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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des services de psychologie.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0266-2022
Date
04/12/2022
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si l'IGI grava els serveis de psicologia clínica que una professional sanitària establerta a Andorra presta en línia, per videotrucada, a consumidors finals situats a Espanya. La consultant al·legava que eren serveis «similars» als d'assessorament. S'aplica el text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte, articles 43.1.b, 43.2, 57 i 59.2. L'Administració conclou que, d'acord amb l'article 43.1.b, aquests serveis prestats a destinataris que no són empresaris o professionals es localitzen en territori andorrà i hi estan subjectes, amb independència d'on estigui establert o domiciliat el destinatari. Com que no es compleixen els requisits del tipus superreduït del 0% de l'article 59.2, s'aplica el tipus general del 4,5%.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des services de psychologie.

Localisation prestation de services

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0266-2022

Date d'émission :

04/12/2022

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Consultation :

Rescrit fiscal relatif à l'impôt général indirect.

Réglementation :

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect et le Règlement qui la développe.

1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES.

La consultante, conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), développées à l'article 25.1.b) du Décret du 11 février 2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), déclare expressément :

a) Qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond soulevée dans la consultation et

b) Que la consultation qu'elle présente se rapporte à la période d'imposition commencée au cours du présent exercice 2022 et, le cas échéant, aux suivantes.

2. ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS.

La consultante fournit des services sanitaires dans le domaine de la psychologie clinique, principalement par Internet en utilisant, à cet effet, différents logiciels de visioconférence.

À cet effet, elle dispose des autorisations pertinentes pour exercer la profession, étant dûment inscrite à l'ordre professionnel.

Compte tenu du fait qu'une partie de son activité se déroule par Internet avec des consommateurs finaux situés physiquement dans le Royaume d'Espagne, où les services sanitaires -tels que les séances de psychologie- sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante (TVA espagnole), la question se pose de l'éventuelle application -ou non- de l'impôt général indirect (IGI).

3. RÉGLEMENTATION APPLICABLE

- Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect et ses modifications ultérieures.

- Règlement d'application de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

- Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.

QUESTION POSÉE

Au vu du cas exposé et compte tenu du fait que la consultante fournira ses services de psychologie, depuis la Principauté d'Andorre, à des consommateurs finaux situés physiquement dans le Royaume d'Espagne, une question essentielle se pose en ce qui concerne l'application des règles de localisation de la prestation de ses services de psychologie, par Internet, au regard de l'impôt général indirect, ci-après IGI.

Les services de psychologie fournis consistent en des séances personnalisées, selon la modalité « en ligne », en direct, avec une personne, d'une durée comprise entre 45 et 60 minutes.

Cela étant, l'article 59 de la Loi de l'IGI dispose :

« Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Les prestations de services hospitaliers ou d'assistance sanitaire et celles qui s'y rattachent directement, effectuées par des entités parapubliques ou de droit public.

[...]

2. L'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement.

Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de la santé ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale. »

En conséquence, compte tenu du fait que les services de psychologie ne font pas l'objet d'une convention avec la CASS, ajouté au fait que l'éventuel consommateur final espagnol ne serait pas affilié à la CASS ni n'en serait bénéficiaire, nous considérons que cet article ne serait pas applicable dans le cas posé.

Par ailleurs, l'article 43.2 de la Loi de l'IGI dispose :

« 2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :

[...]

d) Ceux de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocat, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres similaires, à l'exception de ceux liés à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44. »

Selon la consultante, ses services de psychologie, fournis par Internet, pourraient relever du terme « autres similaires » mentionné à l'alinéa immédiatement précédent et, par conséquent, ne seraient pas réputés fournis sur le territoire andorran.

En conséquence, ces prestations de services ne devraient pas être soumises à l'IGI dès lors qu'elles ne sont pas réputées réalisées sur le territoire andorran.

De surcroît, le rescrit fiscal identifié sous la référence CV0219-2021, pour un cas dans lequel la consultante fournissait des services de conseil dans le domaine du sport et du leadership à des destinataires consommateurs finaux établis hors de la Principauté d'Andorre, a conclu que lesdites opérations ne seraient pas soumises à l'IGI.

Dans le cas qui nous occupe, par analogie, la consultante considère que ses services ne seraient pas non plus soumis à l'impôt général indirect andorran (IGI).

Cette interprétation est-elle correcte ?

Pour tout ce qui précède, avec la considération et le respect dus,

D E M A N D E :

Qu'il vous plaise d'admettre le présent écrit, de tenir pour formulée une demande de rescrit fiscal dans les termes de la LBOT et, le moment venu, de statuer en indiquant si la prestation de services décrite dans le corps du présent écrit serait soumise ou non à l'impôt général indirect (IGI) et, dans l'affirmative, de bien vouloir indiquer quelle serait l'interprétation conforme à la réglementation fiscale andorrane.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question relative à la localisation des services de psychologie, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, s'agissant des règles générales de localisation applicables lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, prévoit ce qui suit à l'article 43, au paragraphe 1.b et au paragraphe 2 :

« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

[...] b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de son activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.

2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :

a) Les cessions et concessions de droits d'auteur, de brevets, de licences, de marques de fabrique ou de commerce et des autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que d'autres droits similaires.

b) La cession ou concession de fonds de commerce, d'exclusivités d'achat ou de vente ou du droit d'exercer une activité professionnelle.

c) Les services de publicité.

d) Les services de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocat, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres services similaires, à l'exception de ceux liés à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44.

e) Les services de traitement de données et la fourniture d'informations, y compris les procédés et expériences de caractère commercial.

f) Les services de traduction, de correction ou de composition de textes, ainsi que ceux fournis par des interprètes.

g) Les services d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

h) Les services de mise à disposition de personnel.

i) Le doublage de films.

j) Les locations de biens meubles corporels, à l'exception de celles de moyens de transport et de conteneurs.

k) Les obligations de ne pas fournir, en tout ou en partie, l'un quelconque des services énoncés au présent paragraphe.

l) Les services fournis par voie électronique.

m) Les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision. »

Conformément à l'article 43.1b, les services de psychologie que fournit la consultante à des destinataires qui ne sont pas des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels sont localisés sur le territoire andorran et, par conséquent, seront soumis à l'impôt, indépendamment du lieu où leur destinataire est établi ou a son domicile.

Quant au taux d'imposition applicable, la même Loi, à l'article 57 et à l'article 59.2, relatifs à l'application du taux général et du taux super-réduit, dispose ce qui suit :

« Article 59. Taux d'imposition super-réduit

Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

[…]

2. L'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement.

Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de la santé ceux considérés comme tels dans l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale.

[…] »

Selon les données fournies, les conditions requises prévues par la norme pour appliquer le taux d'imposition super-réduit de 0% ne sont pas remplies et, par conséquent, le taux d'imposition général de 4,5% sera applicable.

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