Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-5-2008 relatif au recours d'amparo 2007-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2007-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 43/2008 (28/05/2008)
- Date
- 15/05/2008
Affaire 2007-23-<P11M>RE Numéro d'enregistrement 329-2007. Recours d'amparo Jugement du 15 mai 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 juillet 2007, par la représentation procédurale de M. Antoni Agramunt Bollo, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 avril 2007 et contre l'ordonnance du 14 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement du Tribunal supérieur de justice susmentionné « en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit donner à cette partie la possibilité de formuler ses conclusions dans le cadre du recours en appel formé et de poursuivre la procédure selon ses étapes » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 juillet 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effets suspensifs ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 novembre 2007, par la représentation procédurale de M. Alexandre Escalé Bastida ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 novembre 2007, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier M. Alexandre Escalé Bastida a formé une demande contre M. Antoni Agramunt Bollo par laquelle il sollicitait la résiliation du contrat de bail, l'expulsion du locataire et qu'il soit fait droit à la réclamation de somme, conformément à la procédure prévue par la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999. Deuxième Le 12 octobre 2006, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement qui faisait droit pour l'essentiel à la demande de M. Alexandre Escalé Bastida, déclarait résilié le contrat de bail objet du litige, ordonnait l'expulsion du locataire et condamnait M. Antoni Agramunt Bollo à payer 16.263,66 euros, et 287,91 euros par mois à compter du 20 juillet 2006 et jusqu'à la restitution de la possession du bien immeuble au demandeur. Troisième La représentation procédurale de M. Antoni Agramunt Bollo a formé un recours contre ce jugement et, le 26 avril 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, conformément à la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, qui dispose que le recours en appel formé par le locataire ne peut être admis s'il ne justifie pas être à jour dans le paiement du loyer, ou en avoir consigné judiciairement le montant, a rejeté le recours et a confirmé intégralement le dispositif du jugement de première instance. Quatrième La représentation procédurale de M. Antoni Agramunt Bollo a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle considérait avoir justifié de sa situation de précarité économique et que, par conséquent, l'exigence de la consignation judiciaire constituait une violation manifeste du droit à un procès équitable. Elle ajoutait que le principe d'égalité était également violé, puisque la préférence était donnée au droit du bailleur sur le droit du locataire et qu'il existait une discrimination en fonction des ressources économiques, car seuls ceux qui en disposent peuvent former un recours et l'accès à cette instance demeure interdit aux autres. Cinquième Le 14 juin 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné, mettait les dépens de cette instance à la charge du demandeur et ordonnait la suspension de l'exécution de son jugement du 26 avril 2007 dans le cas où le demandeur justifierait de la formation d'un recours d'amparo. Sixième Le 2 juillet 2007, la représentation procédurale de M. Antoni Agramunt Bollo a présenté un recours d'amparo dans lequel elle exposait que son commerce avait été déclaré judiciairement en cessation des paiements et en faillite et que lui-même avait également été déclaré en situation de pauvreté ou d'insolvabilité. Par conséquent, il ne peut effectuer le paiement du montant de 16.263,66 euros qui, selon le jugement de première instance, correspond à des revenus dus. Cette partie expose que le Tribunal supérieur de justice a préjugé la question de fond ; le requérant est en désaccord avec le jugement de première instance en ce que la dette en cours ne l'est pas au titre de revenus dus, de sorte que la Loi sur les baux d'immeubles urbains n'est pas applicable. Mais il ne peut accéder au recours pour présenter ses observations. En outre, le fait qu'il ne puisse former un recours en appel parce qu'il ne dispose pas de la somme susmentionnée viole ses droits à la juridiction et à un procès équitable. Selon le contenu du jugement du Tribunal supérieur de justice, la finalité de cette disposition est de protéger le bailleur ; or, le requérant paie les loyers à mesure qu'ils échoient, et ne jouit donc pas gratuitement de l'usage du logement. La partie requérante conteste également la distinction que fait le Tribunal supérieur de justice entre l'accès à la justice pour la première fois, auquel se circonscrit le droit à la juridiction, et l'accès à une seconde instance. Ainsi, le droit de la partie requérante de contester le jugement de première instance, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec celui-ci, ne mérite pas de protection. Elle considère que faire prévaloir la lettre de la Loi sur les baux d'immeubles urbains sur le droit à la juridiction viole manifestement la Constitution. Elle considère également qu'elle ne se trouve pas dans une position d'égalité par rapport à la partie adverse car, faute de revenus économiques, elle ne peut contester les arguments contenus dans le jugement de première instance. Pour finir, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de déclarer le présent recours recevable, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement susmentionné du Tribunal supérieur de justice « en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit permettre à cette partie de formuler ses conclusions dans le cadre du recours en appel interjeté et poursuivre la procédure selon ses étapes ». Septième Le 27 juillet 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclarait s'opposer à la recevabilité du présent recours d'amparo, au motif qu'aucune limitation du droit de la défense et du droit à la juridiction n'est constatée dans les décisions attaquées, lesquelles apportent une réponse à chacune des observations du requérant et motivent les décisions qu'elles adoptent, en les fondant sur l'ordre juridique andorran. Le Ministère public rappelle que l'exigence du paiement ou de la consignation des loyers dus pour pouvoir accéder au recours a été établie par le législateur et que, par conséquent, l'interprétation de cette norme effectuée par le Tribunal supérieur de justice n'est pas arbitraire, mais relève du strict respect du principe de légalité sur la base des critères habituels d'interprétation. En outre, selon lui, ce paiement ou cette consignation ne constitue pas un formalisme pouvant être considéré comme disproportionné et contraire au droit à la juridiction, mais une exigence légale pour la recevabilité et l'instruction des recours, que le Tribunal supérieur de justice doit examiner d'office dès lors qu'il s'agit d'une matière d'ordre public. Pour ces motifs, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-23-RE. Huitième Le 12 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer l'affaire recevable, avec effet suspensif. Neuvième Le 23 novembre 2007, le représentant légal de M. Alexandre Escalé Bastida a présenté un mémoire d'observations dans lequel il indiquait que le présent recours d'amparo était une simple stratégie dilatoire visant à éviter d'exécuter les décisions des juridictions ordinaires. Cette partie affirme, ainsi que le relève le jugement de première instance, que la dette est une dette au titre de loyers mensuels et que, par conséquent, il convient d'appliquer la Loi sur le bail des immeubles urbains, laquelle prévoit qu'un recours ne peut être interjeté tant que le montant dû n'a pas été consigné. Le Tribunal supérieur de justice applique cette Loi et ne peut créer aucune exception. Le requérant doit une somme importante pour non-paiement de loyers mensuels et dénature la réalité et la légalité, car il a accès à la justice mais sous certaines conditions requises, c'est lui-même qui se prive de son droit. Et sa situation personnelle et économique ne peut être prise en considération, car s'il imposait les conditions de la procédure, le principe d'égalité serait violé. Le droit d'obtenir une décision fondée en droit n'a pas non plus été violé du fait de ne pas obtenir de décision sur le fond, car le Tribunal supérieur de justice a motivé sa décision et celle-ci n'est pas arbitraire. Pour finir, il demande que le recours d'amparo soit intégralement rejeté et que les dépens de la présente instance, y compris les honoraires d'avocat, soient mis à la charge du requérant. Dixième Le 27 novembre 2007, le représentant légal du requérant répond au rapport du Ministère public et réitère que la Loi sur les baux des immeubles urbains n'est pas applicable en l'espèce et entraîne une impossibilité réelle de pouvoir interjeter un recours. Le défaut de défense dans lequel se trouve le requérant est constitutionnellement pertinent et le droit à la juridiction mérite une protection particulière face aux droits que peut détenir le propriétaire de l'immeuble, protégé par la Loi susmentionnée. Pour finir, il demande qu'il soit fait droit aux demandes formulées par cette partie dans le recours d'amparo et que soit constatée la violation de son droit d'accès à la justice. Onzième Le 18 décembre 2007, le Ministère public, le 19 décembre de la même année, le représentant légal de M. Alexandre Escalé Bastida et, le 3 janvier 2008, le représentant légal de M. Antoni Agramunt Bollo ont présenté, respectivement, des mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Comme il a été exposé dans les antécédents, le Ministère public estime que la question soulevée dans la présente affaire est un problème d'interprétation de la loi et que, par conséquent, conformément à la jurisprudence traditionnelle du Tribunal constitutionnel, la sélection, l'interprétation et l'application des normes de procédure relèvent de la juridiction du fond. À la différence des procédures prévues aux articles 99, 100 et 101, dans le cadre d'un recours d'amparo, procédure prévue à l'article 102 de la Constitution, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la conformité ou non d'une loi à la Constitution. Deuxième Il ressort de la demande du requérant qu'il n'a pas sollicité des juges du fond la possibilité que soit soulevée une question préjudicielle d'inconstitutionnalité contre la Loi sur le bail des immeubles urbains du 30 juin 1999 et qu'il a demandé au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution qu'il n'impute toutefois pas au juge, mais à la Loi. Or, le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer directement sur la constitutionnalité de la Loi susmentionnée. Dans la mesure où, dans ses décisions, le Tribunal supérieur de justice a examiné de manière complète et cohérente les prétentions et les arguments présentés par le requérant, y a répondu de manière juridiquement fondée et n'a pas jugé opportun, conformément à l'article 53.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de soulever d'office une question d'inconstitutionnalité, le recours de M. Antoni Agramunt Bollo n'entre pas dans le champ du recours d'amparo et doit être rejeté pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier De déclarer que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. Deuxième De rejeter l'amparo sollicité par le représentant légal de M. Antoni Agramunt Bollo. Troisième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au représentant légal de M. Antoni Agramunt Bollo, au représentant légal de M. Alexandre Escalé Bastida, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mai 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat