Rescrit fiscal relatif au fait générateur des impôts dans les transmissions de parts sociales de sociétés dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0273-2023
- Date
- 06/03/2023
- Impôt
- ITP
- Thématique
- Fet generador
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000.
La consulta planteja si està exempta de l'impost sobre transmissions patrimonials l'adquisició, per part d'una entitat consultant, de més d'una cinquena part de les participacions d'una societat, el titular de les quals és un organisme de l'Administració pública, quan l'actiu de la societat passa a estar compost en més del 50% per béns immobles. S'apliquen els articles 3.2a i 4.1 de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000, l'article 7.3 de la Llei 2/2022, del 20 de gener, i l'article 11.3 de la Llei 21/2014 de bases de l'ordenament tributari. L'Administració conclou que l'operació està subjecta a l'impost. Atès que les exempcions s'interpreten estrictament i no admeten analogia, no és aplicable l'exempció per a transmissions a favor d'entitats públiques. Tampoc no ho és la de la Llei 2/2022, perquè l'operació és una transmissió d'accions i no una adscripció de béns.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif au fait générateur des impôts dans les transmissions de parts sociales de sociétés dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.
Fait générateur
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro de rescrit :
CV0273-2023
Date d'émission :
06/03/2023
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000.
Demande
ANTÉCÉDENTS
M. A, agissant en qualité de directeur général de l'entité X,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables à une prochaine acquisition de parts sociales à la fin de 2022.
DÉCLARATIONS EXPRESSE
Il est expressément déclaré qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la demande.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 ;
- Règlement, du 14 mai 2019, de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
DESCRIPTION DES FAITS
La demanderesse, l'entité X, détient actuellement une participation dans la société B et, ainsi que le prévoit l'article 10 de la Loi 2/2022, du 20 janvier, pour l'adaptation de la société B en tant qu'instrument de gestion directe, elle prévoit d'augmenter sa participation par l'acquisition de la participation dans celle-ci que détient actuellement également un organisme de l'Administration publique.
Toutefois, avant ladite acquisition de parts sociales, dans le cadre de la Loi 2/2022, du 20 janvier, la société B intégrera à son patrimoine les biens appartenant à l'organisme de l'Administration publique qu'elle utilise actuellement pour exercer ses propres activités.
Jusqu'à la date de cette intégration, les actifs intégrés étaient utilisés par la société B sous le régime de la concession ; par conséquent, une fois l'opération réalisée, ces actifs perdent la qualité de biens domaniaux et acquièrent celle de biens patrimoniaux, faisant l'objet d'une immatriculation en tant que biens immeubles, et, au même moment, ladite concession prendra fin.
Du fait de cette intégration d'actifs et de la fin de la concession, l'actif de la société B sera composé à plus de 50% de biens immeubles.
Les actifs apportés, bien que comptabilisés en tant que biens immeubles, sont des actifs techniquement très spécifiques.
Par ailleurs, les terrains qui faisaient partie de la concession conservent la qualité de biens domaniaux et sont affectés à la société B, qui en acquiert le droit d'usage et d'administration mais non la propriété. Pour cette raison, le terrain sur lequel est construit ledit immeuble ne sera pas intégré au patrimoine de la société B ; sa propriété restera à l'organisme de l'Administration publique, de sorte qu'à l'avenir, la société B ne pourrait pas non plus effectuer de transmissions portant sur celui-ci.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
L'article 4.1 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières dispose textuellement : « Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées en faveur du Conseil général, du Gouvernement, des comuns, des quarts, des entités parapubliques ou de droit public, ainsi que celles réalisées en faveur des coprinces en qualité de chefs de l'État. »
Par ailleurs, l'article 7 de ladite Loi 2/2022 dispose textuellement en son point 3 : « L'affectation des biens et droits au patrimoine de la société en vertu des dispositions du paragraphe 1, ainsi que leurs futures actualisations de valeur, est exonérée des impôts directs et indirects qui peuvent lui être applicables. »
Il est vrai que l'article 4.1 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ne prévoit pas expressément l'exonération pour la « transmission de parts sociales de sociétés dont plus de 50 pour cent de l'actif est composé de biens immeubles », mais, selon nous, ladite exonération devrait également être applicable au cas exposé, puisqu'en définitive la Loi de l'ITP vise à soumettre à imposition ou à en exonérer la transmission d'immeubles situés dans la Principauté, que ce soit de manière directe ou par l'intermédiaire d'une société.
Par ailleurs, la Loi 2/2022 elle-même, bien qu'elle ne mentionne pas expressément la transmission ultérieure des parts sociales par l'organisme de l'Administration publique, exprime clairement la volonté, en son article 7.3, d'exclure de l'imposition les opérations réalisées dans le cadre de l'adaptation de la société B.
Enfin, nous estimons également que la nature même de l'immeuble n'entrerait pas dans la finalité de la réglementation de l'ITP, puisqu'il s'agit d'un immeuble qui ne pourra jamais être utilisé comme logement, local commercial, parking, etc..., et que la propriété du terrain sur lequel il est construit ne sera pas détenue, de sorte qu'il ne pourra jamais non plus en être fait un usage spéculatif.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que l'acquisition par l'entité X des parts sociales que détient actuellement l'organe de l'Administration publique dans la société B serait exonérée d'imposition au titre de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
QUESTION POSÉE
Compte tenu des antécédents exposés :
1. Notre interprétation selon laquelle l'acquisition par l'entité X des parts sociales que détient actuellement l'organisme de l'Administration publique dans la société B, supérieure à 20%, serait exonérée d'imposition au titre de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est-elle correcte ?
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre question relative à l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales dans la transmission d'actions, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000, en son article 3, paragraphe 2a, prévoit ce qui suit :
« Article 3. Fait générateur
[...]
2. Sont également des actes soumis à la présente Loi :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »
Par ailleurs, la même Loi prévoit l'exonération suivante applicable aux transmissions en faveur d'entités de droit public :
« Article 4. Exonérations
Sont exonérées de l'impôt : 1. Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées en faveur du Conseil général, du Gouvernement, des communes, des quarts, des entités parapubliques ou de droit public, ainsi que celles réalisées en faveur des coprinces en qualité de chefs de l'État. »
Pour sa part, la Loi 2/2022, du 20 janvier, en ce qui concerne l'imposition de l'affectation de biens et droits au patrimoine de la société qui agit en l'espèce en tant qu'acquéreur, dispose ce qui suit :
« Article 7. Patrimoine
[...]
3. L'affectation des biens et droits au patrimoine de la société en vertu des dispositions du paragraphe 1, ainsi que leurs futures actualisations de valeur, est exonérée des impôts directs et indirects qui peuvent lui être applicables. »
En outre, dans le cadre de l'interprétation des normes, il convient de mentionner les dispositions du Décret législatif du 7-2-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, à l'article 11, paragraphe 3 :
« Article 11. Interprétation des normes
[...]
3. Le fait générateur ou les exonérations ou abattements ne peuvent être appliqués au-delà de leurs termes stricts et n'admettent pas l'analogie. »
Conformément aux dispositions précitées de la Loi relative à l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000, la transmission d'actions d'une société dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles constitue une opération soumise à l'impôt. De même, considérant que les exonérations doivent être appliquées selon leurs termes stricts et que l'analogie n'est pas admise, l'exonération prévue par la norme pour la transmission de biens immeubles en faveur d'entités publiques ne serait pas applicable.
Par ailleurs, dans le cas d'espèce, il s'agit de la transmission d'actions de la société et non de l'affectation des biens et des droits à son patrimoine ; par conséquent, l'exonération des impôts indirects prévue par la Loi 2/2022, du 20 janvier, ne sera pas non plus applicable.