Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0338-2025
- Date
- 24/03/2025
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim especial
- Réglementation citée
- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
Una societat holding andorrana, capçalera d'un grup, que preveu modificar el seu objecte social per acollir-se al règim especial de societats de tinença de participacions, consulta si percebre ingressos residuals per serveis o operacions d'exercicis anteriors n'impediria l'aplicació, i quins ajustos extracomptables s'haurien de fer en cas de dissolució i liquidació o de trasllat del domicili a un tercer país. S'apliquen l'article 38 de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, i l'article 32 del seu Reglament. L'Administració conclou que l'objecte social ha de ser exclusivament la gestió i tinença de participacions, i que durant l'aplicació del règim tots els ingressos n'han de derivar estrictament. Per tant, si es reconeixen aquests altres ingressos, el règim no és aplicable. Sobre l'extinció i el canvi de residència no s'emet resposta.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés.
Régime spécial
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de rescrit :
CV0338-2025
Date d'émission :
24/03/2025
Réglementation :
Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Rescrit
ANTÉCÉDENTS
Monsieur X, en sa qualité de mandataire légal de la société andorrane A (ci-après, la Société).
Ainsi, au nom et pour le compte de la Société,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans l'écrit de demande.
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2025.
DESCRIPTION DES FAITS
La demanderesse est une société andorrane constituée en tant que société tête d'un groupe d'entreprises, qui a progressivement adopté un rôle de société holding ou de simple détentrice d'actions, sans préjudice du fait qu'elle perçoit encore le résultat d'opérations réalisées au cours d'exercices antérieurs.
Il est fermement envisagé de demander l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés prévu à l'art. 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés (LIS). La demanderesse remplirait toutes les conditions requises établies par la réglementation et, à cette fin, modifierait son objet social pour le limiter exclusivement à la gestion et à la détention de participations dans des sociétés résidentes ou non résidentes fiscales en Principauté d'Andorre. Toutefois, bien qu'elle n'exerce aucune activité, elle pourrait percevoir des produits (recettes) découlant de son activité antérieure, du fait de la matérialisation du résultat de prestations de services d'années antérieures.
POSITION DE LA DEMANDERESSE
PREMIÈREMENT.- De la demande et de l'octroi administratif du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés
L'art. 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés régit le régime spécial des sociétés de détention de participations dans les termes suivants :
« 1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés résidentes ou non résidentes fiscales en Principauté d'Andorre peuvent demander l'application de ce régime spécial.
2. Les titres ou les parts sociales représentatifs de la participation au capital de la société de détention de participations dans des sociétés doivent être nominatifs.
3. Les sociétés qui se placent sous ce régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent au titre des participations dans d'autres sociétés et des résultats positifs qu'elles tirent de leur transmission (cession). Les limitations prévues au paragraphe 2 de l'article 20 sont applicables aux participations dans d'autres sociétés que possèdent les sociétés placées sous ce régime.
Lorsque la société détenue n'est pas résidente fiscale en Andorre, elle doit être soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalant au moins à 40 pour cent du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Afin d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, et du fait de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque la société détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.
Si la société directement détenue n'est pas soumise à un impôt de caractéristiques similaires, mais que la société filiale détenue par cette société l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de la société non soumise qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang qui remplit la condition d'assujettissement à un impôt de caractéristiques similaires.
S'agissant de sociétés détenues résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si la société détenue est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41.
La société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou qu'elle a conservées au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués par imputation sur les revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés doivent présenter une déclaration d'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »
Pour sa part, l'art 38 du Règlement de l'impôt sur les sociétés dispose ce qui suit :
« 1. Les contribuables qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent demander au ministère chargé des finances, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés.
(...)
3. Le régime s'applique à la période d'imposition qui se termine après l'autorisation du ministère chargé des finances, ainsi qu'aux périodes suivantes qui se terminent avant que la renonciation au régime ne soit communiquée au ministère chargé des finances.
(...) »
Par conséquent, une fois les statuts sociaux modifiés afin d'adapter l'objet social de la demanderesse aux dispositions de l'art. 38 LIS, celle-ci pourra demander, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, l'application du régime et l'appliquer au cours de la même période d'imposition que celle au cours de laquelle elle obtient l'autorisation correspondante.
Les produits (recettes) que la demanderesse obtient au titre de dividendes ou de la transmission (cession) de participation de sociétés, pour autant qu'ils respectent les autres conditions requises du paragraphe 3 de l'art. 38 LIS, seront exonérés de l'impôt sur les sociétés.
DEUXIÈMEMENT.- Du traitement fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés des produits (recettes) obtenus par la demanderesse à compter de l'octroi dudit régime spécial
À compter de l'octroi par l'Administration du régime spécial prévu à l'art. 38 LIS, les produits (recettes) que la demanderesse obtient au titre de dividendes ou de la transmission (cession) de participation de sociétés seront exonérés de l'impôt sur les sociétés. Les éventuels produits autres que les dividendes ou que le bénéfice tiré de la transmission de sa participation dans des sociétés, toujours à caractère résiduel et correspondant à des services ou opérations réalisés antérieurement à l'application dudit régime spécial de détention de participations dans des sociétés, ne constitueraient en aucun cas une violation de l'interdiction d'avoir un objet autre que la gestion et la détention de participations dans des sociétés (art. 38.1 LIS).
Concrètement, la comptabilisation de ces produits au cours de périodes d'imposition pendant lesquelles le régime spécial est applicable serait la conséquence d'obligations légales découlant de la réglementation comptable ou fiscale, mais non de l'exercice d'une quelconque activité au cours de cette période (par exemple du fait de l'issue de litiges qui, à l'heure actuelle, sont en attente de décision de la part de l'autorité judiciaire). Le tout sans préjudice du fait qu'ils seraient intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés de la demanderesse au titre de la période d'imposition au cours de laquelle ledit régime spécial de détention de participations dans des sociétés sera déjà applicable.
Par ailleurs, il convient de souligner que l'introduction du régime spécial prévu à l'art. 38 LIS constitue une décision délibérée du législateur d'exclure, dans tous les cas, de l'imposition les bénéfices provenant de la participation dans des sociétés andorranes ou étrangères. Cette renonciation du législateur à imposer l'éventuel revenu positif généré vise à positionner la Principauté d'Andorre comme une juridiction compétitive pour attirer des sociétés holding dans l'espace européen.
L'Administration elle-même, dans sa décision relative au rescrit fiscal n° CV0111-2018, a explicitement partagé cette prémisse :
« Vu que l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre et par la Loi 6/2018, du 19 avril, dispose en son paragraphe 3 que "les sociétés qui optent pour ce régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent au titre des participations dans d'autres sociétés et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission [...]", et attendu que la société demanderesse relève du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères, dans le cas d'espèce, les gains qui résultent des variations de la juste valeur des actions devant être imputées au compte de résultat de l'exercice, en application de la règle d'évaluation postérieure des actifs financiers détenus à des fins de transaction établie par le Plan comptable général, seront exonérés de l'impôt sur les sociétés. »
Autrement dit, selon le critère établi par l'Administration, les gains résultant de la variation de valeur des participations dans d'autres sociétés détenues par l'entité holding relevant du régime fiscal spécial seraient exonérés d'imposition en application des prérogatives du régime fiscal spécial lui-même.
En ce sens, conformément à l'article 15.2 et 15.3 LIS, dans l'hypothèse d'une dissolution et d'une liquidation, la société serait tenue d'inclure dans la base d'imposition de la dernière autoliquidation la différence positive ou négative existant entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur aux fins comptables ou fiscales.
Dans ces hypothèses, nous serions en présence d'un versement occasionné également par les variations de la juste valeur des participations dans d'autres sociétés et, par conséquent, l'ajustement extracomptable découlant de la différence entre la valeur normale de marché et la valeur des éléments transmis serait compensé par l'ajustement extracomptable inverse correspondant au régime spécial de détention de participations dans des sociétés lui-même.
Comme nous pouvons le constater, l'Administration accepte cette volonté du législateur et, par conséquent, admet que l'application de ce régime entraîne la non-imposition des bénéfices provenant des participations dans des sociétés, en l'occurrence négociées sur des marchés organisés, même s'ils n'ont pas été obtenus au titre de la perception de dividendes ou de la transmission de celles-ci, mais proviennent de variations d'évaluation.
À cet égard, il est indifférent que le rescrit fiscal n° CV0111-2018 corresponde à la rédaction antérieure de l'actuel article 38 LIS, dans la mesure où la modification s'est uniquement attachée à permettre l'application de ce régime également à la participation dans des sociétés andorranes.
Il serait dépourvu de fondement et contraire à la volonté du législateur de prétendre imposer définitivement l'éventuel revenu généré par cette participation dans des sociétés alors que la demanderesse a été explicitement autorisée à appliquer ledit régime spécial.
La position fiscale de la demanderesse exposée ci-dessus pour l'hypothèse de la dissolution et de la liquidation de la société andorrane qui applique le régime spécial des sociétés de détention de participations serait applicable à l'identique dans l'hypothèse du transfert du siège social et fiscal de la société vers un pays tiers autre que la Principauté d'Andorre, étant donné que le gain potentiel en découlant trouverait son fondement dans la variation de la juste valeur des participations dans d'autres sociétés.
QUESTION POSÉE
Compte tenu de la description des faits exposés dans le présent mémoire, l'Administration est priée de se prononcer expressément sur les questions suivantes :
1) Qu'elle reconnaisse que l'éventuelle perception de produits correspondant à des services ou opérations réalisés antérieurement à la période d'imposition de la modification de l'objet social de la société n'empêchera pas l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés de l'impôt sur les sociétés.
2) Qu'elle confirme que, dans l'hypothèse d'une dissolution et d'une liquidation de la société andorrane demanderesse, elle pourrait devoir réaliser, dans la dernière autoliquidation de l'impôt sur les sociétés, deux ajustements extracomptables :
a) La différence positive ou négative existant entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur aux fins comptables ou fiscales (art. 15.2 et 15.3 LIS).
b) Les éventuels ajustements extracomptables antérieurs correspondant à la participation dans des sociétés andorranes ou étrangères, fera l'objet d'un ajustement extracomptable du même montant mais de signe contraire en conséquence de l'application dudit régime spécial.
3) Enfin, que la solution juridique applicable dans l'hypothèse de la dissolution et de la liquidation serait également applicable dans l'hypothèse du transfert du siège social et fiscal de la société andorrane vers un pays tiers.
En vertu de ce qui précède,
SOLLICITE
Que le présent mémoire soit tenu pour présenté, et la Demande de rescrit fiscal tenue pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités appropriées, la décision soit rendue. À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal écrite, la requérante n'est partie à aucune procédure ou à aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou au qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la présente demande.
Réponse
En ce qui concerne votre question relative à la possibilité d'appliquer le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés, l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés prévoit les conditions et les obligations qui doivent être remplies pour appliquer ce régime :
« Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés
1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés résidentes ou non résidentes fiscales en Principauté d'Andorre peuvent demander l'application de ce régime spécial.
2. Les titres ou les parts sociales représentatifs de la participation au capital de la société de détention de participations dans des sociétés doivent être nominatifs.
3. Les sociétés qui se placent sous ce régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent au titre des participations dans d'autres sociétés et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission. Les limitations prévues au paragraphe 2 de l'article 20 sont applicables aux participations dans d'autres sociétés que détiennent les sociétés placées sous ce régime.
Lorsque la société détenue n'est pas résidente fiscale en Andorre, elle doit être soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalent au moins à 40 pour cent du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Afin d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, et du fait de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque la société détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.
Si la société directement détenue n'est pas soumise à un impôt de caractéristiques similaires, mais que la société filiale détenue par cette société l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de la société non soumise qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang qui remplit la condition d'assujettissement à un impôt de caractéristiques similaires.
Dans le cas de sociétés détenues résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si la société détenue est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41.
La société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou qu'elle a conservées au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués par prélèvement sur les revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés doivent déposer une déclaration d'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »
Pour sa part, le Règlement de l'impôt sur les sociétés, en son article 32, précise, entre autres aspects, les conditions requises formelles pour se placer sous le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés :
« Article 32. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés
1. Les contribuables qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent demander au ministère chargé des finances, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés.
2. Les contribuables qui se placent sous ce régime spécial doivent indiquer dans l'annexe des comptes annuels les éléments suivants :
- Le détail des participations dans les sociétés qu'ils détiennent ou qu'ils ont conservées au cours de l'exercice.
- La valeur patrimoniale du portefeuille détenu.
- Les dividendes ou réserves qu'ils perçoivent au cours de l'exercice.
3. Le régime s'applique à la période d'imposition qui se termine après l'autorisation du ministère chargé des finances, et aux périodes suivantes qui se terminent avant la communication de la renonciation au régime au ministère chargé des finances.
4. La société doit indiquer, au moment de déposer la déclaration visée à l'article 45, l'exonération obtenue dans la base d'imposition. »
Conformément à ces dispositions, pour l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés, l'objet social des entités doit être exclusivement la gestion et la détention de participations dans des sociétés résidentes ou non résidentes fiscales en Principauté d'Andorre. Autrement dit, pendant la période d'application du régime, tous les produits (recettes) doivent découler strictement de cette activité. Dans le cas d'espèce, où il est indiqué que la requérante comptabilisera des produits (recettes) en conséquence d'obligations légales découlant de la réglementation comptable ou fiscale au cours de périodes d'imposition pendant lesquelles il est prévu d'appliquer le régime spécial, le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés ne serait pas applicable.
En ce qui concerne les autres questions relatives à l'imposition dans les hypothèses d'extinction (radiation) ou de changement de résidence de la requérante, étant donné que le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés n'est pas applicable, aucune réponse n'est émise.