Rescrit fiscal relatif à la qualification et à la localisation des services fournis par voie électronique et des services de formation.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0219-2021
- Date
- 10/09/2021
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Localització prestació de serveis
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una societat resident a Andorra consulta la localització, a efectes de l'IGI, de diversos serveis prestats en línia a clients no residents: assessorament esportiu i de lideratge, formació, entrenament personal i venda de llibres electrònics mitjançant plataformes. S'apliquen els articles 43.1, 43.2.d, 43.2.l, 43.3.d i 44.3 i 44.7.c de la Llei 11/2012 de l'IGI. L'assessorament i els serveis prestats per via electrònica no se subjecten a l'impost si el destinatari és no establert, llevat d'una utilització efectiva a Andorra en el cas de particulars. La formació amb intervenció recurrent del formador es localitza a Andorra i hi està subjecta, mentre que, si la intervenció és accessòria, es considera servei electrònic. L'entrenament personal està subjecte si el destinatari és un particular i no ho està si és un empresari no establert. Els llibres electrònics venuts sense cessió de drets es consideren servei electrònic.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification et à la localisation des services fournis par voie électronique et des services de formation.
Localisation prestation de services
IGI - Impôt général indirect
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0219-2021
Date d'émission :
10/09/2021
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande de rescrit fiscal
FAITS
DEMANDE DE RESCRIT FISCAL
M. A, en qualité d'Administrateur Unique représentant la société X,
DÉCLARE
Qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable à la situation exposée dans la demande de rescrit fiscal.
Que, par le présent écrit et sur la base des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordonnancement fiscal,
SOLLICITE
Que ce Département statue sur la demande de rescrit fiscal formulée conformément aux
FAITS suivants
I.- La société demanderesse est une entité résident fiscal en Andorre.
III.- La société demanderesse proposera, entre autres, les types de services suivants :
a) Conseil dans le domaine du sport et du leadership. Les séances se déroulent en ligne. Normalement auprès de particuliers, mais également auprès de clubs sportifs
b) Formation de professionnels et de non-professionnels dans le domaine du sport, du leadership, de la motivation, de la résolution de conflits, de la planification et de la direction, tant en présentiel qu'en ligne. Clients particuliers et clubs sportifs.
b.1) Cours X1 : Les séances se déroulent en ligne. Il s'agit de cours, hébergés sur une plateforme, composés de vidéos (qui ne peuvent pas être téléchargées) et de fichiers pdf qui peuvent être téléchargés. Sans interaction personnelle. En contrepartie du paiement, les acheteurs ont accès au visionnage des vidéos pendant une durée déterminée. Les pdf ne sont pas facturés, ils sont offerts lors de l'achat de la vidéo.
b.2) Cours X2 : Identiques aux X1, mais plus longs et comportant quelques séances en ligne, destinées à résoudre les questions relatives aux vidéos.
c) Coaching personnel visant à atteindre des objectifs d'amélioration dans l'environnement personnel, social et professionnel. Modalité en ligne, séances individualisées de 30-60 minutes. Les clients peuvent être des particuliers et des clubs sportifs.
d) Vente de livres électroniques par l'intermédiaire de plateformes. Les livres sont de M. A (auto-édition). La plateforme se charge de la vente du livre et verse un pourcentage à l'entreprise en qualité d'auteur du livre.
QUESTION POSÉE
Compte tenu des points qui précèdent, les questions suivantes sont formulées, applicables à l'exercice en cours (2021) et aux exercices suivants tant que la loi n'est pas modifiée :
1. Le conseil en ligne détaillé au point III.a ci-dessus, fourni à des clients résidant hors du territoire andorran, est-il considéré comme des prestations de services hors du territoire andorran, conformément aux articles 43.2.d, 43.2.I et 43.3.d de la Loi de l'impôt général indirect, et n'est-il donc pas soumis à l'IGI ?
2. Les formations détaillées au point III.b ci-dessus, fournies à des professionnels et non professionnel résidant hors du territoire andorran, sont-elles considérées comme des prestations de services hors du territoire andorran, conformément aux articles 43.2.I et 43.3.d de la Loi de l'impôt général indirect, et ne sont-elles donc pas soumises à l'IGI ?
3. Les séances de coaching détaillées au point III.c ci-dessus, fournies à des professionnels et non professionnel résidant hors du territoire andorran, sont-elles considérées comme des prestations de services hors du territoire andorran, conformément aux articles 43.2.d, 43.2.I et 43.3.d de la Loi de l'impôt général indirect, et ne sont-elles donc pas soumises à l'IGI ?
4. L'auto-édition de livres électroniques décrite au point III.d ci-dessus est-elle considérée comme des prestations de services hors du territoire andorran, conformément à l'article 43 de la Loi de l'impôt général indirect, et n'est-elle donc pas soumise à l'IGI ?
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne la première question, relative au service de conseil dans le domaine du sport et du leadership fourni par la demanderesse au moyen de moyens électroniques, s'appliquent les règles générales de localisation prévues aux articles 43.1 et 43.2.d du Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect :
« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.
b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.
2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :
[…]
d) Les services de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocat, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres services similaires, à l'exception de ceux liés à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44.
[…] »
Par conséquent, les services de conseil dans le domaine du sport et du leadership fournis par la demanderesse à des destinataires qui ne sont pas des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels, établis hors de la Principauté d'Andorre, ne seront pas localisés sur le territoire andorran pour autant que leur utilisation ou exploitation effective n'ait pas lieu sur le territoire andorran et, par conséquent, ne seront pas soumis à l'impôt général indirect. Par ailleurs, lorsque les destinataires de ce service de conseil sont des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran, ce service ne sera pas localisé sur le territoire andorran, et ne sera alors pas non plus soumis à l'impôt. S’agissant de la question relative aux règles de localisation de l’impôt général indirect des formations que la consultante fournit au moyen de procédés électroniques et qui sont mentionnées au paragraphe b, ainsi que le Service des Impôts et des Douanes s’est prononcé dans la CV0205-2021, émise en date du 10 juin 2021, aux fins de la correcte application des règles de localisation, il convient de déterminer si le service fourni par la consultante est un service de formation ou s’il s’agit d’un service fourni par voie électronique. Dans les cas où l’intervention du formateur est accessoire et peu récurrente, l’accès à des vidéos et à des supports par voie télématique est considéré comme un service fourni par voie électronique. Lorsque l’intervention du formateur est nécessaire avec une certaine récurrence, le service est qualifié de formation.
Conformément à ce qui a été mentionné à l’alinéa précédent, lorsque le service réunit les caractéristiques d’un service de formation, il doit être tenu compte, pour déterminer si ces services sont localisés sur le territoire andorran, de ce que prévoit la norme à l’article 44, aux paragraphes 3 et 7c :
« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales
Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :
[...]
3. L’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que des foires ou des expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.
[...]
7. Ceux qui sont énoncés ci-après, lorsqu’ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n’est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :
[…]
c) Les services liés à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, à des jeux de hasard ou similaires, telles que des foires ou des expositions, y compris les services d’organisation et les autres services accessoires.
[...] »
Conformément à ces dispositions, si le service consiste en une formation, indépendamment de la qualité du destinataire (entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ou non) et du lieu où ce destinataire est établi, le service est localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, ce service est soumis à l’impôt.
D’autre part, lorsque le service est considéré comme un service électronique, c’est-à-dire lorsqu’il relève, par ses caractéristiques, de la définition prévue à l’article 43.3.d de la Loi, il convient de prendre en considération la règle générale prévue à l’article 43.2.l, qui dispose ce qui suit :
« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n’est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d’Andorre, sauf si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :
[...]
l) Les services fournis par voie électronique.
[...]
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de services par voie électronique fournis par la consultante à des destinataires qui ne sont pas des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels, établis hors de la Principauté d’Andorre, ils ne sont pas localisés sur le territoire andorran pour autant que leur utilisation ou exploitation effective n’ait pas lieu sur le territoire andorran et, par conséquent, ils ne sont pas soumis à l’impôt général indirect. En revanche, lorsque les destinataires de ce service sont des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran, ce service n’est pas non plus localisé sur le territoire andorran, et il n’est alors pas non plus soumis à l’impôt. »
En ce qui concerne le coaching personnel visant à atteindre des objectifs d’amélioration dans l’environnement personnel, social et professionnel que la consultante fournit au moyen de procédés électroniques, les règles générales de localisation établies à l’article 43.1 s’appliquent. Ainsi, lorsque les destinataires ne sont pas des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels, le service fourni est localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, il est soumis à l’impôt général indirect. En revanche, lorsque les destinataires de ce service sont des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran, ce service n’est pas localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, il n’est pas soumis à l’impôt.
S’agissant de la vente de livres électroniques effectuée au moyen de plateformes numériques, pour autant que la plateforme agisse uniquement en tant que distributrice du livre mais qu’il n’y ait pas de cession des droits sur l’œuvre, la livraison du contenu numérisé du livre est considérée comme un service fourni par voie électronique. Ainsi, lorsque les destinataires ne sont pas des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels et sont établis hors de la Principauté d’Andorre, ces services ne sont pas localisés sur le territoire andorran pour autant que leur utilisation ou exploitation effective n’ait pas lieu sur le territoire andorran et, par conséquent, ils ne sont pas soumis à l’impôt général indirect. De même, lorsque les destinataires de ce service sont des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran, ce service n’est pas localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, il n’est pas soumis à l’impôt.