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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0262-2022
Date
04/08/2022
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
Réglementation citée
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si una fusió per absorció, en què una societat amb finançament aportat pel seu soci absorbeix dues societats titulars de terrenys d'una mateixa promoció immobiliària, es pot acollir al règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. S'hi aplica el text refós de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, en concret els articles 1.1, 2.1.a i 15. L'Administració considera que l'operació té la consideració de fusió a aquests efectes. Tanmateix, conclou que dels motius exposats no s'infereix que l'objectiu sigui la reestructuració o la racionalització de les activitats de les societats que hi intervenen. Per tant, no hi és aplicable el règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro de rescrit :

CV0262-2022

Date d'émission :

04/08/2022

Réglementation :

Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

M. X, agissant au nom et pour le compte de la société A.

EXPOSE

Que, en vertu des dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il formule la présente demande de rescrit fiscal, aux fins de solliciter l'interprétation contraignante de l'Administration fiscale quant à l'applicabilité du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises à l'opération décrite ci-après.

À toutes fins utiles, il déclare expressément que :

a) Au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de l'opération faisant l'objet de la demande de rescrit fiscal n'est en cours.

b) L'opération de réorganisation d'entreprises envisagée dans la présente demande de rescrit fiscal serait réalisée cette année et produira donc ses effets à compter de l'exercice 2022 et des exercices suivants.

1.- Antécédents :

1.1.- La société A est une société andorrane unipersonnelle ayant pour activité la gestion, l'administration et l'exploitation de son patrimoine et de ses biens propres.

Ladite société envisage d'investir dans des projets immobiliers développés dans la Principauté d'Andorre. Son associé unique est la société B.

1.2.- La société C et la société D sont deux sociétés andorranes qui, à l'heure actuelle, appartiennent toutes deux intégralement à M. E (directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il est le bénéficiaire effectif).

Les deux sociétés ont un actif composé à plus de 50% de biens immeubles. Plus précisément, elles sont propriétaires et copropriétaires de plusieurs parcelles de terrain, sur lesquelles sont actuellement en cours les travaux d'aménagement d'un projet immobilier.

Il convient d'ajouter que lesdites parcelles appartiennent à deux unités d'intervention différentes (F et G), sans que cette circonstance ait entraîné la séparation des droits de la société C et de la société D entre l'une et l'autre unité d'intervention. En effet, et en raison de la manière dont se développer le processus d'acquisition des parcelles d'origine et le processus ultérieur de remembrement, les propriétés de de la société C et de la société D ont été mêlées dans les deux unités d'intervention. Plus précisément, et conformément aux actes authentiques de division, de remembrement et de constitution des unités d'intervention :

1.3.- Actuellement, la société C et la société D ont besoin d'un financement externe pour pouvoir poursuivre le processus d'aménagement et réaliser la promotion immobilière. Dans ce contexte, elles sont parvenues à un accord avec la société A afin de mettre en commun, d'une part, les droits de propriété sur les parcelles de terrain, les permis d'urbanisme et tout autre droit lié à la promotion et, d'autre part, les ressources économiques nécessaires à sa réalisation, à titre de capital social et non de passif exigible.

Grâce à l'accord entre les trois sociétés, celles-ci partageront leurs apports respectifs devant permettre de réaliser la promotion immobilier, ainsi que le risque entrepreneurial et le résultat économique de celle-ci. Sur la base de l'évaluation actualisée des apports des unes et des autres, la quote-part de participation de la société A dans l'entreprise commun sera de 51%, et la société C et la société D participeront conjointement à hauteur de 49%.

1.4.- La société A, la société C et la société D n'ont actuellement ni intérêts ni patrimoine affecté à d'autres opérations en dehors de la promotion immobilière constamment évoquée.

2.- Opérations à réaliser :

Compte tenu de la situation décrit, et afin d'atteindre l'objectif partager, les deux opérations commerciales suivantes seront réalisées :

2.1.- En premier lieu, la société A augmentera son capital social, au moyen d'un apport en numéraire de son associé unique actuel. Cette opération permettra de doter la société A des fonds requis par la promotion immobilière.

2.2.- Ensuite, il sera procédé à une fusion par absorption, dans les conditions prévues à l'article 79 de la Loi 20/2007, de 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée. La société A absorbera la société C et la société D, absorption qui entraînera l'extinction (radiation) de ces dernières sociétés, ainsi que la transmission (cession) en bloc et à titre universel de leurs patrimoines respectifs (actifs et passifs) à la société A, y compris les parcelles faisant l'objet du projet immobilier et les droits qui y sont liés. En contrepartie des parts sociales de la société C et de la société D, les associés de celles-ci acquerront, au total, 49% du capital social de la société A, chacun d'eux en proportion des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés absorbées et éteintes. Les 51% du capital social de la société A resteront en possession de l'actionnaire actuel.

2.3.- Les opérations décrites, essentiellement celle indiquée au paragraphe 2.2, qui fait l'objet de la présente demande de rescrit fiscal, consistent à restructurer le contexte actuel de trois sociétés opérationnelles poursuivant l'objectif commun de réaliser une même promotion immobilière en une seule société, la société A, dans laquelle les patrimoines des trois sociétés sont fusionnés en un seul, comprenant tous les éléments nécessaires à la réussite du projet commun. Le résultat de la restructuration que concrétisera la fusion présente plusieurs avantages pour les sociétés participant au projet.

3.- Considérations de droit :

3.1.- La Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux société anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 414 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions immobilières (ci-après également dénommée Loi 17/2017), dispose en son article 1 : « 1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par cette même Loi. »

L'article 2 dispose :

« 1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle :

a) Une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel et sont dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres qui ressort de sa comptabilité. »

À son tour, l'article 3 dispose :

« Régime des revenus découlant de la transmission

1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se dégagent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. »

Et l'article 15 dispose :

« Application du régime

1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.

2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.

Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »

La finalité de la Loi 17/2017, selon ce qui est exposé dans son exposé des motifs, est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution d'opérations de réorganisation, dans le but de faciliter les opérations de restructuration de groupes et de patrimoines d'entreprise d'entités et de personnes physiques. Et afin d'éviter de créer des opportunités d'évitement fiscal, la Loi exige, pour que le regime fiscal soit applicable, que puisse être prouvée l'existence de motifs économiques justifiant la réalisation des opérations de réorganisation qui en bénéficient.

3.2.- Dans le cas qui nous occupe, l'opportunité du point de vue commercial de poursuivre le projet immobilier au sein d'une seule société réunissant tous les éléments juridiques, immobiliers et économiques dont le projet a besoin converge avec l'opportunité de bénéficier du régime de report d'imposition de la Loi 17/2017, qui permet que l'apport des ressources économiques dont le projet immobilier a actuellement besoin ne soit pas pénalisé fiscalement.

Il existe donc des motifs économiques et organisationnels valables qui justifient l'opération de fusion par absorption envisagée, indépendamment du bénéfice du report d'imposition. Ce sont les suivants :

(i) L'accès est donné à un nouvel associé investisseur, la société A, qui, par son apport en numéraire, rendra financièrement viable la promotion immobilière que réalisent la société C et la société D.

(ii) L'activité d'entreprise est rationalisée et simplifiée. L'opération que l'on entend réaliser permet d'éliminer une structure sociétaire qui deviendrait inefficace. La gestion du projet immobilier est simplifiée et rationalisée au moyen d'une société unique, la société A, ce qui permet de réduire le nombre d'organes d'administration devant intervenir dans la prise de décisions, ainsi que les processus formels découlant de leur fonctionnement et du respect des exigences légales (registres des procès-verbaux, livres-registres des associés, livre-registre des bénéficiaires effectifs, réitérations par acte authentique d'accords).

(iii) Les droits de propriété sur les parcelles comprises dans les deux unités d'aménagement sont réunis dans une seule société, ce qui simplifie la gestion de l'aménagement urbain ;

(iv) L'efficacité administrative et de gestion de la promotion immobilière est améliorée. Grâce à une société unique, les dépenses d'administration et de gestion sont réduites, et la gestion administrative, économique et financière, comptable et fiscale est simplifiée. Les opérations entre les trois sociétés, les refacturations, les prêts rémunérés, les services intragroupe et les prix de transfert sont éliminés.

(v) Réduction des coûts financiers et commerciaux, liée à une société disposant de fonds propres plus importants. Son positionnement sur le marché est renforcé, ainsi que l'accès à des conditions économiques et commerciales plus avantageuses.

3.3.- Selon une doctrine fiscale communément admise :

(i) La fiscalité ne doit être ni un frein ni un stimulant pour la prise de décision des entreprises sur des opérations de réorganisation, lorsque la cause qui motive leur réalisation repose sur des motifs économiques valables, auquel cas la fiscalité entend jouer un rôle neutre dans ces opérations ;

(ii) Le fait qu'une opération puisse être réalisée selon d'autres alternatives contractuelles dont le résultat entraînerait une charge fiscale plus élevée pour l'intéressé ne signifie pas qu'elle ait pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale ;

(ii) L'opération décrite vise à donner accès à de nouveaux associés qui, par leurs apports, peuvent rendre l'activité financièrement viable, motifs qui, a priori, peuvent être considérés comme valables aux fins de l'application du régime spécial.

QUESTION POSÉE

Demande de rescrit fiscal :

Au vu des antécédents de fait et des considérations de droit qui ont été exposés, il est demandé à ce Service des Impôts et des Douanes : 1. Confirmation que les motifs économiques exposés par la Consultante au paragraphe 3 de la présente Consultation sont des motifs économiques valables, aux fins de pouvoir bénéficier du régime fiscal de des opérations de réorganisation d'entreprises prévu par la Loi 17/2017 du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

2. Confirmation que l'opération de fusion par absorption que la société A se propose de réaliser, des société C et D, relève du régime de neutralité fiscale prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et, par conséquent, ne serait soumise au paiement d'aucun impôt au moment de sa réalisation.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question sur la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose ce qui suit à l'article 1.1 : « La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. » De même, l'article 2 de la réglementation susmentionnée établit les définitions des opérations qui peuvent bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification de fusion, le paragraphe 1.a dispose ce qui suit :

« Article 2. Définitions

1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle :

a) Une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel, et sont dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui n'excède pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité. »

Conformément à cette disposition et aux données fournies, l'opération mentionnée dans la consultation sera considérée comme une fusion aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

Par ailleurs, il convient de faire une référence particulière à l'objectif principal du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises. La finalité de ce régime est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui ne disposent pas d'une justification solide d'un point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. Dans le cadre de cette exigence, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose ce qui suit à l'article 15 :

« Article 15. Application du régime

1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.

2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.

Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent l'inapplication totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui seraient dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »

Il ne ressort pas des différents motifs exposés dans la consultation que l'objectif de l'opération mentionnée soit la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés qui interviennent dans cette opération. Par conséquent, le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises ne sera pas applicable.

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