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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-2-2012 relatif au recours d'amparo 2011-13-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2011-13-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 8/2012 (15/02/2012)
Date
03/02/2012

Document original

Affaire 2011-13-RE Numéro d'enregistrement 179-2011. Recours d'amparo Jugement du 3 février 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 mars 2011, par la représentation procédurale de la société SAETDE, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 25 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 4 mars 2011, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la recevabilité de ce recours, de rendre en temps utile un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et, en même temps, de déclarer « l'inconstitutionnalité de l'article 32 de la Loi des finances communales ; subsidiairement, d'en disposer l'interprétation contraignante dans les termes qui l'adaptent aux principes constitutionnels qui façonnent le pouvoir fiscal de l'État et des Communs (selon ce qui est exposé dans le corps du présent écrit) ; ou, plus subsidiairement encore, de disposer que le Jugement soit rendu à nouveau en réparant les atteintes au droit fondamental qui ont été dénoncées » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 avril 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2011 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2011-13-RE, avec effet suspensif ; Vu l'écrit d'observations présenté, le 24 novembre 2011, par le Gouvernement ; Vu l'écrit d'observations présenté, le 25 novembre 2011, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp ; Vu l'écrit d'observations présenté, le 28 novembre 2011, par la représentation procédurale de la société SAETDE ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier La société anonyme d'Equipament Turístic Esportiu de la Parròquia d'Encamp (SAETDE) a introduit plusieurs demandes, qui ont été jointes, contre le Commun d'Encamp et le Gouvernement portant sur la régularité de différentes liquidations de l'impôt communal d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles correspondant à diverses activités exercées par la demanderesse au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et des taxes d'hygiène correspondant aux mêmes périodes. Deuxième Le 27 octobre 2008, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit à la majeure partie des prétentions de la demanderesse et déclarait que toutes les liquidations de l'impôt communal d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles correspondant à diverses activités exercées par la demanderesse au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et les taxes d'hygiène qui en découlaient n'étaient pas conformes au Droit et devaient, par conséquent, être annulées. Troisième Tant le Commun d'Encamp que SAETDE ont interjeté chacun un appel contre ce jugement de première instance et, le 25 novembre 2010, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter l'appel de SAETDE et de faire partiellement droit à l'appel du Commun d'Encamp ; par conséquent, elle a infirmé le jugement susmentionné du Tribunal des Batlles et a décidé de faire partiellement droit à la demande introduite par SAETDE et de déclarer non conformes au Droit et d'annuler : « a) la liquidation de l'impôt d'implantation correspondant à l'exercice 2004 pour la gestion de la station de ski du Pas de la Casa-Grau Roig ; b) les liquidations de la taxe d'hygiène correspondant aux exercices 2006 et 2007 relatives à la station de ski et aux activités complémentaires de restaurants, écoles de ski, boutiques et location de skis, boutique de photos et garderies ; c) l'acte d'ouverture de la période de recouvrement forcé (contrainte) relatif aux liquidations qui sont annulées. » Quatrième SAETDE a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement de seconde instance, estimant que celui-ci était incohérent et que sa motivation était erronée, avec des conséquences sur le droit à la juridiction. Cinquième Le 4 mars 2011, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle a estimé, s'agissant de l'incohérence, que son jugement avait répondu aux prétentions de la partie demanderesse, même si l'ordre d'exposition ne suivait pas la structure de la demande, de sorte que l'incohérence alléguée devait être écartée ; s'agissant de la motivation erronée, elle a estimé que la partie demanderesse réitérait les questions qui avaient déjà été tranchées dans le jugement attaqué et rappelait que la Constitution ne garantit pas l'obtention d'une décision favorable aux prétentions respectives des parties, mais que celles-ci soient examinées et tranchées conformément au Droit, dans un sens favorable ou défavorable. Sixième Le 28 mars 2011, la représentation procédurale de SAETDE a formé un recours d'amparo contre le jugement du 25 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 4 mars 2011, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, la partie requérante dénonce que certains moyens de son recours n'ont pas été tranchés de manière motivée, ce qui entraînerait une incohérence par omission. Citant la jurisprudence en la matière du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme, elle souligne que le devoir de cohérence doit porter non seulement sur le petitum de l'action, mais aussi sur tous les arguments de contestation dûment soulevés et qui fondent ce petitum. En outre, le Tribunal supérieur de justice, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, déclare que SAETDE n'aurait pas reproduit en seconde instance tous les moyens de contestation, raison pour laquelle le jugement d'appel ne s'y est pas référé. Cette partie estime qu'en seconde instance il n'était pertinent de soulever et d'argumenter le débat que sur le seul point sur lequel elle n'avait pas obtenu satisfaction : la déclaration de nullité. À cet égard, elle produit une jurisprudence démontrant que la discussion sur les autres moyens sur lesquels se fonde la prétention accueillie par le Tribunal de première instance demeure en dehors du champ de l'appel. En l'espèce, la seule chose que la partie requérante pouvait contester était que la nullité absolue des actes administratifs n'avait pas été déclarée, débat qui porte sur les effets du recours et non sur ses motifs. Par conséquent, elle estime que le contrôle de congruence doit être effectué au regard des motifs invoqués en première instance pour fonder la prétention en annulation formulée, réformant en conséquence la thèse contraire de la Chambre civile, qui reconnaît les avoir omis. Ensuite, cette partie expose en détail les incongruités par omission dont est entaché le jugement du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours. En premier lieu, elle soutient que ledit jugement ne se réfère pas aux vices de forme et de procédure des actes administratifs ; ensuite, elle soutient qu'il omet d'apprécier : le caractère temporaire de l'activité de SAETDE au regard de l'impôt d'établissement et de la taxe d'hygiène, l'illicite double imposition pour un même fait générateur (impôt d'établissement et redevance), l'inexistence d'activités pour lesquelles le Commun d'Encamp liquide l'impôt et la taxe susmentionnés, l'application d'un impôt d'établissement minimum non prévu par la Loi de finances pour les activités d'école de ski du Cubil, du Pas de la Casa, du Funicamp et de Grau Roig, la conséquence de l'application, dans les liquidations de l'impôt d'établissement de 2004 à 2006, d'un indice de localisation différent de celui prévu par l'Ordonnance fiscale de 2006 qui a été appliquée, et les motifs de contestation des déclarations d'ouverture de la période de recouvrement forcé. En second lieu, la partie requérante invoque la violation du droit à la juridiction en raison de l'absence de motivation du jugement attaqué. Selon elle, ce jugement est entaché de deux types d'erreurs graves qui empêchent que la décision puisse être considérée comme fondée en droit. Cette partie se place sur le terrain constitutionnel, puisqu'elle ne soulève pas de questions d'interprétation de la légalité ordinaire, mais dénonce le caractère déraisonnable de la décision judiciaire du point de vue logique et juridique. Dans la présente affaire, il existe une erreur dans le raisonnement logique d'inférence quant aux conséquences du fait que l'impôt d'établissement de l'année 2005 a été liquidé sur la base de l'Ordonnance fiscale de 2006. La Chambre administrative décide de ne pas annuler la liquidation effectuée afin d'éviter l'application de l'Ordonnance de 2005, qui pourrait entraîner une dette fiscale supérieure à celle qui avait été liquidée. Or, cette solution ne bénéficie pas à SAETDE, puisqu'elle revient à substituer à la possibilité d'une nouvelle liquidation de l'impôt (éventuelle et en tout état de cause susceptible de recours) une liquidation définitive et exécutoire, et cette validation entraîne le cumul des majorations et des intérêts découlant du recouvrement forcé. Par conséquent, écarter l'application de la Loi fiscale (qui conduisait à l'annulation de la liquidation) au motif de ne pas causer un préjudice plus grand au requérant aboutit précisément à réaliser cette prémisse. La partie requérante demande, en conséquence, l'annulation du jugement faisant l'objet du recours et que la Chambre administrative tire de son raisonnement la conclusion appropriée. De même, elle estime que le Tribunal supérieur de justice s'écarte du sens communément admis de certaines dispositions importantes figurant dans les lois à appliquer dans la présente instance. D'une part, il s'écarte du sens et de la portée des principes d'ordre constitutionnel qui régissent le pouvoir fiscal de l'État et, d'autre part, il modifie également le sens et la portée des principes de présomption de légalité des actes administratifs et de la charge de la preuve, s'écartant de la propre doctrine formulée par le Tribunal supérieur de justice lui-même. À l'appui de ce moyen, elle joint au recours d'empara les avis de deux juristes spécialisés, l'un d'Espagne et l'autre de France, qui apprécient l'application de ces principes faite dans le jugement attaqué à la lumière des Constitutions de leurs pays respectifs. Leurs conclusions sont catégoriques et démontrent le décalage du raisonnement du Tribunal supérieur de justice par rapport à l'interprétation généralement admise de ces principes. Elle soutient que le Tribunal supérieur de justice considère que la configuration juridique de l'impôt d'établissement respecte le principe de capacité contributive, compte tenu de sa nature d'impôt indiciaire qui ne frappe pas la production de revenus, mais l'exercice d'une activité entrepreneuriale qui est normalement révélatrice d'une capacité contributive. Or, dans la pratique, le calcul s'effectue en fonction des mètres carrés d'exploitation, ce qui ne démontre ni une perception plus importante de revenus, ni la production de bénéfices plus élevés ; et il n'est pas tenu compte des bénéfices réels ou présumés, évalués au moins par secteur, pour mesurer si la charge qu'il représente est équitable ou non. Selon cette partie, il convient de mettre en corrélation la dette fiscale avec des références objectives de capacité contributive, ce qui permet d'éviter les effets confiscatoires de l'impôt. Elle conclut ce moyen en affirmant qu'il convient de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article 32 de la Loi des finances communales ou, à tout le moins, de corriger l'interprétation qu'en fait le Tribunal supérieur de justice, en annulant en tout état de cause son jugement. S'agissant de l'appréciation du principe d'égalité en matière fiscale, SAETDE estime que le jugement attaqué a omis qu'il n'existe aucune justification objective et comparable à d'autres opérateurs économiques ayant une même activité et une même capacité contributive pour la détermination de la base d'imposition de l'impôt à partir des mètres carrés de l'exploitation, et que la charge fiscale qui en résulte engendre des inégalités contraires au principe d'équité sans répondre à des justifications objectives et sans qu'il semble exister de motifs socio-économiques justifiant un traitement fiscal différencié du secteur du ski. Elle conclut également qu'il convient de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article 32 de la Loi des finances communales ou, à tout le moins, de corriger l'interprétation qu'en fait le Tribunal supérieur de justice. S'agissant des limites de l'autonomie financière des communs, elle souligne qu'aucun autre commun ne calcule cet impôt en fonction de la superficie de la concession. Cette partie cite à cet effet la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (jugement du 12 mai 1997, rendu dans l'affaire 97-1-L), selon laquelle la structure de base de l'impôt doit être maintenue dans les différentes paroisses. L'impôt en litige est un impôt configuré par des lois de l'État, qui ne devrait pas être dénaturé, dans sa structure de base, par les dispositions communales. Elle parvient sur ce point aux mêmes conclusions que dans les deux moyens précédents. S'agissant du principe de réserve de loi, elle estime que l'appréciation effectuée par le Tribunal supérieur de justice n'est pas non plus conforme à la jurisprudence constitutionnelle susmentionnée. Selon elle, l'article 32.6 de la Loi des finances communales régit de manière insuffisante le taux d'imposition et permet aux ordinations communales un pouvoir discrétionnaire contraire au principe de réserve de loi en matière fiscale. De même, elle cite l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 juin 1999, rendue dans l'affaire 99-1-DP, dans laquelle il est déclaré qu'en matière fiscale, la réserve de loi est insurmontable s'agissant de la fixation du taux d'imposition, dès lors qu'elle affecte directement l'élément essentiel de l'impôt. L'existence d'une marge différentielle exponentielle entre le taux minimal d'imposition et le taux maximal, sans qu'aucun critère de détermination ne soit établi, constitue, en réalité, une délégation aux comuns de pouvoirs normatifs fiscaux non délégables. Elle conclut en demandant la déclaration d'inconstitutionnalité dudit article 32. S'agissant du principe d'interdiction de l'arbitraire, la partie requérante affirme, en premier lieu, que le Tribunal supérieur de justice a omis de se prononcer sur ce point, ce qui entraîne la violation du droit à la juridiction, et, en second lieu, que pour éviter cet arbitraire, il convient d'exiger des comuns la justification objective tant de la détermination du taux d'imposition pour chaque activité commerciale imposée que de l'indice de localisation applicable. Elle conclut ce moyen d'annulation en affirmant qu'il convient de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article 32 de la Loi des finances communales ou, à tout le moins, de corriger l'interprétation qu'en fait le Tribunal supérieur de justice, en annulant en tout état de cause son jugement. S'agissant de la présomption de légalité des actes administratifs et du principe de la charge de la preuve, cette partie admet que la charge de la preuve incombe à l'administré, mais estime que cela n'empêche pas que le recours puisse se fonder sur l'absence totale de preuve des faits sur lesquels repose l'acte administratif. Dans la présente affaire, aucun élément probatoire ne justifie les mètres carrés de la concession, ni ceux qui ne sont pas exploitables par la station de ski. Cette partie ne s'est pas bornée à déplacer la charge de la preuve, comme le déclare le Tribunal supérieur de justice ; c'est au contraire ce dernier qui fait une application erronée des règles régissant l'activité probatoire, tout en s'abstenant d'apprécier les preuves figurant au dossier. Enfin, elle réitère sa demande tendant à ce que le Tribunal constitutionnel déclare la recevabilité du présent recours, qu'il rende en temps utile un jugement accordant l'empara sollicité, qu'il déclare la violation des droits fondamentaux susmentionnés, qu'il annule les décisions faisant l'objet du recours et qu'il déclare en même temps « l'inconstitutionnalité de l'article 32 de la Loi des Finances Communales ; à titre subsidiaire, ordonner son interprétation contraignante dans des termes qui la rendent conforme aux principes constitutionnels régissant le pouvoir fiscal de l'État et des Comuns (selon ce qu'expose l'intéressé dans le corps du présent écrit) ; ou, à titre encore plus subsidiaire, ordonner qu'un nouveau Jugement soit rendu en remédiant aux atteintes au droit fondamental qui ont été dénoncées . » Septième Le 27 avril 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité de l'affaire 2011-13-RE. Le Ministère public ne partage pas les observations de la société requérante et affirme qu'il ressort de la lecture des deux décisions faisant l'objet du recours une ample appréciation des éléments probatoires et des arguments avancés par les parties, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. En définitive, il a été répondu aux demandes des parties et il n'en ressort aucune incongruence, pas même par omission, des décisions attaquées. En outre, s'agissant de la constitutionnalité des dispositions de la Loi des finances communales, le Tribunal supérieur de justice expose de manière catégorique les motifs qui le conduisent à considérer cette constitutionnalité au regard du principe de capacité contributive, la non-violation du principe d'égalité devant l'impôt, ainsi que les raisons pour lesquelles les circonstances nécessaires à l'ouverture d'une question d'inconstitutionnalité ne sont pas réunies. Le Ministère public conclut que les prétentions de la société requérante relèvent de la légalité ordinaire, considération qui, à elle seule, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doit entraîner la déclaration d'irrecevabilité de la présente affaire en raison de son défaut manifeste de contenu constitutionnel. Huitième Le 7 novembre 2011, le Tribunal constitutionnel a prononcé la recevabilité, avec effet suspensif, de l'affaire 2011-13-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Neuvième Le 24 novembre 2011, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, il dénonce l'utilisation du recours d'empara comme une troisième instance judiciaire, dès lors que la société requérante affirme connaître l'objet et la finalité d'un recours d'empara, mais n'hésite pas à insister sur des prétentions qui relèvent de la légalité ordinaire. En effet, la société requérante considère que les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet de son recours violent le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dès lors qu'il n'aurait pas été répondu à toutes ses prétentions. D'une part, il y aurait eu incongruence par omission et, d'autre part, une erreur de motivation constitutive d'une violation de l'article 10 de la Constitution aurait été commise. S'agissant du premier point, le Gouvernement, après avoir analysé le type d'incongruence par omission susceptible de donner lieu à un empara, en citant diverses jurisprudences du Tribunal constitutionnel, conclut que le Tribunal supérieur de justice a tenu compte de toutes les argumentations de toutes les parties, a analysé de manière détaillée tous les éléments de fait et de Droit contenus dans le procès et a motivé amplement et en profondeur sa décision, sans qu'en aucun cas il puisse être considéré que le jugement du Tribunal supérieur de justice est entaché d'une incongruence par omission. S'agissant du second point relatif à l'erreur de motivation, le Gouvernement définit ce type d'erreur, à savoir un éloignement sans aucune justification de ce qui est applicable, et allègue qu'en l'espèce, la société requérante se retranche derrière cet argument pour soumettre à nouveau au Tribunal constitutionnel des questions d'interprétation de la légalité ordinaire. En définitive, il considère que le Tribunal supérieur de justice inclut toutes et chacune des prétentions de la société requérante dans son jugement, lequel est amplement et largement motivé et fondé en Droit. De même, l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure présente un raisonnement logique et est pleinement fondée en Droit. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision rejetant intégralement les prétentions de la société SAETDE et la condamnant au paiement des dépens de la présente procédure. Dixième Le 25 novembre 2011, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare qu'après avoir analysé le recours d'empara, elle constate que la société requérante prétend uniquement débattre à nouveau de tout ce qui a déjà été allégué et débattu devant les instances ordinaires. En premier lieu, en ce qui concerne la demande de déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 32 de la Loi des finances communales, ou son interprétation contraignante conforme aux principes constitutionnels, ou, à titre subsidiaire, le renvoi du jugement afin qu'il soit rendu à nouveau en remédiant aux atteintes au droit fondamental alléguées, ces demandes ne peuvent être satisfaites par le Tribunal constitutionnel par la voie de l'empara. Cette partie rappelle que le contrôle de constitutionnalité des lois est réservé aux procédures d'inconstitutionnalité, que seuls certains organes constitutionnels peuvent engager. De même, elle rappelle que le Tribunal constitutionnel ne peut être utilisé comme une troisième instance servant à réviser l'application du Droit faite par les tribunaux ordinaires, ni comme une cassation. Même dans le cas où le Tribunal constitutionnel ordonnerait le renvoi de la cause, cela n'impliquerait pas que le Tribunal constitutionnel indique au Tribunal supérieur de justice comment il doit interpréter l'article 32 précité, ni aucune autre disposition légale, pour statuer sur le fond du litige. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'allégation d'omission de statuer, cette partie reprend la doctrine et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur ce point et rappelle que cette omission ne se produit qu'en l'absence de prononcé sur les prétentions des parties et les causes de la demande, sans qu'il soit nécessaire de répondre à tous les arguments employés par les parties pour soutenir leurs positions. Toutefois, ce prononcé peut être tacite, mais l'essentiel est que les tribunaux ordinaires apprécient les prétentions et les moyens d'impugnation sur lesquels elles se fondent et qu'ils motivent leur décision. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de prononcé en appel sur le rejet des vices de forme et de procédure des actes administratifs, le Commun d'Encamp souligne que la société requérante reconnaît implicitement qu'elle n'a pas formé de recours contre ce rejet ; par conséquent, elle ne peut reprocher à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice de ne pas avoir répondu sur ce point. En troisième lieu, en ce qui concerne l'erreur invoquée par la société requérante dans la motivation, qui, selon elle, résulterait de deux motifs différents : d'une part, d'une erreur dans le raisonnement d'inférence qui entraînerait un arbitraire logique, en particulier du fait de confirmer l'application de l'Ordonnance de 2006 aux exercices antérieurs et, d'autre part, d'un arbitraire juridique, le jugement attaqué s'écartant de la communis opinio des juristes. Sur le premier point, il n'y a aucune erreur logique de la part du Tribunal supérieur de justice, puisque la raison de cette décision est exposée sur la base, essentiellement, du principe d'application de la loi la plus favorable et de l'interdiction de la reformatio in peius . Sur le second point, elle précise que l'interprétation des principes constitutionnels qui régissent le pouvoir fiscal n'a pas des contours parfaitement définis partout, et l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne la présomption de légalité et l'insuffisance de la preuve pour renverser cette présomption ne peut être considérée comme arbitraire. Ensuite, le Commun d'Encamp répond aux contestations formulées par la société requérante concernant la configuration de l'impôt d'implantation (en s'appuyant sur le rapport d'un expert qu'il joint en annexe). En premier lieu, il analyse le principe de capacité contributive et démontre par des faits, qu'il apporte, que la société requérante est parfaitement en mesure, économiquement, d'assumer les liquidations fiscales effectuées. Par conséquent, il conclut que le principe de contribution selon la capacité économique, établi à l'article 37 de la Constitution, ne constitue en aucun cas un droit fondamental susceptible d'être protégé au moyen du recours d'empara constitutionnel. En deuxième lieu, il analyse le principe d'égalité en matière fiscale et conclut que c'est précisément pour éviter l'arbitraire que le Commun d'Encamp doit appliquer strictement la loi sans accorder aucune sorte de traitement de faveur à SAETDE. Bien au contraire, il considère que le fait de devoir acquitter une redevance variable indexée sur ses bénéfices productifs et non une redevance fixe constitue un « illustre privilège dans le cadre d'une concession qui couvre, insistons-y, environ un tiers (1/3) de la superficie de la paroisse d'Encamp . » En troisième lieu, il examine les limites de l'autonomie financière des communs et souligne que tous les communs déterminent la base d'imposition de l'impôt d'implantation en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation, pondérée par un indice de localisation. Le Commun d'Encamp ne s'est pas écarté de ce système fiscal général ; il a respecté tant la Constitution et la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, qui offrent aux communs une marge d'autonomie, que la Loi des finances communales et la législation fiscale générale. Par conséquent, telles sont les limites précitées, limites qui ne peuvent découler de l'action des autres communs. En quatrième lieu, il examine le principe de réserve de loi et conclut qu'il est pleinement respecté en la matière, puisque le législateur a clairement établi les critères permettant la détermination du quantum de l'impôt d'implantation précité et a, en outre, fixé la limite maximale de ce quantum . En cinquième lieu, il analyse le principe d'interdiction de l'arbitraire, considérant que celui-ci a déjà été apprécié au paragraphe 4e du jugement attaqué du Tribunal supérieur de justice, et réitère qu'à tout moment le Commun d'Encamp a respecté le contenu de la réglementation applicable, qu'il cite, une fois de plus, de manière claire et détaillée. Quoi qu'il en soit, il indique que l'interdiction de l'arbitraire ne peut être protégée par la voie de l'empara. En sixième lieu, en ce qui concerne l'allégation relative à la présomption de légalité des actes administratifs et au principe de la charge de la preuve, il reproduit la réponse du Tribunal supérieur de justice sur ces points, dans laquelle il est déclaré qu'il incombe à la partie demanderesse de renverser cette présomption et de justifier que les données sur lesquelles se fondent les actes administratifs ne sont pas conformes à la réalité. Enfin, le Commun d'Encamp demande au Tribunal constitutionnel de rejeter en tous ses points le recours d'empara formé par la société SAETDE et de la condamner au paiement des dépens en instance constitutionnelle. Onzième Le 28 novembre 2011, la représentation procédurale de SAETDE a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que de l'admission du recours d'amparo découle l'absence de nécessité de réfuter les arguments du Ministère public relatifs à l'absence de contenu constitutionnel des prétentions que contient ce recours d'amparo. Quant à l'absence des infractions dénoncées, la représentation procédurale de SAETDE se réserve d'y répliquer lors de la phase des conclusions, conjointement avec la réplique aux arguments des autres parties à la procédure. Douzième Le 9 décembre 2011, le Ministère public, le 15 décembre 2011, le Gouvernement, le 16 décembre 2011, la représentation procédurale du Commun d'Encamp et, le 16 janvier 2012, la représentation procédurale de SAETDE ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la société requérante en amparo allègue que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 25 novembre 2010 et l'ordonnance du 4 mars 2011, qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure formé contre ledit jugement, violent son droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit, et elle demande l'annulation des deux décisions attaquées, ainsi que la déclaration de l'inconstitutionnalité de l'article 32 de la Loi des finances communales (ci-après LFC) ou, à titre subsidiaire, que le Tribunal constitutionnel établisse une interprétation contraignante de ce précepte légal afin que son contenu soit conforme aux principes constitutionnels qui régissent le pouvoir fiscal de l'État et des communs et, « plus subsidiairement encore », que les actes de procédure soient renvoyés à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice afin qu'elle rende un autre jugement respectueux du droit constitutionnel qu'elle estime violé. Deuxième Avant d'examiner le fond de la question soulevée, il convient de délimiter avec soin l'objet du présent recours, car deux des prétentions qui y sont formulées excèdent le champ que la Constitution et la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (ci-après LQTC) attribuent au recours d'amparo. En effet, dans notre ordre juridique, les particuliers n'ont pas qualité pour solliciter directement du Tribunal constitutionnel la déclaration d'inconstitutionnalité des lois adoptées par le Conseil général. Cette qualité est réservée aux sujets qui, conformément à l'article 99 de la Constitution, peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets législatifs, à savoir un cinquième des membres du Conseil général, le chef du Gouvernement et trois communs. Les Coprinces, conformément à l'article 45.2 de la Constitution, peuvent solliciter du Tribunal un avis sur la conformité à la Constitution des lois adoptées par le Conseil général préalablement à leur sanction et à leur promulgation. Enfin, les tribunaux de la juridiction ordinaire, conformément à l'article 100 de la Constitution, ont également qualité pour solliciter du Tribunal constitutionnel l'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité contre des lois, des décrets législatifs et des normes ayant force de loi. Ainsi donc, les particuliers, outre la possibilité d'engager directement un conflit de compétences négatif (articles 77 et 82 de la LQTC), lequel, en raison de ce caractère « négatif », ne permet pas de solliciter la déclaration d'inconstitutionnalité d'aucune loi, ont uniquement qualité pour demander aux tribunaux qui connaissent d'une procédure à laquelle ils sont parties de soulever une question incidente d'inconstitutionnalité, mais la décision de la soulever ou non appartient exclusivement à l'organe judiciaire, sous sa « seule responsabilité », comme le dit l'article 53.3 de la LQTC. Les particuliers n'ont aucun droit subjectif à ce que les tribunaux sollicitent l'ouverture d'une procédure incidente. C'est pourquoi cet article de la LQTC dispose que la décision des tribunaux de soulever ou non l'action « n'est pas susceptible de recours », sauf, naturellement, si cette décision viole l'un des droits de l'article 10 de la Constitution, par exemple, en raison de l'absence de réponse motivée à la demande formulée par le particulier ou parce que la réponse donnée par le tribunal ne peut pas être considérée comme fondée en Droit. Dans ces cas, est ouverte la voie du recours d'amparo constitutionnel, par lequel le Tribunal constitutionnel peut contrôler les aspects « procéduraux » et « externes » de la décision judiciaire attaquée de ne pas soulever la procédure incidente –l'existence d'une réponse, d'une motivation, l'arbitraire logique ou juridique, etc.-, mais non la correction matérielle ou « substantielle » de cette décision. Qui plus est, il faut tenir compte du fait que l'ordre juridique andorran ne prévoit pas la dénommée auto-question d'inconstitutionnalité : le Tribunal constitutionnel ne se voit pas reconnaître la compétence pour soulever d'office, lorsqu'il connaît d'un recours d'amparo, la constitutionnalité de la loi qui doit être appliquée dans la procédure a quo . Certes, il peut arriver que l'incohérence logique ou l'arbitraire juridique d'une décision judiciaire attaquée devant le Tribunal constitutionnel soit imputable, en premier lieu, au précepte légal que les tribunaux ont dû appliquer ; toutefois, même dans ce cas, le Tribunal constitutionnel ne disposant pas de la possibilité de s'interroger d'office sur la constitutionnalité du précepte, en définitive, l'ordre juridique andorran ne reconnaissant pas aux particuliers la possibilité de contester, ne serait-ce que médiatement, la constitutionnalité d'une loi, il serait interdit au Tribunal de juger directement de la constitutionnalité du précepte légal et, plus encore, de le déclarer inconstitutionnel. En d'autres termes, bien que l'inconstitutionnalité des décisions judiciaires découle directement du précepte légal appliqué, le Tribunal constitutionnel, dans une procédure d'amparo, devrait se limiter à déclarer la nullité des décisions judiciaires attaquées et il appartiendrait au législateur de tirer de cette déclaration les conséquences appropriées à l'égard du précepte légal. La demande subsidiaire de la société requérante dépasse également le champ que la Constitution et la LQTC réservent au recours d'amparo et, plus généralement, aux fonctions constitutionnellement attribuées à la juridiction constitutionnelle. Lorsqu'il s'agit de délimiter la portée de ces fonctions, il faut tenir compte du fait que les règles et plus encore les principes qui forment la Constitution admettent, presque sans exception, diverses concrétisations, interprétations et applications. Il appartient uniquement au Tribunal constitutionnel de déclarer l'inconstitutionnalité et la nullité des concrétisations, interprétations et actes d'application de la Constitution contraires aux prescriptions constitutionnelles, mais il ne lui revient pas d'imposer une quelconque concrétisation ou interprétation de la Constitution comme la seule constitutionnellement légitime, étant donné que, dans le cadre de la Constitution, une pluralité d'options législatives parfaitement valables peut trouver place. On ne peut donc pas demander au Tribunal constitutionnel, et encore moins dans un recours d'empara, qu'il impose aux tribunaux de justice une interprétation contraignante d'une loi. Cette conclusion se trouve renforcée dans le cas andorran étant donné que, à la différence de ce qui se produit dans d'autres ordres juridiques, la possibilité de rendre des jugements interprétatifs est interdite au Tribunal constitutionnel, même dans les procédures d'inconstitutionnalité (article 8.2 LQTC). Ce qui a été dit jusqu'ici permet de conclure, d'emblée et sans préjudice des précisions qui seront apportées au quatrième moyen de droit, que l'objet du présent recours d'empara doit se limiter à juger si les décisions judiciaires attaquées ont violé ou non le droit du requérant à obtenir une décision fondée en Droit sous le double aspect qu'il invoque : la prohibition de l'incongruence par omission et l'interdiction de l'arbitraire logique et juridique. L'admission de ces violations pourrait effectivement, si elle se produisait, avoir les effets rétroactifs que demande « plus subsidiairement » la société requérante, puisque, comme il a été dit, le Tribunal constitutionnel n'est pas compétent, par la voie d'une procédure d'empara, pour occuper la place réservée exclusivement aux tribunaux de justice et procéder d'office à l'analyse de la constitutionnalité de la loi. Dans l'ordre juridique andorran, pour le dire en faisant abstraction de toutes les nuances, l'empara contre les lois n'existe pas. Troisièmement Les parties à la présente procédure constitutionnelle d'empara s'accordent pour délimiter le contenu constitutionnel du droit à ce que les décisions judiciaires ne soient pas entachées d'incongruence par omission et pour préciser le critère de constitutionnalité qu'il convient d'appliquer en ce qui concerne ce droit. Leur désaccord porte sur la question de savoir si, dans le cas d'espèce soumis à jugement, les conditions requises pour pouvoir considérer que l'incongruence par omission dénoncée s'est effectivement produite sont réunies ou non. En effet, comme l'a réitéré le Tribunal constitutionnel, et comme les parties l'acceptent, fait partie du droit à obtenir une décision fondée en Droit le droit à ce que les tribunaux de justice apportent une réponse motivée aux prétentions ou demandes formulées par les parties et aux raisons invoquées pour fonder ces demandes. De fait, comme il est affirmé dans le jugement du 12 octobre 2009, affaire 2009-9-RE, le bien constitutionnel protégé par le droit à ne pas subir d'incongruences par omission est le droit à ne pas subir d'indéfension, en garantissant que les juges et tribunaux apprécieront les demandes formulées et les motifs sur lesquels celles-ci se fondent et que les parties connaîtront les motifs de la décision judiciaire. Dans le cas jugé en l'espèce, la société requérante allègue que les décisions du Tribunal supérieur de justice attaquées n'ont pas répondu aux observations relatives aux vices de forme et de procédure dont sont entachés les actes administratifs de liquidation de l'impôt et de recouvrement forcé (contrainte) attaqués (erreurs dans leur notification et exigence de paiement avant l'expiration du délai préalablement accordé pour y procéder) ni n'ont apprécié six moyens d'attaque également invoqués par la société requérante en première instance devant la Batllia et le Tribunal des Batlles pour fonder la prétention d'annulation des liquidations de l'impôt (le caractère temporaire de l'activité objet de l'impôt et de la taxe ; la double imposition ; l'inexistence d'activités sur lesquelles l'impôt et la taxe sont liquidés ; l'application d'un impôt d'implantation minimal non prévu pour les activités d'école de ski ; les conséquences de l'application d'une Ordinació fiscale différente de l'Ordinació de 2006 et, à nouveau, les moyens d'attaque relatifs aux déclarations d'ouverture de la période de recouvrement forcé (contrainte)). La société requérante reconnaît qu'elle n'a pas reproduit ces observations dans le recours en appel qu'elle a formé devant le Tribunal supérieur de justice, mais affirme que cela était dû au fait qu'il s'agissait d'observations destinées uniquement à obtenir une annulation qui avait déjà été déclarée en première instance, de sorte qu'il n'y avait pas de sens à les reproduire en seconde instance, dans laquelle ce qu'elle demandait était que soit déclarée la nullité de plein droit des actes administratifs et non leur simple annulation. Elle soutient que le Tribunal supérieur de justice, qui connaissait de l'affaire avec pleine juridiction dans cette dernière instance, devait répondre non seulement aux moyens d'attaque explicites qui fondaient la nullité, mais aussi à ceux qui fondaient l'annulabilité, même s'ils n'avaient pas été réitérés devant lui, puisque la société requérante n'avait en aucun cas renoncé expressément à ces moyens qui fondaient la prétention en annulation. Pour répondre à cette prétention, il convient de tenir compte du fait que la distinction entre les moyens de nullité et ceux d'annulabilité, sur laquelle la société requérante fonde maintenant son recours d'empara, n'a en réalité pas été faite par elle dans sa demande juridictionnelle devant la Batllia, de sorte que l'on pouvait déduire que la société requérante avait renoncé à les maintenir en seconde instance et ne pouvait pas les invoquer ex novo dans l'incident de nullité des actes de procédure contre le jugement d'appel. En effet, dans le « Suplico » de la demande devant la Batllia, la société requérante a sollicité la déclaration de nullité et seulement à titre subsidiaire l'annulation des liquidations ; dans le troisième moyen de droit, dans lequel elle fait « la synthèse des arguments d'attaque » qu'elle entend employer ensuite, elle conclut son exposé en affirmant : « nous passons donc à analyser en détail ci-après quels sont les motifs qui, à notre avis, doivent entraîner la nullité de la liquidation » ; de même, elle fait précéder le paragraphe consacré aux vices de forme de la rubrique « nullité ou subsidiairement annulabilité de la liquidation » et consacre le contenu de ce moyen à argumenter la « nullité de la liquidation » ; enfin, en ce qui concerne les autres observations qu'elle considère maintenant comme non appréciées par le Tribunal supérieur de justice, elle conclut au point trente et un de l'écrit que, « pour les nombreuses raisons exposées dans le présent écrit, il y a lieu de déclarer nuls ou, subsidiairement, d'annuler » les actes administratifs attaqués. Compte tenu de cette position initiale de la société requérante, et dès lors que les observations non reprises en appel avaient été formulées en première instance à l'appui de la demande en nullité et non seulement de la demande en annulation, le fait qu'elles n'aient pas été réitérées dans le recours en appel qui tendait à la nullité permettait de conclure de manière parfaitement raisonnable, comme l'a fait la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, que la société requérante avait renoncé à ces observations ou moyens d'annulation, c'est-à-dire qu'ils avaient cessé de faire l'objet du débat. Bien plus, comme le relève la Chambre administrative, il convient également de tenir compte du fait que la société requérante en *empara* n'a pas seulement été partie appelante, mais aussi intimée, et que dans l'appel des parties adverses ont été discutées non seulement la nullité, mais aussi l'annulabilité des actes attaqués. Il est vrai que le jugement du 9 décembre 1994 de la Cour européenne des droits de l'homme –CEDH- (Ruiz Torija c. Espagne), cité par la société requérante, affirme que la juridiction de second degré doit examiner l'ensemble des observations formulées en première instance « et ce même si elles n'étaient pas expressément reprises en appel », mais il est également vrai que, outre que l'affaire jugée par la CEDH est différente de celle qui fait ici l'objet du débat, au même alinéa du jugement cité, la CEDH précise que la juridiction de second degré devait répondre à toutes les observations « au moins dans la mesure où elles faisaient l'objet du débat ». Or, dans l'affaire ici jugée, et pour les raisons déjà mentionnées, la non-réitération par la société requérante des observations en second degré pouvait raisonnablement conduire à la conviction qu'elles ne faisaient plus « l'objet du débat » et que, par conséquent, elles ne pouvaient pas non plus être soulevées *ex novo* dans l'incident de nullité des actes de procédure, en rouvrant un débat non suscité en appel. Quatrième En ce qui concerne l'observation relative aux prétendues erreurs dans la motivation en droit des décisions attaquées, la société requérante les précise sous la forme de griefs relatifs au défaut de caractère raisonnable logique et juridique desdites décisions. La société requérante admet, à juste titre, que le droit constitutionnel à obtenir une décision judiciaire fondée en droit n'inclut pas un prétendu droit à obtenir des décisions judiciaires juridiquement correctes, puisque, pour rendre effectif ce droit inexistant, le Tribunal constitutionnel et le recours en *empara* devraient se transformer en un troisième degré de juridiction. La société requérante admet que, à la différence de ce qui se produit pour les autres droits fondamentaux, du point de vue ici analysé, le contenu matériel de ce droit de l'article 10 de la Constitution consiste uniquement à obtenir une décision judiciaire qui ne soit le fruit d'une décision arbitraire ou déraisonnable ni du point de vue logique (c'est-à-dire que les prémisses du raisonnement et les conclusions atteintes ne soient pas illogiques et que le processus d'inférence des unes aux autres respecte les règles de la logique) ni du point de vue juridique (c'est-à-dire que la décision ne s'écarte pas de manière manifeste de la *communis opinio* unanime et constante des juristes, c'est-à-dire qu'elle ne constitue pas une véritable extravagance juridique). Contrairement à ce que soutient la société requérante dans son mémoire de conclusions, il ne suffit pas que la décision judiciaire s'écarte de la doctrine « généralement » admise ; pour pouvoir parler d'extravagance juridique, il faut qu'il s'agisse d'une doctrine unanime. En effet, seul ce strict canon ou paramètre de jugement constitue le *quid novum* susceptible de différencier le jugement du Tribunal constitutionnel de celui qui relève des tribunaux de la juridiction ordinaire. Du point de vue du droit à obtenir une décision judiciaire fondée en droit, à la différence de ce qui se produit à l'égard des autres droits fondamentaux, il n'existe aucun domaine matériel réservé exclusivement aux tribunaux de la juridiction ordinaire et, partant, exonéré du contrôle du Tribunal constitutionnel par la voie du recours en *empara* ; il n'y a pas de « matières de légalité ordinaire » et de « matières constitutionnelles », dans la mesure où ce qui est pertinent est le contrôle constitutionnel de la décision judiciaire portant sur ces matières. Mais, en revanche, ce contrôle étendu que peut exercer la juridiction constitutionnelle doit être limité quant à son intensité, dans le cas du droit à obtenir une décision fondée en droit, à l'appréciation uniquement de l'arbitraire ou du caractère raisonnable logique ou juridique des décisions judiciaires attaquées. Toutefois, dans l'affaire faisant l'objet de la présente procédure d'*empara*, bien que la société requérante délimite correctement dans l'abstrait la portée du droit à obtenir une décision judiciaire fondée en droit et le canon de contrôle constitutionnel, lorsqu'elle expose les moyens qui, à son avis, fondent l'arbitraire logique et juridique des décisions attaquées et lorsqu'elle précise ses demandes, elle emploie très fréquemment de manière indifférenciée des arguments relatifs à l'inconstitutionnalité de l'article 32 de la LFC et des arguments relatifs à l'inconstitutionnalité et à l'illégalité des décisions judiciaires fondés non seulement sur l'arbitraire des décisions, mais aussi sur ce qu'elle considère comme une interprétation incorrecte de la Constitution. Sur ces divers moyens d'annulation, elle sollicite tant la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 32 de la LFC que l'annulation des décisions attaquées en *empara*. En effet, la société requérante commence cette deuxième partie de son recours en alléguant l'arbitraire logique dans lequel tomberaient prétendument les décisions judiciaires attaquées en appliquant le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* pour justifier l'application de l'Ordonnance de 2006 à la liquidation de l'impôt sur l'établissement de 2005. Elle affirme ensuite que l'article 32 de la LFC, considéré en lui-même, viole la Constitution en méconnaissant quatre des principes constitutionnels qui régissent la matière fiscale (ceux de capacité contributive, d'égalité, ceux qui découlent des limites de l'autonomie financière des communes et celui de réserve de loi). Quant aux décisions judiciaires, elles violeraient également la Constitution en interprétant de manière erronée ces principes constitutionnels et en appliquant cette interprétation de l'article 32 au cas d'espèce. Ces erreurs d'interprétation et d'application rendraient les décisions juridiquement arbitraires. Enfin, indépendamment de l'article 32 de la LFC, serait également juridiquement arbitraire l'application en l'espèce des principes de présomption de légalité des actes administratifs et de la charge de la preuve incombant au requérant. Face à cette argumentation de la société requérante, les parties adverses dans la présente procédure d'amparo font valoir, d'une part, que la demande tendant à déclarer inconstitutionnel l'article 32 de la LFC et, en conséquence, à analyser la constitutionnalité de cette disposition excède le champ du recours d'amparo et, d'autre part, que l'examen des décisions juridictionnelles attaquées excède également ce champ, dès lors que, l'article 32 ne touchant à aucun droit fondamental substantiel, ce que demande en réalité la société requérante est que le Tribunal statue en tant que troisième instance juridictionnelle, en se livrant à des appréciations de légalité ordinaire. Or, conformément à ce que nous avons exposé jusqu'ici et s'agissant de la première des observations des parties adverses, il convient d'admettre que, bien que certaines des observations formulées par la société requérante relatives à l'article 32 de la LFC soulèvent de manière fondée des questions d'une importance constitutionnelle notable, la procédure d'amparo, comme nous l'avons maintes fois rappelé, n'est pas le cadre approprié pour statuer sur ce type de demandes et le Tribunal doit s'abstenir de tout commentaire sur une question qui, par hypothèse, pourrait être à nouveau soulevée par la voie d'autres procédures constitutionnelles distinctes de celle qui a été utilisée en l'espèce. Il convient également d'exclure tout examen des décisions attaquées du point de vue de leur correction constitutionnelle ou légale qui dépasserait le critère de l'arbitraire logique ou juridique. Qui plus est, dans le cas examiné en l'espèce ; en appliquant le critère de l'arbitraire, il conviendra de tenir compte du fait qu'il s'agit d'apprécier le caractère arbitraire ou non des arguments utilisés essentiellement pour répondre à la demande de soulever une procédure d'inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel. Il s'agit donc d'arguments génériques, comme il sied à une réponse ayant pour objet d'effectuer une confrontation abstraite entre deux normes (l'article 32 de la LFC et certaines dispositions constitutionnelles) plutôt que l'application de l'article 32 de la LFC au cas concret examiné. En tout état de cause, comme nous l'avons indiqué au premier fondement juridique, cette limitation empêche que le recours d'amparo ne se transforme de facto en un recours sur le fond dirigé contre la décision des tribunaux de ne pas soulever une action en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel. En revanche, il ne fait aucun doute que le contrôle constitutionnel relatif à l'arbitraire juridique et logique allégué de l'interprétation judiciaire tant de l'article 32 de la LFC à la lumière des principes constitutionnels régissant le domaine fiscal, que de l'interprétation et de l'application de la reformatio in peius , de la présomption de légalité des actes administratifs ou de la charge de la preuve, dans la mesure où ils font partie du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit, constituent un objet parfaitement approprié pour être examiné dans le cadre du présent recours d'amparo. Il est possible que l'interprétation judiciaire que la société requérante qualifie d'arbitraire ne puisse finalement pas être qualifiée comme telle et qu'il s'agisse d'un désaccord « légal » n'atteignant pas une portée constitutionnelle, mais, pour parvenir à cette conclusion, il est nécessaire de procéder à cet examen de constitutionnalité, sans l'exclure d'emblée par l'argument insoutenable selon lequel il s'agit d'une question de « légalité ordinaire ». Comme nous l'avons dit, du point de vue du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, à proprement parler, il n'existe pas de questions de légalité ordinaire soustraites au contrôle constitutionnel, bien que ce contrôle, eu égard à la portée du droit constitutionnel prétendument violé, doive se limiter aux aspects « externes » ou « procéduraux » des décisions judiciaires, sans aller jusqu'à apprécier leur correction du point de vue « matériel » ou « substantiel ». Cinquième Or, le cas ayant été examiné sous l'angle strict qui vient d'être annoncé, force est de conclure, d'une part, qu'aucune des interprétations données à l'article 32 de la LFC ne peut être considérée comme logiquement arbitraire ou déraisonnable et, d'autre part, s'agissant du caractère juridiquement déraisonnable, que la société requérante n'apporte pas d'éléments décisifs permettant de conclure que lesdites interprétations en l'espèce s'écartent de manière manifeste d'une communis opinio des juristes pouvant être qualifiée d'unanime et constante. Ainsi, s'agissant du grief d'arbitraire logique découlant du fait d'avoir invoqué l'interdiction de la reformatio in peius pour justifier l'application de l'Ordonnance de 2006 à la liquidation de l'impôt de 2005, il convient de garder à l'esprit que si le Tribunal supérieur de justice déclare que le fait d'avoir appliqué l'Ordonnance de 2006 constitue un motif d'annulabilité mais non de nullité et qu'il conviendrait d'appliquer à la liquidation de l'impôt l'Ordonnance de 2005, il n'est pas absurde ou illogique de considérer que cette application porterait préjudice à la société requérante, dès lors que le Commun avait appliqué l'Ordonnance de 2006 avec une forte réduction de l'indice de localisation (de 1,5 à 0,5) et de la surface d'exploitation (de 40%) et qu'en tout état de cause la requérante n'apporte pas de données concluantes démontrant que le montant qu'elle devrait finalement acquitter serait supérieur à celui qui correspondrait à l'application de l'Ordonnance de 2005, compte tenu même des majorations et intérêts découlant du recouvrement forcé (contrainte). L'existence d'autres alternatives hypothétiques qui, si elles s'avéraient finalement fructueuses, pourraient se révéler plus avantageuses pour la société requérante, ne rend pas illogique le raisonnement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Des conclusions similaires peuvent être tirées de la confrontation effectuée par le Tribunal supérieur de justice entre l'article 32 de la Loi des finances communales et le principe de capacité contributive sous l'angle, en l'occurrence, de l'interdiction de l'arbitraire juridique. En effet, on ne saurait qualifier de juridiquement arbitraire le fait de considérer, dans un examen générique de confrontation abstraite entre normes propre à l'appréciation de l'opportunité de soulever ou non une procédure d'inconstitutionnalité, que ce que ce principe exclut est « d'imposer des richesses purement virtuelles qui ne soient pas l'expression d'une capacité contributive effective (bien que) ce principe doive être complété par le principe dit de normalité ou d'habitualité, selon lequel le législateur peut déterminer un fait générateur (des impôts et taxes) qui est normalement révélateur d'une capacité contributive, même si dans un cas déterminé il peut ne pas l'être ». Et il n'est pas arbitraire d'appliquer cette interprétation au cas examiné en affirmant que l'impôt d'établissement « constitue l'un des impôts dits indiciaires, qui reposent sur l'existence de certains signes extérieurs qui, habituellement, révèlent l'existence d'une capacité contributive (…) comme c'est le cas de l'impôt d'établissement », dans lequel, en outre, selon la Chambre administrative, ce ne sont pas les bénéfices tirés de l'exercice d'une activité qui sont imposés, mais l'exercice de l'activité en lui-même, qui est normalement une manifestation de la capacité contributive. Certes, on peut trouver au sein de la communauté des juristes des concrétisations du principe de capacité contributive en matière fiscale qui complètent les références au caractère indiciaire et aux principes de normalité ou d'habitualité par la nécessité de références objectives plus concrètes au moment de préciser les montants des impôts et taxes. Toutefois, au regard du critère strict de contrôle qu'il convient d'appliquer ici et compte tenu du fait que nous appliquons le critère de l'arbitraire à un argument visant à motiver l'absence d'introduction d'une procédure d'inconstitutionnalité, l'interprétation et l'application effectuées par la Chambre administrative ne sauraient en aucun cas être qualifiées de juridiquement extravagantes. Il n'est pas non plus déraisonnable ou arbitraire de considérer que ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt le fait de frapper d'une cotisation plus élevée « les exploitations qui présentent une base d'imposition supérieure, en fonction de la superficie d'exploitation, dès lors qu'à une superficie plus grande correspond, normalement, une capacité contributive plus significative, dans les termes de généralité qu'emploie la loi ». Il n'est pas davantage arbitraire de raisonner, comme le fait la Chambre administrative, que dans la procédure a quo la société requérante n'a pas fourni de terme de comparaison équivalent mettant en évidence un traitement discriminatoire à son égard, compte tenu notamment des différences légitimes pouvant découler de l'autonomie financière des Communs et du fait que les superficies d'exploitation peuvent être pondérées de manières différentes selon la localisation et le taux d'imposition, ainsi que le fait le législateur. Précisément en ce qui concerne les limites de cette autonomie des Communs et le respect corrélatif de la réserve de loi en matière fiscale, il ne peut pas non plus être considéré comme arbitraire ou déraisonnable de conclure, comme le fait la Chambre administrative, que la fixation par la LFC de limites maximales et minimales du taux d'imposition et de l'indice de localisation, à l'intérieur desquelles les Communs doivent fixer la cotisation fiscale, permet de satisfaire aux exigences de la réserve de loi, ainsi qu'à celles de l'interdiction de l'arbitraire dans l'action des Communs au regard de la question ici soulevée. On peut débattre de la manière concrète dont les limites ont été fixées et de la possibilité hypothétique d'un pouvoir discrétionnaire très étendu des Communs, mais du point de vue de notre contrôle, la conclusion selon laquelle la fixation des limites permet de rendre compatible la réserve de loi avec l'autonomie financière des Communs n'est pas juridiquement arbitraire. Enfin, l'interprétation et l'application, par les décisions attaquées, des principes de présomption de légalité des actes administratifs et de la charge de la preuve ne méritent aucun reproche d'arbitraire juridique. On pourra discuter du bien-fondé de l'application en l'espèce de ladite présomption et de la dispense accordée au Commun d'une activité probatoire plus importante, mais il ne saurait être considéré comme juridiquement arbitraire de répondre aux observations relatives à l'absence totale de justification des faits sur lesquels repose l'acte administratif en affirmant que la détermination de la superficie à partir de laquelle est calculée la liquidation de l'impôt bénéficie de la présomption de légalité et qu'il appartient à la partie de justifier que les données n'étaient pas correctes. En définitive, l'application du critère strict de contrôle propre au droit d'obtenir une décision fondée en droit conduit légitimement à conclure que les décisions attaquées ne peuvent être considérées comme déraisonnables ou arbitraires ni d'un point de vue logique ni d'un point de vue juridique. Sixième Ce qui a été exposé dans les motifs juridiques qui précèdent conduit à déclarer que les décisions de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours d'amparo n'ont pas porté atteinte au droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en droit, ni sous son aspect d'interdiction de l'incongruité par omission ni sous celui d'interdiction des décisions judiciaires logiquement ou juridiquement arbitraires ou déraisonnables. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier De rejeter le recours d'amparo 2011-13-RE introduit par la représentation procédurale de la société SAETDE contre le jugement du 25 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 4 mars 2011, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la société requérante est condamnée au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société SAETDE, au Commun d'Encamp, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 3 février 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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