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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 30-11-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005-3-CC.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-3-CC
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 105/2005 (14/12/2005)
Date
30/11/2005

Document original

Affaire 2005-3-CC Numéro d'enregistrement 554-2005. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 30 novembre 2005 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 septembre 2005 par le Commun d'Andorra la Vella, par laquelle il soulève un conflit de compétences contre « les actes du Gouvernement contenus dans les lettres du 16 février 2005 et des 10 et 23 mai 2.005, et contre le Règlement des héliports en date du 13 octobre 2004 en application duquel lesdits actes ont été pris par le Gouvernement, en ses articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et dispositions transitoires 1re, 2e, et 3e et dérogatoire, en relation avec les articles 4 (en partie), 5, 6, 7, 8 » et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre « un jugement ayant le contenu exprimé à l'article 75 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et dans l'ordre dans lequel ledit article mentionne le contenu des jugements qui doivent être rendus dans les conflits de compétences, c'est-à-dire, attribuer premièrement la compétence et deuxièmement statuer sur la validité des actes accomplis en conséquence de l'exercice de la compétence. 1. En attribuant au Commun d'Andorra la Vella la compétence d'accorder ou de refuser les autorisations d'implantation d'héliports, d'hélisurfaces et, en général, de toute infrastructure aéroportuaire privée y compris les édifications complémentaires, sur le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella, préalablement aux autorisations que le Gouvernement peut accorder dans l'exercice des compétences étatiques en la matière. « La matière et la fonction que comprend » la compétence revendiquée (dans les termes de l'article 75 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) étant les suivantes : La matière : c'est celle de la politique d'urbanisme découlant de la Constitution, article 80.1, de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, article 4, et de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme. La fonction : c'est celle d'exercer et d'appliquer la politique d'urbanisme du Commun d'Andorra la Vella sur le territoire communal, en autorisant ou non l'implantation d'infrastructures aéroportuaires dans la Paroisse en général et dans chaque portion du territoire en laquelle celle-ci se divise et se subdivise. Et en prononçant donc expressément que le Règlement objet du présent conflit porte atteinte à la compétence du Commun en ce qu'il permet l'implantation dans la Paroisse d'une infrastructure aéroportuaire d'héliport, d'hélisurface, et analogues de celles prévues aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, dispositions transitoires 1re, 2e et 3e et dispositions dérogatoires en relation avec les articles 4 (en partie), 5, 6, 7 et 8 sans avoir obtenu, préalablement à l'autorisation que le Gouvernement peut accorder dans l'exercice des compétences étatiques de navigation aérienne, l'autorisation du Commun d'Andorra la Vella. 2. En déclarant l'invalidité et l'inefficacité des actes du Gouvernement objet du présent conflit contenus dans les lettres du 16 février 2.005, des 10 et 23 mai 2005, et des documents annexés à celles-ci qui autorisent le fonctionnement des héliports et hélisurfaces de référence sans que le Gouvernement ait préalablement constaté que lesdits héliports ou hélisurfaces disposent de l'autorisation requise du Commun d'Andorra la Vella quant à leur emplacement et à leur implantation sur le territoire. EN OUTRE, au T.H. Tribunal constitutionnel JE DEMANDE : qu'il veuille bien décider, en application de l'article 74 de la LQTC et pendant l'instruction de la présente affaire, la suspension des actes objet du présent conflit de compétences. » Vu la Constitution, et notamment son article 98 d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et cinquième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Considérant que la demande objet du présent conflit de compétences constitutionnelles a été formulée et présentée dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Décide Premièrement Déclarer recevable la demande présentée par le Commun d'Andorra la Vella par laquelle il demande que le Tribunal constitutionnel se prononce sur les prétentions contenues dans la requête 2005-3-CC susmentionnée. Deuxièmement Ordonner la suspension des effets de la lettre du 24 février 2005 adressée par le Ministre de l'Économie à l'entreprise Aero Valls et des lettres des 10 et 23 mai adressées par le ministre de l'Économie à M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit. Troisièmement Notifier la présente ordonnance au Commun d'Andorra la Vella et au chef du Gouvernement. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 30 novembre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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