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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative à l'affaire 2024-86-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-86-RE
Publication
BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
Date
17/02/2025

Document original

TA_2025_02_17_16_19_55 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative à l'affaire 2024-86-RE. Affaire 2024-86-RE (Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 577-2024. Recours d'empara Ordonnance du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 décembre 2024, par le Ministère public, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 14 juin 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 4 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées avec rétroaction jusqu'au moment antérieur au prononcé du jugement de première instance ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 juin 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il relaxait A. M. S. A. et M. R. B. du délit de chantage. 1.2. Tant le Ministère public que l'accusation particulière ont interjeté appel contre cette décision, et, le 4 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait les deux recours et confirmait la décision de première instance. 1.3. Le 20 décembre 2024, le Ministère public a formé un recours d'empara contre le jugement du 14 juin 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 4 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose qu'il a formulé une accusation devant la juridiction ordinaire contre M. R. B. et son avocate pour un prétendu délit majeur de chantage, et que toutes deux ont été relaxées, parce que les faits n'ont pas été prouvés. - Toutefois, le Ministère public considère que ni le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ni la Chambre pénale n'ont tenu compte de toutes les preuves à charge présentées, ni n'ont respecté les règles de la saine critique dans l'appréciation de la preuve, et que, par conséquent, la décision adoptée peut être qualifiée d'illogique, d'arbitraire et de dépourvue de motivation. - Il souligne également que le jugement de première instance contenait des erreurs, qui ont été maintenues par celui de deuxième instance et que, par conséquent, une interprétation vide, déraisonnable et absurde a été appliquée. - Et s'il reconnaît que l'appréciation de la preuve relève de la juridiction ordinaire, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un désaccord avec le résultat probatoire, mais d'une transgression des règles de la saine critique dans l'appréciation de la preuve, certaines preuves ayant même été omises dans l'appréciation et des erreurs ayant été commises dans l'appréciation de certaines autres, motifs pour lesquels il considère que ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable ont été violés, compte tenu du fait que le Ministère public agit au nom des citoyens et de la société en général, dans l'intérêt de la loi et en défense de la qualité de l'État démocratique et de Droit. - Le Ministère public met en évidence de manière concrète que les versions des prévenues ont varié au cours de la procédure, qu'elles se contredisaient entre elles et même avec elles-mêmes et avec les preuves qui établissaient des données objectives. Et il en donne plusieurs exemples. - En revanche, les déclarations de la partie plaignante et de son épouse ont toujours été les mêmes dans toutes les situations et, en définitive, ce qui est apparu clairement est qu'on exigeait de lui le paiement de 200.000,00 € en échange de ne pas porter plainte contre lui, somme fondée sur deux rapports élaborés par des spécialistes. - En tout état de cause, le Ministère public allègue que n'ont été analysées ni les déclarations des prévenues, ni leurs attitudes procédurales, ni leurs positions juridiques dans le cadre de l'affaire. - S'agissant des déclarations effectuées par le plaignant et son épouse, il considère que les tribunaux ordinaires ne justifient pas de manière suffisante pourquoi il est affirmé qu'ils manifestent une animosité palpable dans leurs déclarations et que, par conséquent, il ne peut être exclu qu'ils agissent dans un esprit de vengeance, mais surtout qu'ils ne justifient pas sur quoi ils se fondent pour écarter la version de l'épouse. - En conclusion, il déclare qu'il a été procédé à une appréciation de la preuve très fragmentaire et incomplète, puisque, alors que de très nombreux éléments étaient à apprécier, la conclusion s'est fondée essentiellement sur une appréciation subjective que nous ne trouvons pas justifiée à ce jour. - Il ajoute qu'en deuxième instance est introduite une affirmation incorrecte qui met en question la régularité et la constance dans le temps de la version du plaignant et de son épouse : ceux-ci, lorsqu'ils faisaient référence à la destinataire de la moitié de l'argent, voulaient dire la mère de la fillette et non l'avocate, comme croit le comprendre la Chambre pénale. - En ce qui concerne les déclarations de l'agent de police, le Ministère public considère qu'il en a été fait une interprétation partielle et illogique, qui a conduit à une décision déraisonnable. En résumé, le Tribunal de première instance n'a pas apprécié ce qu'a dit l'agent et celui de deuxième instance, dans la même ligne, a repris des déclarations sur des choses dont l'agent a dit qu'elles n'avaient aucune importance et a omis ce qui présentait effectivement un intérêt pour l'affaire. - Sur le contenu de la lettre envoyée par l'avocate au plaignant, il considère que son contenu doit être apprécié en tenant compte des déclarations des prévenues, de l'agent de police et des témoins, et que, bien qu'il s'agisse d'une lettre type, il est clair qu'on veut engager une négociation et, à défaut, l'action judiciaire sera engagée. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées avec rétroaction jusqu'au moment antérieur au prononcé du jugement de première instance. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Étant donné que le Ministère public conteste l'appréciation de la preuve, la Chambre pénale déclare que, dans ce domaine, elle doit se limiter à vérifier si les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans cette appréciation sont cohérentes avec les résultats probatoires et si elles sont conformes aux critères généraux du raisonnement logique en concordance avec les règles de l'expérience communément admises. - Par conséquent, elle considère que, dans cette nouvelle instance et sans avoir assisté personnellement à l'administration de la preuve, elle ne peut s'écarter de l'appréciation de la preuve effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que si l'appréciation d'une déclaration conduisait à un résultat illogique et, de manière exceptionnelle, si concourent des circonstances desquelles il ressortirait de façon univoque et objective la fausseté d'un témoignage retenu comme véridique, ou la véracité d'un témoignage qui n'aurait pas été pris en compte. - Elle rappelle que de simples divergences dans l'appréciation des preuves ne constituent pas une erreur d'appréciation, pourvu que le jugement soit logique et raisonnable, même s'il n'est pas le seul possible. - Elle ajoute qu'il ne s'agit pas de substituer au critère du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) celui des parties appelantes, même si leur appréciation peut également être juridiquement raisonnable, précisément parce que c'est la perception directe des preuves qui place le tribunal devant lequel elles ont été administrées avec immédiateté dans une position privilégiée pour leur appréciation, position dont est dépourvu le tribunal de seconde instance, qui ne peut la modifier que s'il n'est pas constaté que cette appréciation ne satisfait pas aux standards de rationalité qu'exige le droit à la protection juridictionnelle effective des parties, en l'espèce, des parties accusatrices. - Ensuite, la Chambre pénale analyse l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en soulignant qu'il n'existait aucune preuve directe des faits objet de l'accusation, étant donné que les deux seules personnes présentes à la réunion au cours de laquelle aurait été abordée l'information relative au paiement de 200.000,00 € en échange de l'absence de dénonciation des attouchements sexuels subis par la fille de la cliente n'ont pas fait de déclaration, en se prévalant de leur obligation de secret professionnel. - Elle considère que les déclarations du dénonciateur et de son épouse sont celles de témoins indirects, qui ont une valeur limitée. - De même, elle analyse l'appréciation concrète du déroulement des faits par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au terme de laquelle celui-ci est parvenu à la conclusion que les faits objet de l'accusation ne pouvaient être considérés comme prouvés. - Après cette analyse minutieuse, elle considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a apprécié de façon logique et raisonnable les preuves pour parvenir à la conclusion, également raisonnable, qu'il ne pouvait en être déduit comme prouvé avec la certitude nécessaire que, lors de cette réunion, l'avocate ait exigé le paiement de 200.000,00 € pour ne pas dénoncer des abus sexuels, puisque d'autres contenus possibles ne pouvaient être écartés, tels que la négociation de la responsabilité civile découlant de l'infraction et la manière de mettre fin aux commentaires diffamatoires sur la mineure qui avaient tant déstabilisé la mère et la fille. - Elle conclut que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait une application correcte du principe in dubio pro reo face à des preuves qui pouvaient admettre diverses interprétations. - Pour ces motifs, elle rejette les recours en appel formés par le Ministère public et par l'accusation particulière. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce n'est pas la première fois que le Ministère public forme un recours d'empara devant le présent Tribunal constitutionnel pour une prétendue violation des droits et des libertés fondamentaux, depuis que la Loi qualifiée du 22 avril 1999 a modifié la Loi qualifiée du présent Tribunal constitutionnel et, en particulier, l'article 94, qui conférait au Ministère public la qualité pour former le recours d'empara lorsque le « sujet concerné » s'adressait à lui à cette fin et que le Ministère public l'estimait fondé. Le jugement du présent Tribunal du 12 octobre 2020 (affaire 2020-45-RE), après avoir rappelé l'origine du recours d'empara, cite comme précédents le jugement du 15 mai 2017 (affaire 2016-60-RE) et celui du 11 février 2019 (affaire 2018-37-RE), en considérant que, dans les deux situations de fait analysées dans ces décisions, le Ministère public avait agi en tant que substitut procédural du sujet concerné. Et il parvient à la conclusion de lui reconnaître la qualité pour agir, reconnaissance qui doit être réitérée en l'espèce, bien qu'il soit difficile de comprendre que l'on défende des droits fondamentaux et des libertés publiques lorsque l'on cherche à obtenir la condamnation de deux personnes mises en cause qui ont été acquittées dans les deux instances de la juridiction ordinaire, et sans que la partie accusatrice particulière ait formé de recours d'empara. 3.2. Comme l'a déjà déclaré le présent Tribunal constitutionnel, dans l'ordonnance du 10 mai 2024 (affaire 2024-19-RE), le Ministère public, selon ce que dispose l'article 93.1 de la Constitution et que développe l'article1 de sa Loi régulatrice, a pour mission de « veiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique et de promouvoir l'application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l'intérêt général ». En cas de violation du droit fondamental à la juridiction, le Ministère public a qualité pour demander l'empara devant le Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 102 c) de la Constitution. La possibilité de former un recours d'empara résulte également, selon l'article 87.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du fait d'avoir eu la qualité de partie à la procédure tranchée par le jugement qu'il attaque. Et l'article 3.11 de sa Loi régulatrice explicite de la même manière sa possibilité de se constituer partie aux recours ou procès d'empara constitutionnel. C'est ce qu'a également reconnu expressément le jugement du présent Tribunal du 13 juin 2022 (affaire 2022-24-RE). Il convient toutefois de souligner que, dans cette dernière décision, il s'agissait du droit d'accès à la juridiction pour engager une procédure de responsabilité pénale contre un batlle et que le recours a été accueilli. Dans la première, en revanche, dans une situation plus similaire à celle qui nous occupe à présent, le recours d'empara était formé contre l'acquittement d'une personne qui avait été condamnée en première instance et acquittée en vertu du recours en appel qu'elle avait formé ; et la demande d'empara a été déclarée irrecevable. 3.3. L'objet du litige constitutionnel qui nous occupe à présent réside dans le fait que le Ministère public considère que tant le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 4 décembre 2024 que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 14 juin de la même année violent le droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le recours d'empara, étendu (43 pages) et bien fondé, a été formé dans le délai utile et dans la forme légale établie aux articles 88 et 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. La décision de la Chambre pénale est susceptible de recours d'empara, conformément à l'article 86 de la même Loi qualifiée, et celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut également être considérée comme telle. Par conséquent, de ce point de vue, la demande devrait être déclarée recevable. Il convient, toutefois, d'examiner si l'infraction dénoncée présente le contenu constitutionnel nécessaire qu'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée de ce Tribunal. 3.4. La demande commence par rappeler la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal selon laquelle l'appréciation de la preuve relève de la juridiction ordinaire, mais en invoquant également certaines décisions de ce Tribunal -jugements du 7 septembre 2011 (affaire 2011-10-RE), du 13 juillet 2020 (affaire 2019-81-RE) et du 12 octobre 2022 (affaire 2022-25-RE)-, qui nuancent ce principe directeur. Quoi qu'il en soit, il est opportun de constater que, dans toutes les affaires citées, le Ministère public s'est opposé au recours et que, dans deux d'entre elles (la première et la dernière), le recours d'empara a été rejeté. 3.5. Dans le raisonnement « préalable », le Ministère public déclare invoquer des griefs relatifs à l'appréciation de la preuve effectuée par la juridiction ordinaire. Et, à cet effet, il annonce sa volonté de « reproduire (…) la preuve et le récit (…) que nous avons présentés devant la juridiction ordinaire ». Il affirme le faire « afin de faciliter la compréhension de ce Tribunal », mais il donne l'impression que, bien qu'il connaisse parfaitement la fonction du recours d'empara, il prétend obtenir -comme s'il s'agissait d'un nouvel acte de procédure de conclusions ou de plaidoirie devant la juridiction de première instance- une nouvelle appréciation de la preuve et du récit d'un litige complexe qui a effectivement duré plus de treize heures et que ce Tribunal connaît bien, bien qu'il ne relève pas de sa compétence de se prononcer à nouveau sur l'appréciation de la preuve et sur la déclaration des faits prouvés, sauf si elles impliquent la violation des droits fondamentaux et, singulièrement, du droit à la juridiction ou de la protection effective des prétentions des parties à la procédure. 3.6. Après avoir décrit -raisonnements premier et deuxième- les faits et les preuves qui soutenaient l'accusation, le Ministère public dresse une liste de ce qui constitue, selon lui, un ensemble de preuves non appréciées et un manquement aux règles de la saine critique dans l'appréciation d'autres preuves administrées. Il se réfère concrètement aux déclarations et aux positions juridiques des prévenues dans le cadre de l'affaire ; aux déclarations des parties civiles ; aux déclarations des agents de police qui sont intervenus au début de la procédure ; à l'interprétation qu'il considère comme biaisée de la lettre du 8 février 2018 que l'avocate prévenue a envoyée à la partie civile ; et à d'autres griefs que le Ministère public déclare avoir exposés dans l'appel et sur lesquels la décision de deuxième instance ne s'est pas prononcée. Dans ce dernier paragraphe, le Ministère public invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme -arrêts du 19 décembre 1990 (affaire Delta c/ France), du 19 février 1991 (affaire Isgrò c/ Italie) et du 26 avril 1991 (affaire Asch c/ Autriche). Toutefois, cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce. En effet, les trois paragraphes, très similaires, reproduits dans le recours d'empara consacrent une doctrine jurisprudentielle très judicieuse en ce qu'ils établissent que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant les accusés, en audience publique et dans le cadre d'un débat contradictoire, mais, dans les trois cas, il s'agissait de recours formés par des personnes condamnées par la juridiction pénale et, dans un seul d'entre eux -le premier-, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que la condamnation était intervenue au terme d'un procès non équitable. 3.7. Le Ministère public, dans son mémoire, axe sa contestation sur la violation du droit à la juridiction en ce que, selon lui, la décision attaquée viole le précepte constitutionnel selon lequel toute décision juridictionnelle doit être rendue à l'issue d'un procès équitable et doit être fondée en Droit. Il le fait sur la base de l'argumentation consignée au fondement juridique précédent, que ce Tribunal ne peut partager. L'ensemble du procès a été instruit de manière régulière, avec une grande ampleur et une grande profondeur, comme cela a déjà été souligné. Des questions préalables ont été soulevées au sujet d'une expertise ; les deux personnes mises en cause ainsi que le partenaire de fait de l'une d'elles ont fait une longue déclaration ; la partie civile et son épouse ont déposé en qualité de témoins ; des experts dans le domaine de la médecine légale et de la psychologie clinique sont intervenus ; des éléments de la procédure antérieure, dont celle-ci découlait, ont été reproduits ; deux des policiers qui avaient participé au début de la procédure ont déposé ; et plusieurs bâtonniers de l'Ordre des avocats sont intervenus pour apprécier le contenu de la lettre susmentionnée ainsi que la nature et les effets du secret professionnel des conversations tenues entre avocats. Il n'en est pas moins paradoxal que le Ministère public prétende déprécier tout ce matériel probatoire, produit devant les prévenues, au cours d'une longue audience publique en présence du Tribunal ayant rendu le jugement et après un débat contradictoire qui n'a en aucun cas été limité, bien au contraire, par la présidente du Tribunal, ni subordonné à des déclarations faites en l'absence de certains ou de l'ensemble de ces éléments fondamentaux. 3.8. Il convient de parvenir à la même conclusion de rejet en ce qui concerne l'allégation selon laquelle les décisions -du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en première instance et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en appel- ne sont pas fondées en Droit. Ce faisant, et comme il a déjà été dit dans le jugement susmentionné du 10 mai 2024 (affaire 2024-18-RE), le Tribunal adopte, à l'égard de la demande du Ministère public, le même critère que celui qu'il suit pour l'ensemble des recours d'empara, sans accorder un traitement préférentiel, qui serait contraire au principe d'égalité des parties et à l'interdiction de la discrimination, à sa prétention, qui est celle d'une partie, même s'il s'agit d'une partie singulière, une pars impartialis, mais en définitive une partie à la procédure qui intervient dans les litiges conformément au principe de l'égalité des armes. Il convient, par conséquent, de confronter l'écrit du Ministère public et les décisions attaquées afin de répondre à la demande de la partie demanderesse et requérante en empara. Auparavant, toutefois, il est opportun de rappeler la doctrine jurisprudentielle exprimée à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, dès le jugement du 17 avril 2023 (affaire 2022-69-RE), fondement juridique 3.4, il était dit : « Comme ce Tribunal l'a exprimé à plusieurs reprises, la motivation des décisions est essentielle à l'émission de la déclaration de volonté décisoire, dans un sens ou dans l'autre. La décision doit être précédée de l'argumentation qui la fonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'étende en détail sur tous les arguments exposés par les parties, ni qu'elle soit exhaustive ou étendue. Elle peut également être effectuée par renvoi à une autre décision contenant la motivation que le juge fait sienne. La raison profonde de l'argumentation est de ne pas causer de situation d'absence de défense, car si une décision n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. La motivation et le fondement des décisions n'impliquent pas leur bien-fondé et n'exigent évidemment pas l'assentiment des parties pour leur validité et leur efficacité ». La Cour européenne des droits de l'homme s'était prononcée dans le même sens dans l'arrêt du 21 janvier 1999 (affaire García Ruiz c/ Espagne), en déclarant (alinéa 26) : « La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c/ Espagne du 9 décembre 1994, et Higgins et autres c/ France du 19 février 1998). Si l'article 6.1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c/ Pays-Bas du 19 avril 1994). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d'appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision rendue (arrêt Helle c/ Finlande du 19 décembre 1997) ». 3.9. En appliquant cette doctrine au cas d'espèce qui nous occupe, la décision de relaxe du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été précédée d'une argumentation solide qui la fonde. Elle détaille les faits qui ont été prouvés (premier attendu de fait) et, après avoir tranché une question préalable relative à la nullité ou à l'appréciation de la déclaration des policiers ayant recueilli la première déclaration de l'une des prévenues (premier considérant), elle énonce de manière non équivoque et catégorique (deuxième considérant) que « Les faits de l'accusation n'ont pas été prouvés ». Et elle le fait sur la base d'une appréciation étendue et détaillée tant de la preuve directe (en trois longs alinéas) que de la preuve indiciaire (en neuf alinéas d'un contenu encore plus ample). 3.10. Le jugement de la Chambre pénale examine en premier lieu — premier considérant —, pour l'écarter, une éventuelle nullité du jugement et du procès pour défaut d'impartialité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le fait que le recours d'empara ne soulève pas de nouveau cette question dispense de son examen en la présente instance. Quant au fond de l'affaire, le deuxième considérant réexamine l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de première instance, en parvenant à la conclusion que « le tribunal en seconde instance (…) ne peut la modifier au détriment de l'accusé s'il n'est pas constaté que l'appréciation des preuves ne satisfait pas aux standards de rationalité qu'exige le droit à la protection juridictionnelle effective des parties, en l'espèce, les parties accusatrices ». Et c'est dans les troisième et quatrième considérants qu'il est exposé de manière soigneuse et précise que l'appréciation des preuves, directes et indirectes ou indiciaires, satisfait aux critères exigés par la loi. Aucun reproche ne peut être adressé à la décision attaquée en empara. Pour paraphraser la doctrine contenue dans l'arrêt susmentionné de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne (alinéa 28), il n'appartient notamment pas à ce Tribunal de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal de la juridiction ordinaire, sauf si et dans la mesure où elles ont pu porter atteinte aux droits et libertés protégés par la Constitution et la Convention, car ces textes garantissent le droit à un procès régulier, c'est-à-dire à un procès juste et équitable, mais ne réglementent pas l'admissibilité des preuves ni leur appréciation, questions qui relèvent donc au premier chef du droit interne et des tribunaux nationaux de la juridiction ordinaire (arrêt Schenk c/ Suisse du 12 juillet 1988). 3.11. La fonction de l'organe judiciaire qui connaît d'une affaire est de parvenir à la conviction de la commission, ou non, d'une infraction déterminée, au-delà de tout doute raisonnable — beyond a reasonable doubt (b.a.r.d.) selon la terminologie anglo-saxonne désormais répandue. Ce Tribunal l'a déjà déclaré dans son jugement du 17 avril 2023 (affaire 2022-69-RE). Dans notre ordre juridique traditionnel, ce principe s'appuie sur la présomption d'innocence et s'incarne dans l'expression in dubio pro reo. Et si, comme il ressort du jugement attaqué, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a eu des doutes sur le contenu et le résultat de la réunion entre l'avocat de l'accusateur particulier et l'avocate — également prévenue — de la mise en cause, sa décision de relaxe ne saurait être considérée comme portant atteinte au droit à la juridiction. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2024-86-RE formé par le Ministère public contre le jugement du 14 juin 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 4 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au Ministère public, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 février 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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