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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2013 relatif au recours d'amparo 2013-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-19-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2013 (25/09/2013)
Date
07/09/2013

Document original

Affaire 2013-19-RE Numéro d'enregistrement 284-2013. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 juin 2013 par la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 29 mai 2013, rendue par le batlle de permanence, et contre l'ordonnance du 5 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, en concordance avec les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, l'annulation des ordonnances faisant l'objet du recours et la mise en liberté du requérant, en déclarant sa détention illégale. De même, en premier lieu, il demande à titre urgent, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la suspension des effets des décisions faisant l'objet du recours, en sollicitant, préalablement à la décision sur la recevabilité du présent recours, que la mise en liberté du requérant soit ordonnée ; en second lieu, il demande qu'il soit enjoint au président du Conseil supérieur de la Justice et au président de la Batllia de remettre une copie des enregistrements vidéo demandés par cette représentation procédurale par lettre du 6 juin 2013 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 juin 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-19-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 27 juin 2013 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 29 mai 2013, M. Emili Puig Ariet a été arrêté par le Service de police et a été informé de la commission par lui d'un délit contre les biens. Considérant qu'il se trouvait en situation de détention illégale, il a formé une demande d'habeas corpus. En effet, la représentation procédurale du requérant considérait : en premier lieu, que seul le batlle saisi de l'affaire était compétent pour recueillir la déclaration et ne pouvait déléguer l'accomplissement des actes que la Loi lui attribue en exclusivité ; en deuxième lieu, que le fait que le secret de l'instruction ait été ordonné empêchait l'exercice de son droit à la défense, puisque cette décision avait fait l'objet d'un recours ; et, enfin, qu'au moment de l'arrestation, l'ordonnance judiciaire correspondante ne lui avait pas été présentée, mais uniquement l'acte officiel communiquant cette décision. Deuxième Le même jour, le batlle de permanence a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait la demande susmentionnée et déclarait l'arrestation effectuée par le Service de police conforme au Droit. S'agissant du premier point, il rappelait que l'article 45 du Code de procédure pénale dispose que le batlle peut se faire assister par ses collaborateurs et par les agents du Service de police, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'interrogatoire de l'inculpé ou d'une confrontation, situations dans lesquelles ne se trouvait pas le requérant. Par conséquent, la délégation effectuée au Service de police n'emporte la violation d'aucun droit fondamental du requérant. S'agissant du deuxième point, il souligne que, si le secret de l'instruction constitue une exception au droit à la défense, il n'y a pas la violation alléguée, car il trouve sa limite dans l'intérêt de la justice (art. 40 et 46 du Code de procédure pénale), pour autant que la mesure soit objectivée et motivée par des circonstances qui démontrent clairement qu'elle est indispensable pour garantir la valeur constitutionnelle de la Justice, et en la conciliant avec le droit à la défense, en donnant aux parties, lors de la phase d'instruction ultérieure, la possibilité de contester l'ensemble des éléments de preuve qui ont pu être obtenus. S'agissant du troisième point, il considère qu'à partir du moment où les agents du Service de police ont informé le requérant des motifs de son arrestation, celui-ci a eu connaissance des délits qui lui étaient imputés ; par conséquent, aucune situation d'absence matérielle de défense n'a été occasionnée. Troisième Le 30 mai 2013, la batlle d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation contre M. Emili Puig Ariet pour le délit majeur d'administration déloyale et pour le délit majeur de falsification des comptes sociaux, dans laquelle elle ordonnait également son placement en détention provisoire. Quatrième La représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a formé un recours en appel contre la décision du batlle de permanence et, le 5 juin 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours en appel et confirmait l'ordonnance susmentionnée. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) répond de manière étendue et détaillée aux griefs invoqués contre l'arrestation effectuée ; toutefois, s'agissant de la déclaration du secret de l'instruction, elle déclare que celle-ci ne doit pas être examinée dans le cadre d'une procédure d'habeas corpus, mais qu'un recours doit être formé selon la procédure correspondante. Cinquième Le 7 juin 2013, la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 29 mai 2013, rendue par le batlle de permanence, et contre l'ordonnance du 5 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, en concordance avec les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, la représentation procédurale relate les faits de la cause, en soulignant que, le 28 mai 2013, le requérant s'était présenté à la Section pénale de la Batllia pour prendre connaissance de l'affaire dont les médias s'étaient fait l'écho et également pour se mettre à la disposition de la batlle d'instruction pour tout ce qui serait nécessaire. En l'absence de la batlle d'instruction, le requérant a dû repartir ; toutefois, par la suite, la représentation procédurale du requérant a été informée de l'existence d'une ordonnance de secret de l'instruction qui ne lui a été notifiée que quelques heures plus tard. Le requérant a été arrêté dès le lendemain par des agents du Service de police sur la voie publique. Ce même jour, la batlle d'instruction a autorisé l'entrée, la fouille et la perquisition au domicile du requérant. Le 30 mai 2013, la batlle d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation contre le requérant, dans laquelle elle ordonnait son placement en détention provisoire. Ensuite, cette partie expose que la procédure d'habeas corpus a été menée conformément aux dispositions procédurales appropriées et souligne qu'en l'espèce, outre que les cas légalement prévus pour procéder à l'arrestation n'étaient pas réunis, les formalités appropriées à cette arrestation n'ont pas davantage été respectées et les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ont également été violés. Cette partie considère, en premier lieu, que le droit d'être informé de l'accusation et les droits de la défense du requérant ont été violés, dès lors que les motifs de son arrestation ne lui ont pas été communiqués. Selon cette partie, au moment de l'arrestation, il ne lui a été montré qu'une communication transmise par télécopie informant que l'arrestation était motivée par un présumé délit contre le patrimoine. En revanche, l'ordonnance prononçant le secret de l'instruction fait état de l'existence d'un présumé délit d'administration déloyale, mais l'ordonnance de mise en accusation se fonde sur deux délits majeurs d'administration déloyale et de falsification des comptes sociaux. La communication partielle, c'est-à-dire uniquement celle du délit d'administration déloyale, suffirait déjà pour considérer l'arrestation comme illégale. Est reproduit l'article 24 du Code de procédure pénale, qui dispose que toute personne soupçonnée qui fait une déclaration devant le Service de police doit être informée, de manière à ce qu'elle le comprenne, et immédiatement, des faits qui lui sont imputés et des raisons qui motivent son éventuelle privation de liberté. Corrélativement, elle cite les dispositions des articles 5 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui correspondent à ce point. De ces dispositions, il peut être conclu que le droit d'être informé de l'accusation va au-delà de la simple qualification juridique et qu'il requiert une information factuelle détaillée et exhaustive. En ce sens, elle cite une jurisprudence nombreuse et diverse de la Cour européenne des droits de l'homme dont il ressort que l'information sur les fondements juridiques et factuels de la privation de liberté doit être notifiée en des termes simples et courants (voir jugement de la CEDH du 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c/ Royaume-Uni ; jugement du 23 avril 2013, Mekiye Demirci c/ Turquie ; jugement du 30 mai 2013, Malofeyeva c/ Russie ; jugement du 21 octobre 2009, Dün c/ Turquie ; jugement du 19 juillet 2011, Gasins c/ Lettonie ; jugement du 15 mars 2010, Leva c/ Moldavie ; jugement du 8 mai 2005, Bordovski c/ Russie ; jugement du 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c/ France). Pour ce motif, le requérant s'est prévalu de son droit de ne pas faire de déclaration et cette partie conteste l'argumentation contenue dans la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 5 juin 2013, dans laquelle, tout en admettant l'information erronée relative au délit pour lequel il est arrêté, M. Emili Puig Ariet ne peut raisonnablement prétendre qu'il ignorait le motif de son arrestation. Et, bien que la forme que doit revêtir l'information ne soit pas établie, il faut informer des faits et de leur qualification et, en l'espèce, l'action menée a été contraire à la jurisprudence précédemment citée. De même, compte tenu du secret de l'instruction, les droits de la défense du requérant sont également affectés, tandis qu'il vise à démanteler le principe de la présomption de son innocence. Néanmoins, s'il est compréhensible que le secret de l'instruction ait pour finalité d'éviter des interférences ou des actions qui mettent en péril le succès de l'enquête et l'élucidation des faits, cette mesure n'en demeure pas moins exceptionnelle et, par conséquent, doit être proportionnée et nécessaire. En l'espèce, cette partie considère que la batlle instructrice n'a pas procédé à une mise en balance rigoureuse et qu'elle a opté pour la voie la plus facile et la plus rapide, en faisant abstraction de la violation des droits de la défense, du droit à un procès régulier, à la présomption d'innocence et à être informé de l'accusation. Est également citée ici la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative au secret de l'instruction (jugement du 8 janvier 2008, Martime, SA c/ Roumanie ; jugement du 30 novembre 2005, Menet c/ France ; jugement du 15 octobre 2003, Ernst et autres c/ Belgique ; jugement du 8 février 1996, Murray c/ Royaume-Uni). L'article 6.1 de la Convention susmentionnée, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, revêt également une grande importance en l'espèce (voir jugement de la CEDH du 5 mars 2013, Varela Geis c/ Espagne ; jugement du 23 avril 2013, Süzer c/ Turquie ; jugement du 24 octobre 2012, D. M. T. et D. K. I. c/ Bulgarie ; jugement du 15 septembre 2011, Giosakis c/ Grèce). Elle conclut qu'en l'espèce le droit à un procès équitable a été violé, lequel trouve sa transposition dans les droits de l'article 10 de la Constitution, amplement exposés, en relation avec le principe d'égalité qui doit régir le principe accusatoire et le principe du contradictoire. En deuxième lieu, cette partie fait grief de l'inexistence de l'ordonnance judiciaire d'inculpation. Cette décision motivée, en fait et en droit, dans laquelle figurent les motifs de l'arrestation, est nécessaire. En revanche, la présentation de la photocopie de la commission envoyée par télécopie n'est pas suffisante. Selon les déclarations du Ministère public lors de l'audience, l'ordonnance était annexée à la commission. Or, si cela est exact, celle-ci n'a été montrée ni au requérant, ni à son avocat. En troisième lieu, les cas légalement prévus à l'article 27 du Code de procédure pénale pour procéder à l'arrestation du requérant n'étaient pas réunis. Selon elle, la figure de l'imputé fait défaut en Andorre et, par conséquent, la figure de la personne poursuivie doit bénéficier des mêmes garanties que celles qui sont accordées à la personne mise en accusation et ne peuvent faire l'objet d'une délégation. Elle considère cette arrestation comme illégale, dès lors que les actes accomplis relevaient de la juge d'instruction et non du Service de police, agissant ou non en qualité d'auxiliaire. De même, elle souligne le caractère non nécessaire de l'arrestation, dès lors que le requérant s'est mis à la disposition de la batlle instructrice, et qualifie cette arrestation d'arbitraire, en ce que les formalités prévues par la Loi n'ont pas été suivies. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, l'annulation des ordonnances faisant l'objet du recours et la remise en liberté du requérant, en déclarant son arrestation illégale. De même, en premier lieu, elle demande à titre urgent, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la suspension des effets des décisions faisant l'objet du recours, en demandant, préalablement à la décision sur la recevabilité de ce recours, que la mise en liberté du requérant soit ordonnée ; en second lieu, elle demande que le président du Conseil supérieur de la justice et le président de la Batllia soient requis de remettre une copie des enregistrements vidéo demandés par cette représentation procédurale par lettre du 6 juin 2013. Sixième Le 11 juin 2013, le Tribunal constitutionnel a admis le recours d'amparo 2013-19-RE, sans effet suspensif, et a transmis la cause au Ministère public afin qu'il présente les observations pertinentes. Septième Le 27 juin 2013, le Ministère public a présenté un mémoire d'observations dans lequel il souligne que la finalité de la procédure d'habeas corpus est de vérifier, uniquement et exclusivement, la légalité d'une détention. Or, la représentation procédurale du requérant profite de cette occasion pour contester d'autres questions qui échappent à ce cadre. Dans la détention faisant l'objet du recours d'amparo ne se trouve aucune des conditions requises établies à l'article 6 de la Loi transitoire des procédures judiciaires qui pourraient permettre de qualifier la détention d'illégale. Les doutes qu'a la partie requérante sur l'interprétation et l'application de cet article ont été résolus par les juridictions ordinaires de manière motivée et sur la base d'argumentations que ce Ministère public fait siennes dans toute leur étendue. En premier lieu, il expose que l'article 27 e) du Code de procédure pénale oblige les agents du Service de police à procéder à la détention d'une personne lorsqu'il s'agit de « La personne contre laquelle il existe des motifs de croire qu'elle a participé à la commission d'un délit ou dont on peut présumer qu'elle ne comparaîtra pas lorsqu'elle sera citée devant l'autorité judiciaire ». Il suffit d'avoir des motifs de croire qu'elle a participé à la commission d'un délit, et les agents du Service de police peuvent procéder à la détention, soit de motu proprio (article 28 dudit Code), soit sur ordre du batlle (article 29 suivant). Dans cette cause, il ne fait aucun doute qu'au moment de sa détention il existait des motifs de croire que le requérant avait commis les délits pour lesquels il est actuellement mis en examen. En deuxième lieu, il est établi dans le dossier que la batlle d'instruction a rendu une ordonnance motivée qui ordonnait la détention du requérant. Il n'a pas non plus été mis en doute que la commission transmise au Service de police ait été établie par cette même batlle. En troisième lieu, bien que dans certains procès-verbaux de police figure une erreur consistant à parler d'un délit contre le patrimoine, le requérant a été dûment informé qu'un délit socio-économique lui était imputé. Toutefois, la représentation procédurale et le requérant ont eu connaissance de la cause de sa détention, au même moment, comme il ressort du rapport établi par les agents du Service de police qui ont effectué la détention (folio 603), de l'ordonnance qui autorisait l'entrée et la perquisition du domicile, notifiée à la représentation procédurale et au détenu, et d'un procès-verbal dressé à la demande de la défense par les agents du Service de police. Dans ces trois documents, il était clair qu'un délit d'administration déloyale faisait l'objet d'une enquête. Du jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, cité par la partie requérante elle-même, du 19 juillet 2011, dans l'affaire Gasins c/ Lettonie, il ressort clairement qu'aucune formalité n'est exigée pour notifier à une personne les motifs de sa détention, et qu'une énumération complète de toutes les accusations portées contre elle n'est pas non plus exigée. En quatrième lieu, en ce qui concerne le récit des faits relatifs à la mise à disposition du requérant devant la Batllia, le Ministère public considère que la version donnée par la greffière de la batlle d'instruction diverge de celle du requérant. Et s'il ne nie pas que le requérant se soit présenté ce jour-là à la Batllia, ce qui est nié, c'est qu'il ait voulu se mettre sérieusement à la disposition de la justice. Il réitère que, en tout état de cause, la détention est pleinement justifiée, car, de plus, l'instruction doit pouvoir se poursuivre, et il souligne le risque de soustraction à la justice, compte tenu de la peine encourue pour les délits qui lui sont imputés. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, d'après les dispositions du Code de procédure pénale, le Service de police ne pouvait pas recueillir la déclaration de la personne mise en cause, le Ministère public cite les articles 32 et 45 de ce Code qui permet cette délégation, et c'est ce qu'a également établi la jurisprudence du Tribunal de Corts (voir l'ordonnance du 10 juillet 2012), bien que, au moment de la mise en examen, ce soit le batlle qui doive recueillir la déclaration. En tout état de cause, le requérant s'est prévalu de son droit de ne pas faire de déclaration, raison pour laquelle aucun droit fondamental de la personne mise en examen n'a été violé, et il n'existe aucun arbitraire fondant l'introduction de ce recours d'amparo. En ce qui concerne le secret de l'instruction, bien qu'il ne doive pas faire l'objet de ce recours, il convient de préciser que sa finalité était de garantir le déroulement de l'instruction, dont le résultat ne doit pas nécessairement être plus favorable à l'accusation. En tout état de cause, ce secret a été levé et la représentation procédurale du requérant a eu accès à tous les actes accomplis. Pour terminer, il précise que cette procédure n'est pas la voie adéquate pour priver d'effet la mesure de détention provisoire, ordonnée et appréciée par l'ordonnance de mise en examen rendue par la batlle d'instruction. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter les prétentions du requérant. Huitième Le 5 juillet 2013, le Ministère public a présenté ses conclusions dans lesquelles il réitère les observations et les arguments contenus dans son mémoire précédent. Le 11 juillet 2013, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire de conclusions dans lequel elle informe le Tribunal que le secret de l'instruction, auquel elle avait pu avoir accès, avait été levé. Sans étendre la demande, elle analyse de manière plus précise les moyens de fait et de droit qu'elle avait déjà invoqués dans son recours d'amparo. Neuvième Le 26 juillet 2013, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire dans lequel elle fait état de la liberté provisoire accordée par la batlle d'instruction suppléante, moyennant le versement d'une caution de 30.000,00 euros. Le Ministère public a formé un recours en appel contre cette décision, et le 1er août 2013, le Tribunal de Corts a rejeté ce recours. Fondements juridiques Premier Dans ce recours d'amparo sont formulées trois prétentions de fond, et deux autres de nature instrumentale ou non de fond. Les demandes de fond sont : en premier lieu, que soit déclarée la violation du droit à la liberté établi dans la Constitution (art. 9), en deuxième lieu, que soient annulées les ordonnances attaquées, c'est-à-dire l'ordonnance de la Batllia de permanence du 29 mai 2013 et l'ordonnance du Tribunal de Corts du 5 juin de la même année, et, enfin, en troisième lieu, que soit ordonnée la remise en liberté du requérant en déclarant sa détention illégale. Les deux autres demandes sont : la suspension de l'exécution de l'ordre d'incarcération pendant l'instruction de ce recours et l'administration d'une preuve. La demande de remise en liberté immédiate au moment de l'admission de ce recours a déjà été rejetée. Il doit en aller de même de l'administration de la preuve sollicitée, puisque, d'une part, comme on le verra plus loin, son contenu n'affecte pas le raisonnement suivi dans ce jugement et, d'autre part, il se déduit du cours ultérieur de la procédure que l'objet que l'on voulait atteindre avec la preuve a déjà été atteint. Deuxième En ce qui concerne la violation du droit à la liberté face aux détentions illégales, il convient de réaffirmer qu'il s'agit de l'un des droits essentiels qui se trouvent sous la protection en amparo de ce Tribunal. En effet, l'article 9.1 de la Constitution déclare que toutes les personnes ont droit à la liberté et à la sûreté et ne peuvent être privées de cette liberté « que pour les motifs et conformément aux procédures établis par la Constitution et les lois ». Et, conformément à l'article 6 d) de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est considéré comme détenu illégalement celui qui, ayant été légalement privé de sa liberté, « ne voit pas respectés les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue ». Et ce même article insiste sur le respect des formalités et des conditions requises légales lors des détentions. En cas de détention, l'article 24 du Code de procédure pénale ordonne que toute personne suspecte qui fait une déclaration devant le Service de police « doit être informée, d'une manière qu'elle comprenne, et de façon immédiate, des faits qui lui sont imputés et des raisons motivant son éventuelle privation de liberté ». Ce mandat figure également à l'article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'il établit que toute personne arrêtée doit être informée, dans le délai le plus court possible et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Ce qui est précisé davantage encore à l'article 6.3 de ladite Convention lorsqu'il considère comme un droit de l'accusé le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Troisième Dans le droit constitutionnel de la Principauté, comme il a déjà été déclaré en d'autres occasions, la liberté est à la fois un droit fondamental (art. 9.1 de la Constitution) et un principe interprétatif de l'ordre juridique andorran dans sa totalité (art. 1.2 et 3.2 de la Constitution). Le droit à la liberté doit être pris en compte de manière prééminente et les restrictions à ce droit doivent être interprétées avec rigueur, dans leurs propres et stricts termes. Ces restrictions ne doivent pas faire l'objet d'une lecture laxiste ou extensive. Comme il appartient à ce Tribunal constitutionnel de protéger le droit à la liberté de tous les citoyens andorrans et des autres personnes qui se trouvent dans la Principauté, il convient de dégager de toutes ces normes la règle de droit applicable au cas soulevé, qui présente des caractéristiques singulières que nous examinerons ci-après. Quatrième Il se déduit des documents figurant au dossier que, par un courrier officiel daté du 28 mai 2013, la Section d'instruction de la Batllia s'est adressée au directeur du Service de police pour porter à sa connaissance que, par une ordonnance de la même date, elle avait décidé d'ordonner la détention immédiate de M. Emili Puig Ariet « en procédant à recueillir sa déclaration sur les faits de la procédure et en le mettant ensuite à la disposition de la justice ». Dans cette ordonnance du 28 mai 2013 – et non dans le courrier officiel – il était indiqué que l'information préliminaire avait été ouverte pour un délit majeur d'administration déloyale. Selon cette même ordonnance, les faits se rapportaient aux comptes du requérant et de l'entité sportive Futbol Club Andorra. Il était indiqué que, lors d'une réunion avec des membres du Gouvernement, le requérant n'avait pas fourni une comptabilité transparente sur les finances de l'entité en question, ni les informations requises sur une période déterminée. À la suite de ces faits, il est apparu que ladite entité avait contracté une dette d'environ 343.817,00 euros sans que le requérant puisse donner de justification sur ce point. D'autres points concrets étaient précisés, dont on pouvait déduire une falsification ou une dissimulation dans la comptabilité de l'entité sportive, dont le requérant était le gérant. Une fois que le requérant a été détenu par le Service de police, au moyen du courrier officiel susmentionné, il a été informé que la détention était due à la commission d'un délit contre le patrimoine, ses droits lui ont été notifiés et il a pu désigner un avocat de la défense qui a accepté d'assurer sa défense. Dès le premier moment, la défense a soutenu que la détention avait été illégale et a présenté une demande d'habeas corpus qui, selon ce qui figure dans les antécédents, a été rejetée dans les deux instances. En premier lieu, elle a allégué que le requérant n'aurait pas dû être détenu, ni la détention provisoire être ordonnée, puisqu'il était allé se mettre à la disposition de la Batllia, donnant sur ce point une version différente de la manière dont les faits s'étaient produits, version qu'elle entendait prouver. Elle insistait sur le fait que la détention avait été illégale et qu'il en découlait la violation des droits suivants : à la liberté (art. 9 de la Constitution) ; à être informé de l'accusation, sans que l'ordonnance judiciaire ait été présentée, mais seulement un courrier officiel communiquant l'ordre de détention ; à la défense, limitée de manière indue par la déclaration du secret de l'instruction ; à se voir notifier l'ordonnance judiciaire d'inculpation ; et à ce que sa déclaration soit recueillie par le batlle compétent, sans que celui-ci délègue au Service de police ces fonctions que la Loi lui attribue en exclusivité. Cinquième Le sens originaire de cette institution de l'habeas corpus réside précisément dans le fait que, face à une détention de caractère policier, gouvernemental ou administratif, la personne du détenu soit immédiatement présentée devant l'organe juridictionnel compétent et mise à sa disposition afin que celui-ci – et non la police ou l'autorité gouvernementale – décident conformément au droit du bien-fondé ou de l'absence de bien-fondé de sa privation de liberté. Sixième Les observations du requérant doivent être jugées à partir de ce que nous venons d'exposer. Avant tout, il convient de souligner que, dans ce cas, il y a eu une intervention et une supervision constantes de la Batllia. Ainsi, le 27 mai 2013, le secret total de la procédure a été déclaré pour une durée d'1 mois ; le lendemain, la détention et la mise à disposition de la justice ont été ordonnées ; le 30 mai de la même année, la batlle instructrice a rendu une ordonnance de mise en accusation contre M. Emili Puig Ariet pour le délit majeur d'administration déloyale et pour le délit majeur de falsification de comptes sociaux, dans laquelle était également décrétée sa détention provisoire. Dans l'ordonnance du 29 mai susmentionnée, le batlle de garde rejette le recours d'habeas corpus. L'ordonnance du 5 juin du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) confirme, en appel, le rejet. Il convient d'ajouter que le secret de l'instruction a été levé par une ordonnance de la Batllia du 13 juin et que la mise en liberté provisoire du requérant a été ordonnée par une ordonnance du 23 juillet 2013, décision confirmée en appel. Au vu de la liste des décisions judiciaires, il est clair que la situation de l'inculpé a été à tout moment sous le contrôle de l'autorité judiciaire compétente, qu'il a été mis à sa disposition, et qu'aucun reproche ne peut être admis sur ce point du point de vue constitutionnel. Il n'y a rien eu, dans la délégation à la police judiciaire, qui puisse être considéré comme contraire aux droits constitutionnels de l'inculpé, ni qui les ait méconnus. Il n'est pas davantage possible de retenir une violation constitutionnelle du fait d'avoir déclaré le secret de l'enquête préliminaire, lequel n'a été en vigueur que peu de temps, puisqu'il a été ordonné le 27 mai et levé le 13 juin. En l'espèce, la déclaration par la Batllia du secret de la procédure pénale suivie contre le requérant a été légitime du point de vue constitutionnel et il n'appartient pas au présent Tribunal d'en remettre en cause l'opportunité. Jusqu'ici, aucune violation constitutionnelle n'est identifiée. Septième L'arrestation du requérant en elle-même, au moyen d'un mandat non motivé, et l'information qui lui a été fournie appellent une appréciation différente. Le requérant a beaucoup insisté sur ce point et maintient sa position en citant des dispositions constitutionnelles et légales, ainsi que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'abondante jurisprudence rendue en application de celle-ci. Telle est la question qui doit faire l'objet d'une décision de la part du présent Tribunal. C'est pourquoi il y a lieu de réexaminer les faits et les arguments invoqués. S'agissant de l'arrestation, il convient de préciser qu'elle n'a pas été le fruit d'une initiative policière, mais qu'elle est intervenue en vertu de l'ordre précité de la Batllia, matérialisé dans le mandat. Le texte de l'ordre, du 28 mai 2013 (folio 611), énonce, en ce qui importe, que dans le cadre de l'enquête préliminaire 1532-5/13, suivie par la Section d'instruction de la Batllia « et par Ordonnance en date de ce jour, j'ai décidé d'ordonner l'arrestation immédiate d'Emili PUIG ARIET (…) en procédant à recueillir sa déclaration sur les faits de la cause et en le présentant ensuite à l'autorité judiciaire ». Il n'était pas indiqué si le texte de l'ordonnance, qui figure aux folios 612 à 615 inclus, était joint. L'ordonnance motivait et décidait l'arrestation, en raison du manque de transparence de la comptabilité de l'entité sportive et d'autres circonstances exposées précédemment. Mais cette ordonnance n'a pas été montrée à la personne arrêtée, comme le soutient avec insistance son avocat. L'ordonnance de mise en accusation n'a pas non plus été communiquée, à ce moment-là, ni à la personne arrêtée ni à son avocat. Cette ordonnance a été rendue peu après et est datée du 30 mai 2013. Elle met en accusation M. Emili Puig Ariet pour « un délit majeur présumé d'administration déloyale (…) et un délit majeur présumé de falsification de comptes sociaux . » Le problème strictement constitutionnel surgit lorsque l'on constate que le seul document montré à la personne arrêtée a été le mandat contenant l'ordre d'arrestation (dépourvu de motivation juridique substantielle) et que la seule information fournie au requérant a été qu'il était arrêté en tant qu'auteur présumé d'un « délit contre le patrimoine . » La partie requérante estime que cette information était insuffisante et contraire à l'article 6.3 de la Convention précitée, aux termes duquel tout accusé a le droit d'être informé, dans le délai le plus court possible, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Et, à cet effet, elle cite une abondante jurisprudence concordante quant au droit d'être informé des faits qui sont imputés, c'est-à-dire des raisons factuelles et juridiques de l'imputation. Elle mentionne également l'article 24 du Code de procédure pénale, qui dispose que « toute personne suspecte qui fait une déclaration devant le Service de police doit être informée, d'une manière qu'elle comprenne et de façon immédiate, des faits qui lui sont imputés et des raisons motivant son éventuelle privation de liberté . » Dans la décision de première instance sur l' habeas corpus contre l'arrestation, la Batllia, dans son ordonnance de rejet du 29 mai 2013, reconnaît que l'ordonnance décidant l'arrestation n'a pas été présentée à la personne arrêtée, mais simplement le mandat par lequel cette mesure lui était notifiée. Toutefois, la Batllia ajoute que personne n'a contesté que les agents de police intervenants étaient ceux qui étaient appropriés et convenables conformément à la Loi. Et elle conclut qu'avec le procès-verbal de notification de ses droits procéduraux, la personne arrêtée « a eu pleinement connaissance des délits qui lui étaient imputés, de telle sorte qu'aucune situation d'absence matérielle de défense ne lui a été causée . » Le problème réside, comme il a été dit, dans le fait que, lors de la notification des droits, la seule information donnée à la personne arrêtée a été la commission présumée d'un « délit contre le patrimoine », ce qui ne correspond pas à la nature des délits pour lesquels elle a été mise en accusation. Cette divergence n'a pas échappé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lorsqu'il a connu en appel du rejet prononcé par la Batllia. Et, sur ce point, dans l'ordonnance du 5 juin 2013, il indique que « s'il est vrai que, dans le procès-verbal de notification des droits procéduraux à la personne arrêtée, celle-ci est informée erronément qu'elle est arrêtée pour un délit présumé contre le patrimoine, on ne peut raisonnablement prétendre (…) qu'Emili PUIG ARIET ignorait le motif de son arrestation . » Huitième Ainsi se trouve délimité le point essentiel à trancher en l'espèce. Il s'agit de décider si, selon une interprétation rigoureuse, l'information erronée fournie a été insuffisante ou si, selon une interprétation plus souple, bien qu'inexacte, cette information a pu suffire, parce que le requérant devait déjà connaître les raisons de son arrestation. Le devoir d'informer la personne arrêtée des raisons de son arrestation est une garantie majeure du droit constitutionnel à la liberté et doit être exigé avec rigueur. La conjecture selon laquelle la personne arrêtée savait déjà (pouvait savoir ou imaginer avec une probabilité plus ou moins grande de vérité) le pourquoi de son arrestation ne dispense pas de l'accomplissement de ce devoir, qui fait partie de la garantie du droit à la liberté établi dans la Constitution de la Principauté. Il s'agit d'une formalité obligatoire –et non d'un simple formalisme- qui peut s'avérer déterminante dans la protection constitutionnelle de la liberté. Tant le développement législatif ordinaire que la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales se font l'écho de cette exigence, qui ne peut être banalisée. Dans le cas de la présente procédure, l'information a été fournie, sans aucun doute, avec promptitude, mais elle a été erronée. Elle a attribué à la personne arrêtée une infraction pénale différente de celles pour lesquelles elle était déjà suspecte et pour lesquelles elle allait être immédiatement mise en accusation. En effet, les délits contre le patrimoine –vols simples, vols qualifiés, etc.- sont régis à un emplacement différent et ont une nature différente de ceux qui étaient imputés au détenu. Le caractère suffisant et la véracité de l'information, constitutionnellement exigibles, dépendent des données disponibles au moment où intervient la détention. Et, dans la présente espèce, elles établissaient amplement le type de faits qui lui étaient reprochés et les délits qui allaient lui être imputés. Il était possible de communiquer au détenu dès le début que lui étaient attribuées des irrégularités, des inexactitudes ou l'absence des justificatifs requis dans la comptabilité de l'entité sportive dont il était le gérant, et qui pouvaient être constitutives d'un délit conformément à certaines dispositions pénales. L'ordonnance rendue à cette date (et qui n'a pas été communiquée à ce moment-là) contenait des données plus que suffisantes à cette fin. Mais cette information n'a pas été fournie, au motif du secret déclaré sur la procédure. Toutefois, la déclaration du secret de la procédure (par l'ordonnance du 27 mai 2013), en soi légitime, n'aurait jamais dû empêcher que soit fournie au détenu l'information exacte sur les faits et sur ses comportements susceptibles de mériter un reproche pénal ; autrement dit, il aurait dû être informé des causes factuelles et juridiques de la détention. Mais ces données ont initialement brillé par leur absence dans l'ordre de détention qui a été transmis au requérant, absence qui ne peut pas non plus être considérée comme suppléée par l'information erronée donnée au moment de la notification de ses droits. Dans la mesure où ni l'ordonnance de la Batllia du 29 mai 2013 ni celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 5 juin de la même année n'ont apprécié de manière adéquate la portée constitutionnelle due aux circonstances indiquées et ont tenu pour acquise la régularité formelle et matérielle de l'ordre de détention et de son exécution, ces décisions judiciaires doivent être annulées et privées d'effet. Il doit toutefois être précisé que cette nullité n'atteint pas l'ordonnance d'inculpation et de mise en détention du 30 mai 2013, ni l'ordonnance du 23 juillet 2013 de la Batllia par laquelle est décidée la liberté provisoire sous conditions, lesquelles ne sont pas affectées et conservent, tant qu'elles ne sont pas modifiées, leur force obligatoire. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter la preuve proposée et accueillir partiellement le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet. Deuxièmement Accorder l'empara au requérant et déclarer qu'au cours de sa détention initiale, par l'acte officiel du 28 mai 2013, son droit constitutionnel à être informé des faits qui lui étaient imputés et des raisons juridiques de sa détention n'a pas été respecté. Troisièmement Déclarer nulles les ordonnances attaquées, tant l'ordonnance du 29 mai 2013, rendue par la Batllia de garde, que celle du 5 juin 2013, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), toutes deux dans le cadre de la procédure dite d'habeas corpus. Quatrièmement Rejeter la demande de mise en liberté immédiate et inconditionnelle, en s'en remettant, en ce qui concerne la situation personnelle de l'inculpé, à ce qui a été ordonné ultérieurement par la juridiction pénale compétente ou à ce qu'elle ordonnera à l'avenir dans le cadre de ses attributions, et en déclarant que la situation actuelle de liberté provisoire sous caution de l'inculpé n'est affectée en aucun sens par le présent jugement. Cinquièmement Rejeter le recours pour le surplus des prétentions formulées. Sixièmement Ne prononcer aucune déclaration de condamnation au paiement des dépens. Septièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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