Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relative au recours d'amparo 2022-1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 25/2022 (23/02/2022)
- Date
- 14/02/2022
TA20220214_14_33_21 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relative au recours d'amparo 2022-1-RE. Affaire 2022-1-RE (McCarthy c/ McCarthy Rodríguez) Numéro d'enregistrement 19-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 14 février 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2022, par la représentation procédurale de M. Sean McCarthy, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les autres décisions judiciaires intervenues dans le cadre des affaires de référence : l'ordonnance du 20 mars 2019, de mesures provisoires de séparation matrimoniale (affaire 6000118/2019), rendue par la Section civile 6 de la Batllia ; l'ordonnance du 17 mars 2019, de séparation et de protection des mineurs (affaire 6000118/2019), rendue par la même Section susmentionnée ; l'ordonnance du 8 octobre 2020, de protection des mineurs (affaire 2000014/2019), rendue par la Section des mineurs 2 (Civile) ; et l'ordonnance du 30 septembre 2021, rejetant la demande d'aide juridictionnelle, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des articles suivants de la Constitution : 1.2 (droits à la liberté, à la dignité et à la justice), 3.2 (droit à l'interdiction de tout arbitraire), 4 (droits inviolables et imprescriptibles de la personne), 5 (vigueur de la Déclaration des droits de l'homme en Andorre), 6.1 (« la liberté des individus doit être réelle et effective »), 8.2 (nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants), 10 (droits à une décision fondée en droit, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat), 13.2 (droits à la famille et à l'égalité des droits entre époux), 14 (droit à l'intimité père-enfants), 15 (droit à l'inviolabilité du domicile), 21.2 (droit de fixer librement sa résidence en Andorre), et 27.2 (« nul ne peut être privé de ses biens ou droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public »), tous en relation avec le droit à la juridiction en général et, en particulier, avec les droits à une décision fondée en droit, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment où ces violations se sont produites, c'est-à-dire immédiatement après l'ordonnance du 20 mars 2019, de mesures provisoires de séparation matrimoniale, afin que la procédure soit à nouveau jugée, en rétablissant le statu quo de septembre 2019. Pour ces motifs, il demande que le Tribunal effectue les démarches nécessaires pour que le requérant puisse revenir en Andorre, qu'un avocat soit désigné pour le représenter en justice et le défendre, que lui soient fournies les ressources nécessaires pour demeurer en Andorre et pouvoir « instruire » son avocat et que lui soient restitués les droits fondamentaux et les contacts avec ses filles ; Vu la Constitution, notamment les articles 1.2, 3.2, 4, 5, 6.1, 8.2,10, 13.2, 14, 15, 21.2, 27.2, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale, le 20 mars 2019, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'adopter, à titre très provisoire, les mesures suivantes sur lesquelles les parties s'étaient accordées : l'attribution du domicile familial au père ; l'autorité parentale sur les deux filles mineures serait conjointe, mais la garde de chacune d'elles serait attribuée respectivement à un parent, en fixant l'établissement d'un régime de contacts, la répartition des congés payés scolaires et la mise à la charge du père du paiement de 2.000,00 € mensuels au titre des aliments, de 1.500,00 € en faveur de la mère au titre des secours indispensables pour pouvoir payer le loyer mensuel d'un appartement, ainsi que la caution qui serait demandée, plus un paiement unique de 5.000,00 € pour meubler l'appartement loué au cas où il ne serait pas meublé ; de même, le père devait payer la totalité des dépenses extraordinaires des mineures. 1.2. À la suite de plusieurs demandes et désaccords entre les parties, le 17 octobre 2019, la Section civile 6 a rendu une ordonnance dans laquelle elle a prononcé d'autres mesures à titre provisoire, qui devaient rester en vigueur jusqu'à la décision de la procédure de séparation : entre autres, la séparation provisoire des époux et la dispense du devoir de cohabitation ; l'attribution de l'usage du domicile familial à la mère ; l'autorité parentale conjointe sur les mineures et leur garde attribuée à la mère, l'établissement du régime de contacts entre le père et ses filles avec un suivi psychologique par un expert judiciaire nommé, de même que l'établissement d'un suivi psychologique entre la mère et l'une des filles, avec un suivi de l'évolution tous les trois mois, la répartition des congés payés, la fixation à la charge du père du paiement d'une pension de 1.000,00 € pour chaque fille, et la mise à la charge du père du paiement de 90% des dépenses extraordinaires des mineures. 1.3. Le 8 octobre 2020, la Section des mineurs 2 (Civile) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de maintenir l'ordonnance du 17 octobre 2019 susmentionnée. 1.4. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre l'ordonnance du 8 octobre 2020 de la Section des mineurs 2 (Civile), estimant que les preuves proposées n'avaient pas été correctement appréciées, et, le 30 novembre 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas faire droit aux prétentions probatoires invoquées par aucune des deux parties. 1.5. Le 12 janvier 2022, la représentation procédurale de M. Sean McCarthy a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les autres décisions judiciaires intervenues dans le cadre des affaires de référence mentionnées dans l'en-tête, pour la prétendue violation des articles précédemment cités et, en particulier, des droits à une décision fondée en droit, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant forme son recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre civile, et contre les autres décisions judiciaires intervenues dans une série d'affaires : ordonnance du 20 mars 2019, de mesures provisoires ; ordonnance du 17 mars 2019, de séparation et de protection des mineurs, toutes deux rendues par la Section civile 6 ; ordonnance du 8 octobre 2020 de protection des mineurs, rendue par la Section des mineurs 2 (Civile) ; et ordonnance du 30 septembre 2021, rendue par la Chambre civile, qui rejette le bénéfice de l'aide juridictionnelle. - Le requérant fait un exposé des antécédents juridiques qui part de l'ordonnance de mesures provisoires du 20 mars 2019 susmentionnée et de la connaissance conjointe par la Section civile 6 d'une procédure de séparation et d'une procédure de protection des mineurs, alors qu'il considère que leur examen conjoint n'était pas approprié, mais que la seconde aurait dû être examinée par la Section des mineurs. Il considère qu'il a été porté atteinte au droit à un procès régulier dans la mesure où la Section civile 6 n'était pas compétente pour connaître de la question de la protection des mineurs. - En ce qui concerne la procédure suivie devant la Section des mineurs 2 (Affaire 2000 014/2019) de protection des mineurs en danger, il estime qu'il est porté atteinte à ses droits fondamentaux et à ceux de ses filles, puisqu'il n'est pas entendu en tant que parent, que la procédure repose sur des opinions subjectives émises par des techniciens, et qu'il est porté atteinte aux principes d'audience, du contradictoire et de véracité, tandis que le Ministère public provoque une atteinte au droit à un procès régulier ou équitable. Le 21 août 2020, il a présenté un rapport de 191 pages en réponse au rapport des services sociaux du 14 février 2020 et au rapport de la Commission de prise en charge de l'enfance du 19 février 2020 (qu'il détaille par points aux pages 10 à 18 de son recours). Ce rapport n'a reçu aucune réponse de la part de la Section des mineurs 2, de sorte qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit. - Il affirme qu'après le désistement de deux avocats, l'ordonnance du 13 octobre ( sic ) 2020 rejette la demande d'aide juridictionnelle et que cette décision est arbitraire et ne respecte pas les droits de la défense, et, pour ce motif, il demande que ce Tribunal, entre autres points, déclare que son droit à la défense doit inclure que lui soient fournies les ressources nécessaires pour demeurer en Andorre, ajoutant que le Tribunal doit faire les démarches nécessaires afin qu'il puisse revenir dans le pays. - Le requérant indique que l'ordonnance de la Section civile 6 du 20 mars 2019 reprend les mesures convenues d'un commun accord par les parents, lesquelles étaient favorables à l'épouse et aux filles. L'ordonnance de la même Section du 17 octobre 2019 adopte des mesures de protection des mineurs sans en avoir la compétence et ne respecte pas ses droits et libertés : droit à un procès régulier (article 10), droit à la famille (article 13.2), droit à l'inviolabilité du domicile (article 15), droit de fixer librement son domicile (article 21.2), droit de ne pas être privé de ses droits si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public (article 27.2), droit à l'intégrité physique et morale (article 8.2), droit à ne pas être discriminé (article 6.1), droit à l'égalité réelle et effective (article 6.2) et droit à la liberté et à la dignité humaine (articles 1.2 et 4), tous établis par la Constitution. - L'ordonnance du 8 octobre 2020, rendue par la Section des mineurs 2, reprend les mesures prises par l'ordonnance rendue par la Section civile 6, et, par conséquent, elle est nulle car elle contient les mêmes atteintes aux droits fondamentaux. - Il déclare que l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre civile, a porté atteinte aux droits fondamentaux en ne tenant pas compte des preuves produites, et il le précise comme suit : a) La conclusion erronée de la Chambre civile selon laquelle il n'a pas révélé tous ses comptes bancaires, ce qui met en doute sa crédibilité. b) L'affirmation selon laquelle il était propriétaire de deux immeubles à Londres est incorrecte (FD2). c) La partie adverse a retiré illégalement 100.000,00 € du compte des filles et la Chambre civile n'en a pas tenu compte. d) Le refus de l'aide juridictionnelle fondé sur le fait qu'il était propriétaire d'une série d'immeubles est erroné. e) Il déclare qu'il a été contraint de vendre les trois appartements de Colombie ; que la partie adverse est le membre de la famille le plus fort du point de vue financier, laquelle détient l'Audi A7 de la famille et sa montre Cartier, et que la Batllia a ignoré sa demande et qu'un ordre a été émis pour vendre son Audi de plus de 15 ans, son garage et retirer 14.508,00 € de son compte. Tous ces faits portent atteinte à la Constitution, à la Loi andorrane et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. f) La Chambre civile continue d'évaluer sa capacité financière du mois de mars 2019, alors que cette situation est caduque depuis trois ans ( sic ). Le seul versement qu'il perçoit est sa pension andorrane de 828,02 euros. - Pour tout ce qu'il a exposé, il demande que soit déclarée la violation des articles 1.2, 3.2, 4, 5, 6.1, 8.2, 10, 13.2, 14, 15, 21.2 et 27.2, tous en relation avec l'article 10 de la Constitution, et que soient annulées les ordonnances de la Chambre civile du 30 novembre 2021 et du 30 septembre de la même année, ainsi que l'ordonnance du 20 mars 2019, rendue par la Section civile 6, et l'ordonnance du 8 octobre 2020, rendue par la Section des mineurs 2. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile, dans son ordonnance du 30 novembre 2021, expose le contenu de l'article 73 de la Loi transitoire des procédures judiciaires relatif à l'admission de la preuve en deuxième instance, et expose le critère de constitutionnalité en matière de refus de la preuve, en citant le jugement de ce Tribunal du 9 décembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-54-RE. - Elle affirme que le requérant joint à son mémoire de conclusions un écrit déjà présenté en première instance et qu'il n'y a pas lieu de l'apprécier, parce qu'il figure déjà au dossier, et parce qu'il convient de préserver le double degré de juridiction, puisqu'il n'a pas encore été apprécié par le juge a quo . 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Toutefois, en l'espèce, il convient d'examiner à titre de question préalable la recevabilité du recours d'empara présenté par le requérant. L'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que : « Le recours d'amparo, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les arrêts qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité qui sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution, ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé à leur encontre ». Et l'article 88 de ladite Loi dispose que le recours d'amparo doit être formé dans les treize jours ouvrables suivant la notification de la décision définitive. 3.3. De ce point de vue, le requérant attaque l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 30 novembre 2021 et « les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre des affaires de référence ». C'est-à-dire que le requérant prétend, au moyen de l'amparo formé, que soient analysées les éventuelles atteintes aux droits fondamentaux dans diverses affaires jugées à différents moments, alors qu'il n'attaque dans le délai que la décision de la Chambre civile du 30 novembre 2021. Par conséquent, toutes les éventuelles observations relatives à d'éventuelles violations et tous les moyens relatifs à ces autres décisions judiciaires, énumérées dans l'en-tête du recours, doivent être déclarés irrecevables pour tardiveté, dès lors que le recours d'amparo à examiner doit se limiter, pour les motifs exposés, à l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. D'autre part, le requérant se consacre à une appréciation de ce qui s'est passé dans les différentes procédures civiles et de mineurs, en faisant référence à tous les points qui, selon lui, méritent l'attention du Tribunal, tout en demandant l'annulation d'ordonnances qui ne peuvent plus être attaquées pour tardiveté (ordonnance du 20 mars 2019, rendue par la Section civile 6, ordonnance du 8 octobre 2020, rendue par la Section des mineurs 2, et ordonnance du 30 septembre 2021, rendue par la Chambre civile, rejetant l'aide juridictionnelle) ou des demandes qui ne relèvent pas de la compétence du présent Tribunal, telles que : effectuer des démarches pour que le requérant revienne en Andorre, lui désigner un avocat, lui fournir des ressources pour demeurer en Andorre, démontrant ainsi une méconnaissance manifeste des attributions du présent Tribunal constitutionnel dans le cadre des décisions sur les recours d'amparo. 3.4. Dans cette optique, le présent Tribunal constitutionnel, limité par le champ cognitif et temporel du présent recours d'amparo, doit circonscrire son examen aux éventuelles violations que la partie requérante impute à l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre civile. Ainsi, il déclare que ses droits fondamentaux ont été violés parce que les preuves produites n'auraient pas été prises en compte, et il le précise comme suit : a) La conclusion erronée de la Chambre civile selon laquelle il n'a pas révélé tous ses comptes bancaires, ce qui met en doute sa crédibilité. b) L'affirmation selon laquelle il était propriétaire de deux immeubles à Londres est incorrecte (FD2). c) La partie adverse a retiré illégalement 100.000,00 € du compte des filles et la Chambre civile n'en a pas tenu compte. d) Le refus de l'aide juridictionnelle fondé sur le fait qu'il était propriétaire d'une série d'immeubles est erroné. e) Il déclare qu'il a été contraint de vendre les trois appartements de Colombie ; que la partie adverse est le membre de la famille le plus solide du point de vue financier, laquelle détient l'Audi A7 de la famille et sa montre Cartier, et que la Batllia a ignoré sa demande et qu'un ordre a été émis pour vendre son Audi de plus de 15 ans, son garage et retirer 14.508,00 € de son compte. Tous ces faits violent la Constitution, la Loi andorrane et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. f) La Chambre civile continue d'apprécier sa capacité financière du mois de mars 2019, alors que cette situation est caduque depuis trois ans ( sic ). Le seul versement qu'il perçoit est sa pension andorrane de 828,02 euros. 3.5. L'analyse des observations du requérant montre qu'il conteste l'appréciation de la preuve effectuée par les juridictions ordinaires et estime que celle-ci aurait porté atteinte aux droits fondamentaux, ici limités, pour les motifs que nous avons indiqués précédemment, au droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Mais il est certain que l'ordonnance attaquée n'est pas une décision judiciaire qui analyse le fond de l'affaire et, par conséquent, ne contient aucune appréciation des moyens de preuve ; il s'agit d'une ordonnance que rend la Chambre civile avant d'examiner le fond et dont le champ de connaissance se limite à admettre ou non certaines preuves demandées en seconde instance. C'est pourquoi, dans son premier attendu, elle expose : « Attendu qu'il y a lieu de statuer, à titre de question préalable au fond de l'affaire, sur le bien-fondé ou non des demandes de preuves à ce stade ». Ainsi, après avoir explicité la réglementation qui permet l'administration de la preuve en seconde instance et le critère de constitutionnalité du présent Tribunal en ce qui concerne l'admission ou le refus de preuves et le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), elle affirme que le requérant joint un écrit présenté en première instance, qui ne peut être apprécié, parce qu'il figure déjà au dossier et parce qu'il convient de préserver le double degré de juridiction ; c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une appréciation par la Batllia. 3.6. Conformément à ce qui a été exposé, le requérant n'a formulé aucun grief à l'encontre du refus de la preuve prononcé par l'ordonnance du 30 novembre 2021 de la Chambre civile ; au contraire, toutes ses éventuelles dénonciations portent sur l'appréciation de la preuve et, par conséquent, sur le fond de l'affaire, dont l'ordonnance attaquée ne traite pas. En ce sens, le recours d'amparo doit être rejeté parce qu'il est clairement prématuré et parce qu'il attaque des questions de fond qui sont différentes de celles contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2021 susmentionnée. En d'autres termes, le recours d'amparo présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel, de sorte que, conformément à ce que dispose l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2022-1-RE formé par la représentation procédurale de M. Sean McCarthy contre l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre des affaires de référence. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 février 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat