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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2022-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-14-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 60/2022 (18/05/2022)
Date
12/05/2022

Document original

TA20220512_17_43_50 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2022-14-RE. Affaire 2022-14-RE (Técher c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 112-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 12 mai 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 avril 2022, par la représentation procédurale de Mme Marie-Cathérine Técher, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2022 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2022-14-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2022 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Arguments de la requérante - En premier lieu, la requérante conteste l'interprétation téléologique que fait le Tribunal de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Elle considère que la lettre du point quatre de cet article prévoit clairement la possibilité de former un recours en appel contre les ordonnances qui statuent sur des incidents de nullité dans le cadre de décisions rendues en première instance. Elle soutient que cette acception n'admet pas d'autres interprétations telles que celle que fait le Tribunal, dès lors que, selon elle, cette interprétation impliquerait que le point quatre de l'article 18 quater ne s'applique jamais. Elle estime que l'interprétation du Tribunal n'explique pas non plus la lettre de l'article 18 ter 1, qui dispose que les décisions définitives sont celles contre lesquelles des recours ordinaires peuvent encore être formés. Elle conclut, sur ce point, que la notion de décision définitive est suffisamment claire dans son acception littérale et ne nécessite pas d'interprétations téléologiques qui engendrent des contradictions normatives. - En deuxième lieu, elle expose qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formé un recours en appel contre l'ordonnance initiale de mise en examen, étant donné qu'il n'existe aucun recours procédural contre les décisions de ce type. En ce sens, elle estime que l'ordonnance de mise en examen litigieuse est définitive. - Enfin, elle considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence, dès lors que, durant l'instruction, elle n'a pas eu accès au matériel informatique saisi et n'a donc pas pu préparer correctement sa défense. Elle estime que ce fait entraîne la nullité de toute la procédure. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours en réformation et de déclarer recevable le recours d'amparo présenté. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le recours en réformation formé par la partie demanderesse en amparo s'articule en trois parties. Dans la première, elle conteste la doctrine de ce Tribunal sur la possibilité de former un recours d'amparo contre les décisions de la juridiction ordinaire ; dans la deuxième, l'absence de recours ordinaire contre les ordonnances de mise en examen ; et, dans la troisième, elle réitère les arguments employés dans la demande d'amparo. 2.2. Ce Tribunal constitutionnel soutient depuis ses débuts que, dans sa tâche d'application du droit, il pouvait et devait utiliser tous les moyens d'interprétation : littéral, historique, systématique et téléologique. Dans cette perspective, il convient de garder à l'esprit que constitue un principe général en matière de procès d'inconstitutionnalité, et donc également de ceux de protection des droits et des libertés fondamentaux, que toutes les instances devant la juridiction ordinaire doivent avoir été préalablement épuisées, de sorte que le Tribunal constitutionnel, en tant qu'« interprète suprême » de la Constitution (article 95), ne doit intervenir qu'en dernier ressort et dans le cas où l'ordre constitutionnel a été violé et où il y a lieu de le rétablir. Ce principe imprègne toutes les dispositions légales et, par conséquent, également l'article 86 de sa Loi qualifiée. Dans sa rédaction primitive, ce précepte disposait que le recours d'amparo était formé uniquement contre les « jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire ». La lettre visant les procédures à caractère urgent et prioritaire, le principe s'est évidemment appliqué également aux incidents de nullité qui constituent les procédures habituelles pour se plaindre des violations du droit à la juridiction. Il est vrai que la loi qui a approuvé le Code de procédure civile a étendu le champ des décisions susceptibles de recours d'amparo à diverses décisions, mais elle n'a en aucun cas voulu rompre avec les principes généraux en la matière. Par conséquent, pour la correcte interprétation et application de l'article 86 aux incidents de nullité, il convient d'intégrer ce précepte avec la réglementation de ces procédures prévue par les articles 18 ter et quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans leur dernière rédaction. La différence fondamentale entre les hypothèses de ces deux articles réside dans le fait que le 18 ter vise les décisions non définitives et le 18 quater les décisions définitives, étant entendu que la notion de décision définitive ne signifie pas qu'aucun recours ne puisse être formé contre elle, mais qu'elle est utilisée au sens de décision finale, c'est-à-dire qui épuise la totalité de la procédure ou une partie significative de celle-ci dotée d'un certain caractère autonome par rapport à elle. De cette manière, le principe général de la « dernière instance » qui inspire la Loi qualifiée de ce Tribunal s'intègre parfaitement à la réglementation spécifique que la Loi transitoire de procédures judiciaires établit pour les incidents de nullité. 2.3. Le critère précédent a été établi dans de nombreuses décisions de ce Tribunal constitutionnel. En particulier, à partir du 15 novembre 2018, c'est-à-dire une fois entrée en vigueur, conformément à la disposition finale vingt-neuvième de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, la réforme de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de la Loi transitoire de procédures judiciaires, en matière de possibilité de recours d'amparo contre les décisions judiciaires. Dès le départ, l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, a fixé la doctrine de ce Tribunal, qui a été réitérée dans l'ordonnance du 14 mai 2019, rendue dans l'affaire 2019-29 et 30-RE, dans l'ordonnance du 9 septembre 2019, rendue dans l'affaire 2018-49 et 50-RE, et dans l'ordonnance du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE. Dernièrement, ont maintenu le même critère deux ordonnances du 14 juillet 2021, rendues dans les affaires 2021-50-RE et 2021-51-RE, l'ordonnance du 9 septembre 2021, rendue dans l'affaire 2021-63-RE, et deux ordonnances du 22 novembre 2021, rendues dans les affaires 2021-78-RE et 2021-83-RE. Enfin, il s'est prononcé dans ce même sens dans l'ordonnance du 17 janvier 2022, rendue dans l'affaire 2021-98-RE et prononcée dans une affaire connexe à celle qui nous occupe à présent. Par conséquent, cette allégation du mémoire formant le recours en réformation ne peut être accueillie. 2.4. En deuxième lieu, la requérante allègue que les recours ordinaires ne sont pas possibles contre les ordonnances de mise en examen. Indépendamment de l'opinion doctrinale que l'on puisse avoir sur cette question, puisque les articles 99, 100 et 101 ne le permettent pas explicitement (à la différence de ce qui se produit à l'article 104 en matière de mesures conservatoires) mais ne l'excluent pas en termes exprès, il ne fait aucun doute que son caractère non susceptible de recours découlerait de son caractère non définitif, révisable à tout moment par l'organe qui instruit l'affaire. Même en droit comparé, il a été soutenu que son prononcé, au-delà des connotations sociales, bénéficie à la personne mise en cause qui, à partir de ce moment, peut exercer pleinement son droit à la défense. Et si l'ordonnance de mise en examen n'est pas susceptible de recours ordinaire, elle peut institutionnellement l'être encore moins d'un recours d'amparo. Par conséquent, cet argument du recours en réformation ne peut pas non plus être retenu. 2.5. Enfin, le recours en réformation réitère les arguments du recours d'amparo. Il introduit une allégation nouvelle, à savoir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. La citation de cette décision n'est toutefois pas pertinente. En effet, le jugement du 6 décembre 1988 cité a constaté la violation du droit à un procès équitable alléguée par des citoyens espagnols –Barberà, Messagué et Jabardo c/ Espagne- et a formulé aux paragraphes 77 et suivants certaines considérations sur la présomption d'innocence. Mais la réalité est que l'affaire est parvenue à la Cour de Strasbourg alors que le Tribunal constitutionnel espagnol s'était déjà prononcé (le 20 avril 1983) et que celui-ci l'avait fait postérieurement à la décision du Tribunal suprême d'Espagne du 27 décembre 1982 dans la dénommée “ affaire Bultó ”. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel a connu de l'affaire alors que le Tribunal suprême avait déjà rendu un jugement définitif et, de plus, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision, a jugé à l'unanimité que les requérants, sur une question connexe, n'avaient pas épuisé les voies de recours internes. 2.6. Sur les autres questions, la requérante en réformation réitère les arguments de la requête d'amparo sans introduire aucun élément nouveau de fait ou de droit. Raison pour laquelle, conformément à une jurisprudence constante de ce Tribunal, qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici car elle est connue, le recours ne peut être accueilli. Et quant à la prolongation de la situation de mise en examen et des mesures conservatoires, la partie concernée pourra toujours -si les circonstances exigées par la loi et la jurisprudence sont réunies- alléguer en amparo qu'il s'est produit un retard injustifié qui fait que le droit à la juridiction demeure violé du fait d'une durée de la procédure qui ne serait pas estimée raisonnable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation présenté par la représentation procédurale de Mme Marie-Cathérine Técher contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2022 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2022-14-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 mai 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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