Rescrit fiscal relatif à l'application des dispositions transitoires prévues par la réglementation.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0334-2025
- Date
- 05/02/2025
- Impôt
- IIEI (investissement étranger immobilier)
- Thématique
- Fet generador
- Réglementation citée
- Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra
Una persona física no resident consulta si estan subjectes a l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària les adjudicacions d'immobles situats a Andorra derivades de dissolucions de condomini amb compensació econòmica, formalitzades davant notari estranger el 2022 i pendents d'elevar a públic davant notari andorrà. L'Administració limita la resposta a les obligacions de la consultant i aplica els articles 3 i la disposició final novena de la Llei 3/2024, l'article 9 de la Llei 21/2014 i l'apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2024. Conclou que les adjudicacions s'entenen fetes quan consten en escriptura pública andorrana, cosa que produeix el fet generador. Tot i així, com que queda acreditat un acord de voluntats amb una transacció econòmica anterior al 5 de setembre de 2023, s'aplica la disposició transitòria. Aquesta acreditació s'ha de fer davant el Registre d'Inversions Estrangeres.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'application des dispositions transitoires prévues par la réglementation.
Fait générateur
IIEI - Impôt sur l'investissement étranger immobilier
Numéro du rescrit fiscal :
CV0334-2025
Date d'émission :
05/02/2025
Réglementation :
Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultante : Mme A.
1.ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal relatif à la non-assujettissement à l'Impôt sur l'Investissement Étranger Immobilier dans la Principauté d'Andorre, concernant des dissolutions de copropriétés constituées d'immeubles avec attributions moyennant compensation, lorsque l'accord de volontés est antérieur au 5 septembre 2023.
Réglementation :
Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre (ci-après, « LIIEI »).
Décret 76/2024, du 28-2-2024, portant approbation du Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre (ci-après, « Règlement »).
Déclarations préalables :
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, elle déclare expressément :
a) Qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale correspondant au cas planteja dans la présente consultation.
b) Que la consultation que je présente se rapporte à la période d'imposition 2024 et aux suivantes.
2.DESCRIPTION DES FAITS
Madame A (ci-après, « la consultante ») est ressortissante et résidente fiscale en Espagne jusqu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, sans être titulaire d'aucun type d'autorisation d'immigration délivrée par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre.
En 1991, devant notaire de la Principauté d'Andorre, le couple formé par le père et la mère de la consultante, mariés sous le régime de la séparation de biens, a acquis en indivision et à parts égales un immeuble (immeuble 1) en Andorre. Cette acquisition comprenait également une place de stationnement et un débarras.
Par la suite, en 2005, devant notaire de la Principauté d'Andorre, la consultante et sa sœur ont acquis, en indivision et à parts égales, un immeuble en Andorre (Immeuble 2). Comme le précédent, ce lot comprenait une place de stationnement et un débarras.
En 2016, la mère de la consultante est décédée et, en conséquence, en 2016, ses filles, la consultante et sa sœur, ont accepté la succession de leur mère devant notaire espagnol. À la suite de cette succession, la consultante et sa sœur ont acquis 25% de la propriété de l'Immeuble 1. Toutefois, il convient de souligner que cette acceptation de succession a été effectuée exclusivement sur le territoire espagnol, sans que, à la date de la présente demande de rescrit fiscal, cette acceptation de succession ait été ratifiée dans la Principauté d'Andorre.
En 2019, après le décès du père de la consultante, les sœurs ont accepté la succession de leur père devant notaire espagnol. Au décès du père, qui avait acquis l'immeuble avec son épouse sous le régime de la séparation de biens, la consultante et sa sœur ont acquis chacune 25% supplémentaires de l'Immeuble 1. Ainsi, la propriété de cet immeuble s'est trouvée répartie à 50% entre les deux sœurs, en indivision et à parts égales, cet Immeuble 1 venant à faire partie de la communauté de biens dont les deux sœurs sont titulaires.
En 2022, étant copropriétaires indivises à 50% de différents lots immobiliers, parmi lesquels se trouvait l'Immeuble 1, la consultante et sa sœur ont décidé de dissoudre la copropriété et de s'attribuer les immeubles, en formalisant cette opération en Espagne, devant notaire espagnol. L'acte correspondant indiquait que le titre de propriété de l'immeuble avait son origine pour 50% dans la succession de la mère et pour 50% dans la succession du père. À la suite de la dissolution de la communauté de biens existant entre les deux sœurs, la consultante a acquis la pleine propriété de l'Immeuble 1. Étant donné que les immeubles attribués à la consultante représentaient une valeur inférieure à ceux attribués à sa sœur, la consultante a perçu une compensation versée par sa sœur. Cette opération de dissolution de la copropriété n'a été ratifiée devant aucun notaire de la Principauté d'Andorre.
Au cours de ces processus, la consultante et sa sœur sont passées du statut de copropriétaires à 50% de plusieurs lots immobiliers situés sur le territoire andorran à celui de propriétaires exclusives de différents immeubles, en procédant aux compensations économiques nécessaires pour équilibrer la valeur des attributions. Il est important de souligner que tous les actes d'acceptation de succession et de dissolution de copropriété ont été passés devant des notaires espagnols et que, dans certains cas, la titularité inscrite au registre en Andorre n'a pas été mise à jour après l'exécution de ces opérations.
3.INTERPRÉTATION FISCALE DE LA QUESTION POSÉE
L'Impôt sur l'Investissement Étranger Immobilier (ci-après, « IIEI ») est un impôt de nature indirecte qui frappe l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. Plus précisément, l'IIEI constitue une imposition progressive en fonction du nombre de lots immobiliers que détiennent les personnes physiques et morales non résidentes dans la Principauté d'Andorre (depuis la date d'entrée en vigueur da la LIIEI) qui réalisent l'investissement étranger immobilier.
De même, la LIIEI introduit, au moyen de dispositions finales, des modifications à la Loi 10/2012, du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre (ci-après, « LIE ») afin de redéfinir la notion d'investissement étranger, dans le but d'y intégrer de nouveaux sujets qui deviennent, en même temps, assujettis à l'IIEI.
L'article 1 de la LIE entend que « [...] sont considérées comme investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens situés dans la Principauté par : a) des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre. [...] »
Selon cette définition, la Consultante aurait la qualité d'investisseuse étrangère conformément à la LIIEI.
Par ailleurs, l'article 13 de la LIE définit l'investissement dans des immeubles « [...] les investissements que l'on souhaite effectuer au moyen de l'acquisition de la propriété et d'autres droits réels sur des immeubles, de la promotion urbanistique ou immobilière et des concessions administratives qui impliquent un usage privatif de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre [...] ». De même, l'article 14.1 de la LIE prévoit que sont soumis à l'autorisation préalable du ministère compétent en matière d'investissement étranger « [...] les investissements dans des immeubles que souhaitent effectuer les personnes, physiques ou morales, énumérées à l'article 1.1 a), b), d), e) et f) ».
En conséquence, la demanderesse, devra solliciter une autorisation d'investissement étranger afin de pouvoir ratifier l'acquisition des deux immeubles devant un Notaire de la Principauté d'Andorre.
Dans ce même sens, l'article 5 de la LIIEI détermine les contribuables de l'IIEI, parmi lesquels sont prévus les suivants lorsqu'ils obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre :
« [...] a) Personnes physiques non résidentes en Principauté d'Andorre. [...] »
En conséquence, la demanderesse estime qu'elle serait considérée comme contribuable de l'IIEI pour l'acquisition des deux immeubles.
Toutefois, la Disposition transitoire première de la LIIEI, intitulée « Demandes d'investissement étranger immobilier présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi 16/2023 Loi 16/2023, du 7 septembre, de suspension transitoire de l'investissement étranger dans des immeubles en Principauté d'Andorre » prévoit littéralement ce qui suit : « [...] 2. Les titulaires d'investissements étrangers dans des immeubles qui justifient de manière probante qu'avant le 5 septembre 2023 il existait un accord de volontés relatif à la vente d'un immeuble, lequel était associé à une transaction économique matérialisée antérieurement à cette date, éléments qui doivent être justifiés de manière probante, ne sont pas soumis à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre. Ne sont pas non plus soumis à la présente Loi les résidents qui justifient de manière probante qu'avant le 5 septembre 2023 il existait un accord de volontés relatif à la vente d'un immeuble, lequel était associé à une transaction économique matérialisée antérieurement à cette date, éléments qui doivent être justifiés de manière probante [...] ».
Pour le cas concret, il convient de préciser que :
(i) Il existe un accord de volontés antérieur au 5 septembre 2023.
Les dissolutions des indivisions et les attributions des immeubles ont été formalisées à des dates antérieures au 5 septembre 2023 :
- Immeuble 1 : dissolution de l'indivision et attribution à la demanderesse en 2022.
- Immeuble 2 : dissolution de l'indivision et attribution à la demanderesse en 2022.
(ii) Transaction économique matérialisée antérieurement au 5 septembre 2023.
Lors des deux dissolutions d'indivision, des compensations économiques ont été effectuées entre les sœurs afin d'équilibrer la répartition des immeubles :
- Immeuble 1 : la sœur de la demanderesse a versé une somme d'argent à la demanderesse.
- Immeuble 2 : la demanderesse a versé une somme d'argent à sa sœur.
(iii) Justification probante.
Les dissolutions des indivisions et les attributions ont été réalisées devant un notaire espagnol, par actes authentiques, ce qui justifie de manière probante l'accord de volontés et la transaction économique associée.
En conséquence, la demanderesse estime que les attributions des immeubles découlant des dissolutions d'indivision, exécutées devant un notaire espagnol au cours de l'exercice 2022 (c'est-à-dire avant le 5 septembre 2023), ne seraient pas soumises à l'IIEI.
QUESTION POSÉE
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale effectuée, la confirmation de ce qui suit est sollicitée :
1. Confirmation de la non-assujettissement à l'Impôt sur l'Investissement Étranger Immobilier (IIEI) des attributions de la propriété des Immeubles 1 et 2, découlant des dissolutions des indivisions réalisées entre la demanderesse et sa sœur, en application de la Disposition transitoire première de la LIIEI, dès lors que l'accord de volontés et la transaction économique se sont matérialisés antérieurement au 5 septembre 2023.
2. Confirmation que les dissolutions des indivisions et les attributions réalisées en Espagne avant l'entrée en vigueur de la LIIEI impliquent que l'accord de volontés est antérieur à l'impôt et, par conséquent, que ces opérations ne sont pas soumises à l'IIEI.
3. Confirmation que la justification probante des éléments mentionnés (accord de volontés et transaction économique matérialisée) au moyen de la production des actes authentiques notariés est suffisante pour justifier le non-assujettissement à l'IIEI.
Réponse
En ce qui concerne les questions exposées dans votre demande de rescrit fiscal écrite relative à l'application de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre, il convient en premier lieu de faire une référence particulière au devoir d'information de l'Administration fiscale prévu à l'article 64 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal :
« Article 64. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
1. L'Administration a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. »
Par ailleurs, en ce qui concerne les demandes de rescrit fiscal écrites, la même Loi, à l'article 65, aux paragraphes 1, 2 et 3, dispose ce qui suit :
« Article 65. Demandes de rescrit fiscal écrites
1. Les contribuables ont le droit de formuler des demandes écrites auprès de l'Administration fiscale. Le contenu minimal de la demande est le suivant :
a) Données d'identification du demandeur.
b) Antécédents et circonstances détaillées du cas.
c) Doutes qu'il suscite en matière fiscale et périodes auxquelles il serait applicable.
2. Outre les contribuables, ont qualité pour présenter des demandes les associations regroupant des collectifs qui représentent des personnes physiques ou morales, les ordres professionnels, les chambres officielles et les organisations patronales ou syndicales, en ce qui concerne des questions qui affectent une pluralité de leurs membres ou associés.
3. L'Administration fiscale classe sans réponse les demandes qui ne remplissent pas les conditions requises prévues au présent article.
[...] »
La demanderesse expose diverses questions fiscales relatives aux obligations fiscales découlant de l'acquisition de certains biens immeubles et qui ont des répercussions sur la demanderesse elle-même et sur une autre personne. Conformément aux dispositions précitées, la demanderesse n'a pas qualité pour formuler des demandes de rescrit fiscal portant sur les obligations fiscales de cette autre personne. En conséquence, la présente réponse se limite exclusivement aux obligations fiscales, aux fins de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre, de la demanderesse elle-même.
En ce qui concerne la question relative à l'assujettissement ou non à l'impôt des attributions des biens immeubles situés sur le territoire andorran qui seront actuellement constatées par acte authentique devant un notaire andorran au nom de la demanderesse, s'agissant du fait générateur de l'impôt, la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre, à l'article 3, dispose ce qui suit : « Article 3. Fait générateur
Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues par la présente Loi, dans le but de destiner ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels ‒à l'exclusion des droits réels de garantie‒, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier inclut l'une quelconque des activités décrites ci-dessus. »
En ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'impôt, la même Loi, à la disposition finale neuvième, établit ce qui suit :
« Disposition finale neuvième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »
Pour sa part, la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, en ce qui concerne l'application des normes fiscales, dispose à son article 9 ce qui suit :
« Article 9. Champ d'application temporel
1. Les normes fiscales entrent en vigueur conformément aux dispositions générales applicables à la vigueur des normes, sauf disposition contraire des lois respectives de chaque impôt ou taxe.
2. Les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition dont l'exigibilité intervient à compter de leur entrée en vigueur, et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition qui commence une fois qu'elles sont entrées en vigueur.
Toutefois, les normes régissant le régime des infractions et sanctions fiscales et le régime des majorations n'ont d'effet rétroactif qu'à l'égard des actes non définitifs lorsque leur application est plus favorable à la personne ou à l'entité intéressée. »
Selon le champ d'application temporel prévu par la norme, l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre s'appliquera à compter de la date de son entrée en vigueur, à savoir le 29 février 2024, ainsi qu'il ressort de la disposition finale neuvième. Dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que l'acquisition des biens immeubles sera constatée par acte authentique devant un notaire andorran une fois l'impôt entré en vigueur, le fait générateur de l'impôt se produit.
En ce qui concerne la possibilité que ces opérations soient traitées comme non assujetties en vertu du paragraphe 2 de la disposition transitoire première :
« Disposition transitoire première
[...]
2. Les titulaires d'investissements étrangers dans des immeubles qui justifient de manière probante qu'avant le 5 septembre 2023 il existait un accord de volontés relatif à la vente d'un immeuble, auquel était associée une transaction économique matérialisée antérieurement à cette date, éléments qui doivent être justifiés de manière probante, ne sont pas assujettis à la Loi relative à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. Ne sont pas non plus assujettis à la présente Loi les résidents qui justifient de manière probante qu'avant le 5 septembre 2023 il existait un accord de volontés relatif à la vente d'un immeuble, auquel était associée une transaction économique matérialisée antérieurement à cette date, éléments qui doivent être justifiés de manière probante. »
À des fins fiscales, les attributions des biens immeubles en faveur de la requérante seront réputées effectuées au moment où ces opérations sont constatées par acte authentique dressé par un notaire andorran. Cependant, dans le cas exposé, il est dûment justifié qu'avant le 5 septembre 2023 il existait un accord de volontés pour acquérir les immeubles auquel était associée une transaction économique matérialisée antérieurement à cette date et, par conséquent, cette disposition sera applicable.
La justification du respect de la circonstance prévue à la disposition transitoire première doit être apportée devant le Registre des investissements étrangers, organe de l'Administration chargé de l'exercice des fonctions d'enregistrement établies par la Loi 10/2012, du 21 juin, relative à l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.