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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la localisation des services de formation.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0339-2025
Date
27/03/2025
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis
Réglementation citée
Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta tracta la localització a efectes de l'IGI dels serveis de formació que una societat andorrana presta a destinataris establerts a Espanya, tant empresaris o professionals com persones físiques, de forma presencial a Espanya o telemàtica des d'Andorra. S'apliquen els articles 43, 44.3 i 44.7 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte. La formació feta efectivament fora d'Andorra no s'hi localitza i no està subjecta, sigui quin sigui el destinatari. La formació telemàtica des d'Andorra s'hi localitza i està subjecta, amb independència del mitjà, del destinatari i del seu establiment, criteri ja expressat a les consultes CV0219-2021 i CV0205-2021. La formació a particulars contractada i prestada per la consultant també està subjecta, encara que subcontracti el formador.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la localisation des services de formation.

Localisation prestation de services

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0339-2025

Date d'émission :

27/03/2025

Réglementation :

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt général indirect

Consultant : Société A.

1. Antécédents

Consultation :

Rescrit fiscal relatif à l'éventuel assujettissement à l'impôt général indirect (ci-après, « IGI ») dans la Principauté d'Andorre de l'activité de formation fournie depuis la Principauté d'Andorre à des clients établis en Espagne.

Réglementation :

Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.

Loi 11/2012 du 21 juin, de l'impôt général indirect, (ci-après, « la Loi »).

Décret du 2-07-2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect, (ci-après, « le Règlement »).

Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes.

Déclarations préalables :

Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, je déclare expressément :

a) Qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif lié au régime, à la classification ou à la qualification fiscale correspondant au cas exposé dans la présente consultation n'est en cours.

b) Que la consultation que je présente se rapporte à la période d'imposition 2025 et suivantes.

2. Description des faits

L'entité andorrane A (ci-après, « le Consultant ») a l'intention de dispenser des formations pour une entité espagnole qui dispense des formations réglementées, ainsi que pour des entités tierces qui ne dispensent pas de formation réglementée, et pour des personnes physiques établies en Espagne.

La formation qu'il est prévu de dispenser serait fournie dans la plupart des cas de manière télématique depuis le territoire de la Principauté, bien que ses destinataires soient tant des entrepreneurs ou professionnels aux fins de l'IGI que des personnes physiques, tous non établis dans la Principauté.

Considérant qu'à la date du présent écrit, le Consultant, entre autres activités, est autorisé à dispenser des formations dans les domaines de l'économie, de la fiscalité, de la comptabilité et de la gestion d'entreprises, tel que cela figure dans les activités détaillées de son certificat du Registre du commerce et de l'industrie.

Le Consultant s'interroge sur l'assujettissement à l'IGI de certains services fournis, comme il sera détaillé ci-après.

3. Interprétation fiscale de la question posée

En premier lieu, conformément à l'article 44.7.c) de la Loi précitée, le Consultant considère que, selon la qualité du destinataire des services fournis par la société A, l'opération peut être considérée comme localisée dans la Principauté d'Andorre ou en Espagne.

À cet égard, l'article mentionné est cité ci-après :

« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

(...)

7. Ceux qui sont énoncés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

(...)

c) Les services liés à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, des jeux de hasard ou similaires, tels que des foires ou des expositions, y compris les services d'organisation et autres services accessoires. »

À cet égard, chacune des possibilités est détaillée ci-après :

- La société A fournit des formations en présentiel à des personnes physiques qui résident en Espagne : conformément au précepte cité, l'activité ne serait pas assujettie à l'IGI en Andorre.

- La société A fournit des formations en présentiel à des entrepreneurs ou professionnels aux fins de l'impôt qui résident en Espagne : conformément au précepte cité, l'activité ne serait pas assujettie à l'IGI en Andorre

- La société A fournit des formations en ligne à des personnes physiques qui résident en Espagne : conformément au précepte cité, l'activité serait assujettie à l'IGI.

- La société A fournit des formations en ligne à des entrepreneurs ou professionnels aux fins de l'impôt qui résident en Espagne : conformément au précepte cité, l'activité ne serait pas assujettie à l'IGI andorran et, par conséquent, elle ne devrait pas répercuter l'IGI sur la facture émise à l'entité résidant en Espagne.

- La société A fournit des formations en ligne à des personnes physiques qui résident en Espagne, bien que le professeur se trouve aux États-Unis, d'où il dispense la formation en question : conformément au précepte cité, l'activité serait assujettie à l'IGI.

Conflit avec la CV0205-2021

Toutefois, cette Administration a publié en 2021 un rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des services fournis au titre de formation en ligne pour des joueurs de poker, portant le numéro de décision CV0205-2021 et la date d'émission du 10 juin 2021.

Dans cette consultation, ce centre de direction considère que, dans le cas où la société dispense une formation sur le territoire andorran, indépendamment de la qualité du destinataire (entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel) et du lieu où le destinataire est établi, le service sera localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, ce service sera assujetti à l'IGI.

QUESTION POSÉE

Par conséquent, le Consultant, en ce qui concerne les services fournis à des destinataires entrepreneurs ou professionnels non établis en Andorre, que cette décision n'est pas conforme à la réglementation interne de l'impôt et, par conséquent, il importe à cette partie de demander la confirmation des scénarios suivants :

1) La prestation de formation en présentiel sur le territoire espagnol par une entité andorrane à des personnes morales situées en Espagne est-elle assujettie à l'IGI ?

2) La prestation de formation en présentiel sur le territoire espagnol par une entité andorrane à des personnes physiques situées en Espagne est-elle assujettie à l'IGI ?

3) La prestation de formation en ligne par une entité andorrane à des personnes physiques situées en Espagne est-elle assujettie à l'IGI ?

4) La prestation de formation en ligne par une entité andorrane à des personnes morales situées en Espagne est-elle assujettie à l'IGI ?

5) La prestation de formation en ligne à des personnes physiques situées en Espagne par un professeur établi aux États-Unis et sous-traité par la société A, où le formateur dispense la formation depuis les États-Unis, est-elle assujettie à l'IGI ?

Réponse

En ce qui concerne vos questions fiscales relatives aux règles de localisation applicables aux services de formation, il convient de se référer aux règles générales et spéciales prévues aux articles 43, 44.3 et 44.7 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect :

« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales 1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.

b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre. »

Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

[...]

3. L'accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que les foires ou les expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

[...]

7. Ceux énumérés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

[...]

c) Les services liés aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, aux jeux de hasard ou similaires, telles que les foires ou les expositions, y compris les services d'organisation et les autres services accessoires.

[...] »

Compte tenu de ces dispositions, s'agissant de la première et de la deuxième questions, si la formation est effectivement dispensée en dehors du territoire andorran, indépendamment de la qualité du destinataire (entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ou non), en application des paragraphes 3 et 7 de l'article 44, ces formations ne seraient pas réputées localisées en Andorre et, par conséquent, ne seraient pas soumises à l'impôt.

En ce qui concerne les questions 3 et 4, relatives aux formations dispensées par la consultante par voie télématique depuis l'Andorre, étant donné que cette formation est effectivement dispensée depuis l'Andorre, indépendamment du moyen utilisé pour la réaliser, de la qualité du destinataire (entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ou non) et du lieu où il est établi, en application des paragraphes 3 et 7 de l'article 44, ces formations seraient réputées localisées en Andorre et soumises à l'impôt. Ce critère a déjà été exprimé par le Service des Impôts et des Douanes au moyen de la réponse contraignante numéro CV0219-2021, émise en date du 10 septembre 2021, et de celle numéro CV0205-2021, émise en date du 10 juin 2021.

Quant à la cinquième question, dans laquelle les destinataires sont des personnes qui n'agissent pas en tant qu'entrepreneurs ou professionnels, si le service est contracté avec la consultante et que c'est celle-ci qui fournit le service, ce service sera réputé localisé sur le territoire andorran et soumis à l'impôt, conformément à l'article 44.7, indépendamment du fait que la consultante sous-traite les services d'une autre personne.

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