Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relative au recours d'amparo 2016-14-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-14-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 42/2016 (20/07/2016)
- Date
- 06/07/2016
TA20160714_09_11_43 Affaire 2016-14-RE (Robert Ribes c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relative au recours d'amparo 2016-14-RE Numéro d'enregistrement 172-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juillet 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel Vu le recours d'amparo présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 avril 2016, par la représentation procédurale de M. Francesc Robert Ribes, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 mars 2016, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia ; Attendu que la représentation procédurale de M. Francesc Robert Ribes allègue une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits au recours, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, survenue au cours de l'exécution de la Commission rogatoire internationale CRI 3600147/2014 ; Attendu que la représentation procédurale de M. Francesc Robert Ribes demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité en déclarant violés les droits contenus à l'article 10 précité, d'annuler l'ordonnance objet du recours, ainsi que les actes de procédure accomplis qui ont concerné M. Francesc Robert Ribes, d'annuler également toute la procédure depuis la citation jusqu'à l'exécution du témoignage du requérant, ainsi que la commission rogatoire internationale (CRI) en cause depuis sa réception jusqu'à sa complète exécution en ce qui concerne sa personne, et, dans l'hypothèse où il serait décidé d'exécuter à nouveau la CRI conformément au droit et où M. Francesc Robert Ribes serait de nouveau cité à faire une déclaration en qualité de témoin, d'ordonner à la juridiction ordinaire compétente que lui soient notifiées préalablement toutes les décisions judiciaires andorranes ou espagnoles qui en sont à l'origine et qui justifient son exécution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 9 mai 2016 ; Vu les écrits présentés dans les délais et formes requis par la représentation procédurale de M. Francesc Robert Ribes et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau. Antécédents Premier Dans le cadre d'un procès engagé par l'Audiencia Nacional d'Espagne contre M. Jordi Pujol Ferrusola et Mme Mercè Gironés Riera, mis en examen dans une affaire de blanchiment d'argent, la juge de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a cité M. Francesc Robert Ribes à comparaître en qualité de témoin en exécution de la commission rogatoire internationale 3600147/2014 émise le 20 novembre 2015 par le Juzgado Central de Instrucción n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid. Deuxième La déclaration de M. Francesc Robert Ribes en qualité de témoin a eu lieu le 5 février 2016, a été enregistrée en vidéo et a été réalisée sous le secret de l'instruction, conformément aux termes de la commission rogatoire internationale. Troisième Par une décision du 11 février 2016, la Batllia a levé le secret de l'instruction et a transmis une copie de cette déclaration au témoin, laquelle a également été notifiée aux mis en examen de l'affaire et au Ministère public. Quatrième Le 29 février 2016, M. Francesc Robert Ribes a soulevé devant la Batllia un incident de nullité des actes de procédure contre l'exécution de la CRI 3600147/2014 en demandant la nullité de sa déclaration, alléguant qu'elle n'avait pas été recueillie dans les formes exigées par la Loi, et, en particulier, qu'il n'avait pas eu connaissance des décisions judiciaires relatives au secret de l'instruction, des accords entre les autorités andorrane et espagnole sur le contenu des interrogatoires et que, par conséquent, le déroulement de sa déclaration avait eu lieu en violation des droits au recours, à l'accès à la justice, à obtenir une décision fondée en droit et du principe de bonne foi procédurale. Cinquième Par une ordonnance du 24 mars 2016, notifiée le 29 mars suivant, la juge d'instruction a rejeté intégralement cet incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré qu'aucun droit fondamental n'avait été violé, ni lors de la réalisation de la déclaration ni lors de l'exécution de la CRI 3600147/2014. Sixième Le 19 avril 2016, la représentation procédurale du requérant a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 mars 2016 qui rejetait l'incident de nullité des actes de procédure. Septième En ce qui concerne les arguments contenus dans l'ordonnance, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure. Ainsi, la juge d'instruction a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure précité pour les motifs suivants : • qu'en tant que témoin, M. Francesc Robert Ribes n'avait pas qualité pour former un recours contre l'exécution d'une CRI à laquelle il n'était pas partie et que les décisions rendues dans le cadre du procès mené contre M. Jordi Pujol Ferrusola et Mme Mercè Gironès Riera ne devaient pas lui être notifiées ; • que l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée permet qu'un juge étranger puisse interroger directement un témoin par visioconférence en présence du juge de l'État dans lequel se déroule physiquement l'interrogatoire ; • que les articles 15 à 18 de la Loi de coopération internationale en matière pénale et les articles 66 à 73 du Code de procédure pénale reconnaissent cette procédure ; • et que, si M. Francesc Robert Ribes allègue un malaise et sa solitude au moment de la déclaration, l'enregistrement démontre que celle-ci s'est déroulée dans le respect de ses droits fondamentaux, dès lors que la juge a procédé à l'examen préalable des demandes du juge espagnol. Huitième En ce qui concerne les arguments du requérant qui fondent son recours contre la décision qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure. Le requérant conteste le rejet de sa demande pour les motifs suivants : • qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision de justice par laquelle il avait été cité à faire une déclaration et qu'il ignorait, par conséquent, que le secret de l'instruction, dans le cadre duquel il avait fait sa déclaration, pouvait être levé ultérieurement ; • qu'il a été interrogé en application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sans en connaître les raisons, puisque, en conséquence du motif précédent, il n'avait pas eu connaissance de la décision qui donnait lieu à la CRI et ne pouvait donc pas savoir si cette Convention était applicable aux faits reprochés aux personnes faisant l'objet de l'enquête ; • qu'il a été interrogé à la Batllia d'Andorre par un juge espagnol en présence de la juge alors que seule la juge avait le pouvoir de lui poser des questions ; • que l'enregistrement vidéo de sa déclaration a été effectué de manière préétablie sans une autorisation expresse de sa part ; • et que l'interrogatoire s'est déroulé dans un climat d'intimidation, puisque le requérant s'est retrouvé seul face à sept personnes et une caméra, ce qui est contraire au principe de bonne foi procédurale. Neuvième En ce qui concerne les arguments du Ministère public : • Dans son rapport, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; • il considère que, malgré la nature exceptionnelle du recours d'amparo et la compétence du Tribunal constitutionnel, le requérant prétend en réalité que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Section d'instruction de la Batllia. Il ajoute que la décision attaquée est suffisamment fondée en droit et que ses appréciations et argumentations ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires ; • que la procédure de coopération pénale internationale menée à la demande de l'autorité judiciaire espagnole impliquait la déclaration du requérant en qualité de témoin ; par conséquent, celui-ci n'est pas partie au procès suivi en Espagne, ni dans le cadre de la demande de coopération, et il est dépourvu de qualité pour agir tant pour l'exercice de l'incident de nullité des actes de procédure que pour celui du recours d'amparo. De même, les règles de procédure et les garanties procédurales reconnues à un mis en cause ne lui sont pas applicables et, par conséquent, il ne peut être considéré que son droit à la défense a été violé, car aucun acte d'enquête ou de direction de l'instruction n'a été accompli à l'égard de sa personne en cette qualité ; • et il souligne que la demande d'entraide judiciaire internationale a été traitée conformément aux instruments internationaux applicables et aux dispositions des normes nationales de coopération internationale et du Code de procédure pénale. La représentation procédurale du requérant peut avoir une opinion différente au sujet de cette interprétation, mais l'interprétation de cette norme et son application relèvent, conformément à l'article 86 de la Constitution, des organes judiciaires. D'un point de vue constitutionnel, cette interprétation n'est ni arbitraire ni illogique, ce qui entraîne le rejet intégral de ce recours d'amparo. Fondements juridiques Premier Le Tribunal constitutionnel rappelle qu'il n'est pas une juridiction d'appel des décisions de justice et que le recours d'amparo ne peut être utilisé pour transformer ce Tribunal en un troisième degré de juridiction ; que l'application de la législation relève du juge ordinaire ; qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de contrôler les décisions de justice sauf si elles sont manifestement arbitraires, déraisonnables ou incohérentes. Deuxième Le Tribunal constitutionnel constate que, si la batlle d'instruction nie la qualité d'un témoin pour former un recours contre l'exécution d'une CRI à laquelle il n'est pas partie, toutefois, elle ne déclare pas irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure, mais en examine le fond. Troisième Le Tribunal constitutionnel considère que rien ne peut être reproché à la décision de rejet intégral de l'incident de nullité des actes de procédure formé par M. Francesc Robert Ribes. Quatrième Le Tribunal constitutionnel souligne qu'il est constant que le requérant a été entendu en qualité de témoin et non en qualité de partie au procès et que, si les témoins disposent de droits, ceux-ci ne sont pas les mêmes que ceux des parties à une procédure ; qu'ainsi donc, la qualité de témoin et, en particulier, le déroulement des déclarations sont régis par les articles 66 à 73 du Code de procédure pénale, par les articles 15 à 19 de la Loi de coopération internationale en matière pénale et par l'article 18 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ; de même, qu'il ressort du dossier que la déclaration a été recueillie dans le respect des droits attachés à la qualité de témoin et prévus par la loi et qu'aucun droit fondamental n'a été violé. Cinquième Pour tous ces motifs, le Tribunal constitutionnel déclare l'irrecevabilité de ce recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Francesc Robert Ribes. DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'amparo 2016-14-RE formé par la représentation procédurale de M. Francesc Robert Ribes contre l'ordonnance du 24 mars 2016, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 6 juillet 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Dominique Rousseau Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat