Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2026 relative à l'affaire 2026-49-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-49-RE
- Publication
- BOPA n° 82/2026 (22/07/2026)
- Date
- 13/07/2026
TA_2026_07_13_17_03_59 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2026 relative à l'affaire 2026-49-RE. Affaire 2026-49-RE (McCarthy c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 278-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 1er juin 2026, par la représentation procédurale de M. Sean Ambrose McCarthy, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 13 juillet 2025, rendu par la Batllia de garde (civile), et contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, et, par extension, contre toutes les décisions judiciaires prononcées dans le cadre de l'affaire 0000026/2025, pour une prétendue violation des droits à la protection de la famille et à l'égalité entre les conjoints sans aucune forme de discrimination en raison de leur âge, de leur condition ou de leur genre, reconnus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 de la Constitution, ainsi que des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, à un tribunal établi préalablement par la loi, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de reconnaître le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond concernant la question faisant l'objet du présent recours, d'annuler le jugement attaqué de la Chambre civile et ses effets, ainsi que les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire de référence, et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 13, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Attendu qu'à la suite d'une procédure judiciaire et sur une demande formulée par le Département des affaires sociales, le 19 octobre 2023, l'autorité parentale de M. Sean Ambrose McCarthy sur ses deux filles mineures a été suspendue, le 27 mai 2025, celui-ci a introduit une demande, à instruire selon la procédure urgente et prioritaire, pour la violation de ses droits fondamentaux à la protection de la famille et à l'égalité entre les conjoints sans aucune forme de discrimination en raison de leur âge, de leur condition ou de leur genre, reconnus aux articles 13.2 et 3 de la Constitution. 1.2. Le 13 juillet 2025, la Batllia de garde (civile) a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande. 1.3. La représentation procédurale de M. Sean Ambrose McCarthy a formé le recours en appel requis dans le cadre de cette procédure. 1.4. Par une ordonnance de procédure du 16 septembre 2025, le magistrat rapporteur ainsi que la composition de la Chambre qui statuerait sur son recours en appel ont été notifiés au requérant. 1.5. Le 26 septembre 2025, le requérant a soulevé un incident de récusation de tous les membres de la Chambre civile, à savoir les magistrats MM. Vincent Anière, Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, et, le 17 décembre de la même année, la présidente (par intérim) du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cette récusation. 1.6. La représentation procédurale de M. Sean Ambrose McCarthy a formé un recours en appel et, le 4 mars 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (composée des magistrates Mmes Elisa Puig Muñoz, Fàtima Ramírez Souto et Immaculada Rodríguez Díaz) a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.7. Le 12 mai 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter le recours en appel formé dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire contre l'ordonnance du 13 juillet 2025, rendue par la Batllia de garde (civile). 1.8. Le 1er juin 2026, la représentation procédurale de M. Sean Ambrose McCarthy a formé un recours d'amparo contre le jugement du 13 juillet 2025, rendu par la Batllia de garde (civile), et contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, et, par extension, contre toutes les décisions judiciaires prononcées dans le cadre de l'affaire 0000026/2025, pour une prétendue violation des droits à la protection de la famille et à l'égalité entre les conjoints sans aucune forme de discrimination en raison de leur âge, de leur condition ou de leur genre, reconnus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 de la Constitution, ainsi que des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, à un tribunal établi préalablement par la loi, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Dans sa requête d'amparo, le requérant rappelle de manière détaillée les arguments soulevés devant la juridiction ordinaire dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution. - En particulier, il rappelle que, selon lui, la décision par laquelle son autorité parentale a été suspendue a été adoptée sans que ses observations soient prises en considération de manière équitable et qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son genre, de son âge et de sa nationalité. - Il considère également que la décision attaquée de la Chambre civile a été adoptée par un tribunal partial et reproduit sur cette question l'argumentation présentée dans le cadre de la procédure de l'incident de récusation formé contre les magistrats qui composaient ledit Tribunal. - Il fait valoir que la décision attaquée de la Chambre civile est contraire au droit et confirme la violation de ses droits constitutionnels, dénoncée dans la procédure urgente et prioritaire, tout en considérant qu'il a été empêché d'obtenir une réponse sur le fond de ses demandes, circonstance qui viole ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de reconnaître son droit à obtenir une décision sur le fond concernant la question faisant l'objet du présent recours, d'annuler le jugement attaqué de la Chambre civile et ses effets, ainsi que les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire de référence, et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Après avoir exposé la chronologie de la procédure ayant donné lieu à sa décision, la Chambre civile rappelle les dispositions de la Loi qualifiée de la justice relatives aux procédures engagées pour violation des droits fondamentaux. - Elle cite l'article 6 de ladite Loi, qui dispose clairement que les droits et les libertés dont la violation s'est produite dans le cadre d'une procédure judiciaire doivent être protégés au moyen de l'incident de nullité, régi par la Loi transitoire sur les procédures judiciaires. - Elle observe qu'en l'espèce, le requérant allègue la violation de ses droits établis aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 de la Constitution dans le cadre d'un litige dans lequel une ordonnance (19 octobre 2023) avait été rendue dans un dossier de mineurs en danger, par laquelle il a été suspendu de son autorité parentale et les visites supervisées avec ses filles mineures ont été ordonnées. Par conséquent, la voie procédurale appropriée était celle de l'incident de nullité. - Elle ajoute que cette décision est motivée et fondée sur les dispositions de la Loi qualifiée des enfants et des adolescents, aux fins de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. De même, elle précise que l'autorité parental du parent, suspendue conformément à l'article 226.1 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille, peut être recouvrée si cela est dans l'intérêt des enfants. - Elle conclut que ces dispositions sont conformes aux obligations des pouvoirs publics découlant du contenu de l'article 13.2 de la Constitution. - Enfin, elle expose que la décision adoptée par la Section des mineurs (19 octobre 2023) ne peut être considérée comme discriminatoire, dès lors qu'elle a été prise au vu de l'ensemble des preuves administrées, y compris la déclaration des mineures. - Pour tous ces motifs, la Chambre civile a décidé de rejeter le recours en appel formé contre la décision de la Batllia de garde (civile). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Il convient de rappeler que l'appréciation des faits et l'interprétation des normes applicables relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. À titre préalable, il convient de constater que le recours d'empara est formé contre le jugement du 13 juillet 2025, rendu par la Batllia de garde (civile), et contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution, et, par extension, contre toutes les décisions judiciaires prononcées dans le cadre de cette affaire. 3.4. En premier lieu, il y a lieu de souligner que la demande de récusation présentée par le requérant le 26 septembre 2025 a été rejetée en appel le 4 mars 2026, sans que le requérant ait soulevé un incident de nullité à son encontre (en deux instances). Par conséquent, cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée. Ainsi, mettre en doute l'impartialité de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le cadre d'un recours d'empara portant sur un autre objet n'est pas recevable, dès lors que la procédure ad hoc prévue à cet effet était déjà terminée. 3.5. Ainsi, de ce point de vue, la décision attaquée ne viole pas les droits fondamentaux du requérant établis à l'article 10 de la Constitution. 3.6. En second lieu, la décision attaquée de la Chambre civile cite de manière très claire les termes de l'article 6 de la Loi qualifiée de la justice, qui disposent sans aucune ambiguïté que l'incident de nullité est la procédure qui répond à l'exigence de l'article 41.1 de la Constitution lorsque les éventuelles violations des droits fondamentaux se produisent dans le cadre d'une procédure judiciaire. 3.7. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la prétendue violation dénoncée par le requérant se serait produite dans le cadre d'une procédure judiciaire et, par conséquent, il est logique que la Chambre civile confirme la décision de première instance sur le fait que la voie procédurale empruntée par le requérant ne pouvait prospérer. 3.8. Cette décision est claire, est fondée en droit et ne peut être qualifiée d'illogique ou d'arbitraire, et elle ne viole pas non plus les droits fondamentaux du requérant établis à l'article 10 de la Constitution. 3.9. En outre, la Chambre civile examine également les arguments de fond, bien que le recours soit formellement irrecevable. Elle expose que la suspension de l'autorité parentale du requérant a été adoptée conformément aux dispositions législatives relatives à la protection de l'enfant, qui font partie des dispositions ayant pour finalité de répondre aux exigences de l'article 13.2 de la Constitution, lesquelles ne peuvent tenir compte que de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par conséquent, aucune violation des droits établis aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 de la Constitution ne peut, en l'espèce, être valablement alléguée. Elle rappelle également que les dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille permettent, le cas échéant, le recouvrement de l'autorité parentale. Et que cette décision a été adoptée par la Batllia au vu des preuves administrées, y compris les déclarations des mineures, afin d'apprécier la situation de chacun des parents. Le fait que cette décision ait des conséquences différentes pour chacun d'eux implique une appréciation différente de chacune des deux situations. S'il est compréhensible que cette décision ne convienne pas au requérant, la prise en compte d'une différence objective de situation peut justifier, à juste titre, des décisions différentes, sans que cela suffise à établir un caractère discriminatoire portant atteinte aux droits établis à l'article 13.3 de la Constitution. 3.10. Par conséquent, l'allégation du requérant selon laquelle il n'a pas obtenu de réponse sur le fond de ses arguments n'est pas fondée. 3.11. Enfin, il convient de rappeler, comme le fait également la Chambre civile, que les dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille permettent, le cas échéant, le recouvrement de l'autorité parentale ; par conséquent, le requérant peut solliciter cette modification et la décision attaquée ne le prive pas de l'accès à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution. 3.12. Il y a donc lieu de conclure que l'argumentation du requérant contenue dans son recours d'empara ne lui confère pas de contenu constitutionnel et que, par conséquent, son irrecevabilité doit être déclarée. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2026-49-RE formé par la représentation procédurale de M. Sean Ambrose McCarthy contre le jugement du 13 juillet 2025, rendu par la Batllia de garde (civile), et, contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, établie à l'article 41.1 de la Constitution. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Batllia de garde (civile), à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Décidé à Andorra la Vella, le 13 juillet 2026. Joan Manel Abril CampoyPere Pastor Vilanova PrésidentVice-président Jean-Yves CaulletVíctor Torre de Silva López de Letona MagistratMagistrat