MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'amparo 2020-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 109/2020 (16/09/2020)
Date
07/09/2020

Document original

TA20200909_14_06_13 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'amparo 2020-52-RE. Affaire 2020-52-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 346-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 juillet 2020, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par lequel celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 février 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 22 juin 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, du principe de légalité et du droit à la défense, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment antérieur à la violation alléguée, en indiquant, de manière expresse, que le maintien du refus d'accès à la commission rogatoire 8000010/2015 serait constitutif d'une violation continue des droits contenus à l'article 10 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 mars 2015, le Parquet anticorruption de Madrid a transmis une commission rogatoire internationale (CRI), dans laquelle était demandée une série de mesures relatives aux établissements bancaires BPA et Banco Madrid. 1.2. Le 25 octobre 2018, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, en tant qu'associés majoritaires des deux établissements bancaires et clients de ceux-ci, a présenté un mémoire par lequel elle demandait l'accès aux actes de la CRI susmentionnée et leur consultation. 1.3. Le 20 décembre 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas faire droit à cette demande ; les requérants ont formé un incident de nullité de la procédure contre cette décision, lequel a été rejeté par la Batllia le 28 février 2019, et, le 15 avril 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu en appel une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable le recours contre l'incident de nullité de la procédure susmentionné. 1.4. Le 23 avril 2019, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre les décisions déjà mentionnées, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, des principes de légalité et du contradictoire et des droits à la défense et à l'égalité des armes. 1.5. Dans le cadre de l'affaire 2019-34-RE, le 9 septembre 2019, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il faisait droit au recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, déclarait que le droit à une décision fondée en Droit, le principe d'égalité des armes et le droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés ; annulait l'ordonnance du 15 avril 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et renvoyait la procédure au moment procédural antérieur à la décision annulée. 1.6. En application de cette décision, le 17 octobre 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait à nouveau l'irrecevabilité des recours d'appel formé par les requérants. 1.7. Le 13 novembre 2019, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo, contre l'ordonnance du 17 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que des principes de légalité, du contradictoire et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.8. Dans le cadre de l'affaire 2019-77-RE, le 19 mai 2020, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il faisait partiellement droit au recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, déclarait que le droit à une décision fondée en Droit, le principe d'égalité des armes et le droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés ; déclarait que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, n'avait pas eu lieu ; annulait l'ordonnance du 17 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et renvoyait la procédure au moment procédural antérieur à la décision annulée. 1.9. En application de cette décision, le 22 juin 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait à nouveau l'irrecevabilité du recours d'appel formé par les requérants. 1.10. Le 14 juillet 2020, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 février 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 22 juin 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, du principe de légalité et du droit à la défense. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants en amparo exposent que c'est la troisième fois qu'ils doivent comparaître devant le Tribunal constitutionnel pour les mêmes violations. Ils soutiennent que le principe de légalité est violé parce que le texte légal qui justifie le refus d'accès aux actes accomplis en Andorre dans le cadre de la CRI n'est pas indiqué. - La Chambre pénale cite l'article 20 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent du 29 décembre 2000, et fait une application a contrario sensu de son contenu. Ainsi, les requérants exposent que, sans que la Chambre pénale connaisse le contenu de la CRI, il est hasardeux d'affirmer que la remise du matériel électronique n'a pas été effectuée au titre d'une saisie, d'une confiscation ou d'une confiscation pénale, dès lors que l'on ignore la raison pour laquelle cette remise ne peut mériter cette qualification. Dès lors que la Chambre pénale suppose, déduit ou conjecture sur ce qui a été remis depuis l'Andorre, ils concluent que l'article 20 de ladite Loi n'est pas applicable et que, par conséquent, le principe de légalité et le droit d'obtenir une décision fondée en Droit sont violés. - Ils exposent que la Loi de coopération ne contient aucune interdiction, restriction ou refus du droit d'accès à la CRI par les personnes ayant qualité pour agir. Selon les principes généraux du droit, en l'absence d'interdiction expresse, la norme doit être interprétée de manière extensive en faveur du justiciable. Ils allèguent que la Chambre pénale interprète l'absence de réglementation comme une interdiction et affirme que l'article 20 susmentionné n'est pas applicable sans en donner le motif, et qu'elle indique qu'il leur appartient d'exercer les actions dans la procédure d'instruction suivie en Espagne, mais il convient de rappeler qu'ils ne disposent que d'une copie partielle de la demande de CRI de l'État espagnol et qu'ils doutent que l'État andorran ait observé toutes les garanties légales, souhaitant connaître les actes accomplis par la justice de leur pays. De même, ils considèrent que la Chambre pénale méconnaît la Loi de coopération pénale internationale, dès lors que l'entraide entre États respecte toujours le principe de souveraineté et laisse à l'appréciation de l'État requis la décision relative à l'entraide, mais qu'elle ne parle à aucun moment de mandat, de délégation ou d'action pour le compte d'un tiers, ce qui constitue de nouveau une violation du principe de légalité. - Et, en dernier lieu, les requérants indiquent que le considérant V contient de nombreuses incohérences et affirmations non prouvées ; la Chambre pénale affirme qu'ils ont eu pleinement connaissance des actes dans le cadre de la CRI, ce qui n'est pas exact, puisque s'ils avaient obtenu une copie intégrale des actes, ils ne poursuivraient pas la présente procédure. La Chambre pénale renvoie aux règles procédurales en vigueur -sans préciser lesquelles- et à la logique des instruments internationaux, de sorte qu'elle continue d'enfreindre le principe de légalité et le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer les actes au moment antérieur à la violation alléguée, en indiquant, de manière expresse, que le maintien du refus d'accès à la commission rogatoire 8000010/2015 serait constitutif d'une violation continue des droits contenus à l'article 10 de la Constitution. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale fait valoir que les commissions rogatoires internationales sont des transmissions d'autorité à autorité dans le cadre d'une réglementation internationale et que l'accès aux actes ou leur connaissance sont régis par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 14/2017 , du 22 juin. - L'article 20 de cette Loi n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il a été remis du matériel informatique électronique, concrètement la copie de la base de données de la banque, et que cette mesure ne peut être qualifiée de saisie, de confiscation ou de comís et, par conséquent, ne doit pas être formellement communiquée à la partie concernée. S'agissant d'une loi procédurale, il ne peut en être fait une interprétation extensive. - Il appartient aux requérants, comme l'a déjà indiqué la batlle, d'exercer les actions correspondantes dans le cadre de la procédure d'instruction suivie en Espagne, puisque la Principauté agit pour le compte de l'État espagnol –par délégation et non de sa propre initiative- et que la qualité de citoyens andorrans ne leur permet pas d'accéder directement à la CRI d'un État étranger ni de contourner la lex fori internationale. - À titre subsidiaire, elle déclare qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction, dans ses composantes du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, des principes de légalité et d'égalité des armes, des droits à la défense, à être informé de l'accusation et à la vie privée. En effet, les requérants ont eu pleinement connaissance des actes de la CRI, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, de sorte qu'aucune indéfension matérielle ne peut se produire. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le recours d'empara introduit se fonde sur un double ordre de violations éventuelles : le principe de légalité et le droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution). S'agissant du premier moyen, il convient d'indiquer que le principe de légalité est consacré à l'article 3.2 de la Constitution (« La Constitution garantit les principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire »), mais qu'il ne peut constituer à lui seul un moyen du recours d'empara ; au contraire, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, il ne peut être utilisé que comme un outil herméneutique pour interpréter les droits reconnus par la Constitution. Ainsi, parmi les décisions les plus récentes de ce Tribunal constitutionnel, dans le sens exposé, nous pouvons citer l'ordonnance du 12 octobre 2018, rendue dans l'affaire 2018-36-RE, dans laquelle il est déclaré que : « 3.5. Invoquer la violation des “droits” énoncés aux articles 3 et 5 de la Constitution est un moyen inapproprié qui ne peut prospérer. En effet, ces deux dispositions ne consacrent pas de “droits” en tant que tels. Ce Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'article 3.2 -qui établit entre autres le principe de légalité- consacre un “principe” herméneutique d'interprétation des droits reconnus par la Constitution. De même, invoquer la violation de l'article 5, aux termes duquel « La Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre », est également inopérant. Comme pour les principes établis à l'article 3 susmentionné, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un outil d'interprétation des droits constitutionnels ». Par conséquent, le moyen tiré de la violation du principe de légalité ne pourra être pris en compte que comme outil d'interprétation de l'article 10 de la Constitution, lorsqu'est dénoncée la violation du droit à la juridiction, dans sa composante du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3.3. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La jurisprudence du Tribunal a constamment souligné que le devoir de motiver les jugements, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité pour les juges d'exposer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif retenu pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà constaté à deux reprises antérieures (jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, et, jugement du 19 mai 2020, rendu dans l'affaire 2019-77-RE) un défaut de motivation des décisions de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice concernant le refus de l'accès aux actes de la CRI demandée par l'État espagnol et traitée par la Principauté d'Andorre. Il convient à présent d'examiner si cette dernière ordonnance du 22 juin 2020 (sic, 2019) satisfait aux exigences du critère de constitutionnalité, déjà explicité, en ce qui concerne le devoir de motivation. Et il convient également de souligner que l'objet du recours d'amparo réside dans l'existence ou non d'une motivation du refus d'accès à la CRI et non dans l'existence d'une absence matérielle de défense des requérants du fait d'avoir eu accès (partiel selon les requérants et total selon la Chambre pénale) aux actes de la CRI. 3.5. La Chambre pénale fait valoir, après avoir exposé que les commissions rogatoires internationales sont traitées d'autorité à autorité dans le cadre d'une réglementation internationale et que l'accès aux actes ou leur connaissance est régi par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 14/2017, du 22 juin, que l'article 20 de ladite Loi prévoit les cas dans lesquels l'accès doit être donné aux parties concernées. Elle déclare que cet article 20 établit la communication aux parties si la demande de l'État requérant porte sur une saisie, une confiscation ou une mesure de confiscation. Et dans ce cas concret, la Chambre pénale établit qu'il s'agissait de la remise de matériel informatique électronique et, en particulier, d'une copie de la base de données de la banque. Elle indique également que cette disposition ne peut être interprétée de manière extensive dans la mesure où il s'agit d'une norme procédurale qui précise dans quels cas il doit y avoir communication formelle et dans quels cas non. Par conséquent, elle conclut que les requérants doivent exercer leurs actions dans la procédure menée en Espagne, étant donné que la Principauté d'Andorre agit en tant qu'État requis et que la qualité de ressortissants andorrans ne leur permet pas d'accéder directement à la CRI sollicitée par un État étranger. Dans cette optique, la motivation retenue par la Chambre pénale pour refuser l'accès à la CRI ne peut être considérée comme une motivation formelle ou apparente ; elle procède au contraire à une interprétation de la norme applicable, en particulier de l'article 20 de la Loi de coopération pénale internationale, ainsi que de la logique et de la dynamique du fonctionnement des CRI entre les États requérant et requis, pour conclure que les conditions requises pour communiquer les actes aux parties concernées ne sont pas réunies, tout en exposant que la nature procédurale de la norme ne permet pas une interprétation extensive. Cette argumentation ne viole pas le principe de légalité en relation avec le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, puisque, comme nous l'avons indiqué, elle procède à une interprétation de la réglementation applicable, qui n'est pas favorable aux intérêts de la partie requérante, mais qui satisfait aux exigences de motivation, puisqu'elle permet aux parties et au Tribunal qui doit statuer sur les éventuels recours de connaître les raisons pour lesquelles leur demande a été rejetée. Et, d'autre part, on ne saurait soutenir, conformément à ce qui a été exposé, que le choix du droit applicable et l'interprétation de celui-ci, conduisant au refus de l'accès à la CRI, puissent être considérés comme illogiques, contraires à la raison ou absurdes. 3.6. Pour ces motifs, il convient donc de conclure que le présent recours d'amparo ne présente pas le contenu constitutionnel nécessaire, en ce qui concerne l'infraction dénoncée, pour être déclaré recevable (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2020-52-RE introduit par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, contre l'ordonnance du 28 février 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 22 juin 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration