Ordonnance du 15-3-2006 du Tribunal constitutionnel relative au conflit de compétences constitutionnelles 2005-3-CC.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-3-CC
- Procédure
- conflicte
- Publication
- BOPA n° 23/2006 (22/03/2006)
- Date
- 15/03/2006
Affaire 2005-3-CC Numéro d'enregistrement 554-2005. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 15 mars 2006 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 septembre 2005 par le Commun d'Andorra la Vella, par laquelle il soulève un conflit de compétences contre « les actes du Gouvernement contenus dans les lettres du 16 février 2005 et des 10 et 23 mai 2005, et contre le Règlement des héliports du 13 octobre 2.004 en application duquel lesdits actes ont été pris par le Gouvernement, en ses articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et dispositions transitoires 1re, 2e et 3e et dérogatoire, en relation avec les articles 4 (en partie), 5, 6, 7, 8 » et considérant qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre « un jugement ayant le contenu exprimé à l'article 75 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et dans l'ordre dans lequel ledit article mentionne le contenu des jugements qui doivent être rendus dans les conflits de compétences, c'est-à-dire, attribuer en premier lieu la compétence et en second lieu statuer sur la validité des actes accomplis en conséquence de l'exercice de la compétence. 1. En attribuant au Commun d'Andorra la Vella la compétence d'accorder ou de refuser les autorisations d'implantation d'héliports, d'hélisurfaces et, en général, de toute infrastructure aéroportuaire privée, y compris les constructions complémentaires, sur le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella, préalablement aux autorisations que le Gouvernement peut accorder dans l'exercice des compétences de l'État en la matière. « La matière et la fonction que comprend » la compétence revendiquée (aux termes de l'article 75 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) étant les suivantes : La matière : il s'agit de la politique d'urbanisme découlant de la Constitution, article 80.1, de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, article 4, et de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme. La fonction : il s'agit d'exercer et d'appliquer la politique d'urbanisme du Commun d'Andorra la Vella sur le territoire communal, en autorisant ou non l'implantation d'infrastructures aéroportuaires dans la Paroisse en général et dans chaque portion du territoire en laquelle elle est divisée et subdivisée. Et en déclarant donc expressément que le Règlement objet du présent conflit porte atteinte à la compétence du Commun en ce qu'il permet l'implantation dans la Paroisse d'une infrastructure aéroportuaire d'héliport, d'hélisurface et analogues de celles prévues aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, dispositions transitoires 1re, 2e et 3e et dispositions dérogatoires en relation avec les articles 4 (en partie), 5, 6, 7 et 8 sans avoir obtenu, préalablement à l'autorisation que le Gouvernement peut accorder dans l'exercice des compétences de l'État en matière de navigation aérienne, l'autorisation du Commun d'Andorra la Vella. 2. En déclarant l'invalidité et l'inefficacité des actes du Gouvernement objet du présent conflit contenus dans les lettres du 16 février 2.005, des 10 et 23 mai 2005, et des documents annexés à celles-ci qui autorisent le fonctionnement des héliports et hélisurfaces en question sans que le Gouvernement ait préalablement constaté que lesdits héliports ou hélisurfaces disposent de l'autorisation requise du Commun d'Andorra la Vella quant à leur emplacement et à leur implantation sur le territoire » ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 80.1, 82 et 98 d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitre cinquième, section première ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 novembre 2005, qui a décidé de déclarer recevable, avec effet suspensif, le conflit de compétences constitutionnelles 2005-3-CC, soulevé par le Commun d'Andorra la Vella contre le Gouvernement ; Vu le mémoire en réponse présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 décembre 2005, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le Gouvernement et par le Commun d'Andorra la Vella ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premièrement Le 13 octobre 2004, le Gouvernement a approuvé le Règlement des héliports, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 27 octobre de la même année. Deuxièmement Le 14 janvier 2005, le Commun d'Andorra la Vella a formé devant le Tribunal constitutionnel un conflit de compétences constitutionnelles contre le Gouvernement, considérant que le Règlement des héliports empiétait sur des compétences communales. Troisièmement Le 25 avril 2005, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il a été décidé de déclarer la caducité de l'action pour défaut de la demande (mise en demeure) préalable prévue à l'article 71.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Quatrièmement Le 13 septembre 2005, le Commun d'Andorra la Vella, justifiant de la présentation au Gouvernement de la demande (mise en demeure) préalable requise, a formé devant le Tribunal constitutionnel un conflit de compétences constitutionnelles contre le Gouvernement, considérant que les lettres adressées à l'entreprise Aero Valls et à M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit, fondées sur le Règlement des héliports du 13 octobre 2004 et qui autorisent les héliports de ces particuliers, sans l'autorisation préalable du Commun d'Andorra la Vella, empiètent sur les compétences en matière d'urbanisme de ce Commun. Dans cette requête introductive de conflit de compétences constitutionnelles, le Commun d'Andorra la Vella considère que « d'une part, la compétence de l'État dans le cadre de laquelle le Gouvernement accorde l'autorisation n'absorbe ni n'annule la compétence communale. Et d'autre part, l'autorisation du Gouvernement n'a pas pour objet d'autoriser l'existence même et l'activité de l'infrastructure en un lieu déterminé, mais de contrôler si cette existence et cet emplacement sont conformes à la réglementation en matière de navigation aérienne (législative et réglementaire) ». Selon lui, il faudrait d'abord obtenir l'autorisation du Commun pour créer et implanter l'infrastructure en un lieu déterminé, y compris les bâtiments complémentaires, puis obtenir l'autorisation technique du Gouvernement. Il s'agirait donc d'une compétence partagée ou d'une collaboration ou coordination de compétences. Par conséquent, les autorisations accordées par le Gouvernement dans les lettres objet du conflit, ainsi que la disposition transitoire deuxième du Règlement du 13 octobre 2004 sur laquelle elles se fondent, nient les compétences du Commun par omission, alors qu'auparavant l'autorisation était double. Le Commun d'Andorra la Vella précise qu'il ne conteste pas l'autorisation accordée à l'héliport de l'hôpital, puisque, en ce qui concerne les héliports publics de transport et les héliports hospitaliers et sanitaires d'établissements nationaux, en tant qu'infrastructures nationales, la compétence appartient au Gouvernement. Seuls sont contestés les actes empiétant sur les compétences dans le cadre des héliports privés, fondés sur les « articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15, dispositions transitoires 1re et 2e et les dérogatoires, tous en relation avec les articles 4, 5, 6, 7, 8. Si toutefois, en ce qui concerne l'article 4 (héliports), le recours ne porte que sur les héliports hospitaliers et sanitaires de titularité privée. » Cette partie déclare que « Par le principe de coopération des compétences étatiques et communales, il convient de parvenir à la coordination des compétences constitutionnelles du Gouvernement mises en œuvre au moyen de la réglementation qui développe la loi sur la navigation aérienne, avec les compétences du Commun selon l'article 80 de la Constitution, mises en œuvre au moyen de la Loi de délimitation des compétences » et de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; selon elle, le Gouvernement doit fixer les règles générales et « le Commun fixe sa politique sur son territoire en matière de classement du sol en sol urbain, urbanisable, non urbanisable, d'usages du sol, de typologie des constructions, etc... Ce sont deux domaines de compétence parfaitement délimités. » Par conséquent, l'autorisation d'une activité privée en un lieu déterminé du sol paroissial, classé selon un usage déterminé, relève de la compétence du Commun. Le Commun d'Andorra la Vella allègue que, conformément aux ordonnances en vigueur, les héliports objet du litige sont situés dans la zone résidentielle qui ne permet pas ce type d'usage. Et, dans la rédaction du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le Commun a inclus les terrains d'Aero Valls et de M. Antoni Rebés dans des unités d'action qui ont un usage résidentiel et non d'héliport ; il convient de souligner qu'aucun des deux n'a demandé que l'usage d'héliport soit prévu sur ses terrains. Ainsi, « L'empiètement sur les compétences du Commun d'Andorra la Vella par le Gouvernement ne se situe donc pas dans le fait que le Commun revendique pour lui-même la compétence de réglementer ces deux héliports et hélisurfaces privés (de l'entreprise Aero Valls, SA, et celui de M. Antoni Rebés d'Areny- Plandolit) et les autres, mais dans le fait que le Gouvernement exclut l'intervention obligatoire du Commun en matière d'urbanisme ». Cette partie souligne comme paradoxal le fait que, en ce qui concerne l'attribution par le Gouvernement des licences d'exploitation de transport aérien de passagers et de marchandises, l'autorisation communale obligatoire d'exercice du commerce et de l'industrie soit requise. Cette partie déclare également que les actes objet du conflit impliquent l'attribution exclusive au Gouvernement de l'établissement de servitudes ou de limitations d'usage sur les terrains qui entourent les deux héliports. Ce fait non seulement viole l'article 27 de la Constitution, mais peut porter atteinte aux droits des tiers voisins. La disposition transitoire première, qui permet de valider les autorisations des héliports ou hélisurfaces qui auraient bénéficié d'une autorisation d'implantation avant l'entrée en vigueur du Règlement du 13 octobre 2004, viole la compétence du Commun pour les motifs déjà invoqués et parce qu'elle a pour finalité exclusive de valider l'héliport de M. Antoni Rebés. La rédaction de cette disposition est contraire au droit et son application est également contraire au droit « puisque, alors qu'une situation existante peut être traitée du point de vue des droits acquis et du "droit transitoire ou intermédiaire", une situation qui avait existé mais qui, au moment de l'application de la nouvelle norme, n'existe pas (l'unique exemple de la paroisse d'Andorra la Vella avait cessé d'exister depuis deux ans), ne peut bénéficier de cette norme de droit transitoire. » En définitive, le Commun d'Andorra la Vella considère que les actes objet du conflit empiètent sur la compétence du Commun parce qu'ils l'ignorent, étant donné que l'autorisation de fonctionnement d'un héliport ou d'une hélisurface présuppose dans le temps et en droit l'autorisation préalable d'implantation. Et il ajoute que, conformément à l'article 75 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le jugement du Tribunal constitutionnel ne peut se limiter à déterminer la validité des actes objet du conflit, mais doit lui-même définir et attribuer la compétence, faute de quoi l'article 75 précité ne serait pas respecté dans sa totalité et cette décision ne remplirait pas la finalité de la Loi. Enfin, le Commun d'Andorra la Vella demande au Tribunal constitutionnel de se prononcer « 1. En attribuant au Commun d'Andorra la Vella la compétence d'accorder ou de refuser les autorisations d'implantation d'héliports, d'hélisurfaces et, en général, de toute infrastructure aéroportuaire privée, y compris les constructions complémentaires, sur le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella, préalablement aux autorisations que le Gouvernement peut accorder dans l'exercice des compétences étatiques en la matière (...) » et « 2. En déclarant l'invalidité et l'inefficacité des actes du Gouvernement objet du présent conflit contenus dans les lettres du 16 février 2.005, des 10 et 23 mai 2.005, et dans les documents annexés à celles-ci, qui autorisent le fonctionnement des héliports et hélisurfaces en question sans que le Gouvernement ait préalablement constaté que lesdits héliports ou hélisurfaces disposent de l'autorisation obligatoire du Commun d'Andorra la Vella quant à leur emplacement et à leur implantation sur le territoire. » Cinquième Le 7 décembre 2005, le Gouvernement a présenté sa réponse, dans laquelle il s'opposait à la demande formulée par le Commun d'Andorra la Vella, déclarait que ledit Commun introduisait de nouveau, mais cette fois indirectement, un conflit de compétences contre le Règlement des héliports du 13 octobre 2004 et que l'empiètement de compétences dénoncé ne se produit en aucun cas. Cette partie considère que la portée des dispositions contenues dans le Règlement des héliports se situe dans le cadre des compétences techniques et de sécurité sectorielles qui incombent au Gouvernement en développement et en exécution de la législation en vigueur en la matière qu'elle détaille. Selon elle, « En réalité, et contrairement à ce que soutient la représentation du Commun d'Andorra la Vella, le Règlement ne contredit pas les dispositions légales qui établissent les compétences des Communs en matière d'urbanisme, ne s'y immisce pas et n'empiète pas sur celles-ci, mais il régit un secteur d'activité d'un point de vue spécifiquement technique et de sécurité pour les personnes et les biens. Et cela sans affecter -ni pouvoir affecter- tous les aspects d'une autre nature consubstantiels au projet même, tels que peuvent l'être les aspects urbanistiques. » Cette partie estime qu'il existe une incohérence avec la demande concrète et le contenu des arguments de la requête lorsque le Commun étend sa demande à la disposition transitoire troisième du Règlement et à la disposition abrogatoire ; par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel que ces dispositions soient exclues de l'examen des compétences. Le Gouvernement réitère qu'il n'y a aucune atteinte aux compétences communales car « en aucun cas le Gouvernement ne s'attribue la compétence exclusive pour autoriser des héliports sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ni n'empiète sur les compétences urbanistiques des communs » ; en outre, ce Règlement bénéficie du fondement légal correspondant et nécessaire pour être approuvé dans la Loi sur la navigation aérienne du 9 novembre 2000 qui, entre autres, dispose qu'il appartient au Gouvernement d'autoriser l'installation d'aéroports, d'aérodromes et d'héliports privés, ainsi que leur qualification et leur contrôle fiscal. Le Gouvernement considère que la formulation de ce conflit de compétences « part d'une erreur fondamentale » lorsqu'il est allégué que l'empiètement sur les compétences s'effectuerait au regard non seulement de l'article 80 de la Constitution et de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, mais aussi de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. La réglementation des héliports et des formalités à accomplir pour leur établissement, leur modification ou leur fermeture, la mise à jour de ceux qui sont en fonctionnement, ainsi que les conditions requises techniques et de fonctionnement des héliports et les critères d'octroi ou de refus des demandes de création ou de modification d'héliports, sont des compétences de caractère étatique qui ne sont attribuées aux communs ni par la Constitution ni par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs. Il ajoute également que le Règlement qui développe la Loi sur la navigation aérienne ne pouvait nullement intégrer une disposition expresse relative à une autorisation préalable du Commun ; le cas échéant, c'est la Loi elle-même qui aurait dû le faire, bien que les deux normes se soient limitées à réglementer des compétences sectorielles des organes généraux de l'État, sans s'immiscer dans les compétences garanties aux communs et sans que le Règlement ait une quelconque répercussion sur l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction ni sur le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en cours d'élaboration, éléments qu'il conviendrait, entre autres observations, de soulever devant la juridiction administrative ordinaire. En définitive, le Gouvernement considère que le conflit de compétences est inexistant car il n'y a aucun empiètement, par les lettres objet du litige et par le Règlement sur les héliports, sur le domaine de compétence réservé par la Constitution aux communs, ni aucune inaction en matière de compétences qui entrave ou porte atteinte aux compétences des communs ou qui viole un quelconque droit subjectif des particuliers ; enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant intégralement la demande et de mettre les dépens de la procédure à la charge du Commun d'Andorra la Vella. Sixièmement Le 10 janvier 2006, le Commun d'Andorra la Vella et, le 12 janvier de la même année, le Gouvernement, ont présenté chacun des conclusions écrites dans lesquelles ils réitéraient en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans leurs écrits précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premièrement Le conflit de compétences formé le 13 septembre 2005 par le Commun d'Andorra la Vella contre les lettres du ministre de l'Économie des 10 et 23 mai 2005, adressées à M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit, et la lettre de ce même ministre du 24 février de la même année, adressée à la société Aero Valls, SA, par lesquelles leurs héliports privés respectifs étaient autorisés, se fonde sur les articles 98 et 103 de la Constitution. Ce conflit de compétences remplit les conditions établies aux articles 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, il ne fait aucun doute que le Commun d'Andorra la Vella a reçu, le 30 juin 2005, une lettre du secrétaire général du Gouvernement attestant la réception de la demande préalable de rectifier les décisions prises dans les lettres susmentionnées, formalité établie à l'article 71.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Une fois écoulé le délai de 15 jours ouvrables, établi à l'article 71.2 de cette même Loi, sans que le Gouvernement se soit prononcé, le Commun d'Andorra la Vella, conformément aux dispositions de l'article 72.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, a formé un conflit de compétences dans le délai de vingt jours ouvrables. Conformément aux dispositions de l'article 42.1 de la Loi qualifiée de la justice, la demande du Commun d'Andorra la Vella du 13 septembre 2005 a été enregistrée au Tribunal constitutionnel dans le délai établi à l'article 72.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Deuxièmement Dans la présente affaire, la compétence du Tribunal constitutionnel est définie par les articles 98 d) et 103 de la Constitution et par les dispositions de la section première du chapitre V de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (articles 69 à 77). Les décisions rendues antérieurement par ce Tribunal en application de ces dispositions sont les suivantes : - Jugement 97-1-CC du 13 mars 1998. En premier lieu, le Tribunal a considéré que « Dans le cadre d'un conflit de compétences constitutionnelles, le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer que sur l'attribution de la compétence litigieuse et ne peut se prononcer sur la constitutionnalité – pour des raisons autres que celle de l'incompétence – des textes juridiques en discussion ». Et, en second lieu, que, conformément à l'article 34 de la Constitution, la titularité de la compétence relative à la conservation et à la promotion du patrimoine historique et culturel d'Andorre appartient aux organes généraux de l'État. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel a annulé le Décret du 4 septembre 1997 du Commun d'Encamp. - Jugement 2003-1-CC du 9 mai 2003. Le Tribunal a décidé qu'en matière d'autorisations d'urbanisation et de construction, le Commun d'Andorra la Vella est compétent pour approuver, par décret, l'obligation de produire un certificat du Gouvernement établissant que certains terrains ne présentent pas un degré de contamination susceptible de mettre en danger la vie ou la santé humaines. Il a également considéré que « les compétences urbanistiques des communs peuvent et doivent avoir une incidence sur d'autres matières étrangères à leur compétence exclusive ». Le Tribunal s'est fondé sur les objectifs définis par la Constitution et sur les expériences étrangères pour en déduire qu'il était tout à fait normal qu'il existe, dans certains domaines, une complémentarité entre les compétences des communs et celles du Gouvernement, quel que soit le titulaire de la compétence principale. - Ordonnance 2005-1-CC du 25 avril 2005. Le Commun d'Andorra la Vella a formé un conflit de compétences contre le Règlement sur les héliports du 13 octobre 2004 ; toutefois, le Tribunal a dû déclarer l'extinction de l'action faute de la demande préalable établie à l'article 71.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Ordonnance 2005-2-CC du 7 septembre 2005. Les Communs d'Encamp et d'Escaldes-Engordany ont engagé un conflit de compétences contre la décision du ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports d'ouvrir le dossier de déclaration de la vallée du Madriu-Perafita-Claror comme bien d'intérêt culturel dans la classification de paysage culturel. Le Tribunal a considéré que le conflit ne s'était pas encore matérialisé et que, par conséquent, ce n'était pas le moment procédural opportun pour former le conflit de compétences. Troisième Cette affaire est la conséquence directe de la décision rendue dans l'affaire 2005-1-CC. Dans la mesure où le Tribunal a décidé que les conditions procédurales relatives à l'examen du conflit de compétences contre le Règlement des héliports du 13 octobre 2004 n'étaient pas remplies, le Commun d'Andorra la Vella allègue que les décisions individuelles contenues dans les lettres susmentionnées empiètent sur ses compétences en tant qu'elles sont fondées sur les articles 9 à 15 et sur les dispositions transitoires et dérogatoire dudit Règlement des héliports. Par conséquent, il s'agit d'une demande par voie d'exception d'incompétence, forme particulière de l'exception d'illégalité. Quatrième Le Tribunal doit examiner en premier lieu la question de sa compétence à l'égard des actes administratifs individuels. Les jugements 97-1-CC et 2003- 1-CC se sont prononcés sur des actes normatifs de portée générale et non sur des décisions individuelles. En ce qui concerne la première hypothèse, la compétence du Tribunal ne fait l'objet d'aucune discussion, celle-ci étant fondée sur l'article 69.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose que « les actes, décisions ou dispositions normatives » émanant du Conseil général, du Gouvernement ou des Communs qui empiètent sur des compétences constitutionnelles peuvent faire l'objet d'un conflit de compétences constitutionnelles. Les décisions faisant l'objet du présent litige ne peuvent être assimilées ni à des « dispositions », formule qui concerne l'établissement de normes générales, ni à des « décisions ». Toutefois, le terme « acte » peut être interprété comme comprenant les autres instruments utilisés tant par le Conseil général que par le Gouvernement ou par les Communs pour formaliser une décision, sans distinguer entre les décisions de portée générale et les décisions personnelles. Cinquième Par ailleurs, l'article 73 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que « Le Tribunal constitutionnel, outre les causes générales, peut déclarer irrecevable la requête : a) S'il estime que la compétence en litige n'est pas de nature constitutionnelle. b) Parce que le conflit doit être tranché par d'autres voies procédurales différentes. c) S'il s'est prononcé antérieurement sur cette même compétence. » Le fait que le Tribunal constitutionnel ait déclaré recevable la demande du Commun d'Andorra la Vella n'empêche pas un examen au fond, une fois reçue la réponse de l'autre partie, au regard des causes d'irrecevabilité citées à l'article 73 susmentionné. Les hypothèses prévues aux paragraphes a) et c) ne sont pas applicables dans la mesure où le conflit, le cas échéant, porte sur la compétence en matière d'urbanisme des Communs prévue à l'article 80 i) de la Constitution, et où le Tribunal ne s'est pas prononcé antérieurement sur cette même compétence. Cependant, il convient d'examiner l'hypothèse du paragraphe b). En effet, le dossier de la présente affaire contient une copie du jugement 99-17 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 21 avril 1999, par lequel ce Tribunal se prononce sur une demande du Commun d'Andorra la Vella sollicitant l'annulation de l'autorisation de l'héliport de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit pour une période de cinq ans. Sans entrer dans l'ensemble des fondements juridiques de ce jugement, qui a rejeté les prétentions du Commun d'Andorra la Vella, il convient de souligner que le Tribunal supérieur de justice a considéré que la Section administrative de la Batllia était compétente en première instance pour se prononcer sur une décision du Gouvernement autorisant un héliport privé. Le Tribunal supérieur de justice a également considéré, in fine, que pour la création d'un héliport la réglementation en vigueur exigeait une double autorisation, l'une du Commun, qui doit tenir compte de la conformité de l'emplacement de l'héliport privé aux prescriptions urbanistiques de la paroisse, et l'autre du Gouvernement, qui doit veiller à ce que toutes les mesures et conditions spéciales de sécurité techniquement exigibles soient remplies. Il ressort de cette jurisprudence, qui permet un examen complet des actes faisant l'objet de la demande et non seulement du conflit de compétences, que les lettres contestées par le Commun d'Andorra la Vella peuvent être attaquées devant la justice ordinaire. Si l'organe judiciaire saisi d'une affaire de ce type estime que le litige requiert l'appréciation de la constitutionnalité de la Loi sur la navigation aérienne, en particulier en ce qui concerne le respect des compétences constitutionnelles des Communs, l'article 100 de la Constitution et les dispositions des articles 52 et suivants lui permettent de demander l'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité. Il ressort de ces considérations que le présent conflit de compétences n'est pas fondé et, afin d'éviter un déni de justice, considérant que la demande (mise en demeure) effectuée par le Commun d'Andorra la Vella équivaudrait à l'introduction préalable du recours administratif prévu à l'article 8 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, le Tribunal constitutionnel ouvre un délai de trente jours calendaires pour que ledit Commun introduise, s'il le juge opportun, une demande devant la juridiction administrative. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Déclarer que la demande du Commun d'Andorra la Vella n'est pas fondée. Deuxièmement Ouvrir un délai de trente jours calendaires pour que le Commun d'Andorra la Vella introduise, s'il le juge opportun, une demande devant la juridiction administrative. Troisièmement Notifier la présente ordonnance au Commun d'Andorra la Vella et au chef du Gouvernement. Quatrièmement Il n'y a pas de condamnation aux dépens. Cinquièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 15 mars 2006. Philippe Ardant Président par intérim Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat