Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-5-2008 relatif au recours d'amparo 2007-26-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2007-26-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 43/2008 (28/05/2008)
- Date
- 15/05/2008
Affaire 2007-26-<P11M>RE Numéro d'enregistrement 367-2007. Recours d'amparo Jugement du 15 mai 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2007, par la représentation procédurale de M. Mokhtar Acheli, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 24 mai 2007 et du 10 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, de constater l'existence de la violation du droit à la juridiction, de déclarer la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours et de renvoyer « la procédure au moment antérieur auxdites décisions et en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit donner à cette partie la possibilité de formuler ses conclusions dans le cadre du recours d'appel formé et de poursuivre la procédure selon ses étapes » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 août 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 novembre 2007, par la représentation procédurale du requérant ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 décembre 2007, par la représentation procédurale de Mme Dolors Espar Sansa ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les deux parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Mme Dolors Espar Sansa a introduit une demande contre M. Mokhtar Acheli et contre son ex-épouse, Mme Sabiha Diah, dans laquelle elle sollicitait la résolution du contrat de bail, l'expulsion et qu'il soit fait droit à la demande en paiement d'une somme, conformément à la procédure prévue par la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999. Deuxième Le 16 novembre 2006, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement qui accueillait substantiellement la demande de la bailleresse, déclarait résolu le contrat de bail litigieux, ordonnait l'expulsion de l'ex-épouse et du preneur et condamnait les défendeurs à payer 3.083,76 euros et 300,50 euros par mois à compter du mois de septembre 2005 et jusqu'à la restitution de la possession du bien immeuble à la demanderesse. Troisième La représentation procédurale de M. Mokhtar Acheli a formé un recours contre ce jugement et, le 10 juillet 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, conformément à la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, qui dispose que le recours d'appel formé par le preneur ne peut être admis s'il ne justifie pas être à jour du paiement du loyer, ou en avoir consigné judiciairement le montant, a rejeté le recours et a confirmé intégralement le dispositif du jugement de première instance. Quatrième La représentation procédurale de M. Mokhtar Acheli a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle considérait avoir justifié sa situation de précarité économique et que, par conséquent, l'exigence de la consignation judiciaire entraînait une violation manifeste du droit à un procès équitable. Cinquième Le 24 mai 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle enjoignait au demandeur de consigner, dans le délai de huit jours, le montant dû, faute de quoi le recours formé serait déclaré désert et la décision de la Batllia, définitive. Sixième Le 24 juillet 2007, la représentation procédurale de M. Mokhtar Acheli a formé un recours d'amparo dans lequel elle exposait que, par une ordonnance rendue par la Batllia, il avait été déclaré en situation de pauvreté ou d'insolvabilité, car il est établi qu'il ne peut faire face au paiement du montant fixé par la Batllia. Par conséquent, s'il ne peut former un recours contre le jugement de première instance, auquel il est totalement opposé, puisque depuis le mois de juillet 2003 il n'occupe plus ce logement, il est porté atteinte à son droit à la juridiction et à son droit à un procès équitable. Cette partie allègue également que le principe d'égalité n'est pas respecté, dans la mesure où toute personne disposant de ressources financières peut former ce recours, ce qu'elle-même ne peut faire dans son cas et, par conséquent, elle ne peut exposer ses moyens pour s'opposer au jugement de première instance. En outre, la finalité poursuivie par la disposition additionnelle deuxième de la Loi, exposée dans les décisions judiciaires faisant l'objet du recours, à savoir éviter l'usage du logement sans le paiement du loyer, n'a pas lieu d'être en l'espèce, puisque, à sa connaissance, personne n'occupe le logement en question. La partie requérante conteste également la distinction que fait le Tribunal supérieur de justice entre l'accès à la justice pour la première fois, auquel se circonscrit le droit à la juridiction, et l'accès à une seconde instance. Ainsi donc, le droit de la partie requérante de contester le jugement de première instance, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec celui-ci, ne mérite pas protection. Elle considère que faire prévaloir la lettre de la Loi sur les baux d'immeubles urbains sur le droit à la juridiction viole de manière manifeste la Constitution. Elle considère également qu'elle ne se trouve pas en position d'égalité par rapport à la partie adverse car, faute de revenus, elle ne peut réfuter les arguments contenus dans le jugement de première instance. Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, de constater l'existence de la violation du droit à la juridiction, de déclarer la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours et de renvoyer « la procédure au moment antérieur auxdites décisions et en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit donner à cette partie la possibilité de formuler ses conclusions dans le cadre du recours d'appel formé et de poursuivre la procédure selon ses étapes. » Septième Le 10 août 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclarait s'opposer à la recevabilité du présent recours d'amparo, au motif qu'aucune limitation du droit à la défense et du droit à la juridiction n'est observée dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles apportent une réponse à chacune des observations du requérant et motivent les décisions qu'elles adoptent, en les fondant sur l'ordre juridique andorran. Le Ministère public rappelle que l'exigence du paiement ou de la consignation des revenus dus pour pouvoir accéder au recours a été établie par le législateur et que, par conséquent, l'interprétation de cette norme effectuée par le Tribunal supérieur de justice n'est pas arbitraire, mais relève du strict respect du principe de légalité sur la base des critères habituels d'interprétation. En outre, selon lui, ce paiement ou cette consignation n'est pas un formalisme pouvant être considéré comme disproportionné et contraire au droit à la juridiction, mais constitue une exigence légale pour l'admission et l'instruction des recours, que le Tribunal supérieur de justice doit examiner d'office dès lors qu'il s'agit d'une matière d'ordre public. Pour ces motifs, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-26-RE. Huitième Le 12 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer l'affaire recevable, avec effet suspensif. Neuvième Le 27 novembre 2007, la représentation procédurale de M. Mokhtar Acheli a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle réitérait que l'application de la Loi sur les baux d'immeubles urbains violait son droit à la défense et lui causait un préjudice réel et effectif à ses intérêts. La Constitution protège de manière spéciale le droit à la défense face aux droits que la Loi précitée reconnaît au propriétaire ; par conséquent, cette partie demande qu'il soit fait droit aux demandes contenues dans son recours d'empara. Dixième Le 5 décembre 2007, la représentation procédurale de Mme Dolors Espar Sansa fait valoir, en premier lieu, que l'empara a été sollicité sur une question de fond qui ne peut en aucun cas être considérée comme une matière constitutionnelle et ajoute que les règles de procédure sont d'ordre public et que, par conséquent, le requérant ne peut invoquer une absence de défense alors qu'il n'a pas répondu à la demande dans les délais et les formes. En second lieu, en ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, elle considère que le Tribunal supérieur de justice, en appliquant les dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, garantit les principes de légalité de sécurité juridique. De même, cette partie fait siennes les déclarations du Ministère public sur l'exigence de la consignation ou du paiement des montants dus et souligne que l'article 10.2 de la Constitution reconnaît le droit au recours, mais dans les procès pénaux et non dans les procès civils. Enfin, elle demande que l'empara sollicité soit rejeté pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des griefs invoqués par le requérant. Onzième Le 18 décembre 2007, le Ministère public et la représentation procédurale de Mme Dolors Espar Sansa, respectivement, et, le 15 janvier 2008, la partie requérante, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé dans les antécédents, le Ministère public estime que la question soulevée dans la présente affaire est un problème d'interprétation de la loi et, par conséquent, conformément à la jurisprudence traditionnelle du Tribunal constitutionnel, la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure relèvent de la juridiction du fond. À la différence des procédures prévues aux articles 99, 100 et 101, dans le cadre d'un recours d'empara, procédure prévue à l'article 102 de la Constitution, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la conformité ou non d'une loi à la Constitution. Deuxième Il ressort de la demande du requérant qu'il n'a pas sollicité des juges du fond la possibilité de soulever une question préalable d'inconstitutionnalité contre la Loi sur le bail d'immeubles urbains du 30 juin 1999 et qu'il a demandé au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution qu'il n'impute cependant pas au juge, mais à la Loi. Or, le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer directement sur la constitutionnalité de la Loi précitée. Dans la mesure où, dans ses décisions, le Tribunal supérieur de justice a examiné de manière complète et cohérente les prétentions et les arguments présentés par le requérant, y a répondu de manière juridiquement fondée et n'a pas jugé opportun, conformément à l'article 53.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de soulever d'office une question d'inconstitutionnalité, le recours de M. Mokhtar Acheli n'entre pas dans le champ du recours d'empara et doit être rejeté pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier De déclarer qu'il n'y a pas eu violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Deuxième De rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. Mokhtar Acheli. Troisième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Mokhtar Acheli, à la représentation procédurale de Mme Dolors Espar Sansa, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mai 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat