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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relatif au recours d'empara 2018-61-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2018-61-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2019 (17/04/2019)
Date
08/04/2019

Document original

TS20190410_10_16_23 Affaire 2018-61-RE (Cierco Noguer et Noguer Enriquez c/ AREB) Jugement du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relatif au recours d'empara 2018-61-RE Numéro d'enregistrement 506-2018. Recours d'empara Jugement du 8 avril 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 décembre 2018, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et de leur mère, Mme Roser Noguer Enriquez, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 26 janvier 2018, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 28 septembre 2018 et l'ordonnance du 22 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des principes de légalité, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou à effets défavorables, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la Constitution, des garanties procédurales et, plus précisément, du droit à la défense et des principes du contradictoire et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer l'inconstitutionnalité des dispositions additionnelle deuxième et transitoire troisième, des articles 11.3 et 47.1 de la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires, et de déclarer les nullités et les rétroactions qui s'avéreraient pertinentes ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 février 2019, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'empara 2018-61-RE ; Vu l'écrit d'observations présenté, le 1er mars 2019, par le Ministère public ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 mars 2019, par la représentation procédurale de l'AREB ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Les frères Higini et Ramon Cierco Noguer et leur mère, Roser Noguer Enriquez, ont introduit une demande juridictionnelle contre la décision de l'AREB de rejeter leur demande d'information et d'obtention de documentation en leur double qualité d'associés majoritaires de la BPA et de personnes directement affectées par les différentes décisions adoptées par ladite agence. 1.2. Le 26 janvier 2018, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à cette demande et de déclarer le droit d'accès à la documentation et à l'information sollicitées sans restrictions, au moins en ce qui concerne la partie qui les concernait et, donc, dans le strict respect des données personnelles de tiers. 1.3. Tant la représentation procédurale des requérants que celle de l'AREB ont formé chacune un recours en appel contre le jugement de première instance et, le 28 septembre 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter le recours des requérants et de faire droit à celui de l'AREB, en infirmant le jugement de première instance. 1.4. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et de leur mère, Mme Roser Noguer Enriquez a présenté un incident de nullité d'actes de procédure, au motif qu'elle considérait qu'avaient été violés les principes de légalité et de non-rétroactivité des normes restrictives de droits individuels reconnus à l'article 3.2 de la Constitution, ainsi que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 22 novembre 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité d'actes de procédure susmentionné. 1.6. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et de leur mère, Mme Roser Noguer Enriquez a formé un recours d'empara contre les décisions mentionnées aux points précédents de la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia et de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des principes de légalité, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou à effets défavorables, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la Constitution, des garanties procédurales et plus précisément du droit à la défense et des principes du contradictoire et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants allèguent que l'information et la documentation requises sont indispensables pour présenter des observations, contredire, prouver et se défendre dans la procédure de résolution et de liquidation de leur banque menée par l'AREB. Ils précisent que, pour refuser leur demande, l'AREB s'est fondée sur diverses dispositions de la Loi 8/2015 . - En premier lieu, les requérants dénoncent l'application rétroactive de diverses dispositions restrictives de droits individuels qui leur sont directement défavorables contenues dans la Loi 8/2015 . - Ils exposent que l'intervention de la BPA a eu lieu le 10 mars 2015 et que ladite Loi est entrée en vigueur 23 jours plus tard. Ils exposent également que l'application de cette Loi a gravement affecté leur patrimoine, portant une atteinte absolument disproportionnée à leur droit de propriété, lequel peut être limité à condition de respecter certaines garanties ou compensations exigées par le principe de sécurité juridique. - La Chambre administrative déclare, entre autres points, que la Loi a été adoptée pour donner exécution aux engagements internationaux pris par l'Andorre envers la Communauté européenne dans le cadre de l'Accord monétaire, expose les quatre grandes parties de la Loi 8/2015 et conclut, de manière incompréhensible, qu'il en découle que cette Loi n'a pas de caractère rétroactif. - Selon cette partie, il n'existe pas de circonstances pouvant justifier juridiquement une application rétroactive de dispositions restrictives de droits individuels, dès lors que cette application viole les principes de légalité et de sécurité juridique. En ce sens, elle conclut que l'intégration de la réglementation découlant d'engagements internationaux est régie par les mêmes principes juridiques fondamentaux qui concernent toutes les normes et qui sont établis dans la Constitution. - Les requérants considèrent que la transposition de la Directive européenne a été précipitamment anticipée, partielle, véritablement et ouvertement faite ad hoc pour l'affaire BPA, comme le démontrent les dispositions additionnelle deuxième et transitoire troisième qui citent la procédure d'intervention de la BPA. - Ensuite, entrant dans le détail des articles dont ils considèrent que l'application viole les principes susmentionnés, les requérants reprochent à l'article 11.3 de la Loi 8/2015 d'interdire l'application supplétive du Code de l'Administration, ce qui, selon eux, équivaut à interdire à l'administré de se prévaloir des procédures et garanties que tout citoyen a le droit d'exiger et d'obtenir. La finalité de cette disposition est de restreindre les droits des intéressés et, en particulier, leur droit à la défense. - En ce qui concerne l'article à l'article 47.1 de la Loi 8/2015, qui établit le caractère confidentiel des données, des documents et des informations en possession de l'AREB, les requérants considèrent qu'il viole leur droit à la défense, dès lors que ces informations sont essentielles pour pouvoir comprendre les actes défavorables de cette même Agence et formuler des allégations à leur encontre. Après avoir exposé la jurisprudence constitutionnelle en la matière, en soulignant la décision rendue dans l'affaire 2015-48-RE, dans laquelle l'empara a été accordé à cette même partie en raison de l'absence de communication du rapport de l'INAF relatif à la non-viabilité de la BPA, les requérants précisent que le caractère confidentiel de certains actes administratifs peut se concevoir aux fins d'en assurer le traitement ou l'exécution, mais qu'une fois cette phase accomplie, il est évident que la confidentialité tombe, en tout état de cause et inévitablement, à l'égard des administrés, destinataires de ces actes confidentiels. Les requérants ajoutent que, si la Chambre administrative confirme la constitutionnalité de cet article au moyen de la rédaction de l'article 84 de la Directive 2014/59/UE, elle oublie que cette Directive n'est pas directement applicable et que sa transposition doit respecter toutes les dispositions de l'ordre juridique et constitutionnel andorran, et aussi que cette Directive dispose textuellement que la confidentialité ne peut être opposée aux personnes impliquées dans la procédure de résolution, faute de quoi elles sont privées de leur droit à l'information, à l'égalité entre les parties et à leur défense. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer : « a) Que les dispositions additionnelle deuxième et transitoire troisième de la loi 8/2015 sont contraires à l'ordre constitutionnel, qu'elles ne sont donc pas applicables à mes mandants ratione temporis et que leur application a entraîné une violation des principes de légalité, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou à effets défavorables, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, en violation de l'article 3.2 de la Constitution. b) Que l'article 11.3 de la loi 8/2015 est contraire à l'ordre constitutionnel en ce qu'il interdit l'application supplétive du Code de l'Administration, ce qui constitue une transgression de la hiérarchie des normes et le refus à mes mandants des garanties procédurales contenues dans le Code de l'Administration, en violation des articles 10 de la Constitution et 6 de la CEDH. c) Que l'article 47.1 de la loi 8/2015 est contraire à l'ordre constitutionnel ou, subsidiairement, que la lecture et l'interprétation qu'en a faites le Tribunal supérieur sont inconstitutionnelles, en violation également des articles 10 de la Constitution et 6 de la CEDH. d). Que l'application à mes représentants des articles 11.3 et 47 précités de la loi 8/2015 constitue une violation du droit à la défense et des principes du contradictoire et de l'égalité des armes qui composent le procès équitable, consacré par les textes constitutionnel et conventionnel déjà maintes fois cités. Et, en conséquence, que soient déclarées toutes les nullités et rétroactions qui s'imposent. » 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Cette Chambre considère que la Loi 8/2015 n'est pas rétroactive, dès lors qu'elle a été adoptée pour satisfaire aux engagements internationaux pris par l'Andorre au moyen de l'Accord monétaire avec l'Union européenne du 30 juin 2011, c'est-à-dire bien avant l'intervention de la BPA. - Ajoutant que, conformément à l'article 3.4 de la Constitution, les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique à compter de leur publication au BOPA. - Elle souligne également que l'une des réformes nécessaires pour assurer le respect des engagements internationaux était d'introduire un cadre pour la restructuration et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (voir la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014). - Bien que le délai pour mener à bien cette réforme ne fût pas expiré, la crise de la BPA et l'interrelation entre systèmes financiers -avec le risque systémique ou de contagion entre établissements bancaires, ont motivé l'anticipation de sa transposition partielle. - En définitive, elle conclut que la circonstance que la Loi 8/2015 soit la transposition d'une directive communautaire et que cette transposition ait été imposée par un engagement pris par la Principauté au moyen de l'Accord monétaire susmentionné du 30 juin 2011 oblige à considérer que cette Loi n'a pas de caractère rétroactif. - En ce qui concerne le rejet de la présentation d'une question préalable, la Chambre administrative expose que ni les dispositions additionnelle deuxième et transitoire troisième, ni les articles 35 et 36, en relation avec l'article 16.6 de la Loi 8/2015 , ne sont applicables pour la solution de l'affaire principale, condition sine qua non pour pouvoir prétendre à ce renvoi. - En ce qui concerne la violation alléguée du principe de hiérarchie des normes qui, selon la partie requérante, découlerait du fait que la procédure de résolution constitue une procédure administrative spéciale qui doit être régie par la Loi 8/2015 sans que les dispositions du Code de l'Administration soient applicables à titre supplétif, la Chambre administrative rappelle qu'en présence de deux normes de rang égal, la loi spéciale doit prévaloir sur la loi générale, surtout si la norme spéciale elle-même le prévoit. - S'agissant de l'article 47.1 de la Loi 8/2015, qui est effectivement applicable en l'espèce, la Chambre administrative considère qu'il n'est pas contraire à la Constitution, dès lors que l'article 84 de la Directive 2014/59/UE établit l'obligation de confidentialité des autorités de résolution (le paragraphe 2 de cet article dispose qu'aux fins de garantir la confidentialité, les personnes concernées par le processus veillent à ce qu'il existe des règles internes à cet égard, y compris des règles visant à assurer la confidentialité des informations transmises exclusivement entre les personnes directement concernées par le processus de résolution), et elle souligne, en outre, que les droits de la défense des requérants sont préservés du fait qu'est prévue la possibilité que les données soient requises par un organe juridictionnel. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que le petitum de la requête en recours d'empara demande la déclaration d'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions de la Loi 8/2015 et que, par conséquent, le recours d'empara est utilisé de manière irrecevable. Engager une procédure d'inconstitutionnalité contre une loi excède largement la qualité pour agir des requérants dans le cadre d'un recours d'empara. Le Ministère public rappelle les procédures établies par la Constitution qui permettent de soulever l'inconstitutionnalité des normes ayant rang de loi, ainsi que les personnes ayant qualité pour ce faire et leurs conditions requises, et conclut que les requérants ne disposent pas de la moindre légitimité pour solliciter une déclaration d'inconstitutionnalité dans le cadre d'un recours d'empara. Il souligne également que tant le Tribunal des Batlles que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ont décidé, de manière expresse, de ne pas soulever d'action incidente d'inconstitutionnalité. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit rejeter les demandes des requérants ayant cette finalité. - Ensuite, le Ministère public centre le débat constitutionnel sur une seule question : déterminer si l'AREB doit ou non fournir les informations que les requérants ont sollicitées les 5 et 6 décembre 2016. - Le Ministère public rappelle que le principe de sécurité juridique et de hiérarchie des normes (article 3.2 de la Constitution), ainsi que le droit de propriété (article 27 de la Constitution) ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours d'empara, conformément aux dispositions de l'article 41.1 de la Constitution. - Sur l'application rétroactive de la Loi 8/2015 alléguée par les requérants, le Ministère public souligne que les dispositions attaquées ne sont pas applicables pour trancher l'affaire. Toutefois, le Ministère public expose que cette Loi n'a pas été appliquée de manière rétroactive, dès lors que la Loi est entrée en vigueur le 16 avril 2015 et que les requérants ont formulé leurs demandes les 5 et 6 décembre 2016. - Sur l'inconstitutionnalité de l'article 11.3 de la Loi 8/2015 du fait qu'il exclut l'application supplétive du Code de l'Administration, le Ministère public rappelle les principes les plus fondamentaux du système des sources du droit et du principe de hiérarchie des normes, selon lesquels « lex posterior derogat lex anterior i lex especialis derogat lex generali ». Et il considère que l'argumentation des requérants conduirait à la conclusion que le législateur n'aurait pas le pouvoir d'abroger ou de modifier des lois antérieures par des lois postérieures de même rang. - S'agissant de l'article 47.1 de la Loi 8/2015, qui établit le caractère confidentiel des données détenues par l'AREB, le Ministère public cite le jugement du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 2015-35-RE, dans lequel il a été considéré que le principe de transparence de l'Administration, reconnu à l'article 72.3 de la Constitution, ne peut pas non plus faire l'objet d'un recours d'empara, s'agissant cependant d'un principe de configuration légale, dont la portée doit être définie par la législation ordinaire, laquelle fait l'objet d'interprétation par les juridictions ordinaires, rappelant que le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction. - La fonction du Tribunal constitutionnel consiste à apprécier si les décisions des juridictions ordinaires, lorsqu'elles interprètent une loi ordinaire, sont ou non arbitraires, illogiques ou irrationnelles. Et en l'espèce, la décision d'attribuer un caractère confidentiel aux données sollicitées par les requérants, conformément aux dispositions de l'article précité, n'est pas une décision illogique ou déraisonnable. - Pour ces motifs, le Ministère public considère que ce recours doit être rejeté, parce qu'il existe un défaut partiel de qualité pour agir, parce que les prétentions des requérants sont dépourvues de contenu constitutionnel, et parce qu'aucun des droits fondamentaux allégués n'a été violé. 2.4. Argumentation de l'AREB - Cette partie considère que le Tribunal constitutionnel doit se prononcer exclusivement sur les questions concrètes soulevées et non sur la constitutionnalité de la Loi 8/2015, question qui n'est pas à la portée des requérants. - Elle considère également qu'il n'existe pas d'application rétroactive de ladite Loi, mais qu'il s'agit d'une application immédiate, situation nullement inhabituelle dans le domaine des lois de procédure. Elle souligne en outre que cette Loi constitue la transposition dans l'ordre juridique andorran de la Directive 2014/59/UE, conformément à ce qui a été convenu avec l'Union européenne dans l'Accord monétaire du 30 juin 2011, et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'une loi ad hoc conçue exclusivement pour résoudre la situation de la BPA. Elle souligne que l'intérêt général doit prévaloir sur les intérêts privés, que les crises des établissements financiers ne peuvent être résolues par la voie prévue pour les sociétés commerciales en général, législation qui date de 1969, et qu'il était nécessaire de mettre en place les outils nécessaires pour faire face à ce type de crises. - S'agissant de la violation du principe de hiérarchie par l'article 11.3 de la Loi 8/2015 du fait qu'il exclut l'application supplétive du Code de l'Administration, l'AREB rappelle que ces deux lois ont le même rang et que, dans la mesure où la Loi 8/2015 a un objet et une finalité spécifiques, elle est applicable à titre spécifique dans ce cas concret. - S'agissant du caractère confidentiel des données, établi à l'article 47.1 de ladite Loi, elle considère que sa finalité est de protéger des informations hautement sensibles dans le cadre d'un processus de restructuration et de résolution d'établissements bancaires ayant pour objectifs : assurer la continuité des activités, des services et des opérations afin que le bon fonctionnement du système financier ne soit pas perturbé, en évitant des effets préjudiciables pour sa stabilité et en prévenant la contagion à l'ensemble du système, assurer l'utilisation la plus efficiente des ressources publiques et protéger les déposants de fonds ainsi que les fonds remboursables et les actifs des clients. - Elle ajoute que cet article prévoit des exceptions au caractère confidentiel : l'information peut être divulguée s'il existe une demande judiciaire ou dans d'autres cas prévus par la réglementation en vigueur. - Ce caractère a également une durée limitée dans le temps, puisque la confidentialité cesse à partir du moment où les intéressés rendent publics les faits auxquels se rapportent les données. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que les dispositions attaquées sont conformes à la Constitution et de condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés par ce recours d'amparo. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et fondées sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Le présent Tribunal constitutionnel doit rejeter les observations relatives à l'inconstitutionnalité de la Loi 8/2015 . En effet, conformément à sa jurisprudence constante, le recours d'amparo -régi par l'article 102 de la Constitution qui établit un contrôle in concreto de la protection des droits fondamentaux- ne peut être utilisé pour contester in abstracto la constitutionnalité d'une loi ou de certaines de ses dispositions. En ce sens, le mécanisme établi à l'article 102 se distingue des procédures établies aux articles 99, 100 et 101 de la Constitution (voir les jugements du 15 mai 2008, rendus respectivement dans les affaires 2007-23-RE et 2007-26-RE). 3.5. En outre, le fait que les requérants aient sollicité des tribunaux ordinaires l'introduction d'une action incidente d'inconstitutionnalité à l'égard de cette Loi, laquelle a été rejetée faute de réunion des conditions requises de forme nécessaires, ne les autorise pas à utiliser ultérieurement la présentation d'un recours d'amparo pour continuer à contester la constitutionnalité de la Loi en question. 3.6. Par conséquent, la seule question que ce Tribunal peut examiner est celle de savoir si l'interprétation de l'article 47.1 de la Loi 8/2015 -qui intègre dans l'ordre juridique andorran les dispositions de l'article 84 de la Directive 2014/59/UE- a eu pour conséquence la violation du droit à la juridiction des requérants au point de les placer dans une situation d'indéfense matérielle au regard du droit à la défense et de l'équité du procès. 3.7. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a interprété les dispositions de l'article 47.1 de la Loi 8/2015 à la lumière de l'article 84 de la Directive précitée (et plus précisément au regard du paragraphe deux de cet article reproduit dans l'argumentation de la Chambre administrative, point 2.2 du présent jugement) et a considéré que l'exigence de confidentialité, nécessaire dans le cadre des restructurations bancaires et financières complexes, entraînait l'impossibilité de remettre aux requérants les données détenues par l'AREB aux seules fins d'assurer leur défense. 3.8. Il est manifeste que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, aux fins d'analyser le litige, n'a pris en considération que le principe consacré à l'article 47.1 (la confidentialité des données), sans débattre à aucun moment de l'existence des exceptions à ce principe, contenues dans cette même disposition. 3.9. Compte tenu des observations présentées par les requérants, il convenait de considérer conjointement le principe précité et son exception. L'article 84.6 de la Directive 2014/59/UE présente l'exception en soulignant qu'elle était susceptible d'être mise en œuvre dans le cadre de procédures judiciaires pénales et civiles, alors que l'article 4 de la Loi 8/2015 mentionne l'exception uniquement en ce qui concerne la demande judiciaire. 3.10. Dès lors qu'il n'a pas été motivé pourquoi l'exception intégrée au sens de l'article 47.1 ne s'applique pas in casu , la décision de la Chambre administrative a eu pour conséquence que les requérants se trouvent dans une situation d'indéfense matérielle et que leur droit à la défense a été violé. 3.11. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel fait droit uniquement au grief de violation de l'article 10 de la Constitution en ce qui concerne l'interprétation faite de l'article 47.1 de la Loi 8/2015 et rejette toutes les autres prétentions. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit partiellement au recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et de leur mère, Mme Roser Noguer Enriquez. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leur droit à la défense et au principe d'égalité des armes entre les parties, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler le jugement du 28 septembre 2018 et l'ordonnance du 22 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, uniquement en ce qui concerne le point relatif à l'interprétation de l'article 47.1 de la Loi 8/2015 . 4. De rejeter le surplus des demandes formulées dans le « Je demande » du recours d'amparo. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et de leur mère, Mme Roser Noguer Enriquez, à la représentation procédurale de l'AREB, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 8 avril 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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