les règlements des convocations ont été établis en fonction des postes à pourvoir, que le jury de sélection n'est pas lié par une convocation antérieure, et que ce qui est recherché, c'est que le Tribunal constitutionnel effectue un contrôle de conventionnalité et non de constitutionnalité. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter totalement ces recours d'amparo et de déclarer que les arrêts attaqués, ainsi que sa délibération portant nomination des deux magistrates concernées, n'ont violé aucun des droits fondamentaux invoqués. 2.6. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public, après avoir exposé que le recours d'amparo excède la compétence du Tribunal constitutionnel du fait qu'il attaque différents actes administratifs, analyse séparément, toutefois, les moyens qui y sont allégués. - En ce qui concerne l'argument de la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un tribunal établi par la loi, il affirme que le tribunal établi par la loi implique la connaissance d'une affaire par l'organe juridictionnel légalement établi et que, en l'espèce, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice était chargée de connaître de cette affaire. Il ajoute que, selon l'article 65 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, l'Assemblée plénière prend ses décisions à la majorité des présents, sans qu'il soit nécessaire que tous y concourent, comme le prévoit l'article 57 de la Loi qualifiée de la justice en cas d'absence ou d'empêchement. - D'autre part, la requérante a été informée par la greffière des raisons des absences des magistrats manquants. Et, en ce qui concerne la désignation de la magistrate rapporteure, il convient de souligner que la requérante n'a formulé en instance aucun grief, bien que les ordonnances indiquant qui était la rapporteure lui aient été notifiées, de sorte que cette allégation ne peut être introduite ex novo devant le Tribunal constitutionnel. Il ajoute qu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire qui, en outre, n'a entraîné aucune indéfension matérielle. Il considère qu'il existe une connexité matérielle évidente entre les deux demandes, qui étaient pratiquement identiques, et qu'il n'y a aucune indéfension matérielle du fait que les arrêts aient été signés par 5 magistrats. - En ce qui concerne le manque de neutralité tant de l'Assemblée plénière que du Conseil supérieur de la justice, il précise qu'il n'est pas exact que les rémunérations dépendent de ce dernier, mais d'une loi adoptée par le Conseil général, que le renouvellement des fonctions est automatique et que le passage à temps plein s'effectue par voie de concours. Quant à la désignation des membres du Conseil supérieur de la justice, la requérante attaque sa propre configuration constitutionnelle, établie à l'article 89 de la Constitution. Le Ministère public, souhaite mettre en évidence certaines actions de la requérante qui visent à mettre en cause l'honorabilité des membres du Conseil supérieur de la justice et du Tribunal supérieur de justice, comme par exemple le fait que la comparution de la notaire Mme Rosa M. Ferràndiz Esteve pour dresser un procès-verbal de constat a été effectuée à la demande (mise en demeure) de la requérante en sa qualité de batlle, – et non de la candidate Mme Maria Àngels Moreno Aguirre- ce qui doit être souligné aux fins appropriées. - Le règlement de la convocation n'a pas été contesté par la requérante, de sorte qu'elle ne peut à présent, de manière intéressée, l'attaquer, pour prétendre à la rétroaction au moment antérieur à l'entretien, afin de le refaire, au détriment des droits des autres candidates. - Les arrêts de l'Assemblée plénière n'exonèrent pas le Conseil supérieur de la justice de motiver sa délibération, mais considèrent que la motivation, fondée sur son pouvoir discrétionnaire, est suffisante. Il considère qu'il n'y a eu aucune violation de l'obligation de motivation, car l'évaluation et la notation de la candidate relèvent de la légalité ordinaire. S'agissant de l'évaluation des candidates, elle a été effectuée au moyen d'un barème de mérites parfaitement défini qui correspondait à 70% de la note (et ce qui ne peut être demandé, c'est que soient évalués des mérites qui n'ont pas été inclus dans une demande) et d'un entretien qui correspondait aux 30% restants. - En ce qui concerne l'entretien, les éléments à évaluer étaient divers, découlant tant du type de poste que des systèmes de concours (interne ou ouvert). À la différence des autres candidates, qui ont passé deux entretiens, la requérante a décidé, de manière erronée, de n'en passer qu'un seul. - En ce qui concerne l'absence alléguée d'application de la Loi 13/2019 , il expose que l'éventuelle discrimination a été introduite pour la première fois au stade des conclusions, de sorte qu'elle n'a pu être examinée afin de ne pas laisser les autres parties en situation d'indéfension, et que, outre qu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire, la requérante n'apporte aucun indice fondé de la prétendue discrimination, comme l'exige la Loi précitée en son article 25. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ces recours d'amparo, compte tenu d'un manque manifeste de contenu constitutionnel et de l'absence de violation de l'un quelconque des droits fondamentaux allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel considère inutile, pour la décision sur les recours d'amparo formés, d'administrer les demandes de preuve sollicitées par le Ministère public, par Mme Carolina Bailén Vila, par Mme Alexandra Cornella Solà et par la requérante, à l'exception de la production, dans la présente instance, de la procédure administrative et des décisions attaquées, dès lors que les autres moyens de preuve sollicités (pièces et certification du tour des rapporteurs par le Tribunal supérieur de justice, consultations auprès de son personnel sur la composition de l'Assemblée plénière, certification de la greffière de ce Tribunal sur les informations transmises à la requérante concernant la constitution de l'Assemblée plénière ou copie du dossier disciplinaire de la requérante) n'apportent aucun élément utile pour trancher le litige constitutionnel. L'absence de nécessité et d'utilité des preuves demandées découle de leur absence de pertinence, du point de vue des redevances de constitutionnalité, pour l'examen et pour la décision des différents moyens qui composent les recours d'amparo. 3.3. Le premier moyen du recours d'amparo se fonde sur le fait que, selon la requérante, la loi attribue la compétence pour connaître de l'affaire à l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice et que, au moment où l'affaire devait être tranchée, l'Assemblée plénière était composée de neuf magistrats, alors que seuls cinq figurent dans les jugements, sans que l'on sache pourquoi les quatre autres magistrats ne composent pas l'Assemblée plénière. Cette absence entraînerait, toujours selon elle, la nullité des jugements du 5 décembre 2019 et des ordonnances du 13 décembre de la même année. La requérante indique qu'elle a engagé deux procédures consécutives devant l'Assemblée plénière et que la rapporteure désignée a été la même. Étant donné que les parties étaient différentes, que les actes administratifs l'étaient également et que la jonction des deux procédures n'a pas été ordonnée, un même rapporteur ne peut être désigné pour chacune des affaires, faute de quoi le droit à un procès régulier serait violé, puisque le tour n'aurait pas été respecté, de même que le droit à la juridiction, faute de protection juridictionnelle effective. Autrement dit, les questions constitutionnelles qui doivent être analysées sont au nombre de deux : la première, l'éventuelle violation du droit à un tribunal préétabli par la loi, et, la seconde, la détermination de l'existence d'une violation du droit à un procès régulier qui engendrerait un défaut de protection juridictionnelle effective découlant de la désignation de la même rapporteure pour statuer sur les deux affaires. 3.4. Le présent Tribunal constitutionnel a fixé, à diverses reprises, la redevance de constitutionnalité relative au droit à ce que l'affaire soit connue par un tribunal préétabli par la loi. Ainsi, dans le jugement du 12 novembre 1999, rendu dans l'affaire 99-9-RE, il est souligné que l'exigence d'un tribunal préétabli par la loi vise à exclure les tribunaux d'exception ou créés ad hoc pour connaître d'un procès déterminé, de sorte que la garantie constitutionnelle est respectée lorsque le tribunal a été créé et doté d'une juridiction et d'un champ de compétence avant l'existence de la controverse à trancher. En ce sens, le jugement du 11 janvier 2016, rendu dans l'affaire 2015-28 et 29-RE, a établi que « P en ce qui concerne l'exigence d'un tribunal préétabli par la loi, ce droit implique que l'organe judiciaire ait été créé préalablement à l'introduction du contentieux et également que les règles de fonctionnement répondent aux principes généraux instaurés antérieurement au déroulement du contentieux en question. L'intérêt juridique protégé par le droit à un juge préétabli par la loi est, in fine, l'impartialité de ce juge. L'impartialité n'est pas seulement une valeur de nature symbolique pour un État de droit. Elle a également une signification très précise comportant des éléments que le présent Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner : l'impartialité objective et l'impartialité subjective (voir FJ deuxième du jugement du 14 janvier 2015, rendu dans l'affaire 2015-10-RE) ». Si l'on transpose les exigences de la redevance de constitutionnalité au cas d'espèce, il convient de constater, en premier lieu, que l'attribution de compétence à l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice pour trancher cette controverse existait antérieurement à son introduction, comme il ressort de l'article 31.2 du texte consolidé de la Loi qualifiée de la justice (Décret législatif du 25 avril 2018), qui attribue à l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice la connaissance du recours contre la nomination des magistrats. En second lieu, quant à l'exigence de la requérante selon laquelle les jugements devaient être signés par les neuf magistrats qui composent l'Assemblée plénière, il convient d'indiquer que la loi n'exige pas que tous ces magistrats participent au vote, puisque l'article 57 de la Loi qualifiée de la justice permet le remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement et, en ce qui concerne les magistrats, il est évident qu'ils peuvent également ne pas participer au vote en cas d'absence ou d'empêchement, en cas d'abstention ou pour avoir rendu la décision attaquée devant l'Assemblée plénière (article 66 du texte consolidé de la Loi transitoire des procédures judiciaires), tandis que, en matière de délibérations, est consacrée la règle ordinaire de fonctionnement des organes collégiaux selon laquelle les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents (article 65 de la Loi transitoire des procédures judiciaires). Par conséquent, avec la signature de cinq des neuf magistrats, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a adopté les décisions judiciaires à la majorité de ses membres, comme cela s'était produit pour d'autres décisions judiciaires antérieures de l'Assemblée plénière, ainsi que l'allègue le Ministère public, sans que, dès lors, le droit à un tribunal préétabli par la loi consacré à l'article 10 de la Constitution puisse être mis en cause pour ce motif. 3.5. Quant à l'éventuelle irrégularité invoquée par la requérante concernant la désignation de la même rapporteure pour statuer sur les deux recours qu'elle a formés contre les deux délibérations du Conseil supérieur de la justice, il convient de souligner ce qui suit : - Conformément aux dispositions du texte consolidé de la Loi transitoire des procédures judiciaires (articles 38 et 68), le président du Tribunal supérieur de justice désigne le rapporteur auquel l'affaire revient selon le tour des rapporteurs. - Cela étant, la requérante fait valoir que la rapporteure ne pouvait pas être la même, dès lors qu'il s'agissait d'affaires différentes au contenu différent et qu'il convenait de respecter le tour de rôle des rapports. Toutefois, il convient de relever, dès à présent, que bien que le Tribunal supérieur de justice n'ait pas formellement procédé à la jonction des affaires, le lien matériel entre les deux et la similitude de leur contenu sont évidents, faits qui justifiaient qu'un même rapporteur soit chargé de faire rapport sur les deux, pour des raisons d'économie et de fonctionnement interne du Tribunal. - Nonobstant ce qui vient d'être exposé, cette éventuelle irrégularité procédurale consistant à ne pas avoir suivi le tour de rôle des rapports dans deux affaires non jointes formellement n'a pas de contenu constitutionnel permettant d'accueillir le moyen du recours d'empara, et ce pour une double série de raisons. La première, parce que toute violation ou infraction des règles de procédure n'a pas un contenu constitutionnel, mais seulement celles qui privent du droit à la défense ou qui engendrent une absence de défense. En ce sens, le jugement du 14 mai 2019, rendu dans l'affaire 2019-68 i 69-RE, et l'ordonnance du 21 décembre 2009, rendue dans l'affaire 2009-22-RE, rappellent que « les règles de procédure ne sont pas de simples formalismes, mais des règles qui incorporent et affectent des valeurs et des principes constitutionnels ainsi que des droits fondamentaux », et l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-31 i 32-RE, déclare que « 3.5. Le recours d'empara invoque également comme argument la violation du droit à un procès régulier. Le présent Tribunal constitutionnel a rappelé dans son jugement du 13 mars 1997, rendu dans l'affaire 96-9-RE, que "l'interdiction de l'absence de défense implique le respect du principe essentiel du contradictoire, de sorte que les parties, en position d'égalité, disposent des mêmes possibilités d'alléguer et de prouver tout ce qu'elles estiment opportun en vue de la reconnaissance judiciaire de leurs thèses". Pour cette raison, "une absence de défense constitutionnellement pertinente ne se produit pas chaque fois qu'une règle de procédure quelconque est violée, mais uniquement lorsque cette violation entraîne des conséquences pratiques consistant en la privation du droit de la défense et en un préjudice réel et effectif pour les intérêts de la personne affectée par l'absence de défense". Et plus récemment, le présent Tribunal constitutionnel a souligné que le droit à un procès régulier a "pour contenu la protection des garanties procédurales qui assurent aux parties la possibilité de défendre devant les tribunaux leurs droits et intérêts dans l'égalité des armes procédurales" (voir l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 mai 2010, rendue dans l'affaire 2010-5-RE) ». En l'espèce, il n'y a eu aucune limitation du droit à la défense ni aucune situation d'absence de défense au détriment de la requérante du fait que la rapporteure ait été la même, puisque l'existence d'aucune situation de partialité n'a été alléguée à l'égard de cette rapporteure et parce que les jugements de la Formation plénière sont signés par tous les magistrats présents. Et, la seconde raison, parce que l'article 88.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel introduit le principe dit de subsidiarité, qui signifie que la requérante ne peut pas introduire dans son recours d'empara des points ou des questions nouveaux qui auraient pu être invoqués dans la procédure antérieure. Et, sous cet angle, il ne ressort pas du dossier que, une fois notifiées à la requérante les ordonnances de désignation du rapporteur des affaires, celle-ci ait formé un recours contre elles, de sorte que cette question ne peut être examinée pour la première fois dans le cadre du recours d'empara. 3.6. De même, la requérante reproche aux jugements de la Formation plénière d'avoir admis que la décision du Conseil supérieur de la justice n'a pas à être motivée en droit, puisque la feuille de notation justifie déjà sa décision, et considère, par conséquent, que la décision de la Formation plénière est arbitraire et n'est pas fondée en droit, dès lors que le Conseil supérieur de la justice a l'obligation légale de motiver ses décisions (article 87 de la Loi qualifiée de la justice et article 39 du Code de l'Administration) et que la candidate a le droit de connaître les raisons des différentes notes chiffrées attribuées aux candidates. Ce deuxième moyen peut être examiné conjointement avec le troisième, dans lequel il est allégué qu'il est commis une incongruence par omission, de sorte que le droit à une décision fondée en droit serait violé. Ainsi, la requérante soutient que constituent des faits objectifs que Mme Olga Adellach Coma, membre du Conseil supérieur de la justice, a noté les entretiens oraux sans y être présente, que les connaissances en droit andorran devaient être évaluées et qu'il n'en est fait aucune mention dans la lettre, laquelle ne contient ni faits ni fondements de droit, et que le rapport est noté d'un point. Elle ajoute que Mme Carolina Bailén Vila a obtenu le poste avec un 10/10 à l'entretien et qu'elle-même a obtenu un 3/10, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur cette note maximale ni sur la note qui lui a été attribuée. Elle indique également qu'il n'existe aucun document reflétant les critères d'évaluation utilisés par le Conseil supérieur de la justice, et qu'il n'y a aucun document écrit ou audiovisuel de l'épreuve orale, de sorte que, faute de publicité, la Formation plénière imagine comment l'épreuve a dû se dérouler, puisque le Conseil supérieur de la justice n'a pas indiqué les réponses incorrectes ou les faits objectifs qui motivent sa mauvaise note, et qu'aucune question sur le droit andorran ne lui a été posée. Elle conclut donc qu'en validant la décision du Conseil supérieur de la justice, la Formation plénière a enfreint le droit d'obtenir une décision fondée en droit. Le critère de constitutionnalité en matière de motivation des décisions judiciaires a été établi, de manière réitérée, par le présent Tribunal constitutionnel (entre autres dans le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, dans le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE et dans le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La jurisprudence du Tribunal a constamment souligné que le devoir de motiver les jugements, présent non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la justice (voir l'arrêt du 21 janvier 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme, Garcia Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, §26), et elle exige en même temps qu'elle repose sur des critères objectifs découlant du droit. En outre, et on ne peut l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standard, squelettiques ou vagues (voir le jugement du 29 mai 1997, Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, §42-43 ; et le jugement du 19 février 1998, Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, §42-43). 3.7. Il n'appartient pas à ce Tribunal constitutionnel, comme cela a été rappelé au point 3.1, d'analyser à nouveau les moyens du recours formé contre les délibérations du Conseil supérieur de la justice, mais uniquement de déterminer si les jugements de l'Assemblée plénière qui rejettent ce recours satisfont ou non au critère de constitutionnalité exposé en matière de motivation. De ce point de vue constitutionnel, l'analyse des jugements attaqués de l'Assemblée plénière fait apparaître, en premier lieu, que la liste des mérites est différente selon les appels à candidatures, dès lors que ces appels à candidatures sont eux aussi différents (concours en voie libre dans un cas et par promotion interne dans l'autre). En deuxième lieu, elle expose que les règlements des appels à candidatures des concours antérieurs et des concours actuels étaient différents et que le Conseil supérieur de la justice peut les modifier pour autant que chaque mérite soit pondéré de manière raisonnable. Toutefois, elle relève également que la requérante n'a pas contesté les règlements des appels à candidatures, de sorte qu'elle ne peut désormais profiter du recours pour le faire. En troisième lieu, elle estime qu'il est possible d'obtenir une note différente de celle obtenue lors de concours antérieurs pour autant que les candidats soient traités conformément au principe d'égalité. En quatrième lieu, elle indique que les procès-verbaux 24, 25 et 26 du Conseil supérieur de la justice font déjà apparaître que, le jour des entretiens, l'un des membres n'y a pas assisté, sans que cela l'empêche de signer le procès-verbal suivant. En cinquième lieu, l'Assemblée plénière expose que les notations chiffrées constituent le système le plus utilisé dans les concours et les examens et analyse ensuite, de manière concrète, les mérites relatifs aux publications d'articles juridiques, à l'expérience, à la présidence du bureau électoral, à la bourse IVLP, aux articles en ligne, aux notes de cours et à la formation académique, en exposant les raisons et les arguments pour lesquels, conformément aux règlements, ils méritent ou non d'être notés. Et, en dernier lieu, s'agissant de l'entretien des candidates, l'Assemblée plénière soutient que celui-ci constitue une exigence légale de l'article 66 ter de la Loi qualifiée de la justice et distingue entre une appréciation arbitraire et une appréciation discrétionnaire, en considérant que l'appréciation de l'entretien relève de cette dernière. Les règlements des appels à candidatures ne prévoyaient ni le caractère public des épreuves ni que celles-ci soient documentées ou enregistrées, et ces règlements n'ont pas été contestés, tandis qu'il appartient au Conseil supérieur de la justice de poser ou non des questions aux candidats. Elle expose que les éléments des deux entretiens ne coïncident que pour la motivation et que celle-ci peut être appréciée de manière différente, s'agissant de concours différents. C'est pourquoi les candidats devaient adapter leurs exposés à chaque concours. Il s'ensuit que la décision de la requérante de ne passer qu'un seul entretien était malavisée. 3.8. Des raisonnements exposés par l'Assemblée plénière, il ne peut être conclu que le Conseil supérieur de la justice serait dispensé de motiver ses décisions relatives à la nomination des candidats. L'Assemblée plénière raisonne sur le déroulement de la procédure de sélection selon les phases de concours et d'entretien. S'agissant du premier point, elle expose les arguments pour lesquels certains éléments sont pris en compte et d'autres non, tandis que, s'agissant de l'entretien, elle relève qu'il s'agissait de deux concours différents, ce qui justifiait de procéder non pas à un seul entretien mais à deux entretiens distincts, dès lors qu'un élément était identique pour les deux concours mais était, en outre, apprécié de manière différente. De cette argumentation de l'Assemblée plénière, il ne peut être convenu avec la requérante que celle-ci se substitue au Conseil supérieur de la justice ; au contraire, l'Assemblée plénière expose les arguments pour lesquels les prétentions de la requérante sont rejetées et explicite les raisons qui conduisent à l'adoption du rejet de son recours. En outre, l'appareil argumentatif employé par l'Assemblée plénière ne peut être considéré comme standard, squelettique ou purement formel ; il examine au contraire amplement chacune des prétentions formulées et leur apporte une réponse qui ne peut être qualifiée d'arbitraire, d'illogique ou de déraisonnable. 3.9. La requérante allègue également qu'il a été porté atteinte aux droits à un tribunal impartial, à un procès équitable et à un recours effectif, du fait de la violation des principes d'égalité et de légalité. En ce sens, l'Assemblée plénière ne peut suppléer le défaut de motivation du Conseil supérieur de la justice et imaginer ou supposer les motifs qui justifieraient sa décision. Il convenait de renvoyer la procédure pour défaut de motivation afin que, une fois les motifs exprimés, ceux-ci puissent être contrôlés. Ainsi, le droit au recours devient illusoire, puisque c'est l'Assemblée plénière qui donne un contenu aux notes du Conseil supérieur de la justice. Dans cette optique, elle relève deux dysfonctionnements : le premier, la décontextualisation du rapport du contrôle fiscal des années 2016 et 2019, et, le second, l'absence de prise en compte de la formation inachevée en ce qui la concerne, alors qu'elle a en revanche été prise en compte pour la candidate Mme Carolina Bailén Vila. Ce moyen ne saurait davantage prospérer. En effet, sous couvert de la dénonciation de l'absence d'un tribunal impartial, que nous examinerons ultérieurement, de la violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif pour violation des principes de légalité et d'égalité, la requérante entend de nouveau substituer sa propre motivation et sa propre appréciation à celles de l'Assemblée plénière. En ce sens, nous avons déjà mis en évidence que l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice est l'organe judiciaire prédéterminé par la loi pour connaître du recours formé, que la procédure s'est déroulée conformément aux prévisions de la loi et que l'Assemblée plénière avait fait valoir que l'appréciation d'un même candidat pouvait être différente dans des concours différents pour autant que les paramètres d'appréciation soient identiques pour tous les candidats. En outre, il a également été examiné que l'Assemblée plénière ne s'est pas substituée à la motivation de la décision du Conseil supérieur de la justice, mais qu'elle a examiné tant la phase de concours que l'entretien et a exposé les arguments justifiant le rejet du recours. Et nous avons exposé en quoi cette argumentation est conforme au critère de constitutionnalité, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme déraisonnable, illogique ou invraisemblable. La requérante ajoute deux dysfonctionnements qui mettent en évidence le défaut de motivation ou la motivation inadéquate, à savoir l'appréciation du rapport du contrôle fiscal des années 2016 et 2019, ainsi que la divergence dans la prise en compte de certaines formations, dès lors que celles-ci auraient été prises en compte pour les autres candidates et non pour elle. Sous cet angle non plus, il n'existe aucune violation du droit à la juridiction, dans son volet relatif à la motivation, car, s'agissant du premier point, le Plénum retient une donnée figurant dans le rapport, à savoir l'augmentation des procédures en cours qui détériorent le bureau de la requérante, et, s'agissant du second point relatif à la formation académique, il tient compte de celle effectivement suivie, comme il l'explicite tant à l'égard de Mme Carolina Bailén Vila (crédits d'enseignement et études de technicien et d'expert universitaire en anthropologie et archéologie médico-légales) que de Mme Alexandra Cornella Solà (notes de cours de droit pénal), lesquelles, en raison de leur notation (0,1), n'influent en aucune manière sur le résultat final, sans qu'il y ait lieu d'ouvrir un nouveau délai pour produire des notes de cours au bénéfice de la requérante. En définitive, une fois de plus, la requérante prétend substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal prédéterminé par la loi, alors que celui-ci a justifié et explicité l'appareil argumentatif qui fonde sa décision, de manière raisonnable, logique et amplement argumentée. 3.10. La requérante en amparo allègue également que le Plénum n'applique pas la Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination, ce qui constitue une violation du droit à une décision fondée en droit. Elle indique que les comportements anormaux et l'obstruction continue ont fait naître chez elle une appréhension légitime et raisonnable, de sorte que l'Administration, conformément à l'article 25 de ladite Loi, aurait dû justifier la base objective de ses décisions. Ce moyen de recours ne peut pas non plus prospérer, pour deux raisons. La première, parce que, bien qu'au stade des conclusions devant ce Tribunal la requérante fasse valoir qu'elle invoquait dans sa demande la violation du droit d'accès aux fonctions publiques dans des conditions d'égalité selon le principe du mérite, c'est au stade des conclusions devant le Plénum qu'elle a allégué pour la première fois, et désormais dans le recours d'amparo, la non-application de la Loi 13/2019 pour avoir subi une situation de discrimination et parce que le Plénum n'a pas renversé la charge de la preuve comme l'ordonne l'article 25 de cette Loi. Nous avons déjà eu l'occasion de nous référer au principe de subsidiarité de l'intervention du Tribunal constitutionnel (voir l'article 88.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), qui exige que les éventuelles violations des droits fondamentaux soient soulevées dans la procédure urgente ou prioritaire ou devant les instances juridictionnelles ordinaires, et que ce n'est que lorsque cela n'est pas possible, par exemple parce que la violation se produit dans la décision attaquée en amparo, que celle-ci peut être soulevée pour la première fois devant le Tribunal constitutionnel. En l'espèce, l'éventuelle discrimination subie dans la procédure de sélection à laquelle a concouru la candidate, désormais requérante, pouvait être alléguée dans le recours devant le Plénum, et, à défaut de l'avoir fait, la voie de l'amparo est fermée sur ce point. La seconde, parce que nous avons déjà exposé quel est le critère de constitutionnalité concernant le devoir de motivation qui fait partie intégrante du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) ainsi que l'exigence de l'article 86 de la Constitution. Aucun reproche de défaut de motivation ne peut être adressé au Plénum du Tribunal supérieur de justice lorsque la question est introduite ex novo au stade des conclusions et que, afin de garantir le devoir de contradiction et d'égalité des armes procédurales, celle-ci n'est pas examinée. Mais l'allégation d'une éventuelle discrimination soulevée devant ce Tribunal ne peut pas davantage prospérer lorsqu'il n'est pas explicité en quoi consiste cette discrimination, ni que sont présentés, comme l'exige la Loi 13/2019, des indices fondés de sa commission dans la décision du Conseil supérieur de la justice, ni lorsque cette discrimination a fait l'objet d'une décision du Tribunal statuant sur le recours, de sorte que la mission de contrôle du Tribunal constitutionnel devient sans objet. 3.11. Enfin, la requérante affirme qu'une violation du droit à un tribunal impartial s'est produite, découlant du manque de neutralité dans l'élection des magistrats. Elle expose que le Conseil supérieur de la justice a pour fonction de veiller à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais qu'au sein de ce Conseil tous ses membres ont un lien direct avec le parti politique au pouvoir tout en décidant de la nomination des magistrats. En ce sens, elle se réfère aux recommandations du GRECO, qui considère que la composition du Conseil supérieur de la justice n'est pas conforme aux standards européens et que la durée des fonctions devrait être indéfinie. En outre, si les magistrats doivent réexaminer une délibération du Conseil supérieur de la justice, lequel est compétent pour décider de la promotion, des renouvellements éventuels, des conditions économiques et des augmentations d'horaires des juges, ce fait fait naître des soupçons quant à l'impartialité de ces magistrats. En ce sens, elle cite des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire (voir le jugement du 12 mars 2019, rendu dans l'affaire Gudmundur Andri Ástrádsson c/ Islande, et le jugement du 25 septembre 2018, Grande Chambre, Denisov c/ Ukraine) ainsi que le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 juin 2019, Grande Chambre, Commission européenne c/ Pologne, quant à la durée du mandat et à son renouvellement. Quant au critère de constitutionnalité relatif à l'exigence que les prétentions des justiciables soient examinées par un tribunal impartial, conformément aux paramètres de la Cour européenne des droits de l'homme, les standards européens sont le respect des principes d'impartialité objective et subjective et la nécessité de tenir compte des circonstances de l'affaire, ainsi que de la particularité du système juridictionnel de chaque État (voir les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 septembre 1994, Debled c/ Belgique, et du 9 juillet 2015, AK c/ Liechtenstein, ainsi que l'ordonnance du 11 juillet 2019, rendue dans l'affaire 2019-41-RE, et le jugement du 11 novembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-51-RE, du Tribunal constitutionnel). 3.12. La requérante allègue le défaut d'impartialité dans la composition du Conseil supérieur de la justice et chez les magistrats du Plénum du Tribunal supérieur de justice qui ont rendu les jugements définitifs actuellement attaqués en amparo. À cet égard, il convient de souligner que la composition du Conseil supérieur de la Justice est établie dans la norme constitutionnelle et que cette institution veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la Justice (article 89.2 de la Constitution), et que ce même précepte, ainsi que la Loi qualifiée de la Justice, déterminent ses fonctions, telles que nommer les batlles et les magistrats, exercer la fonction disciplinaire, la statistique judiciaire, ordonner la publication officielle des décisions judiciaires, désigner les présidents, promouvoir les moyens destinés à l'Administration de la Justice et superviser le fonctionnement de celle-ci au moyen de la nomination d'inspecteurs (article 89.3 de la Constitution et articles 20 à 38 du texte refondu de la Loi qualifiée de la Justice). Il n'est observé aucun défaut de neutralité dans la désignation des membres du Conseil supérieur de la Justice ; en tout état de cause, si la requérante considérait que l'un d'eux ou tous se trouvaient dans une situation susceptible de mettre en doute leur impartialité, qu'elle soit subjective ou objective, elle aurait pu les récuser, ce qu'elle n'a pas fait. Une autre question est celle du lien qu'elle impute aux magistrats appelés à statuer sur son recours contre les décisions du Conseil supérieur de la Justice, au motif que leur rémunération, leur renouvellement et leur promotion professionnelle dépendent de ce Conseil. À cet égard, une fois les batlles et les magistrats nommés, depuis la réforme de la Loi qualifiée de la Justice en 2014, le renouvellement de la charge a cessé d'être discrétionnaire, dès lors que, en l'absence de sanction disciplinaire, celui-ci doit avoir lieu (article 68 du texte refondu de la Loi qualifiée de la Justice), de même que les rémunérations ou les systèmes de promotion de grade des magistrats sont réglementés et fixés par cette même Loi, laquelle détermine le barème des rémunérations en fonction de la charge, de l'affectation et de l'ancienneté, tandis que la promotion de grade requiert l'écoulement de six ans et la validation de la formation obligatoire continue. C'est pourquoi l'article 91.2 de la Constitution garantit l'inamovibilité et l'indépendance des batlles ou des magistrats pendant la durée de leur charge, sans préjudice des sanctions disciplinaires, lesquelles sont soumises à une procédure comportant une audience et conforme au principe de légalité. Enfin, et pour parachever l'analyse effectuée, la dénonciation du défaut d'impartialité de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice ne peut pas non plus être justifiée sous l'angle des apparences. Ainsi, la protection des apparences ( Justice must not only be done, it must also be seen to be done ) entraîne la nécessité que les ordres juridiques réglementent l'abstention et la récusation -comme l'a fait récemment Andorre, voir par exemple le jugement du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2014, rendu dans l'affaire 2014-13-RE. En outre, les apparences revêtent de l'importance si des faits vérifiables peuvent mettre en doute l'impartialité du juge. Et dans cette perspective, l'élément déterminant est que les craintes des justiciables puissent être considérées comme justifiables d'un point de vue objectif (voir le jugement du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2015, rendu dans l'affaire 2015-10-RE). Appliquée au cas d'espèce, cette considération rend évident que l'indépendance et l'inamovibilité des juges et des magistrats en Andorre à partir de 2014 permettent, sans aucune crainte objective pour les citoyens, que ceux-ci examinent si les actes de l'Administration et du Conseil supérieur de la Justice sont conformes à la légalité. Par conséquent, ce dernier moyen doit également être rejeté. 3.13. Le rejet intégral du recours d'empara entraîne, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la condamnation de la partie requérante aux dépens. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2020-2 et 3-RE introduit par Mme Maria Àngels Moreno Aguirre contre les jugements de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice du 5 décembre 2019 (nº 11-2019 et 12-2019), et contre une partie des actes administratifs des procédures 39/2019 et 40/2019 instruites devant le Conseil supérieur de la Justice. 2. De lever la suspension de l'exécution des actes prononcée par ce Tribunal dans son ordonnance du 17 février 2020. 3. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet de ses recours d'empara. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, au Conseil supérieur de la Justice, à la représentation procédurale de Mme Carolina Bailén Vila et de Mme Alexandra Cornella Solà, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat