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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relatif au recours d'empara 2015-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-27-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 73/2015 (28/10/2015)
Date
13/10/2015

Document original

TS20151019_12_52_24 Affaire 2015-27-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'empara 2015-14-RE. Numéro d'enregistrement 360-2015. Recours d'empara Jugement du 13 octobre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 4 septembre 2015 par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 mai 2015, rendue par le juge (batlle) de permanence, et contre le jugement du 20 août de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à être informé de l'accusation, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels précités, en reconnaissant le droit des requérants à pouvoir avoir accès au dossier de sanction n° EB-04/95-01/15 ouvert par l'INAF, à le consulter et à en obtenir copie. Par conséquent, d'ordonner à l'INAF de remettre cette copie intégrale aux requérants et de le condamner au paiement de toutes les dépenses de procédure occasionnées devant la juridiction constitutionnelle et dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire 2015-27-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 23 septembre 2015 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté le 24 septembre 2015 par l'INAF ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 10 mars 2015, l'Institut national andorran des finances (INAF) a notifié à M. Higini Cierco Noguer, président du Conseil d'administration de l'entité Banca Privada d'Andorra, SA (BPA), l'ouverture d'une procédure de sanction contre cette entité « en tant que présumée auteur et responsable d'une infraction très grave et contre les présumés sujets responsables de l'éventuelle infraction commise par ladite société, conformément aux informations et à la documentation auxquelles l'INAF a eu accès dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'autorité du système financier andorran . » Dans le même temps, il était également notifié que avait été approuvée, à titre de mesure conservatoire, la restriction du champ d'action de la BPA par la nomination de deux personnes qui devaient exercer conjointement des fonctions d'intervention. Le 11 mars 2015, c'est-à-dire dès le lendemain, l'INAF, par une lettre adressée à M. Ramon Cierco Noguer, vice-président du Conseil d'administration de la BPA, a notifié qu'il rendait sans effet la mesure conservatoire adoptée la veille, qu'il suspendait provisoirement tous les membres du Conseil d'administration et trois membres de la Direction générale de la BPA et qu'il nommait trois administrateurs provisoires conjoints. Deuxième Le 13 avril 2015, la représentation par avocat de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, en qualité d'actionnaires principaux et majoritaires de la BPA, accompagnée d'un notaire de la Principauté, se sont présentés dans les locaux de l'INAF afin de pouvoir connaître et analyser l'état de l'instruction de la procédure de sanction et, selon les observations de cette partie, afin d'obtenir des copies de la documentation figurant au dossier. L'INAF a répondu que la demande devait être faite par écrit, réponse qui pourrait être négative, étant donné que le dossier en question n'était pas public. Troisième Le 15 avril 2015, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a introduit devant la Batllia de permanence une procédure urgente et prioritaire pour la violation de leurs droits à être informés de l'accusation et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le 13 mai 2015, le juge (batlle) de permanence a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas faire droit à la demande introduite, considérant essentiellement que les arguments et les prétentions avancés par les demandeurs étaient prématurés, étant donné que, d'une part, il n'avait pas été demandé par écrit à l'INAF de prendre connaissance du dossier et, d'autre part, le dossier de sanction se trouvait dans une phase initiale et préalable. Quatrième La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 20 août 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice rendait un jugement qui rejetait ce recours et confirmait la décision de la Batllia de permanence. Dans son jugement, la Chambre administrative expose la portée du droit à être informé de l'accusation et applique les principes développés au cas d'espèce soulevé en relation avec les lettres adressées à la BPA par l'INAF et au procès-verbal dressé par le notaire de la Principauté. La Chambre administrative conclut que le président du Conseil d'administration de la BPA a été clairement informé des griefs contre la BPA et ajoute que le détail des faits reprochés et les propositions des éventuelles sanctions doivent être portés à la connaissance du présumé responsable dans l'acte d'accusation (art. 8.1 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier). Par conséquent, elle conclut que l'INAF a satisfait aux exigences d'information de l'article 8 précité et que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice effectif pour l'exercice de leur droit à la défense. Cinquième Le 4 septembre 2015, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 mai 2015, rendue par le juge (batlle) de permanence, et contre le jugement du 20 août de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à être informé de l'accusation, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. La partie requérante articule sa requête d'empara autour de la violation du droit à être informé de l'accusation, qui entraînerait à son tour la violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, elle souligne que depuis la notification de l'ouverture de la procédure de sanction, c'est-à-dire depuis plus de 5 mois, les faits qui auraient réellement motivé l'ouverture du dossier et surtout la nature de l'infraction très grave qui aurait été commise restent encore inconnus. L'INAF a prétendu justifier cette situation en alléguant que l'accès au dossier ne peut avoir lieu qu'après la notification de l'acte d'accusation. De l'avis de cette partie, il s'agirait d'une situation anormale qui peut en outre se prolonger pendant très longtemps, bien que des mesures conservatoires aient été adoptées à son encontre. La partie requérante cite et analyse les dispositions légales applicables en l'espèce, concrètement l'article 123 ter de la Loi 45/2014, du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, qui précise de manière claire les droits de toute personne faisant l'objet d'un dossier de sanction, ainsi que les articles 8.1 et 12.3 de la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier, le premier relatif à l'information sur l'infraction prétendument commise et le second relatif à l'adoption des mesures conservatoires. Malgré la clarté de ces dispositions, l'INAF n'a à aucun moment indiqué quelle serait l'infraction très grave présumément commise par l'entité ou par les personnes éventuellement responsables. Par conséquent, cette partie conteste la conclusion à laquelle parvient le jugement de la Chambre administrative dans le cadre du recours en appel, car il est évident que l'INAF n'a pas satisfait aux exigences d'information de l'article 8 précité, et l'on ne comprend pas davantage qu'il faille attendre la formulation de l'acte d'accusation ; dès la phase préalable, il doit être possible de faire valoir pour sa propre défense qu'il n'y a lieu à aucun acte d'accusation. Cette partie insiste sur le fait qu'il n'est conforme ni au Droit ni à la raison que, dans l'instruction d'une procédure administrative de sanction, la personne intéressée ne puisse pas avoir accès au dossier administratif, ne puisse pas savoir quels faits ont motivé l'ouverture de la procédure ni quelle serait l'infraction prétendument commise. Aucune loi ne dispose que l'on ne peut être informé de l'accusation qu'à compter de la notification de l'acte d'accusation. Il ressort des écrits de l'INAF, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, que le droit à la défense des requérants n'a pas pu être violé alors qu'il n'existe encore aucune accusation concrète. Néanmoins, en marge des dispositions légales citées, l'INAF a pu invoquer une accusation générique, suspendre provisoirement l'organe d'administration de la BPA et laisser les personnes suspendues dans l'ignorance de l'infraction commise, laquelle motive, de fait, leur suspension. De manière concomitante, si l'on ne peut avoir accès au dossier de sanction, le droit à un procès équitable et à la défense des requérants est également violé. Le Code de l'Administration dispose de manière tout aussi claire que les administrés ont le droit de connaître les documents administratifs à tout moment, ainsi que l'état de l'instruction de la procédure de sanction, et d'obtenir des copies des documents qui y figurent (articles 42.1, 109 et 123 ter). Par conséquent, il est évident que le droit d'obtenir des informations sur le dossier est un droit de configuration légale et qu'il n'est pas satisfait par la simple consultation du dossier, mais qu'il faut en fournir des copies si celles-ci sont expressément demandées (voir le jugement du 19 septembre 2005 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice). L'INAF a refusé l'accès au dossier de sanction, ainsi que l'obtention de copies de celui-ci, après que la représentation par avocat de cette partie, accompagnée d'un notaire de la Principauté, les lui a expressément demandées, et l'INAF ne peut alléguer qu'il ignore la demande précise et concrète formulée par les requérants. La résistance de l'INAF à fournir le dossier en question est illégale et inadmissible ; ce que l'INAF dissimule n'a rien à voir avec la sécurité publique, ni avec le secret professionnel, ni avec la protection de la vie privée, exceptions qui peuvent se présenter, mais le champ du dossier en litige relève entièrement du droit d'accès aux documents administratifs, qui est le fondement consubstantiel du principe de transparence qui doit régir l'action des Administrations publiques. En ce sens, elle cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour conclure que le droit d'accès au dossier et à l'information est considéré comme un droit fondamental et qu'il est surprenant que le Tribunal supérieur de justice prétende que le fait d'obliger les requérants à solliciter par écrit la possibilité d'examiner le dossier, avec la possibilité certaine d'une réponse négative, ne viole pas les droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels précités, en reconnaissant le droit des requérants à avoir accès au dossier de sanction n° EB-04/95-01/15 ouvert par l'INAF, à le consulter et à en obtenir copie. Par conséquent, d'ordonner à l'INAF de remettre cette copie intégrale aux requérants et de le condamner au paiement de tous les dépens occasionnés devant la juridiction constitutionnelle et dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire. Sixièmement Le 7 septembre 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable ce recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause au Ministère public et à l'INAF afin qu'ils présentent les observations qu'ils estimeraient opportunes. Septièmement Le 23 septembre 2015, le Ministère public a présenté un écrit par lequel il demande l'irrecevabilité de cette cause pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public ne partage pas les observations formulées par la partie requérante et considère que les décisions faisant l'objet du recours ont apprécié les éléments de preuve et les arguments des parties et ont appliqué l'ordre juridique de manière logique et motivée. De fait, dans cette cause, les violations alléguées apparaissent comme prématurées, car le dossier de sanction dont il s'agit se trouve encore dans la phase préalable à l'acte d'accusation. Au moment où l'acte d'accusation sera notifié, les demandes des requérants pourront être développées, que ce soit en application de la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier ou en application de la réglementation propre à la matière examinée. Il affirme que les documents dont la notification aux personnes mises en cause est obligatoire sont : l'acte d'accusation précité, l'exposé des faits reprochés, la référence des dispositions légales enfreintes et la proposition de sanction. En outre, comme le souligne la Chambre administrative, les requérants ne justifient d'aucun préjudice effectif pour l'exercice de leur droit à la défense. De l'avis du Ministère public, faire droit à la prétention des requérants viderait de son contenu l'objet du dossier examiné, puisque l'on aurait accès contra legem au contenu du dossier de sanction avant l'acte d'accusation. Il cite à ce sujet le jugement du 22 mars 2013 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui le déclare ainsi. Il souligne également que la BPA avait déjà introduit une autre procédure urgente et prioritaire ayant le même objet que celui traité dans la présente affaire, dont elle s'est désistée au stade de l'appel. Enfin, il rappelle la fonction du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'amparo et que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision favorable. Huitième Le 24 septembre 2015, l'INAF a présenté un mémoire d'observations dans lequel il répond et s'oppose aux observations des requérants. En ce qui concerne la violation du droit d'être informé de l'accusation, après avoir rappelé le contenu de ce droit et en avoir défini la portée, il conclut que celui-ci a un sens dans la mesure où il constitue un instrument nécessaire à l'exercice du droit à la défense. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il rappelle que la procédure doit être examinée dans son ensemble ; de même, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, il rappelle que l'existence d'une indéfension matérielle est nécessaire pour qu'il soit fait droit au recours. Selon l'INAF, d'une part, ses décisions, tant l'ouverture de la procédure de sanction que l'adoption des mesures conservatoires, sont conformes au Droit. En outre, il considère que l'acte d'ouverture du dossier détaille amplement les faits à l'origine de l'ouverture, l'infraction présumée et les responsables de cette infraction (infraction très grave de l'article 15 de la Loi régissant le régime du système financier). Par conséquent, les requérants étaient parfaitement informés des griefs adressés à la BPA. De même, ils connaissaient également les motifs justifiant les mesures conservatoires subséquentes. Et ce qu'ils ne peuvent prétendre, c'est que l'ouverture de ce dossier atteigne le même degré de précision qu'une notification des griefs. D'autre part, l'INAF soutient que le droit à la défense doit s'exercer avec sa pleine effectivité lors de la notification des griefs, moment auquel l'accusation est précisée et à partir duquel les requérants pourront proposer des preuves et formuler leur mémoire en défense avant l'adoption de la décision administrative de sanction. C'est ce que prévoient la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier (article 8.1) et la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice. Cette partie considère que les requérants se sont bornés à dénoncer formellement une violation abstraite de leur droit à la défense sans justifier d'aucun préjudice réel et effectif. En ce qui concerne la violation des droits à un procès équitable et à la défense, l'INAF précise qu'il ne s'est opposé ni à l'accès au dossier ni à l'obtention de copies de celui-ci. Il a en revanche exigé une demande écrite. Et, s'il est vrai que l'article 123 ter du Code de l'Administration ne prévoit pas cette formalité, il est tout aussi vrai qu'il ne l'exclut pas non plus. Or, selon cette partie, cette formalité, que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice retient également, ne constitue pas une exigence excessive. Au lieu de présenter leur demande par écrit, les requérants ont choisi d'engager une procédure urgente et prioritaire. Il insiste néanmoins sur le fait que l'exigence imposée ne restreignait ni le droit d'accès au dossier ni le droit fondamental à la défense, puisque, du fait que la procédure se trouvait en phase initiale, les requérants n'étaient soumis à aucun délai pour présenter leur défense. Cette partie rappelle que le droit d'accès au dossier est un droit de configuration légale et n'a de portée constitutionnelle que s'il est lié à la violation du droit à la défense ; en l'espèce, il convient de réitérer que les requérants se bornent à dénoncer une indéfension générale et abstraite. Il en va de même des mesures conservatoires adoptées le 11 mars 2015 et contestées devant la juridiction ordinaire le 10 avril suivant, c'est-à-dire avant de demander la consultation du dossier (procès-verbal notarié du 13/04 à 12.00 h). Par conséquent, les requérants ne peuvent à présent, sans tomber dans une contradiction, invoquer la violation de leur droit à la défense en raison du défaut d'accès au dossier de sanction. Dans le cadre de l'affaire précitée, les requérants ont eu accès aux actes qui composent le dossier sanctionné en litige, depuis son ouverture jusqu'à la communication des mesures conservatoires. Il n'est donc pas exact qu'ils n'aient eu accès à aucun moment à ce dossier et, par conséquent, qu'ils ignorent les faits qui ont motivé son ouverture. Enfin, et pour les motifs exposés dans ce mémoire, l'INAF demande que le présent recours d'amparo soit intégralement rejeté, puisqu'aucun des droits invoqués n'a été violé, et demande que la partie requérante soit condamnée au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. À titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de la partie requérante relative aux dépens engagés dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, il fait observer que cette question dépasse la question constitutionnelle, qu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire réservée aux tribunaux ordinaires et qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de la trancher. Neuvième Les parties et le Ministère public ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires précédents. Fondements juridiques Premier La procédure urgente et prioritaire, qui est à l'origine du présent recours d'amparo, a été introduite devant la Batllia de garde le 15 avril 2015. Les requérants y invoquaient la violation de leur droit d'être informés de l'accusation et de leur droit à un procès équitable. Comme il ressort des documents mêmes produits par les requérants, l'Institut national andorran des finances (INAF) avait adressé deux lettres de notification d'une procédure de sanction à chacun d'eux, les 10 et 11 mars 2015. Par conséquent, il convient d'examiner dans le présent recours si l'attitude de l'INAF, entre ces dates des 10 et 11 mars 2015 comme « terminus a quo » et le 15 avril de la même année comme terme final, a violé les droits constitutionnels des requérants d'être informés de « l'accusation » et à un procès équitable. Ainsi, le présent jugement porte uniquement sur la question de savoir si les violations dénoncées se sont produites durant ce laps de temps, d'un peu plus d'un mois, sans pouvoir être extrapolé en aucun sens à ce qui a pu survenir ultérieurement, qui pourra être examiné, si la question est soulevée en temps et en forme, ultérieurement dans un autre éventuel recours d'amparo. Autrement dit, en vertu du principe des limites temporelles de la chose jugée, le présent jugement n'examine en aucune façon les faits ou omissions postérieurs au 15 avril 2015, comme semble le demander une observation qui mentionne l'absence de notification des griefs au cours des cinq derniers mois, ou comme il ressort du mémoire de conclusions des requérants, qui fait allusion aux six derniers mois. Deuxième La prétention des requérants dans ce recours d'empara a été, en premier lieu, rejetée par la Batllia. En effet, la demande des requérants, enregistrée le 15 avril 2015, a été rejetée par une ordonnance du batlle de garde du 13 mai 2015. Contre cette ordonnance, le 22 mai suivant, les requérants ont formé un recours en appel qui a été rejeté, par jugement, le 20 août de la même année, par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Sans qu'il soit fait état d'aucune autre activité de contestation, les requérants ont formalisé le recours d'empara faisant l'objet du présent examen, enregistré au Tribunal constitutionnel le jour même de sa date, c'est-à-dire le 4 septembre 2015. Dans le « Suplico », il n'est pas précisé quelle décision judiciaire est contestée. Il est dénoncé, de manière générique, que leurs droits à un procès régulier et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. Et il est demandé au Tribunal constitutionnel de reconnaître aux requérants leur droit de consulter le dossier de sanction qui les concerne et d'en obtenir une copie intégrale, qui devra leur être transmise. De même, ils sollicitent la condamnation aux dépens de l'autre partie, c'est-à-dire l'INAF. Troisième Le recours d'empara étant formulé en ces termes, et toujours dans les limites temporelles indiquées ci-dessus, il n'est constaté, au cours de cette période, aucune violation de portée constitutionnelle pouvant conduire à son admission. Par conséquent, sur la base de motifs constitutionnels, ni le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 20 août 2015, ni l'ordonnance de la Batllia de garde du 13 mai de la même année, qui sont les seules décisions auxquelles peut se rapporter la présente contestation en empara constitutionnel, ne doivent être annulés. Il est vrai que, dans le cadre de la protection de l'article 10.2 de la Constitution, lorsqu'il est question du droit « à être informé de l'accusation », il convient d'inclure, dans un cas comme celui-ci, le droit d'être informé des griefs formulés contre les requérants dans la procédure de sanction. Mais aucune violation constitutionnelle ne peut être retenue du fait qu'après un peu plus d'un mois l'acte d'accusation n'a pas encore été notifié. C'est une période trop courte pour pouvoir constater une absence de défense, qui serait un autre vice possible lié au droit constitutionnel à un procès régulier. Cela ne signifie pas que les griefs qui leur sont imputés ne doivent pas être notifiés aux requérants avec une promptitude raisonnable. Caractère raisonnable du délai qui dépendra de la complexité découlant des actes eux-mêmes et de l'attitude procédurale des parties. Cela ne porte pas non plus atteinte au droit des requérants d'accéder, au moment opportun, au dossier de sanction, de l'examiner dans son intégralité et d'obtenir les copies des parties des actes qui sont nécessaires à leur meilleure défense et pour présenter le mémoire en défense qu'ils jugent utile à leur défense et qu'ils indiquent après avoir pris connaissance du dossier. Tous ces droits et d'autres droits analogues sont de configuration légale et il appartient à la juridiction ordinaire (Batllia et Tribunal supérieur de justice) d'en protéger l'exercice. Le présent jugement les maintient dans leur intégralité, tels qu'ils sont énoncés dans les lois ordinaires applicables et interprétés, en premier lieu, par la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel ne se prononce pas sur tout cela à ce stade, dès lors que sa fonction n'est pas d'agir comme une troisième instance, ni comme une juridiction de cassation. Ce Tribunal doit examiner et apprécier si, une fois que les juridictions ordinaires compétentes se sont prononcées, les standards constitutionnels, ou internationaux le cas échéant, ont été respectés en ce qui concerne le procès suivi, le droit à la défense et tous les autres droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième En l'espèce, les droits de configuration légale mentionnés au motif précédent ont déjà été examinés par la juridiction ordinaire, laquelle a considéré à un moment donné que la contestation constitutionnelle était « prématurée », parce que le dossier de sanction se trouvait encore dans une phase préalable et initiale ; il a également été décidé que l'exigence de la part de l'INAF que la demande de copies formulée par les requérants soit consignée par écrit ne constituait pas une formalité excessive ; et l'information fournie jusqu'au 15 avril 2015, avec les références à la gravité de la faute et aux normes légales applicables, a été jugée suffisante. Ces considérations et appréciations ne semblent pas prima facie, à ce stade, aux yeux de ce Tribunal, arbitraires ou absurdes, raison pour laquelle il n'a pas à les examiner, conformément au canon de constitutionnalité qu'il expose et applique de manière constante. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter intégralement le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, à l'INAF, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 octobre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat ​ Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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