Rescrit fiscal relatif à la qualification d'opération non soumise à l'impôt de la transmission d'une unité économique autonome capable de développer une activité entrepreneuriale ou professionnelle par ses propres moyens.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0295-2023
- Date
- 18/12/2023
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Operacions no subjectes
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La qüestió és si la devolució d'actius al soci únic, arran de la dissolució d'una societat consultant titular d'un comerç, constitueix la transmissió d'una unitat econòmica autònoma no subjecta a l'impost general indirecte. S'apliquen els articles 4, 5 i 6.1 del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte. L'Administració assenyala que la consultant no disposa de personal propi, ja que el servei està subcontractat, i que la gestió, la comptabilitat i la gerència les assumeix una altra entitat. Com que no hi consten altres elements que formin un conjunt capaç de funcionar pels seus propis mitjans, conclou que, si la consultant té la condició d'empresària i els béns són afectes a la seva activitat, la devolució d'actius està subjecta a l'impost.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'opération non soumise à l'impôt de la transmission d'une unité économique autonome capable de développer une activité entrepreneuriale ou professionnelle par ses propres moyens.
Opérations non soumises
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0295-2023
Date d'émission :
18/12/2023
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
demande de rescrit fiscal – Qualification d'unité autonome aux fins de l'article 6.1 de la Loi de l'IGI.
Mme A, au nom et pour le compte du conseil d'Administration de la société andorrane X ;
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables au régime d'imposition de l'Impôt Général Indirect, quant à l'opération décrite ci-après à partir de l'exercice 2024.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal et à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'application des Impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la demande de rescrit fiscal n'est en cours.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Décret législatif du 05-06-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect (« LIGI »).
DESCRIPTION DES FAITS
La société X est une société anonyme unipersonnelle andorrane.
Actuellement, il s'agit d'une entité commerciale de droit privé. La société est intégralement détenue par l'entité B, qui en est l'associé unique et fondateur.
Toutefois, la société X est titulaire d'un commerce.
En ce qui concerne la constitution de la société X, l'entité B a effectué divers apports en nature d'actifs à la demanderesse, parmi lesquels figuraient notamment les bâtiments où se trouvent les installations.
À cet égard, pour lesdits apports en nature, l'entité B a procédé à la liquidation de l'Impôt sur les transmissions patrimoniales correspondant, au moment de l'apport en nature. Concrètement, lors de la constitution, ont été apportés, entre autres, plusieurs immeubles et un engin mécanique.
Tous les apports ont été effectués dans le but de doter la société X des actifs nécessaires à l'exploitation, en tant que forme de gestion indirecte des biens de l'entité B qui, en l'espèce, étaient considérés comme une branche d'activité indépendante du patrimoine de l'entité B. Cependant, en dernier ressort, l'entité B resterait toujours propriétaire de ceux-ci et, par conséquent, a toujours conservé le contrôle effectif de la société demanderesse, détenant 100% des parts sociales de la société X.
Les travaux d'entretien de l'engin mécanique ont été confiés à d'autres sociétés andorranes.
Les autres dépenses (charges) de fonctionnement, notamment la consommation d'énergie électrique et les assurances, ont également toujours été contractées directement par la société X.
En ce qui concerne les dépenses (charges) de personnel, elles ont été inexistantes pendant la majeure partie de la vie de l'entreprise, étant donné que tant la commercialisation que l'entretien de l'engin avaient été sous-traités à une société andorrane. Les tâches de gestion, de comptabilité et de direction ont été assumées par l'entité B en contrepartie d'honoraires qu'elle facture à la société X.
L'entité B entend récupérer les biens apportés en son temps à la société demanderesse, afin qu'ils fassent de nouveau partie du patrimoine de l'entité B. À cet effet, il est envisagé de dissoudre la société demanderesse et de procéder au remboursement correspondant des actifs à l'associé unique de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir si le remboursement des actifs à l'entité B du fait de la dissolution de la société X est soumis ou non à l'IGI, et plus précisément s'il relève ou non de l'article 6.1 de la Loi de l'IGI, afin de pouvoir être considéré comme une branche d'activité autonome.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
En ce qui concerne l'impôt général indirect, l'article 6 de la Loi de l'impôt, du 21 juin, en son paragraphe 1, dispose que :
« Ne sont pas soumises au présent impôt les opérations suivantes :
1. La transmission d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine entrepreneurial ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable de développer une activité entrepreneuriale ou professionnelle par ses propres moyens.
Sont exclues de la non-soumission visée à l'alinéa précédent, sauf lorsqu'il s'agit de transmissions à cause de mort, les transmissions suivantes :
a) Celles réalisées par une personne ayant la qualité d'entrepreneur ou professionnel du fait qu'elle se consacre au bail (location) d'immeubles.
b) Celles effectuées par une personne ayant la qualité d'entrepreneur ou professionnel exclusivement pour la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d'aménagement, de construction ou de réhabilitation de bâtiments à caractère occasionnel qui font l'objet de la transmission.
À ces fins, est considérée comme une simple cession de biens la transmission entre vifs de biens loués lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'eux, permettant de considérer qu'elle est constitutive d'une unité économique autonome.
Dans le cas où les biens et droits transmis ou une partie de ceux-ci sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent la non-soumission prévue au présent numéro, ladite désaffectation est soumise à l'impôt selon les modalités établies pour chaque cas dans la présente Loi. »
Compte tenu de ce qui précède, nous soulevons les questions suivantes concernant le traitement fiscal de l'opération décrite par la Demanderesse, aux fins de l'Impôt Général Indirect.
QUESTION POSÉE
Compte tenu des antécédents exposés et de la définition des opérations devant être réalisées par la société X :
1. Pouvons-nous considérer que les éléments transmis à l'entité B du fait de la dissolution de la société X constituent une unité économique autonome, aux fins du paragraphe premier de l'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et que, par conséquent, l'opération projetée ne serait pas soumise à l'impôt ?
Réponse
S'agissant de la question de savoir si l'opération que réalisera la demanderesse peut constituer une opération non soumise aux fins de l'impôt général indirect, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en son article 4, relatif au fait générateur de l'impôt, prévoit ce qui suit :
« Article 4. Fait générateur Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à caractère habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
Pour sa part, l'article 5 de la même Loi établit la qualification d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt ; concrètement, il établit ce qui suit :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans l'exercice de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou du patrimoine professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, il n'est pas tenu compte des transmissions de biens d'investissement et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle elle doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans et, pour demander leur radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle elle doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »
La même norme prévoit une série d'opérations qui ne sont pas soumises à l'impôt ; concrètement, l'article 6.1 dispose ce qui suit :
« Article 6. Opérations non soumises
Ne sont pas soumises au présent impôt les opérations suivantes :
1. La transmission d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou du patrimoine professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable de développer une activité d'entreprise ou professionnelle par ses propres moyens.
Sont exclues de la non-soumission visée à l'alinéa précédent, sauf lorsqu'il s'agit de transmissions mortis causa, les transmissions suivantes :
a) Celles réalisées par quiconque a la qualité d'entrepreneur ou de professionnel du fait qu'il se consacre au bail d'immeubles.
b) Celles effectuées par quiconque a la qualité d'entrepreneur ou de professionnel exclusivement pour la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d'aménagement, de construction ou de réhabilitation de bâtiments à caractère occasionnel qui font l'objet de la transmission.
À ces fins, est considérée comme une simple cession de biens la transmission inter vivos de biens donnés à bail lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'eux, permettant de considérer qu'elle est constitutive d'une unité économique autonome.
Dans le cas où les biens et droits transmis, ou une partie de ceux-ci, sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent la non-soumission prévue au présent numéro, ladite désaffectation est soumise à l'impôt dans la forme établie pour chaque cas par la présente Loi. »
Conformément à cette disposition, pour déterminer si le remboursement d'actifs que la société consultante souhaite réaliser constituerait une opération soumise ou non, il conviendra d'apprécier si les éléments qui font l'objet de la transmission constituent une unité économique autonome capable de développer une activité d'entreprise ou professionnelle par ses propres moyens. À cet égard, il est indiqué dans la consultation que la consultante ne dispose pas de personnel propre, ce service ayant été sous-traité à une autre entreprise. En ce qui concerne la gestion, la comptabilité et la direction de l'activité économique de la consultante, ces fonctions ont également été assumées par une autre entité. Compte tenu de ces informations et du fait qu'il ne ressort pas de la consultation d'autres éléments susceptibles de former un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens, dans la mesure où la consultante a la qualité d'entrepreneur et où les éléments faisant l'objet de la transmission sont affectés à son activité d'entreprise, le remboursement d'actifs sera soumis à l'impôt général indirect.