Rescrit fiscal relatif à la localisation des services de gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0351-2025
- Date
- 06/08/2025
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Localització prestació de serveis
- Réglementation citée
- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La societat consultant, entitat financera andorrana autoritzada, pregunta si els serveis de gestió discrecional de carteres i d'assessorament financer personalitzat prestats a clients no residents, sobre actius dipositats en entitats financeres estrangeres, es localitzen fora d'Andorra i no estan subjectes a l'IGI. L'Administració considera que el servei principal és la gestió discrecional, amb l'assessorament com a accessori, i aplica l'article 43 de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte, atès que l'article 44 no preveu cap regla especial. Segons l'article 43.1.a, el servei prestat a empresaris o professionals no establerts a Andorra no s'hi localitza i no està subjecte. Prestat a particulars no establerts, es localitza a Andorra per l'article 43.1.b i està subjecte, independentment d'on siguin dipositats els actius.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la localisation des services de gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement.
Localisation prestation de services
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0351-2025
Date d'émission :
06/08/2025
Réglementation :
Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Le soussigné, M. A, au nom et pour le compte de la société andorrane B, en sa qualité de Directeur général, comparaît devant le Département des Impôts et des Frontières du Gouvernement d'Andorre et, de la manière la plus conforme au Droit, déclare,
1.- DÉCLARATIONS PRÉALABLES
1.1.- Réglementation :
Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt général indirect (ci-après, LIGI).
1.2.- Consultation :
Rescrit fiscal relatif à l'Impôt général indirect
Le soussigné, conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, sur les bases de l'Ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), développées à l'article 25.1.b) du Décret du 11 février 2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), déclare expressément :
a) Qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable soulevé dans la consultation ;
b) Que la consultation présentée se réfère à la période d'imposition commencée au cours du présent exercice et, le cas échéant, aux suivantes.
2.-ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS
L'entité consultante est une société dûment établie dans la Principauté d'Andorre, agréée et supervisée par les autorités andorranes compétentes pour la prestation de services financiers. Plus précisément, l'entité fournit des services de conseil financier personnalisé et de gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement, tant directement que par l'intermédiaire de tiers agréés ou délégués.
Les services offerts par l'entité s'adressent tant à des clients résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre qu'à des clients non-résidents, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, ayant leur domicile ou leur résidence fiscale dans diverses juridictions étrangères.
Les fonctions exercées par l'entité consultante se traduisent par deux modalité principales :
- Gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement, fondée sur un mandat spécifique conféré par le client, qui implique la prise de décisions d'investissement pour le compte du client, sans intervention directe de celui-ci dans chaque décision concrète.
- Conseil financier personnalisé, qui se traduit par l'émission de recommandations spécifiques adressées à des clients déterminés, portant sur un ou plusieurs instruments financiers, fondées sur l'analyse de leur situation personnelle et de leurs objectifs d'investissement.
La prestation de ces services peut comporter la gestion de fonds ou d'actifs qui se trouvent disposés :
- Dans des entités financières non établies dans la Principauté d'Andorre, situées dans des juridictions étrangères, dûment agréées pour opérer en tant qu'entités dépositaires.
- Dans des entités financières établies dans la Principauté d'Andorre et dûment agréées pour opérer en tant qu'entités dépositaires.
Ces activités sont exercées dans le cadre de la réglementation andorrane en vigueur en matière de services financiers et sous la supervision des autorités compétentes, conformément aux licences et autorisations correspondantes.
Les services précédents ayant été décrits, une question se pose aux consultants concernant le lieu de réalisation des prestations de services. À cet égard, l'article 43 de la LIGI, relatif à la localisation des prestations de services, dispose ce qui suit :
« 1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.
b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.
2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :
(...)
d) Ceux de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocat, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres services similaires, à l'exception de ceux liés à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44. (...) »
Conformément à ce qui précède, il peut être conclu que des services de conseil financier sont réputés réalisés hors de la Principauté d'Andorre -et, par conséquent, hors du champ d'application de l'IGI-, pour autant que le destinataire des services soit non-résident de la Principauté d'Andorre et que l'utilisation ou l'exploitation desdits services ait lieu hors du territoire andorran.
QUESTION POSÉE
Au vu de la réglementation citée ci-dessus, relative au lieu de réalisation des prestations de services aux fins de la LIGI, il s'agit, dans le cas d'espèce, de préciser l'application correcte de la réglementation juridique aux activités exercées par la Société relatives à la gestion de fonds ou d'actifs déposés dans des entités financières non établies dans la Principauté d'Andorre dont sont titulaires des clients non-résidents de la Principauté d'Andorre.
Plus précisément :
- Si le service relatif à la gestion de portefeuilles d'investissement (tel que détaillé au paragraphe 2 du présent écrit) fourni à des clients non-résidents de la Principauté d'Andorre (qu'il s'agisse de particuliers ou d'entrepreneurs ou professionnel agissant en tant que tel) portant sur les actifs qu'ils ont déposés dans des entités financières situées dans des juridictions étrangères, est un service qui peut être considéré comme non réalisé dans la Principauté d'Andorre en application de l'art. 43 de la LIGI et, par conséquent, une opération hors du champ d'application de l'IGI.
- Si le service relatif au Conseil financier personnalisé (tel que détaillé au paragraphe 2 du présent écrit) fournis à des clients non-résidents de la Principauté d'Andorre (qu'il s'agisse de particuliers ou d'entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels) portant sur les actifs qu'ils ont déposés dans des entités financières situées dans des juridictions étrangères, est un service qui peut être considéré comme non réalisé dans la Principauté d'Andorre en application de l'art. 43 de la LIGI et, par conséquent, une opération hors du champ d'application de l'IGI.
Pour tout ce qui précède, JE DEMANDE que, sur la base des dispositions de l'art.65 de la LBOT et des art.25 et suivants du RAT, la demande de rescrit fiscal exprimée dans le présent écrit soit tenue pour dûment présentée et que le présent Service des Impôts et des Douanes se prononce sur les questions exposées.
Réponse
En ce qui concerne votre consultation sur les règles de localisation de l'impôt général indirect applicables aux deux types de service que vous identifiez dans le texte de la consultation : la gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement et le conseil financier personnalisé ; qui présentent leurs propres caractéristiques. Toutefois, il ressort de la documentation requise que la consultante s'occupe principalement de réaliser les investissements, les désinvestissements et l'administration en suivant les instructions de l'investisseur, en opérant au nom et pour le compte et aux risques de l'investisseur et en prenant les décisions d'investissement qu'elle estime les plus appropriées pour les intérêts de son client et que, par conséquent, le conseil est fourni de manière accessoire et non principale, étant donc entendu que le service fourni est principalement celui de gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement.
Ainsi, la réponse porte uniquement sur la localisation de ce service de gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement lorsque les destinataires de ces mêmes services ne sont pas résidents sur le territoire d'application de l'impôt.
Par ailleurs, pour déterminer si ce service est soumis à l'impôt, il convient de prendre en considération les règles de localisation des prestations de services prévues à l'article 43, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect :
« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.
b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de son activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.
2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :
[...]
d) Ceux de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocat, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres similaires, à l'exception de ceux liés à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44. [...] »
Conformément à l'article 43.1.a, et compte tenu du fait que l'article 44 ne prévoit aucune règle de localisation spéciale applicable au cas exposé, les services de gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement fournis par la consultante à des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis en Andorre, fondés sur la gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissement, ne sont pas localisés sur le territoire andorran et, par conséquent, ne sont pas soumis à l'impôt. Cependant, ces services fournis à des personnes qui ne sont pas des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels et qui ne sont pas établies en Andorre seront localisés en Andorre en application de l'article 43.1.b et, en conséquence, seront soumis à l'impôt. Dans le cas d'espèce, les services sont localisés sur le territoire andorran indépendamment du lieu où se trouvent les établissements financiers où les actifs sont déposés.