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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0250-2022
Date
13/06/2022
Impôt
IRPF
Thématique
Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
Réglementation citée
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si la fusió impròpia per absorció d'una societat resident íntegrament participada per la societat consultant, també resident, pot acollir-se al règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. S'apliquen els articles 2.1.c) i 15.2 del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre. L'Administració conclou que l'operació té la consideració de fusió, ja que l'absorbent participa íntegrament en l'absorbida i aquesta s'extingeix. Considera vàlids els motius econòmics al·legats: simplificar l'estructura, evitar duplicitats, guanyar eficiència i reforçar la posició al mercat. La subrogació en bases de tributació negatives i deduccions pendents no impedeix aplicar el règim. Tanmateix, que la compensació d'aquests crèdits no sigui la finalitat principal és una qüestió de fet que s'haurà d'acreditar en una eventual comprovació.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0250-2022

Date d'émission :

13/06/2022

Réglementation :

Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Consultation :

Consultation relative à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

Réglementation :

Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur les Sociétés (ci-après, Loi de l'IS)

Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi de réorganisation d'entreprises)

1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, relative aux Bases de l'Ordre Juridique Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'Application des Impôts et Taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation n'est en cours.

Par conséquent, il est sollicité l'avis contraignant de cette Administration Fiscale concernant les questions relatives à l'opération de réorganisation d'entreprises exposée dans la présente consultation pour l'exercice 2022 et suivants.

2. DESCRIPTION DES FAITS

La société A (la consultante) est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre, dûment inscrite au Registre des Sociétés.

Pour sa part, la société B est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre, dûment inscrite au Registre des Sociétés. ayant le même objet social que la société A.

La société A est devenue associé unique de la société B, participant indirectement dans la totalité des sociétés composant le groupe dirigé par cette société.

À la suite de l'opération d'acquisition du groupe de sociétés dirigé par la société B, le groupe de la société A présente une duplication manifeste de structures sociétaires, la principale de ces duplications étant l'existence au sein du même groupe de deux entités autorisées à opérer sur le territoire andorran. Ce fait, conjugué à la volonté de minimiser les inefficacités découlant de l'existence de structures dupliquées, de renforcer sa capacité commerciale et de consolider la position de la société A dans la Principauté, fait que la Consultante souhaite concentrer dans la société A l'activité actuellement exercée par ladite société ainsi que par la société B.

Jusqu'à présent, tant la société A que la société B sont des sociétés dominantes de leurs groupes de consolidation fiscale respectifs. De même, les deux sociétés disposent de déficits fiscaux et de déductions en attente d'imputation.

Description de l'opération à réaliser et des motifs économiques justifiant son exécution

Compte tenu de l'objectif économique poursuivi par la Consultante, celle-ci envisage de procéder à l'absorption de la société B dans le cadre d'une opération de de fusion impropre. En vertu de cette opération, la société A absorberait la totalité du patrimoine de la société B, cette dernière étant dissoute.

Les motifs économiques et organisationnels qui justifient l'opération susmentionnée et qui sont exposés plus en détail tout au long de la présente consultation sont détaillés ci-après :

- Simplifier et optimiser la structure sociétaire et éviter les duplications au sein de celle-ci.

- Maximiser l'efficacité économique et financière du groupe de sociétés dirigé par la Consultante, par la libération de ressources et la simplification de son fonctionnement économique.

- Favoriser le renforcement et la consolidation de la position du groupe sur le marché grâce à l'exploitation des synergies résultant de l'union des activités et des processus opérationnels existants, dans la mesure où, à l'issue de l'opération de fusion par absorption, la Consultante obtiendra une amélioration et un élargissement de son catalogue de produits et de clients.

Questions posées

Aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises en ce qui concerne certaines opérations sociétaires, les questions suivantes sont posées :

a. Confirmation que les motifs économiques exposés par la Consultante constituent des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de Réorganisation d'Entreprises à l'opération envisagée.

b. Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises à l'opération de fusion envisagée par la Consultante.

3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE

Au vu des antécédents exposés, l'objet de la présente consultation est de clarifier si le régime spécial prévu à la de la Loi de réorganisation d'entreprises est applicable à l'opération de fusion impropre envisagée.

FUSION PAR ABSORPTION

La Loi de l'IS, en son article 9, paragraphe 3, prévoit que « dans le régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi ». Pour sa part, l'article 15 de la Loi de l'IS dispose que sont évalués à leur valeur normale de marché, entre autres, les éléments du patrimoine apportés à des entités, ainsi que ceux transmis en vertu d'une fusion, d'une absorption et d'une scission totale ou partielle.

Nonobstant les dispositions de portée générale de la Loi de l'IS, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, un régime fiscal spécial applicable à une série d'opérations qui sont définies à l'article 2 de ladite Loi, sauf renonciation expresse. À cet égard, parmi lesdites opérations prévues à l'article 2 de la Loi de réorganisation des entreprises figurent les opérations de fusion.

Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert que soient remplies une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.

Conditions requises objectives

L'article 2.1.c) de la Loi de réorganisation des entreprises définit la fusion comme l'opération par laquelle « une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, en étant éteinte, à l'entité qui possède la totalité des titres représentatifs de son capital social ».

Cependant, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre »

Dans l'opération envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.1.c) et 3.1. reproduits seraient remplies :

- La totalité du patrimoine de la société B serait transférée à titre universel à la société A, qui détient déjà actuellement 100% des actions de la société B.

- Une fois réalisé le transfert de son patrimoine, la société acquise serait éteinte.

- La société A est une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre.

En conséquence, nous considérons que l'opération de fusion impropre envisagée remplirait la totalité des conditions requises objectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises.

Conditions requises subjectives

Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long de la rédaction de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi dispose que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».

Comme on peut le constater, il est exigé que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non pour des motifs fiscaux.

La motivation économique de l'opération de fusion projetée réside dans la simplification et l'optimisation des structures de la société absorbée et de la Consultante, qui exercent actuellement la même activité économique au sein du même groupe d'entreprises, ce qui génère des doublons de coûts de maintien et s'avère peu opérationnel. À cet égard, la fusion projetée permettra de consolider toute l'activité au sein d'une entité unique, situation qui libérera des ressources et simplifiera son fonctionnement économique, ainsi que sa structure juridique, administrative et organisationnelle. Par conséquent, la fusion permettra de rationaliser les ressources et de concentrer les actifs propres à une même activité au sein d'une société unique afin d'obtenir une gestion plus efficiente, en réduisant les dépenses (charges) et en éliminant les doublons de coûts, d'obtenir une plus grande rentabilité et de renforcer la position de la consultante sur le marché, comme exposé ci-après :

- Simplifier et optimiser la structure sociétaire et éviter les doublons au sein de celle-ci : actuellement, le groupe de sociétés dirigé par la société A compte des entités dotées d'une personnalité juridique et de ressources distinctes mais exerçant des activités économiques identiques ou similaires. La structure résultant de l'opération envisagée simplifierait la dimension et la gestion, actuellement dupliquée dans certains domaines, du groupe de sociétés et de ses sociétés membres, en parvenant à l'unité de gestion de l'activité de l'entreprise.

- Maximiser l'efficience économique et financière du groupe de sociétés dirigé par la Consultante : en conséquence de ce qui précède, la structure sociétaire résultant de l'opération envisagée permettrait de rationaliser et de réorganiser chaque ligne d'activité de manière différenciée, afin de faciliter la prise de décisions en relation avec chacune des activités, en obtenant un plus grand degré d'efficience dans les processus opérationnels en raison de la réduction des doublons, en engageant également des dépenses (charges) d'administration moindres pour le groupe, ainsi qu'en optimisant le fonctionnement de la société résultante.

- Favoriser le renforcement et la consolidation de la position du groupe sur le marché : la structure résultant de l'opération envisagée représente l'intégration de deux entités occupant une position significative sur le marché de la Principauté. Ce fait permettra d'obtenir un plus grand degré d'exploitation des synergies résultant de l'union des activités et des processus opérationnels existants, étant donné que, à la suite de l'opération de fusion par absorption, la Consultante obtiendra une amélioration et l'élargissement de son catalogue de produits et de clients, renforçant la position dominante du groupe dirigé par la société A et permettant au groupe de sociétés A d'accroître sensiblement sa part de marché, tout en affrontant les changements du marché et la concurrence au niveau international avec une plus grande solvabilité. Enfin, il convient de souligner que l'opération de fusion impropre envisagée se présente comme l'alternative sociétaire optimale, puisque, par cette procédure, le transfert des actifs et des passifs s'opère au moyen d'un seul acte juridique, évitant ainsi la multiplicité d'actes et d'opérations juridiques individuels qu'engendrerait toute autre procédure alternative, offrant en outre des possibilités optimales de planification administrative et opérationnelle et permettant une subrogation automatique de la Consultante, à l'égard des tiers, dans la position contractuelle de la société B, sans préjudice de la position contractuelle desdits tiers.

Nous estimons que les motifs susmentionnés doivent être considérés comme « économiquement valables » aux fins du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises, de sorte que ledit régime fiscal est applicable à l'opération de fusion envisagée.

QUESTION POSÉE

Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale des consultants à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation ainsi que les critères exposés tout au long de celle-ci, dont nous sollicitons la confirmation :

a. Confirmation que les motifs économiques avancés par la Consultante constituent des motifs économiques valables aux fins de l'application à l'opération envisagée du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.

b. Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises à l'opération de fusion envisagée par la Consultante.

Réponse

S'agissant de votre question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises à l'opération exposée dans la consultation, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, en ce qui concerne la qualification de fusion, prévoit ce qui suit à l'article 2.1.c :

« Article 2. Définitions

1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle :

[...]

c) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, en étant dissoute, à l'entité qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social. »

Conformément à cette disposition, compte tenu du fait que la société acquéreuse est une entité résidente en Andorre qui détient l'intégralité de la société absorbée et que cette dernière entité sera dissoute, l'opération indiquée dans votre consultation sera considérée comme une fusion aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

De même, il convient de garder à l'esprit que la finalité de ce régime est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; par ailleurs, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui ne reposent pas sur une justification solide du point de vue économique ou commercial, mais sont fondées sur des raisons purement fiscales. En ce qui concerne cette condition, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose ce qui suit à l'article 15.2 :

« Article 15. Application du régime

2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas réalisée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y participent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.

Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent l'inapplication totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »

Selon les informations fournies, les deux sociétés, l'absorbante et l'absorbée, disposent de déficits fiscaux et de déductions d'impôt en attente d'application. Le fait que l'entité consultante, en tant qu'absorbante, soit subrogée dans le droit de compenser les crédits d'impôt générés par l'entité absorbée ne constitue pas un motif pour que le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises ne soit pas applicable à l'opération faisant l'objet de la présente consultation. Par ailleurs, il ressort des données fournies que la compensation de ces crédits d'impôt ne semble pas être la finalité principale de la réalisation de l'opération ; toutefois, il s'agit d'une question de fait qui devrait être justifiée dans le cadre d'une éventuelle action de vérification de l'Administration fiscale. D'autre part, les motifs exposés dans la consultation, visant à simplifier et optimiser la structure sociétaire et à éviter les doublons, à maximiser l'efficacité économique et financière du groupe de sociétés dirigé par le consultant et à favoriser le renforcement et la consolidation de la position du groupe sur le marché, peuvent être considérés comme valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Toutefois, la présente réponse est émise compte tenu des données fournies par le consultant, sans évaluer d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse elle-même. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.

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