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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-01-2016 relative au recours d'empara 2015-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-37-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 8/2016 (27/01/2016)
Date
11/01/2016

Document original

TA20160119_10_04_13 Affaire 2015-37-RE (Andrade c/ CASS) Sommaire Numéro d'enregistrement 423-2015. Recours d'empara Ordonnance du 11 janvier 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 octobre 2015, par la représentation procédurale de M. Antonio Manuel Andrade, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 17 février 2015, rendu par la Section administrative 1 de la Batllia, et contre le jugement du 23 juillet 2015 et l'ordonnance du 18 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et pour une violation présumée du droit à la protection de la santé et à recevoir des prestations pour subvenir à d'autres besoins personnels, reconnu à l'article 30 également de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun afin que soient administrées les preuves nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 novembre 2015 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier M. Antonio Manuel Andrade a introduit une demande juridictionnelle contre les décisions de la CASS, dans laquelle il sollicitait la déclaration de son droit à demeurer en situation d'arrêt de travail et à percevoir les prestations en espèces pour incapacité temporaire à compter du 9 septembre 2013 jusqu'à la consolidation de son état de santé et, à titre subsidiaire, à percevoir une pension d'invalidité pour accident du travail et, à reconduire sa pension de retraite, laquelle devrait être augmentée jusqu'au montant de la pension d'invalidité qui lui serait reconnue, les périodes de cotisation au Portugal devant en outre être vérifiées. Deuxième Le 17 février 2015, la Section administrative du Tribunal à juge unique de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait partiellement droit à cette demande, déclarait que les décisions de la CASS n'étaient pas partiellement conformes au droit, annulait la partie concernée et, par conséquent, déclarait le droit du demandeur à percevoir les indemnités de salaire pour incapacité temporaire à compter du 9 septembre 2013 jusqu'au 1er décembre 2014, date à laquelle leur suspension était de nouveau décidée. Dans ce jugement, la Batllia a considéré que l'arrêt de travail avait commencé le 1er décembre 2011 et que, conformément à l'article 149.3 de la Loi 17/2008 de la sécurité sociale, la durée de la prestation pour incapacité temporaire ne pouvait excéder 3 ans ; par conséquent, celle-ci devait être suspendue à compter du 1er décembre 2014. En ce qui concernait l'augmentation de sa pension de retraite, la Batllia rejetait les prétentions du requérant au motif qu'elle considérait qu'il avait demandé sa retraite alors qu'il se trouvait en situation d'incapacité temporaire, lorsque son état de santé n'était pas encore consolidé, et concluait qu'à la date du fait générateur, c'est-à-dire à la date de la reprise médicale, le demandeur n'était pas bénéficiaire d'une pension d'invalidité au sens de l'article 174.1 de la Loi susmentionnée, et que celui-ci n'avait pas droit à la pension d'invalidité sollicitée, conformément à l'article 175.1 de la même Loi (« N'ont pas droit à la pension d'invalidité les personnes qui, à la date du fait générateur, remplissent les conditions requises pour accéder à la pension de retraite »). En ce qui concernait la vérification des périodes de cotisation au Portugal, cette question avait été tranchée dans le cadre d'une autre affaire (SS-0052-2/2013) et ne pouvait faire l'objet d'un réexamen dans la présente procédure. Troisième Tant la CASS que le demandeur ont chacun interjeté appel du jugement de première instance et, le 23 juillet 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit à l'appel de la CASS, déclarait ses décisions conformes au droit et rejetait l'appel de M. Antonio Manuel Andrade. Dans cette décision, en ce qui concernait le premier point, la Chambre administrative suivait les rapports d'expertise figurant au dossier et considérait que l'état de santé du demandeur était déjà consolidé le 9 septembre 2013, et réformait sur ce point la décision de la Batllia. En ce qui concernait la question de l'augmentation de la pension de retraite au regard de la pension d'invalidité, la Chambre administrative considérait que le point litigieux résidait dans la détermination de la date du fait générateur, dans l'analyse des textes applicables et dans les circonstances de l'espèce, et concluait qu'il convenait de confirmer l'appréciation de la première instance, en ce sens que le fait générateur devait être fixé à compter du 9 septembre 2013 en ce qui concernait la prestation d'invalidité et qu'à cette date le demandeur remplissait les conditions requises pour accéder à la pension de retraite ; par conséquent, l'article 175.1 de la Loi de la sécurité sociale était applicable. Quatrième La représentation procédurale de M. Antonio Manuel Andrade a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dès lors que la Chambre administrative n'avait pas apprécié les preuves de manière appropriée. Cinquième Le 18 septembre 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait qu'elle avait analysé les arguments développés dans le mémoire d'appel de M. Antonio Manuel Andrade et avait suffisamment motivé sa décision, sans parvenir à une décision absurde ou dépourvue de toute logique. Pour ce motif, elle a rejeté l'incident de nullité de la procédure présenté. Sixième Le 7 octobre 2015, la représentation procédurale de M. Antonio Manuel Andrade a formé un recours d'empara contre le jugement du 17 février 2015, rendu par la Section administrative de la Batllia, et contre le jugement du 23 juillet et l'ordonnance du 18 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et pour une violation présumée du droit à la protection de la santé et à recevoir des prestations pour subvenir à d'autres besoins personnels, reconnu à l'article 30 également de la Constitution. Cette partie allègue que ses droits fondamentaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés dans la mesure où la Batllia a clos la période de preuves sans administrer toutes celles qui avaient été déclarées pertinentes ; elle n'a pas répondu à toutes ses prétentions et, en particulier, n'a pas répondu à la demande de procéder à un nouvel examen par le Service de médecine légale ; de même, elle tombe dans une contradiction lorsqu'elle déclare irrecevables divers documents médicaux bien que ceux-ci fassent partie d'une autre affaire civile concernant cette partie et qu'ils aient été joints à la procédure par voie de jonction, de sorte qu'il est manifeste que la Batllia n'a pas consulté ladite affaire. En ce qui concerne la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, cette partie déclare que, d'une part, celle-ci a refusé d'apprécier les preuves et, d'autre part, qu'elle a statué sur la question de l'invalidité en appliquant un article relatif au calcul des prestations (article 121 de la Loi de la sécurité sociale). Selon cette partie, le fait générateur de l'invalidité est l'accident du travail dont elle a été victime et, à cet égard, les articles 162 et 174 de ladite Loi lui sont applicables. L'application que le Tribunal supérieur de justice fait des dispositions de la Loi en méconnaît l'esprit et viole également le droit à la protection de la santé et à recevoir des prestations pour subvenir à d'autres besoins personnels, reconnu à l'article 30 de la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural approprié afin que soient administrées les preuves nécessaires. Septième Le 4 novembre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'empara soit déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En ce qui concerne la violation de l'article 30 de la Constitution, il rappelle que, d'une part, la procédure suivie n'est pas la procédure appropriée et, d'autre part, qu'à aucun moment antérieur à l'empara la violation de ce droit n'a été alléguée. Les prescriptions de l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'ont donc pas été respectées. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, le Ministère public déclare que, comme il est indiqué au deuxième fondement de droit de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure et comme le reconnaît le requérant lui-même dans son mémoire d'empara, celui-ci n'a à aucun moment soutenu que son droit à la juridiction avait été violé du fait que l'expertise médicale sollicitée n'avait pas été réalisée une fois accomplie la phase des conclusions et du fait que ces documents n'avaient pas été appréciés dans le jugement de première instance. Toutefois, le troisième fondement in fine du jugement de première instance apprécie les documents produits postérieurement à la phase des conclusions et les examine, mais les déclare irrecevables en les considérant comme inutiles pour la solution du litige. Dès lors que cette partie n'a formé aucun recours contre cette irrecevabilité ni contre la non-administration de l'ensemble des preuves sollicitées, la Chambre administrative ne pouvait apprécier ni cette carence ni les documents, bien qu'elle procède à une appréciation de ces documents (deuxième fondement de droit de l'ordonnance attaquée) lorsqu'elle déclare qu'ils n'apportent pas d'éléments nouveaux au procès. En tout état de cause, il ne peut être considéré que les décisions attaquées n'ont pas pris en considération, expressément ou implicitement, les documents produits par le requérant et il ne peut donc être considéré qu'il a été porté atteinte à l'un quelconque de ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne les considérations relatives à l'application et à l'interprétation de divers articles de la Loi de la sécurité sociale, le Ministère public rappelle qu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire réservée aux juridictions ordinaires et que, dans le cas d'espèce, l'article 10 susmentionné n'est en rien violé, puisque l'interprétation retenue est logique et cohérente avec l'esprit de la Loi. Fondements juridiques Premier Le requérant demande l'empara pour violation du « droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable » (article 10 de la Constitution). La juridiction ordinaire est seule chargée de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer la législation ordinaire, ainsi que de statuer sur l'administration des preuves et leur appréciation. Le Tribunal constitutionnel, dans une jurisprudence constante et ininterrompue, rappelle qu'il ne peut exercer les fonctions d'une troisième instance de révision ou de cassation, mais qu'il ne peut intervenir que lorsqu'il estime prima facie qu'un droit constitutionnel a pu être lésé. En premier lieu, il convient de rappeler que l'interprétation et l'application de la Loi de la sécurité sociale, qui fait partie de la législation ordinaire, relèvent de la compétence exclusive des juridictions ordinaires. En deuxième lieu, en ce qui concerne les jugements et les décisions judiciaires, le Tribunal constitutionnel veille à ce qu'il s'agisse de décisions fondées en Droit, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas arbitraires, déraisonnables ou incohérentes. Or, en l'espèce, le jugement est motivé, il n'est pas arbitraire et il n'est pas incohérent. En troisième lieu, la détermination des preuves et leur appréciation appartiennent exclusivement aux juridictions ; le Tribunal constitutionnel pourrait intervenir si l'administration de preuves essentielles à la solution de l'affaire avait été refusée et si l'intéressé l'avait dénoncé au cours de la procédure ; l'intéressé pourrait saisir le Tribunal constitutionnel en se fondant sur l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel : « En cas de violation de l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, l'intéressé doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours prévus par la législation ». En l'espèce, les éventuelles violations survenues au cours de l'instruction judiciaire auraient dû être dénoncées au cours de la procédure et il ne ressort pas du dossier que le requérant les ait invoquées en temps utile. En tout état de cause, le deuxième fondement de droit de l'ordonnance 19-2015 du 18 septembre 2015 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui a rejeté l'incident de nullité de la procédure, affirme l'examen de toutes les preuves admises, ainsi que leur appréciation : « l'absence de leur mention n'exclut pas l'examen effectif de toutes les preuves admises. Et s'ils n'ont pas été mentionnés expressément, c'est, tout simplement, parce qu'ils n'apportaient aucune donnée pertinente pour statuer en pleine connaissance de cause .» Deuxième Le requérant allègue également la violation de l'article 30 de la Constitution d'Andorre : « Le droit à la protection de la santé et à recevoir des prestations pour répondre à d'autres besoins personnels est reconnu ». Il s'agit d'un article qui appartient à son chapitre V. Mais, ainsi que le dispose l'article 39.3 de la Constitution : « Les droits du chapitre V inspirent la législation et l'action des pouvoirs publics, mais ne peuvent être invoqués que dans les termes fixés par l'ordre juridique » ; et ainsi que le dispose l'article 41.1 de la même norme : « Les droits et libertés reconnus dans les chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires au moyen d'une procédure urgente et prioritaire réglée par la loi, qui, en tout état de cause, se déroulera en deux instances ». En tout état de cause, le requérant ne l'a pas non plus allégué dans le cadre de la procédure suivie devant la juridiction ordinaire, juridiction chargée d'appliquer l'ordre juridique ; raison pour laquelle le requérant ne pourrait pas non plus alléguer à présent ce fait devant le Tribunal constitutionnel, car il ne satisferait pas à l'exigence de l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2015-37-RE formé par la représentation procédurale de M. Antonio Manuel Andrade contre le jugement du 17 février 2015, rendu par la Section administrative 1 de la Batllia, et contre le jugement du 23 juillet 2015 et l'ordonnance du 18 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 11 janvier 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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