Rescrit en relation avec le fait générateur de l'impôt.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0335-2025
- Date
- 05/02/2025
- Impôt
- IIEI (investissement étranger immobilier)
- Thématique
- Fet generador
- Réglementation citée
- Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra
Es planteja si el trasllat a Andorra del domicili social d'una societat no resident, que adquireix la nacionalitat andorrana i manté la personalitat jurídica, constitueix el fet generador de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària. Aquesta societat participa íntegrament, des d'abans del trasllat, en una altra entitat no resident que va adquirir un immoble a Andorra l'any 2021. S'apliquen els articles 3 i 5 i la disposició final novena de la Llei 3/2024, de l'1 de febrer, i l'article 9 de la Llei 21/2014, de bases de l'ordenament tributari. L'Administració conclou que l'impost s'aplica des del 29 de febrer de 2024. Com que la inversió es va fer abans d'aquesta data, no es produeix el fet generador. Tot això s'entén sense perjudici de les obligacions derivades de la normativa d'inversió estrangera i de societats.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit en relation avec le fait générateur de l'impôt.
Fait générateur
IIEI - Impôt sur l'investissement étranger immobilier
Numéro du rescrit fiscal :
CV0335-2025
Date d'émission :
05/02/2025
Réglementation :
Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Données d'identification du demandeur.
La société A, représentée dans le présent acte par M. X, administrateur unique de la société
EXPOSE
Antécédents et circonstances détaillées du cas.
La demanderesse est une société non résidente en Andorre, intégralement détenue par des personnes physiques non résidentes dans la Principauté.
Depuis l'année 2013, la demanderesse est titulaire de 100% des parts sociales du capital social de la société B (entité non résidente), laquelle est à son tour propriétaire de plusieurs immeubles à l'étranger, ainsi que d'un immeuble en Andorre. L'acquisition par la société non résidente B a eu lieu en 2021, par l'intermédiaire de sa succursale étrangère établie en Andorre sous la même dénomination.
La demanderesse a l'intention de procéder au transfert de son siège social dans la Principauté d'Andorre, en adoptant par conséquent la nationalité andorrane et en conservant sa forme et sa personnalité juridique.
Il est indiqué qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation.
Questions soulevées en matière fiscale et périodes auxquelles elles seraient applicables.
La demande de rescrit fiscal écrite suivante est formulée, applicable à l'exercice en cours (2024) et aux exercices suivants :
(i) Si le transfert de siège de la demanderesse dans la Principauté d'Andorre est considéré comme un fait générateur de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier et s'il est assujetti et non exonéré dudit impôt.
(ii) En cas de réponse affirmative, confirmer quelle serait la base d'imposition de l'impôt, ainsi que le taux d'imposition.
Réglementation applicable et interprétation du demandeur
PREMIÈREMENT.- Transfert de siège et maintien de la personnalité juridique
Le transfert de siège d'une société ne peut avoir lieu qu'avec le maintien de la personnalité juridique, et il est prévu par la réglementation andorrane dans la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dont l'article 3.3 dispose :
« 3. Les sociétés étrangères peuvent transférer leur siège social en Andorre et acquérir la nationalité andorrane, à condition de s'adapter aux dispositions de la présente Loi et que la législation de l'État d'origine le permette avec effet de maintien de la personnalité juridique. Cette procédure d'adaptation requiert, au minimum, les mêmes formalités que celles exigées pour la constitution des sociétés régies par la présente Loi. »
Par conséquent, le transfert de siège de la société A en Andorre implique un maintien de la personnalité juridique.
DEUXIÈMEMENT.- Fait imposable de l'impôt sur l'investissement étranger
Le 29 février 2024 est entrée en vigueur la Loi 3/2024, u 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre (Loi 3/2024).
L'article 3 de la Loi 3/2024 indique que constitue le fait générateur de l'impôt « l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues par la présente Loi, en vue d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels — à l'exclusion des droits réels de garantie —, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier inclut l'une quelconque des activités décrites ci-dessus. »
Par ailleurs, l'article 1 de la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté (Loi 10/2010), dispose que « sont considérées comme investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens situés dans la Principauté par », entre autres, « des personnes morales de nationalité andorrane avec une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent de manière conjointe [...] »
Enfin, le paragraphe deux de l'article 9 de la Loi 21/2014, des bases de l'ordre juridique fiscal, dispose que « les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition exigibles à compter de leur entrée en vigueur, et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition commençant après leur entrée en vigueur. »
L'article 1 de la Loi 10/2010 reproduit dispose que sont considérées comme investissements étrangers les acquisitions de biens situés dans la Principauté, et dans le cas exposé, aucun acte d'acquisition n'est réalisé par la demanderesse.
Comme indiqué dans l'exposé de la présente consultation, la société demanderesse a l'intention de transférer son siège social dans la Principauté d'Andorre. À cet égard, et une fois achevé l'ensemble du processus commercial de changement de siège social, elle deviendra une société andorrane avec une participation étrangère supérieure à 50%. Toutefois, elle ne réalisera en aucun cas un investissement étranger immobilier dans les termes établis par la Loi 3/2024, puisque, antérieurement au changement de siège projeté, la demanderesse est déjà titulaire des parts sociales du capital social de la société B, propriétaire de l'immeuble situé en Andorre.
L'acquisition des parts sociales de la société B par la demanderesse, ainsi que l'acquisition de l'immeuble en Andorre par cette dernière, ont eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 3/2024. Lorsque la demanderesse a acquis les parts sociales de la société B et que celle-ci a acquis l'immeuble, l'impôt sur l'investissement étranger n'avait pas encore été approuvé, et considérer à présent qu'en raison du changement de nationalité de la demanderesse, ledit investissement est assujetti à l'impôt, suppose une application rétroactive d'une norme fiscale, interdite par l'article 9 de la Loi 21/2014, des bases e l'ordre juridique fiscal, reproduit ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que le transfert de siège de la demanderesse dans la Principauté d'Andorre ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur l'investissement étranger, étant donné que :
(i) La demanderesse est titulaire de la filiale (société B) et celle-ci est titulaire de l'immeuble antérieurement à la procédure de changement de siège dans la Principauté d'Andorre.
(ii) L'acquisition des parts sociales de la société B et l'acquisition de l'immeuble par celle-ci ont eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'impôt sur l'investissement étranger.
QUESTION POSÉE
Questions soulevées en matière fiscale et périodes auxquelles elles seraient applicables. Il est formulé la demande de rescrit fiscal écrite suivante, applicable à l'exercice en cours (2024) et aux exercices suivants :
(iii) Si le transfert de domicile de la société requérante vers la Principauté d'Andorre est considéré comme fait générateur de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier et s'il est assujetti et non exonéré dudit impôt.
(iv) En cas de réponse affirmative, confirmer quelle serait la base d'imposition de l'impôt, ainsi que le taux d'imposition.
Réponse
S'agissant de votre question relative à l'assujettissement à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, quant à la constitution du fait générateur et à la qualité de contribuable, les articles 3 et 5 disposent ce qui suit :
« Article 3. Fait générateur
Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues par la présente Loi, aux fins d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels — à l'exclusion des droits réels de garantie —, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier inclut l'une quelconque des activités décrites ci-dessus.
[...]
Article 5. Contribuables
Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :
[...]
d) Les personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, atteint un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent de manière conjointe. Sont également des investissements étrangers ceux destinés à des succursales ou à d'autres types d'établissements stables en Andorre de non-résidents ; et ceux effectués par d'autres personnes morales andorranes lorsqu'au moins 50 pour cent des droits de vote de leur organe de décision appartiennent, directement ou indirectement, à l'une quelconque des personnes physiques ou morales décrites aux lettres a), b), c) et d) du présent article.
e) Les personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, est inférieure à 50 pour cent et supérieure à 5 pour cent, et qui réalisent un investissement étranger immobilier.
[...] »
Quant à l'entrée en vigueur de l'impôt, la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, dispose ce qui suit à sa disposition finale neuvième :
« Disposition finale neuvième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »
Pour sa part, la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre fiscal, en ce qui concerne l'application des normes fiscales, dispose ce qui suit à son article 9 :
« Article 9. Champ d'application temporel
1. Les normes fiscales entrent en vigueur conformément aux dispositions générales applicables à la vigueur des normes, sauf disposition contraire des lois respectives de chaque impôt.
2. Les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition exigibles à compter de leur entrée en vigueur, et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition commençant après leur entrée en vigueur.
Toutefois, les normes régissant le régime des infractions et sanctions fiscales et le régime des majorations n'ont d'effets rétroactifs qu'à l'égard des actes non définitifs lorsque leur application est plus favorable à la personne ou à l'entité intéressée. »
Selon le champ d'application temporel prévu par la norme, l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre s'appliquera à compter de la date de son entrée en vigueur, à savoir le 29 février 2024, ainsi qu'il ressort de la disposition finale neuvième. En l'espèce, selon ce qui ressort des informations fournies, la société requérante est une société étrangère qui a l'intention de transférer son siège social en Andorre et d'acquérir la nationalité andorrane, et la requérante, antérieurement à ce fait, détenait déjà l'intégralité d'une autre société non résidente qui a acquis un bien immeuble situé en Andorre en 2021. Par conséquent, l'investissement a été réalisé antérieurement à l'application de l'impôt et, en conséquence, le fait générateur de l'impôt ne se produit pas.
La présente réponse est émise sans préjudice des obligations relatives à la réglementation régissant l'investissement étranger en Andorre et à la réglementation applicable aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée.