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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualification et à la localisation des services fournis par voie électronique et des services de formation.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0239-2022
Date
29/03/2022
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis · Serveis prestats per via electrònica
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat establerta a Andorra que imparteix formació, també telemàtica, a particulars establerts fora del Principat pregunta on es localitzen aquests serveis a efectes de l'IGI. S'apliquen els articles 43.1, 43.2.l), 43.3.d), 44.3 i 44.7.c) de la Llei 11/2012 de l'impost general indirecte. L'Administració distingeix entre dos supòsits: si la intervenció del formador és accessòria i poc recurrent, el servei és prestat per via electrònica, i si és recurrent, és formació. La formació es localitza a Andorra i està subjecta a l'impost, sigui quina sigui la condició o l'establiment del destinatari. Els serveis electrònics prestats a no empresaris establerts fora d'Andorra no hi es localitzen ni hi estan subjectes, llevat que s'hi utilitzin efectivament, i tampoc ho estan si el destinatari és un empresari no establert a Andorra.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualification et à la localisation des services fournis par voie électronique et des services de formation.

Localisation des prestations de services

Services fournis par voie électronique

IGI - Impôt général indirect

Numéro de la demande :

CV0239-2022

Date d'émission :

29/03/2022

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

Demande

ANTÉCÉDENTS

La société demanderesse,

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande, réalisées à compter de l'exercice 2022 et suivants :

DESCRIPTION DES FAITS

La société demanderesse (ci-après, la Société) est une entité dont l'objet social comprend, entre autres activités, les suivantes :

- Prestation de services d'orientation académique et professionnelle, et d'insertion sur le marché du travail.

- Création, gestion et exploitation d'une bourse de l'emploi.

- Activités de formation aux compétences, destinées aux établissements d'enseignement, aux particuliers et aux entreprises.

- Conseil académique, professionnels, et en ressources humaines.

- Certification de profils professionnels.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

- Loi 11/2012, du 21 juin de l'impôt général indirect.

ANTÉCÉDENTS APPLICABLES

L'article 43.1.a) de la Loi de l'IGI fixe les règles générales de localisation lorsque le destinataire de l'opération est un entrepreneur ou professionnel, en établissant que les opérations sont réputées localisées en Andorre lorsque leur destinataire est établi dans la Principauté.

L'article 43.1.b) de la Loi de l'IGI dispose que, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre, seront réputés réalisés le territoire andorran.

Toutefois, l'article 43.2 dispose que ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services fournis lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran, plus précisément, au point I) Les services fournis par voie électronique.

De même, le paragraphe 3.d) de l'article 43 de la Loi de l'IGI dispose que sont des services fournis par voie électronique ceux qui consistent en la transmission (cession) envoyée et reçue intégralement au moyen d'équipements de traitement, y compris la compression numérique et le stockage de données, et intégralement envoyée, transportée et reçue par câble, radio, système optique ou autres moyens électroniques et, entre autres : La fourniture d'enseignement à distance.

La société, ainsi qu'il est exposé, a pour destinataires des services faisant l'objet de la présente demande, des particuliers établis en Espagne, de sorte que, en application des articles 43.2 et 43.2 d) de la Loi de l'IGI, l'opération ne serait pas réputée localisée en Andorre.

Toutefois, la question se pose de savoir si, en application de l'article 43.1 b) de la Loi de l'IGI, cette opération pourrait être considérée comme localisée en Andorre.

DÉCLARATION EXPRESSE

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande, la Société n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui correspond au cas exposé ici.

QUESTION POSÉE

Compte tenu de ce qui précède :

1. Les services fournis par la société demanderesse consistant en une formation destinée à des particuliers établis en Espagne, depuis le siège de son activité, situé dans la Principauté d'Andorre, seront-ils localisés hors d'Andorre en application de l'article 43.1.b) de la Loi de l'IGI, ou seront-ils localisés en Andorre en application des articles 43.2 et 43.3 d) de la Loi de l'IGI ? ;

Réponse

RÉPONSE

S'agissant de votre question relative aux règles de localisation de l'impôt applicables aux formations fournies par la demanderesse, ainsi que le Service des Impôts et des Douanes s'est prononcé à plusieurs reprises au moyen des réponses contraignantes CV0205-2021, émise en date du 10 juin 2021, et CV0219-2021, émise en date du 10 septembre, dans le cas où la demanderesse fournirait le service de formation de manière télématique, pour appliquer correctement les règles de localisation, il doit être précisé si le service fourni par la demanderesse est un service de formation ou s'il s'agit d'un service fourni par voie électronique. De manière générale, dans les cas où l'intervention du formateur est accessoire et peu récurrente, il aura la qualification de services fournis par voie électronique. Lorsque l'intervention du formateur est nécessaire avec une certaine récurrence, le service sera qualifié de formation.

Conformément à ce qui a été mentionné à l'alinéa précédent, lorsque le service réunit les caractéristiques d'un service de formation, pour déterminer si ces services sont localisés sur le territoire andorran, il doit être tenu compte des dispositions de la norme à l'article 44, aux paragraphes 3 et 7.c :

« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

[...]

3. L'accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que les foires ou expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

[...]

7. Ceux énumérés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

[…]

c) Les services liés aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, aux jeux de hasard ou similaires, telles que les foires ou expositions, y compris les services d'organisation et autres services accessoires.

[...] »

Conformément à ces dispositions, si le service consiste en une formation, indépendamment de la qualité du destinataire (entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ou non) et du lieu où ce destinataire est établi, le service sera localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, ce service sera soumis à l'impôt.

Par ailleurs, lorsque le service a la qualification de service électronique, c'est-à-dire qu'il relève, par ses caractéristiques, de la définition prévue à l'article 43.3.d de la Loi, il y a lieu de prendre en considération la règle générale prévue à l'article 43.2.l, qui dispose ce qui suit : « Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :

[...]

l) Les services fournis par voie électronique.

[...] »

Par conséquent, s'agissant de services fournis par voie électronique par la consultante à des destinataires qui ne sont pas des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels, établis hors de la Principauté d'Andorre, ils ne seront pas localisés sur le territoire andorran pour autant que leur utilisation ou exploitation effective n'ait pas lieu sur le territoire andorran et, par conséquent, ils ne seront pas soumis à l'impôt général indirect. Par ailleurs, lorsque les destinataires de ce service sont des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran, ce service ne sera pas non plus localisé sur le territoire andorran, et il ne sera alors pas non plus soumis à l'impôt.

La présente réponse se limite exclusivement à la question posée relative aux règles de localisation des services de formation fournis par la consultante, sans apprécier les règles de localisation applicables aux autres services mentionnés dans la consultation.

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