Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'amparo 2021-40-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-40-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 70/2021 (23/06/2021)
- Date
- 14/06/2021
TA20210614_16_33_24 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'amparo 2021-40-RE. Affaire 2021-40-RE (Augé Sànchez c/ Ordre des avocats d'Andorre) Numéro d'enregistrement 272-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juin 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 mai 2021, par la représentation procédurale de M. Pere Josep Augé Sànchez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 avril 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué, afin qu'il en soit rendu un nouveau dans lequel soient corrigées les infractions dénoncées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Pere Josep Augé Sànchez a introduit une demande contre l'Ordre des avocats d'Andorre (CAA) par laquelle il contestait les décisions, de première instance et de seconde instance, de la Commission disciplinaire, par lesquelles il était condamné au paiement de deux sanctions de 1.001,00 € en tant que responsable de deux infractions graves respectives de l'article 25.4 b) de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, concrètement pour l'infraction au devoir de réserve sur les conversations et la correspondance entretenues avec d'autres avocats et au devoir de ne pas impliquer de manière directe ou indirecte l'avocat de la partie adverse dans le litige et d'éviter toute allusion s'y rapportant. 1.2. Le 10 septembre 2020, la Section administrative du Tribunal des Batlles, par jugement, a partiellement fait droit à cette demande et a annulé les décisions de la Commission disciplinaire attaquées, en renvoyant la procédure au stade où avait été rendue la décision de ladite Commission en première instance, afin que soit motivée la qualification juridique de l'infraction comme grave et non comme légère. 1.3. Les deux parties ont formé un recours en appel contre ce jugement, et, le 22 avril 2021, la Chambre administrative a rendu un jugement par lequel elle rejetait les deux recours en appel et confirmait la décision du Tribunal des Batlles dans ses propres termes. 1.4. Le 14 mai 2021, la représentation procédurale de M. Pere Josep Augé Sànchez a formé un recours d'amparo contre le jugement du 22 avril 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que la procédure disciplinaire suivie contre lui a violé le principe de la hiérarchie des normes, dès lors que le membre du Conseil de l'Ordre qui a instruit l'affaire a formulé une proposition de décision, qui n'est prévue ni à l'article 123 bis du Code de l'Administration, ni à l'article 23 de la Loi 48/2014 . - Toutefois, les deux instances de la Commission disciplinaire se sont fondées sur cette proposition de décision pour adopter leur décision concernant les sanctions qui lui ont été infligées. - Par conséquent, la décision attaquée est déraisonnable et n'est pas fondée en Droit, dès lors que les normes qui viennent d'être citées ne prévoient pas que l'instructeur d'une procédure disciplinaire formule une proposition de décision dans le cadre de la procédure disciplinaire des avocats. - Il rappelle qu'il a eu connaissance que l'avocate de la partie adverse dans un contentieux matrimonial avait participé à une fraude à la loi ou fraude procédurale, en tentant de présenter un certificat de recensement en Espagne pour attirer la résolution de la question vers le pays voisin. - Ainsi, en informant de la commission de délits de création et d'usage de faux document dans le cadre de l'affaire civile, le requérant considère qu'il a satisfait à l'article 36 du Code de procédure pénale et à l'article 404.2 du Code pénal, qui lui imposaient d'empêcher la commission de tout délit. - Il souligne que s'il n'a pas demandé d'autorisation au Conseil de l'Ordre des avocats avant de dénoncer ces délits, c'est parce qu'il n'a pas eu suffisamment de temps, ajoutant que le Tribunal des Batlles a rejeté son allégation sur cette question sans examen au fond, de même que la Chambre administrative l'a ignorée, et précisant qu'il n'avait pas davantage l'obligation de communiquer à l'Ordre la commission d'un acte illicite pénal, puisqu'il n'a formé ni plainte, ni demande. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué, afin qu'il en soit rendu un nouveau dans lequel soient corrigées les infractions dénoncées. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative a considéré que le requérant avait enfreint son devoir de réserve sur les conversations et la correspondance entretenues avec d'autres avocats, établi à l'article 13.2 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, au moment où il avait produit dans un procès civil des courriers électroniques que son cabinet professionnel avait échangés avec l'avocate de l'autre partie. - Elle considère que le requérant ne peut justifier son action en alléguant qu'il devait satisfaire à l'obligation de dénoncer que le contenu des courriers de l'avocate de la partie adverse était constitutif de délit, dès lors que les professionnels sont soumis à des règles déontologiques précises. - Elle ajoute que si le requérant estimait devoir dénoncer une infraction pénale, il était tenu de le communiquer au Conseil de l'Ordre, lequel aurait pu autoriser l'utilisation de la correspondance litigieuse de manière motivée. - Or, ce devoir n'a pas été respecté par le requérant, sans qu'il ait justifié d'aucun empêchement justificatif à cet égard. - En ce qui concerne la procédure, la Chambre administrative reconnaît que la Loi 48/2014 ne prévoit pas que le membre du Conseil de gouvernement chargé d'instruire la plainte formule une proposition de décision. - Toutefois, les Statuts de l'Ordre le prévoient, de la même manière que le prévoient de façon générale l'article 123 quinquies du Code de l'Administration et l'article 11 du Règlement régissant la procédure de sanction. - Et elle souligne que la règle essentielle est que l'instructeur ne participe pas à l'adoption de la décision du Conseil de gouvernement, constitué en Conseil de discipline, principe qui a été respecté. - Pour ces motifs, la Chambre administrative a rejeté le recours en appel formé par le requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en un troisième degré de juridiction ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre administrative a violé les droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès régulier sans absence de défense en considérant que le requérant avait manqué à son devoir de réserve pour avoir révélé le contenu de diverses correspondances échangées entre avocats. 3.5. Il n'est pas contesté que le requérant a porté à la connaissance des tribunaux le contenu des courriers électroniques échangés avec l'avocate de la partie adverse dans le cadre d'une affaire civile. 3.6. La garantie des droits et des libertés contenus au titre II de la Constitution requiert un exercice libre et indépendant du droit à la défense de la part des avocats. 3.7. Cet exercice peut impliquer les conversations, les négociations et les communications entre les avocats des parties à un litige dans le but de tenter de trouver une solution amiable qui soit profitable à toutes les parties. 3.8. La confidentialité de ces échanges entre avocats est, par conséquent, un élément fondamental d'un exercice libre et indépendant du droit à la défense. 3.9. Pour ce motif, la loi interdit que ces échanges entre avocats soient rendus publics, que ce soit dans le cadre d'une procédure ou en dehors d'une procédure, sauf accord exprès entre avocats. 3.10. Également pour ce motif, la loi prévoit que si un avocat estime que le contenu du courrier d'un avocat est susceptible de constituer une infraction, l'obligation générale de dénoncer les infractions ne peut être mise en œuvre que si celui-ci demande et obtient l'autorisation de l'Ordre des avocats pour en communiquer le contenu. 3.11. En l'espèce, la Chambre administrative constate que le requérant n'a pas demandé cette autorisation et, en outre, qu'il n'a pas non plus apporté de preuve démontrant qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. 3.12. Par conséquent, la Chambre administrative a motivé en droit sa décision en considérant que le requérant avait manqué à son devoir de réserve lorsqu'il a fait état des courriers électroniques échangés avec l'avocate de la partie adverse dans la procédure à laquelle il participait, et, loin de violer le droit à la défense, ce qu'elle a fait était de protéger la confidentialité des communications entre avocats, laquelle est l'un de ses éléments constitutifs. 3.13. De même, la Chambre administrative a fondé sa décision lorsqu'elle a considéré que, si la Loi 48/2014 ne prévoyait pas de manière expresse la formulation d'une proposition par l'instructeur, cette possibilité était prévue dans les Statuts de l'Ordre. 3.14. Par ailleurs, la Chambre administrative a également précisé que la personne qui a instruit l'affaire et qui a fait une proposition de décision n'a pas fait partie du Conseil de discipline qui a adopté la décision finale. 3.15. Par conséquent, la Chambre administrative n'a violé aucun des droits invoqués et le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-40-RE formé par la représentation procédurale de M. Pere Josep Augé Sànchez contre le jugement du 22 avril 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juin 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat