Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs et d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0359-2026
- Date
- 05/12/2025
- Impôt
- IRPF IGI Impôt sur les sociétés ITP
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
Una persona física resident, sòcia amb els seus germans d'una societat hotelera sorgida d'una escissió acollida al règim de reorganització, consulta si l'aportació d'aquestes accions a una altra societat íntegrament participada per ells pot gaudir de neutralitat fiscal. S'apliquen els articles 1.1, 2.4.b, 2.5 i 15 de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració indica que, si l'entitat beneficiària obté la majoria de drets de vot de la societat hotelera, l'operació serà un bescanvi de valors; si no, una aportació no dinerària d'altres actius. Afegeix que la consulta no defineix els motius econòmics vàlids de les operacions concatenades i que, per aplicar el règim, cal precisar-ne el precepte aplicable i acreditar aquests motius.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs et d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
IGI - Impôt général indirect
IS - Impôt sur les sociétés
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro de rescrit :
CV0359-2026
Date d'émission :
05/12/2025
Réglementation :
Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
M. A,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, des bases de l'ordre juridique fiscal, et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il formule la présente demande de rescrit fiscal, afin de solliciter la position interprétative de l'Administration fiscale concernant l'applicabilité du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises à l'opération décrite ci-après.
À toutes fins utiles, il déclare expressément que :
a) Au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale de l'opération faisant l'objet de la demande de rescrit fiscal.
b) L'opération de réorganisation d'entreprises envisagée dans la présente demande de rescrit fiscal serait réalisée au cours de la présente année 2025 ou au début de l'année prochaine (s'il n'était pas matériellement possible de la réaliser cette année), et produira donc ses effets au titre de l'exercice 2025 ou 2026 et des exercices suivants.
1.- Antécédents :
1.1.- Le demandeur est contribuable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après IRPF).
1.2.- Le demandeur, conjointement avec ses deux frères et un autre membre de sa famille, étaient actionnaires de la société andorrane B.
1.3.- La société B a fait l'objet d'une scission totale et d'une extinction (radiation), par acte authentique en 2025, transférant l'intégralité de son patrimoine à deux sociétés nouvellement constituées, qui ont le même actionnariat que la société éteinte.
Concrètement, les sociétés nouvellement constituées sont :
- La société C, qui a pour objet la détention, l'administration, la conservation, l'amélioration et l'exploitation des biens et droits patrimoniaux, mobiliers et immobiliers, qui lui appartiennent. L'exploitation comprend le bail (location) pour compte propre, la gestion d'espaces de travail partagé, ainsi que toute autre modalité de cession d'usage de biens et droits de la société.
- La société D, qui a pour objet la détention, l'exploitation, la promotion, la commercialisation, la gestion et la direction d'établissements hôteliers et de restauration.
Les conditions requises fixées par l'article 2.2a) de la Loi 17/2017 du régime fiscal de réorganisation d'entreprises étant remplies, l'opération de scission totale a été placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, conformément à la communication préalable effectuée auprès du Département des Impôts et des Frontières.
1.4.- Le demandeur et ses deux frères détiennent chacun approximativement 25% des actions de la société D, les 25 % restants du capital étant détenus par le membre de la famille qui était actionnaire de l'ancienne la société B.
1.5.- Par ailleurs, le demandeur et ses deux frères sont associés de la société andorrane E.
La société E a un capital social de 3.000€, divisé en 300 parts sociales, détenues par le demandeur et ses deux frères, à raison de 100 parts sociales chacun, et a pour objet la détention, l'administration, la conservation, l'amélioration et l'exploitation des biens et droits patrimoniaux, mobiliers et immobiliers.
2.- Opération à réaliser :
2.1.- Le demandeur et ses frères souhaitent apporter à la société E les actions qu'ils détiennent dans la société D.
En conséquence de cet apport en nature, la société E deviendra titulaire des actions de la société D actuellement détenues par le demandeur et ses frères.
2.2.- L'opération indiquée au paragraphe 2.1, qui fait l'objet de la présente demande de rescrit fiscal, implique de structurer au sein d'une société unique les activités hôtelières auxquelles participent le demandeur et ses frères. À cet effet, il est prévu que la société E prenne des participations dans d'autres sociétés ou entreprises dans l'intérêt commun desdits demandeur et frères.
2.3.- Ni le demandeur ni ses frères ne bénéficieront d'aucun avantage fiscal du fait de détenir la participation dans la société D par l'intermédiaire de la société E au lieu d'en être directement les actionnaires.
3.- Considérations de droit :
3.1.- La Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions immobilières (ci-après également désignée Loi 17/2017), dispose en son article 1 :
« 1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. »
L'article 2.4 dispose :
« Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Par ailleurs, l'article 3 dispose :
« Régime des revenus découlant de la transmission (cession). 1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent en conséquence des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. »
Et l'article 15 dispose :
« Application du régime
1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.
2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
La finalité de la Loi 17/2017, telle qu'exposée dans son exposé des motifs, est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution d'opérations de réorganisation, dans le but de faciliter les opérations de restructuration de groupes et de patrimoines d'entreprise d'entités et de personnes physiques. Et afin d'éviter de créer des opportunités d'évitement fiscal, la Loi exige, pour que le régime fiscal soit applicable, que puisse être prouvée l'existence de motifs économiques justifiant la réalisation des opérations de réorganisation qui s'en prévalent.
3.2.- Dans le cas qui nous occupe, le Consultant et ses deux frères souhaitent apporter les actions qu'ils détiennent de la société D, obtenues lors de l'opération initiale de scission -placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises- à une société intégralement détenue par eux, au moyen d'une augmentation de capital de la société E par voie d'apport d'actions.
Cette opération d'apport d'actions, que l'on entend placer sous le régime de réorganisation d'entreprises dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 2.4 b), n'affecte pas le régime fiscal de l'opération initiale (la scission totale de la société B).
En effet, tant dans la première opération que dans cette seconde, il ne se produit pas d'entrée de nouveaux actionnaires et la participation -directe et indirecte- de chacun d'eux n'est pas modifiée.
3.3.- Selon une doctrine fiscale communément admise, la fiscalité ne doit être ni un frein ni une incitation à la prise de décision des entrepreneurs sur des opérations de réorganisation, lorsque la cause qui motive leur réalisation repose sur des motifs économiques valables, auquel cas la fiscalité entend jouer un rôle neutre dans ces opérations, aux fins de l'application du régime spécial.
QUESTION POSÉE
Consultation à caractère contraignant :
Au vu des antécédents de fait et des considérations de droit qui ont été exposés, il est demandé au présent Service des Impôts et des Douanes :
1. La confirmation que l'opération d'apport en nature que le Consultant et ses frères se proposent de réaliser, des actions qu'ils détiennent de la société D à la société familiale E, intégralement détenue par eux, relève du régime de neutralité fiscale prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et que, par conséquent, elle ne serait soumise au paiement d'aucun impôt au moment de sa réalisation.
2. La confirmation que l'apport en nature envisagé des actions de la société D à la société E, que le Consultant et ses frères se placent ou non sous le régime fiscal de réorganisation d'entreprises prévu par la Loi 17/2017, ne fait pas perdre le bénéfice du régime fiscal de restructuration de l'opération de scission initiale.
3. La confirmation que la valeur fiscale des actions de la société D que la société E acquiert en vertu de l'augmentation de capital par apport en nature de cette dernière est celle qui correspond à la valeur du patrimoine apporté à la société D au moment de son inscription au bilan de la société B.
Réponse
Selon les informations fournies, il a initialement été réalisé une opération qui a été placée sous le régime fiscal de réorganisation d'entreprises et qui a consisté en la transmission de la totalité du patrimoine d'une société en bloc par succession universelle à deux sociétés andorranes nouvellement créées, l'une consacrée à l'exploitation d'activités hôtelières et l'autre à la gestion propre du patrimoine immobilier ainsi que des contrats et des relations économiques liés à cette activité. En conséquence de cette opération, la société initiale s'est éteinte et les associés de la société éteinte (l'un de ces associés est le consultant lui-même, ses deux frères et un autre membre de la famille) ont reçu des titres représentatifs du capital social de deux sociétés nouvellement créées. La société éteinte et les nouvelles sociétés sont détenues dans la même proportion par les mêmes associés. Cette opération a été réalisée afin de distinguer les activités d'exploitation hôtelière et de gestion patrimoniale, en isolant juridiquement les deux activités, et de préserver le patrimoine de chacune d'elles.
Actuellement, le consultant envisage d'apporter les actions reçues de l'une des nouvelles sociétés, concrètement les 24,958% correspondant aux titres représentatifs du capital social de la société consacrée à l'exploitation des activités hôtelières, à une autre société andorrane qui a pour objet la détention, l'administration, la conservation, l'amélioration et l'exploitation des biens et droits patrimoniaux, mobiliers et immobiliers, également détenue intégralement par le consultant et ses deux frères. S'agissant de la possibilité d'appliquer à cette opération le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit ce qui suit à l'article 1.1 :
« Article 1. Finalité et champ d'application
1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de valeurs et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par cette même Loi. »
De même, l'article 2 de la réglementation précitée établit les définitions des opérations qui peuvent bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification d'apport en nature d'autres actifs et la qualification d'échange de valeurs, il dispose ce qui suit aux points 2.4.b et 2.5 :
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
[...]
b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique, ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social, à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des valeurs représentatives du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
[...]
5. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de valeurs l'opération par laquelle une entité acquiert dans le capital social d'une autre entité une participation qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'y acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs valeurs, de valeurs représentatives du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des valeurs déduite de sa comptabilité.
[...] »
Conformément à ces dispositions, dans le cas exposé, il conviendra d'apprécier si l'entité bénéficiaire des apports obtient ou non le contrôle de la société consacrée à l'exploitation des activités hôtelières par suite des apports effectués.
D'une part, si l'apport des parts sociales permet à la société bénéficiaire d'obtenir la majorité des droits de vote de la société consacrée à l'exploitation des activités hôtelières et si, par suite de cet apport, des parts sociales dans le capital social de la société andorrane bénéficiaire de l'apport sont attribuées à la personne à l'origine de la consultation, l'opération indiquée dans la consultation sera considérée comme un échange de valeurs aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. En revanche, si cette même opération ne permet pas à l'entité bénéficiaire de l'apport d'obtenir le contrôle de société qui exploite les activités hôtelières, cette opération sera considérée comme un apport en nature d'autres actifs aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
D'autre part, pour l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 15 de la Loi 17/2017, du 20 octobre :
« Article 15. Application du régime
1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.
2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Il ressort de cette disposition que la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui ne disposent pas d'une justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. À cet égard, la consultation ne définit pas les motifs économiques qui justifient les fonds économique de ces opérations enchaînées.
Par conséquent, pour l'application du régime fiscal de réorganisation d'entreprises, il conviendra de définir avec précision en vertu de quelle disposition les opérations effectuées sont couvertes et que les opérations sont effectuées pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent.