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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'amparo 2021-46-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-46-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 70/2021 (23/06/2021)
Date
14/06/2021

Document original

TA20210614_16_36_44 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'amparo 2021-46-RE. Affaire 2021-46-RE (Augé Sànchez c/ Ordre des avocats d'Andorre) Numéro d'enregistrement 297-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juin 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 31 mai 2021, par la représentation procédurale de M. Pere Josep Augé Sànchez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 7 mai 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit qui ne soit pas déraisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du principe de légalité ou de typicité, reconnu à l'article 9.4 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et du principe susmentionnés et d'ordonner que la procédure soit reprise au moment immédiatement antérieur au jugement attaqué afin qu'un nouveau jugement soit rendu sans les infractions dénoncées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9.4, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Tant en première instance qu'en seconde instance, la Commission de discipline de l'Ordre des avocats a considéré que l'avocat Pere Josep Augé Sànchez était responsable d'une infraction professionnelle grave (éviter en tout état de cause le conflit d'intérêts), au regard des article 26.1 c), 80 l) et 87 des Statuts, en concordance avec l'article 28 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, et lui a infligé une amende de 1.001,00 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Pere Josep Augé Sànchez a formé une demande juridictionnelle contre ces décisions, et, le 15 mars 2020, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait que les décisions adoptées par la Commission de discipline étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. Pere Josep Augé Sànchez a interjeté appel contre la décision de la Batllia, et, le 7 mai 2021, la Chambre administrative a rendu un jugement qui rejetait l'appel et confirmait la décision de la Batllia en ses propres termes. 1.4. Le 31 mai 2021, la représentation procédurale de M. Pere Josep Augé Sànchez a formé un recours d'amparo contre le jugement du 7 mai 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit qui ne soit pas déraisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du principe de légalité ou de typicité, reconnu à l'article 9.4 de la Constitution. 1.5. Le 9 juin 2021, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire complémentaire, auquel elle joignait le CD-ROM de l'enregistrement audiovisuel de l'audience du 18 mars 2021, qui ne lui avait pas été remis auparavant par la Chambre administrative, et qui sert de support à ses observations contenues à l'alinéa 50 de son recours d'amparo. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, la partie requérante en amparo allègue que le principe de typicité reconnu à l'article 9.4 de la Constitution a été violé, dès lors que tant les Commissions de discipline que le Tribunal des Batlles et la Chambre administrative ont fait une interprétation extensive et imprévisible de la notion de conflit d'intérêts, tandis que la décision n'est pas raisonnable et enfreint l'article 10 de la Constitution. - Elle considère que son intervention en tant qu'avocat ne peut s'inscrire dans aucune des trois hypothèses de l'article 16 de la Loi 48/2014 et qu'il n'a été indiqué quel serait le risque potentiel de conflit d'intérêts ni dans la procédure administrative, ni dans la procédure judiciaire. Ainsi, interpréter qu'un risque potentiel est un risque grave constitue une interprétation extensive. Elle ajoute que la sanction n'était pas prévisible, compte tenu du précédent du conseil fourni par un confrère dans un cas similaire, et compte tenu du fait que l'article 30.3 des Statuts permet la poursuite du conseil lorsque les deux parties l'autorisent, comme cela a été le cas dans la présente affaire. - En deuxième lieu, elle estime que le droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé, car le jugement, d'une part, affirme qu'il existe un risque potentiel de conflit d'intérêts et, d'autre part, avance qu'il existe bel et bien un conflit d'intérêts. - En troisième lieu, elle soutient que le jugement attaqué n'a pas examiné l'affirmation selon laquelle la faute ne peut être qualifiée de grave, ce qui implique une incongruité par omission qui entraîne la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et du principe susmentionnés et d'ordonner que la procédure soit reprise au moment immédiatement antérieur au jugement attaqué afin qu'un nouveau jugement soit rendu sans les infractions dénoncées. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative ne partage pas l'argumentation du requérant, selon laquelle le conflit d'intérêts n'intervient que lorsqu'un avocat agit pour plus d'un client dans la même affaire, dès lors que l'article 16 de la Loi 48/2014 traite de l'existence actuelle ou potentielle du conflit d'intérêts, ainsi que des situations survenues ultérieurement, s'il existe un risque de violation du secret professionnel ou si l'indépendance de l'avocat est mise en péril. Par conséquent, la situation de conflit d'intérêts opère également lorsque l'intervention a lieu dans des affaires différentes. - Dans le cas examiné, il existe des litiges entre l'associée majoritaire et l'associé minoritaire, ainsi qu'entre ce dernier et la société. Il existe donc un conflit réel et actuel et, si une assistance conjointe était admise, l'indépendance de l'avocat serait mise en péril, ainsi que le prévoit l'article 16.2 de la norme susmentionnée. Par conséquent, le défaut de typification doit être rejeté. - Quant à la prétention subsidiaire, la qualification de grave de l'infraction imputée est conforme au droit, dès lors que, conformément à l'article 25.4 l) de la Loi 48/2014 et à l'article 80 l) des Statuts de l'Ordre des avocats, l'exercice de la profession dans une situation de conflit d'intérêts est qualifié de grave. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre de question préalable, il convient d'analyser quel est l'objet du présent recours d'empara, en relevant que l'objet du recours d'empara est constitué par les jugements qui rejettent, en phase de recours, les demandes présentées dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, par les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, en phase de recours, les incidents de nullité, ou par les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), auxquelles la jurisprudence constitutionnelle a ajouté les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que celles-ci peuvent également clore la juridiction ordinaire. Par conséquent, l'objet du présent recours d'empara ne peut s'étendre aux décisions des Conseils de discipline de l'Ordre des avocats, ni au jugement rendu par la Batllia, mais doit se limiter au jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 7 mai 2021. 3.3. En l'espèce, le recours d'empara 2021-46-RE ne peut franchir le stade de l'admission, car il présente une absence manifeste de contenu constitutionnel. Le présent Tribunal constitutionnel a souligné, de manière réitérée, que le critère de constitutionnalité relatif à la sélection du droit applicable et à son application consiste à reconnaître que cette tâche relève prioritairement de la juridiction ordinaire, de sorte que le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution ne peut être considéré comme violé que lorsque la sélection ou l'application du droit s'avère illogique, déraisonnable ou absurde. 3.4. Si l'on transpose les considérations qui précèdent à la présente affaire, il convient d'observer, en premier lieu, que le troisième moyen du recours d'empara dénonce une incongruité par omission, au motif que la qualification de l'infraction comme grave n'aurait pas été analysée, alors que le cinquième motif du jugement attaqué de la Chambre administrative est consacré à l'analyse de cette allégation subsidiaire et conclut que la qualification comme grave est conforme au droit, en accord avec les Statuts de l'Ordre des avocats. 3.5. S'agissant de l'éventuelle contradiction qui emporterait une violation du droit à la juridiction, au motif que le jugement affirme, d'une part, qu'il existe un risque potentiel de conflit d'intérêts et, d'autre part, que le conflit d'intérêts est actuel, il y a lieu de dire que ce moyen du recours n'est pas non plus doté d'un contenu constitutionnel suffisant. La lecture du jugement de la Chambre administrative fait apparaître que celle-ci a analysé la notion de conflit d'intérêts et qu'elle a exposé que relèvent de l'article 16 de la Loi 48/2014 tant les situations réelles et actuelles ou potentielles de conflit d'intérêts que les situations survenues postérieurement, sans que la portée du conflit d'intérêts puisse être limitée aux hypothèses dans lesquelles le professionnel agit pour le compte de plusieurs clients dans une même affaire. Elle conclut, par conséquent, qu'il existe un conflit réel et actuel entre l'associé majoritaire et l'associé minoritaire, ainsi qu'entre ce dernier et la société, circonstance qui n'empêche pas d'écarter que les intérêts de la société soient discordants avec ceux de l'administratrice et associée majoritaire, ce qui peut mettre en péril l'indépendance de l'avocat et relever de l'hypothèse de l'article 16.2 de la Loi 48/2014 . La motivation de la Chambre administrative, ainsi que la sélection et l'application du droit applicable, sont parfaitement raisonnables et logiques, sans que le droit à la juridiction soit violé du fait que les thèses défendues par le requérant en empara ne sont pas accueillies, ni qu'aucune contradiction ou incohérence dans le raisonnement juridique puisse être relevée, comme il a été exposé. 3.6. Enfin, le premier moyen du recours d'empara dénonce que tant les Conseils de discipline que le Tribunal des Batlles et la Chambre administrative ont fait une interprétation extensive et imprévisible de la notion de conflit d'intérêts, tout en soutenant que la décision n'est pas raisonnable et enfreint l'article 10 de la Constitution. De même, le requérant considère que son intervention en tant qu'avocat ne peut s'inscrire dans aucune des trois hypothèses de l'article 16 de la Loi 48/2014 et qu'il n'a été indiqué quel serait le risque potentiel de conflit d'intérêts ni dans la procédure administrative ni dans la procédure judiciaire. Ainsi, interpréter qu'un risque potentiel est un risque grave constitue une interprétation extensive. Il ajoute que la sanction n'était pas prévisible, compte tenu du précédent du conseil fourni par un confrère dans un cas similaire, et compte tenu du fait que l'article 30.3 des Statuts permet la poursuite du conseil lorsque les deux parties l'autorisent, comme cela s'est produit dans la présente affaire. Cependant, il ressort de la lecture du jugement attaqué que l'interprétation de l'article 16 de la Loi 48/2014 faite par la Chambre, en vertu de laquelle le conflit d'intérêts ne se limite pas à l'hypothèse d'une intervention pour plusieurs clients dans la même affaire, tout en incluant les situations survenues postérieurement, ne peut être qualifiée de déraisonnable ou d'illogique. Ainsi, le requérant en empara tente de substituer sa propre interprétation à l'interprétation de l'article 16 de la Loi 48/2014 faite par la Chambre administrative, en considérant que le travail d'interprétation de la Chambre est extensif et ne peut s'inscrire dans aucune des hypothèses de l'article 16 de ladite Loi, tout en invoquant un précédent antérieur. Comme le présent Tribunal constitutionnel l'a dit de manière réitérée, le critère de constitutionnalité attribue à la juridiction ordinaire l'application et l'interprétation du droit, sauf dans les cas où celles-ci peuvent être considérées comme illogiques, déraisonnables ou invraisemblables. En l'espèce, comme il vient d'être exposé, l'interprétation de la Chambre administrative, qui inclut l'hypothèse examinée dans le paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi 48/2014 afin de sauvegarder l'indépendance de l'avocat, n'enfreint pas le critère susmentionné. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-46-RE introduit par la représentation procédurale de M. Pere Josep Augé Sànchez contre le jugement du 7 mai 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juin 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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