Rescrit fiscal relatif à l'imposition de la donation de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'une société andorrane.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0348-2025
- Date
- 02/07/2025
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Exempcions · Guanys i pèrdues del capital
- Réglementation citée
- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física resident planteja si la donació d'una part de les seves participacions en una societat andorrana de gestió patrimonial familiar, amb més del 50% de l'actiu format per immobles situats a Andorra, a favor d'un germà resident, tributa a l'IRPF, d'acord amb la Llei 5/2014. L'Administració respon només la qüestió relativa al donant, ja que aquest no està legitimat per consultar sobre les obligacions del donatari (article 65 de la Llei 21/2014). Segons els articles 24.1 i 27 bis, la renda és un guany o pèrdua de capital i es computa amb les regles de la transmissió d'immobles. Tanmateix, conclou que, d'acord amb l'article 5.m, la renda del transmitent està exempta pel vincle de consanguinitat de segon grau, amb independència de la composició immobiliària de l'actiu.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition de la donation de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'une société andorrane.
Exonérations
Plus-values et moins-values
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0348-2025
Date d'émission :
02/07/2025
Réglementation :
Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Demande de rescrit fiscal – Imposition de la donation des parts sociales d'une société patrimoniale familiale
M. A, agissant en son nom propre et pour son propre compte ;
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il souhaite formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables au régime d'imposition de l'IRPF, à compter du présent exercice 2025.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la demande de rescrit fiscal.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (« LIRPF »).
DESCRIPTION DES FAITS
Le demandeur, M. A (ci-après, le demandeur), est une personne physique résident fiscal de la Principauté d'Andorre. En 2022, le demandeur a acquis en pleine propriété 100 parts sociales de la société andorrane B, à l'occasion de sa constitution.
Par rapport à l'ensemble de la société, le nombre de parts sociales acquises par le demandeur représente une participation de 33% dans le capital social, composé de 300 parts sociales d'une valeur nominale unitaire de 10,00 €, respectivement.
Pour sa part, la société B (ci-après, la société) est une société de gestion du patrimoine familial, qui a pour objet social, entre autres activités, toute activité liée à l'exploitation et à la gestion, à la détention, à l'acquisition, à l'administration et à l'aliénation de toute sorte de biens et droits, tant meubles qu'immeubles.
Aux fins de la présente demande de rescrit fiscal, il est indiqué que :
1) La société est intégralement détenue par le demandeur et 2 frères et sœurs du demandeur. Plus précisément, les 66% restants de la société sont détenus par 2 frères et sœurs du demandeur, qui en détiennent chacun 33%, respectivement. Par conséquent, l'ensemble des associés ont entre eux un lien de parenté au deuxième degré.
2) Par ailleurs, il est indiqué que le demandeur et les 2 frères et sœurs en question sont en même temps administrateurs solidaires de la société. Néanmoins, la mère des 3 frères et sœurs est également administratrice solidaire, bien qu'elle n'ait pas la qualité d'associée de la société.
3) Enfin, il est indiqué que les actifs de la société sont composés à plus de 50% de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
Ainsi, le demandeur entend effectuer une donation de 25 parts sociales de la société B en faveur d'un quatrième frère (qui ne participe pas actuellement à la société), également résident fiscal en Andorre, dans le but d'organiser le patrimoine familial et de faciliter la transmission générationnelle.
Il convient de mentionner que, à la suite de cette éventuelle donation, la composition des associés restera détenue à 100% par 4 frères et sœurs (y compris le demandeur), qui ont entre eux un lien de parenté par consanguinité jusqu'au deuxième degré.
INTERPRÉTATION JURIDIQUE DE LA DONATION
1) IMPOSITION DIRECTE DU CÉDANT
En premier lieu, conformément au paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, Loi de l'IRPF), sont considérées comme des plus-values et des moins-values les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de cette loi, elles sont considérées comme des revenus.
De notre point de vue, nous interprétons que la transmission (cession) patrimoniale à titre gratuit inter vivos de 25 de parts sociales d'une entité andorrane en faveur d'un frère est considérée comme une modification patrimoniale, susceptible de générer des plus-values ou des moins-values patrimoniales dans la base de l'épargne des cédant.
Par ailleurs, dans la mesure où les parts sociales transmises correspondant à une société andorrane, dont plus de 50% de l'actif est composé de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, conformément au nouvel article 27 bis de la Loi de l'IRPF, les règles relatives à la transmission (cession) de biens immeubles sont applicables aux fins du calcul de la plus-value ou de la moins-value patrimoniale générée.
Néanmoins, le paragraphe m) de l'article 5 de la Loi de l'IRPF dispose que, entre autres cas, sont exonérés d'imposition les revenus provenant de transmission (cession) à titre gratuit inter vivos, à condition qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par consanguinité collatérale jusqu'au troisième degré inclus.
En conséquence, nous considérons que l'opération de donation décrite est susceptible de bénéficier, pour le cédant, de cette exonération du paragraphe m) de l'article 5, bien qu'il s'agisse d'une société dont plus de 50% de l'actif est constitué d'actifs immobiliers situés dans la Principauté d'Andorre, l'opération étant totalement exonérée d'imposition.
2) IMPOSITION DIRECTE DE L'ACQUÉREUR
En ce qui concerne le quatrième frère acquéreur des 25 parts sociales de la société B, en application du paragraphe 4 de l'article 4 de la Loi de l'IRPF, nous considérons qu'il serait hors du champ d'application de l'imposition à l'IRPF, dans la mesure où il s'agirait d'une acquisition de parts sociales inter vivos, à titre gratuit.
Par ailleurs, le paragraphe m) de l'article 5 de la Loi de l'IRPF dispose que les éléments reçus à la suite de ces transmissions (cessions) à titre gratuit entre membres de la famille sont évalués à la même valeur fiscale qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission (cession), et qu'ils conservent également la date d'acquisition. De telle sorte que la règle d'évaluation de l'article 27 de la Loi de l'IRPF ne serait pas applicable, puisque les éléments transmis ne seraient pas considérés à la valeur normale de marché, mais conserveraient la valeur historique d'acquisition du cédant.
De tout ce qui précède, il ressort que la donation de parts sociales entre frères et sœurs serait fiscalement exonérée d'imposition à l'IRPF pour le frère cédant, et hors du champ d'application de l'IRPF en ce qui concerne le frère acquéreur. Néanmoins, au vu de la nouvelle rédaction de la Loi de l'IRPF, nous nous interrogeons sur la question de savoir si cette donation à titre gratuit des 25 parts sociales entre frères et sœurs continuerait d'être imposée comme nous l'interprétons au titre de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'article 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, en son paragraphe 1, dispose que :
« 1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme des “plus-values et moins-values” les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus.
[...] »
De même, l'article 27 de la Loi 5/2014, du 24 avril, dispose que :
« Lorsque l'acquisition ou la transmission ont été réalisées à titre lucratif, les règles prévues au paragraphe 1 de l'article 26 s'appliquent, la valeur normale de marché des éléments transmis étant considérée comme leur valeur réelle. »
L'article 27 bis de la Loi 5/2014, du 24 avril, en son paragraphe 1, dispose que :
« 1. Le calcul des plus-values et des moins-values découlant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre est régi par les dispositions du présent article. Aux fins du présent article, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales dans des entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou bien lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
[...] »
Toutefois, l'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, en son paragraphe m), établit l'exonération suivante pour les transmissions lucratives inter vivos :
« Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
[...]
m) Les revenus découlant de transmissions lucratives inter vivos, pour autant qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus. En tout état de cause, aux fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à la suite de ces transmissions sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
[...] »
Enfin, l'article 4 de la Loi 5/2014, du 24 avril, en son paragraphe 4, établit la non-assujettissement à l'impôt de l'acquisition de biens par donation :
« 4. Ne sont pas assujetties au présent impôt les acquisitions de biens et droits par héritage, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que les acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, inter vivos, et la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire. »
Compte tenu de ce qui précède, nous soulevons les questions suivantes concernant le traitement fiscal de l'opération de donation de 25 parts sociales de la société B par le demandeur en faveur de son frère, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
QUESTION POSÉE
Compte tenu des antécédents exposés et de l'opération projetée par le demandeur décrite :
1. En ce qui concerne le cédant, est-il correct d'interpréter qu'il peut se prévaloir de l'exonération de l'article 5 m) de la Loi de l'IRPF, en ce qui concerne les plus-values et/ou moins-values patrimoniales générées par la transmission gratuite inter vivos de 25 parts sociales de la société B, en faveur du frère du demandeur ?
2. En ce qui concerne l'acquéreur, est-il correct d'interpréter qu'il peut se prévaloir du non-assujettissement de l'article 4.4 de la Loi de l'IRPF, en raison de l'acquisition gratuite inter vivos des 25 parts sociales de la société B, reçues du demandeur ?
3. Dans l'affirmative, est-il correct d'interpréter que le frère acquéreur conservera la valeur d'acquisition historique des 25 parts sociales de la société B, ainsi que la date d'acquisition du cédant ?
DEMANDE
Que la présente demande de rescrit fiscal et la documentation jointe soient tenues pour présentées dans les délais et formes requis et que, après les formalités appropriées, il soit procédé à la décision sur celle-ci et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée dans l'en-tête.
Réponse
En ce qui concerne les questions exposées dans votre demande de rescrit fiscal écrite sur l'imposition applicable à la donation de parts sociales dans le capital social d'une entité, il convient en premier lieu de faire une référence particulière au devoir d'information de l'Administration fiscale prévu à l'article 64 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal :
« Article 64. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
1. L'Administration a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. »
Par ailleurs, en ce qui concerne les demandes de rescrit fiscal écrites, la même Loi, à l'article 65, aux paragraphes 1, 2 et 3, dispose ce qui suit :
« Article 65. Demandes de rescrit fiscal écrites
1. Les contribuables ont le droit de formuler des demandes écrites auprès de l'Administration fiscale. Le contenu minimal de la demande est le suivant :
a) Données d'identification du demandeur.
b) Antécédents et circonstances détaillées du cas.
c) Doutes qu'il suscite en matière fiscale et périodes auxquelles il serait applicable.
2. Outre les contribuables, ont qualité pour présenter des demandes les associations regroupant des collectifs représentant des personnes physiques ou morales, les ordres professionnels, les chambres officielles et les organisations patronales ou syndicales, en ce qui concerne des questions qui affectent une pluralité de leurs membres ou associés.
3. L'Administration fiscale classe, sans y répondre, les demandes qui ne remplissent pas les conditions requises prévues au présent article ainsi que les demandes formulées qui soulèvent des questions liées à l'instruction d'une procédure, d'un recours ou d'une réclamation engagés antérieurement. L'Administration fiscale notifie le classement de ces demandes, lequel n'est pas susceptible de recours.
[...] » Le consultant expose diverses questions relatives aux obligations fiscales au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques découlant de la donation de certaines parts sociales d'une société andorrane. Il ressort des informations fournies que le consultant agit en qualité de donateur et une autre personne en qualité de donataire. Considérant que la deuxième et la troisième questions portent sur les obligations fiscales du donataire, le consultant agissant en qualité de donateur n'a pas qualité pour formuler des demandes de rescrit fiscal sur les obligations fiscales de cette autre personne. En conséquence, la présente réponse se limite exclusivement à la première question, qui expose un doute portant sur la situation fiscale du consultant lui-même.
Pour déterminer l'imposition directe, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du revenu résultant de la donation des parts sociales, il convient en premier lieu de qualifier le revenu ; à cet effet, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, s'agissant de la notion de plus-value et de moins-value et de la détermination du revenu de ces opérations, dispose ce qui suit en ses articles 24.1 et 27 bis :
“Article 24. Notion
1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme ‘plus-values et moins-values’ les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se révèlent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus.”
[...]
Article 27 bis. Calcul des plus-values et des moins-values sur les transmissions d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Le calcul des plus-values et des moins-values découlant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre est régi par les dispositions du présent article. Aux fins du présent article, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales d'entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales, lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou lorsque ces droits ou participations confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.”
Conformément à ces dispositions, la transmission de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, en dehors de toute activité professionnelle, entraîne une variation du patrimoine du cédant découlant de sa modification et, en conséquence, les revenus qui en découlent ont la qualification de plus-value ou de moins-value. Étant donné que 50% de l'actif de la société est composé de biens immeubles, la transmission des parts sociales est assimilée à la transmission de biens immeubles aux fins du calcul de la plus-value ou de la moins-value de cette opération.
Par ailleurs, s'agissant de la possibilité que la plus-value provenant de la donation des parts sociales du capital d'une société andorrane soit exonérée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, a modifié l'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, afin de prévoir l'exonération de tous les revenus pouvant découler des transmissions à titre gratuit mortis causa et inter vivos avec lien de parenté, et pas seulement des plus-values, en préservant (dans le cas des transmissions inter vivos) la même valeur fiscale des biens que celle qu'ils avaient chez la personne cédante. Plus précisément, l'article 5.m de la Loi de l'impôt prévoit ce qui suit :
“Article 5. Revenus exonérés
Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
[...]
m) Les revenus découlant de transmissions à titre gratuit inter vivos, pour autant qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus. En tout état de cause, à des fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à la suite de ces transmissions sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
L'exonération s'étend aux revenus qui doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans les cas où sont transmises des actions ou parts sociales d'entités reçues dans le cadre des opérations couvertes par ledit régime fiscal. Toutefois, à des fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à la suite de ces transmissions sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
[...]”
Conformément à cet article, considérant que la donation est effectuée entre personnes unies par un lien de consanguinité au deuxième degré, le revenu susceptible d'être généré chez le consultant agissant en qualité de cédant sera exonéré de l'impôt, indépendamment du fait que l'actif de la société soit composé à plus de 50% de biens immeubles situés en Andorre.