Rescrit fiscal relatif à la déduction de l'impôt brut (quota de tributació) au titre des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0210-2021
- Date
- 09/09/2021
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Deducció per creació de llocs de treball i per inversions
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
Una societat financera matriu d'un grup consulta si les inversions d'un projecte de transformació tecnològica (llicències, programari, maquinari i serveis a filials) generen la deducció per noves inversions i si pot amortitzar-les segons una vida útil pròpia. S'apliquen els articles 44.1.b, 9.3 i 10.1 del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, els articles 32.5 i 16.11 del Reglament i la NIC 38. L'Administració admet la deducció per al maquinari nou afecte, en funcionament i comptabilitzat com a actiu fix. La nega per a substitucions o millores d'intangibles, per als elements no identificables com a intangibles i per a les despeses de l'exercici o els contractes marc sense imports identificables. Per als actius destinats a filials, s'aplica si són intangibles, potencien el teixit empresarial i no s'ubiquen a l'estranger. L'amortització diferent de la taula és admissible si s'acredita tècnicament.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la déduction de l'impôt brut (quota de tributació) au titre des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise.
Déduction pour création d'emplois et pour investissements
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0210-2021
Date d'émission :
09/09/2021
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal relatif à la déduction pour nouveaux investissements dans l'Impôt sur les sociétés
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, TRLIS).
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, de Bases de l'Ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation.
Par conséquent, il est sollicité l'avis contraignant de la présente Administration fiscale concernant les questions relatives à l'investissement exposé dans la présente consultation pour les périodes 2020 et suivantes.
2. DESCRIPTION DES FAITS
La société X (ci-après et indistinctement, la Société ou la consultante) a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
La Société a procédé à un examen exhaustif de ses systèmes et processus informatiques, dans le but de détecter des inefficacités ou des axes d'amélioration dans le domaine informatique, tant au niveau individuel qu'au niveau du Groupe (comprenant ses filiales) en tant que société mère de celui-ci.
À la suite dudit examen, la Société a détecté différents domaines dépassés, obsolètes ou nécessitant l'adoption de mesures urgentes dans le domaine informatique, dont les plus importants sont détaillés ci-après :
- Obsolescence du CORE bancaire. - Nécessité de renforcer l'organisation de la Société et de ses filiales. - Adaptation au nouvel environnement réglementaire avec client et MiFiD, obligatoire pour les entités financières. - Nécessité d'adaptation à de nouvelles politiques d'IT. - Renforcer la sécurité informatique dans le back up des opérations.
En conséquence des conclusions tirées dudit analyse interne réalisée par la Société, celle-ci a lancé un plan de transformation technologique, opérationnelle et organisationnelle de la Société elle-même, ainsi que de ses filiales. Ce plan, comportant des investissements tant en actifs incorporels (pour la plupart) qu'en actifs corporels, en raison de son importance opérationnelle, ainsi que de sa complexité et de son coût, a été configuré comme un projet d'investissement parfaitement distinct dès son approbation et son lancement. Ci-après, nous désignerons ledit projet par « Projet X ».
Compte tenu de ce qui précède, le « Projet X » représente un changement intégral de l'informatique du groupe financier dirigé par la Société et constitue la base sur laquelle repose sa transformation opérationnelle et organisationnelle, le dotant de nouvelles solutions informatiques qui le permettent de couvrir l'ensemble de ses besoins fonctionnels et opérationnels.
Le « Projet X » est configuré comme un investissement global réalisé en Andorre
Au même moment où la Société a procédé à l'examen exhaustif de ses systèmes et processus informatiques, les reste des sociétés filiales composant le Groupe dirigé par la Société a procédé au même exercice. À cet égard, les différentes sociétés filiales ont détecté une série de déficiences et d'axes potentiels d'amélioration dans le domaine technologique, dans de nombreux cas de caractéristiques et/ou de nature similaires, de sorte qu'il a été convenu d'aborder ce processus de transformation technologique de manière conjointe, afin d'optimiser les coûts de son développement et de tirer parti de synergies et d'économies d'échelle existant exclusivement en cas de procéder à cette exécution du « Projet X » de manière globale.
Comme il a déjà été mentionné, la Société est a mère d'un Groupe international, composé de différentes sociétés filiales détenues majoritairement par la consultante. Pour cette raison, il a été convenu qu'en raison de la plus grande capacité de gestion et des plus importantes ressources de la Société, ce soit celle-ci qui dirige le « Projet X », la consultante étant celle qui assumerait l'investissement correspondant au niveau global et qui conserverait la propriété intellectuelle de la totalité du Projet, centralisant à partir de ce moment la prestation de services technologiques associés au « Projet X », tant pour elle-même que pour ses filiales.
Cette décision a été prise par toutes les sociétés du groupe dirigé par la Société préalablement à son lancement. Par la suite, les accords sociétaires correspondants de transformation technologique globale ont été formalisés.
Utilisation et exploitation du « Projet X »
Compte tenu de ce qui précède, la Société a été et sera celle qui se chargera de contracter avec les différents fournisseurs et de diriger le développement du « Projet X », tant en ce qui concerne les questions et utilités applicables au niveau du Groupe, que celles spécifiques à chacune des filiales.
En conséquence de ce qui précède, la Société dispose d'une nouvelle ligne d'activité, consistant en la prestation de services informatiques et technologiques au Groupe dont elle est la société dominante. À cet égard, et afin de formaliser cette relation entre la Société et ses filiales, il a été procédé à documenter la prestation de services technologiques entre la Société et ses filiales, au moyen d'un contrat sous seing privé dans lequel est déterminée la rémunération correspondante pour ces services, qui feront l'objet de facturation et d'intégration dans la base d'imposition de l'Impôt sur les sociétés de la consultante. En outre, la Société a élaboré un mémoire dans lequel est définie à l'avance la méthodologie de facturation des services fournis, et elle élabore également des rapports périodiques de facturation, sur la base du contenu des contrats formalisés avec les filiales.
Définition et exécution du « Projet X »
L'exécution du « Projet X » a été réalisée au moyen de 12 axes d'action ou sous-projets, dont la portée est détaillée ci-après :
- Axe d'action 1 – Mise en œuvre du nouveau CORE bancaire, en procédant à la migration de l'ancien CORE bancaire vers le nouveau.
Le CORE bancaire des entités financières, en tant qu'outil indispensable au développement de leur activité, est configuré comme un investissement capital dans toutes les sociétés des secteur financier. Le fonctionnement de cette typologie d'outils repose sur des licences informatiques, généralement concédées de manière indéfinie ou à long terme. À cet égard, la licence détenue jusqu'à présent par la Société (ci-après, l'ancien CORE bancaire) datait de l'année 1998, ayant été acquise de manière indéfinie mais avec une limitation temporelle quant à sa validité, celle-ci étant subordonnée à la cessation de la prestation d'assistance technique par le fournisseur de ladite licence.
Concrètement, en vertu du contrat d'acquisition de l'ancien CORE bancaire, le maintien de la licence était limité à une période de deux ans à compter de la cessation de la prestation d'assistance technique par le fournisseur de ladite licence. À cet égard, face à l'imminence de ladite cessation de la prestation d'assistance technique, le fournisseur de ladite licence a pris contact avec la Société afin qu'elle procède au remplacement de l'ancien CORE bancaire.
À compter de la réception de ladite communication, la Société a analysé les différents fournisseurs de cette typologie d'actifs incorporels et a procédé à l'acquisition d'une nouvelle licence auprès du même fournisseur, afin de réduire les coûts et les risques associés à la migration de l'ancien CORE bancaire vers le nouveau.
Cette nouvelle licence se présente comme un outil d'application à long terme de manière uniforme pour l'ensemble du groupe dirigé par la Société, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque chacune des filiales disposait de son propre CORE bancaire, avec des licences souscrites auprès de différents fournisseurs.
Bien que la licence, de par ses caractéristiques, ses utilités et sa portée quant aux sociétés auxquelles elle s'applique, se présente comme un actif incorporel nouveau, elle a été formellement matérialisée dans un contrat « d'upgrade », étant donné qu'elle a été souscrite auprès du même fournisseur que l'ancien CORE bancaire.
- Axe d'action 2 – Mise en œuvre d'un nouvel outil informatique ayant pour finalité, entre autres, d'assurer la conformité réglementaire dans le domaine « Compliance ».
Le principal outil résultant de cet axe d'action consiste en une plateforme informatique hautement compétitive, dotée des principales fonctionnalités suivantes :
Fonctionnalités relatives à la prévention du blanchiment de capitaux.
Fonctionnalités en matière de KYC.
Fonctionnalités en matière de surveillance des clients.
Fonctionnalités en matière de surveillance des transactions.
Cette nouvelle plateforme remplace un outil développé en interne par la Société et utilisé pendant une période de 9 ans. À cet égard, tout en améliorant de manière significative des fonctionnalités existantes de cet outil antérieur, la nouvelle plateforme intègre de nouvelles fonctionnalités, de grande importance dans le domaine de la conformité réglementaire et inexistantes jusqu'à présent. Ce fait est reflété dans une analyse technique du « Projet X » élaborée par un tiers expert indépendant, étranger à la Société, comme il sera expliqué plus en détail dans des points ultérieurs de la présente consultation.
- Axe d'action 3 – Mise en œuvre de nouvelles infrastructures
L'exécution du « Projet X » entraîne un changement nécessaire de l'infrastructure informatique du Groupe, matérialisé par l'acquisition de nouveaux éléments de hardware, avec une mise en œuvre physique des investissements en Andorre.
Cet axe d'action a entraîné la création de deux emplacements physiques, tous deux situés dans la Principauté d'Andorre, dans lesquels ont été installés les nouveaux équipements corporels destinés à fournir des services à l'ensemble du Groupe financier dirigé par la Société.
L'exécution de cet axe d'action a entraîné les actions suivantes de la part de la Société :
Étude et analyse des exigences nécessaires au choix des différentes architectures technologiques, englobant tant le hardware que les licences nécessaires à son fonctionnement. Acquisition des nouveaux éléments physiques et des licences. Installation physique des nouveaux éléments dans les différents emplacements prévus, au sein de la Principauté d'Andorre. Configuration de base pour la mise en service des éléments. Création d'environnements et paramétrages selon les besoins applicatifs. Migration et déploiement des actifs.
- Axe d'action 4 – Mise en œuvre pour la première fois d'une méthodologie de test et création d'un bureau de test des procédures, avec la structure correspondante d'outils informatiques créés pour son fonctionnement.
Afin de garantir la qualité d'un nouveau software ainsi que des données, une nouvelle méthodologie a été définie, orientée vers l'automatisation et la réutilisation des tests, des programmes de contrôle et de l'inventaire des contrôles antérieurs.
À cet égard, les principales tâches qui composent cet axe d'action sont résumées ci-après :
Définir une stratégie de tests : cette tâche comprend la mise en place d'un mécanisme de travail pour tout projet mené au sein du groupe dirigé par la Société, en produisant la documentation correspondante dans laquelle ces mécanismes sont reflétés. Création d'un bureau qualité propre : ce bureau régira les procédures de test lors de la mise en service de l'un quelconque des projets analysés. Définition de la méthodologie de travail : établissement des tests à réaliser, ainsi que des responsables et des outils pour les mener à bien, de leur emplacement physique et de leur calendrier, etc. Préparation et exécution de cas de test : les exécutions des tests sont menées de manière à garantir la détection des différents défauts de software, préalablement catégorisés et assortis d'indicateurs définis, en les classant par degré de gravité et par priorité de décision. Certification du software. Définition et documentation des protocoles d'acceptation ou de rejet en fonction des résultats des tests menés par le bureau de Test.
En ce qui concerne cet axe d'action, il convient de souligner qu'une partie de l'investissement matérialisé dans sa création correspond au test proprement dit du nouveau CORE bancaire (axe d'action 1).
Enfin, il convient de souligner qu'il n'existait, au sein de la Société ni du Groupe dirigé par celle-ci, aucun Département ou bureau de test des procédures ni aucun outil informatique de nature similaire. Ce fait est reflété dans une analyse technique du « Projet X » élaborée par un tiers expert indépendant, étranger à la Société.
- Axe d'action 5 – Mise en œuvre d'un nouveau système de cybersécurité centralisé au sein du Groupe dirigé par la Société, composé de différents outils et applications, qui permettent la surveillance et le contrôle des différentes opérations à tout moment.
La mise en œuvre du plan de cybersécurité prévu dans cet axe d'action a entraîné l'investissement dans de nouveaux outils et applications fondés sur les initiatives suivantes :
Documentation et inventaire des environnements technologiques et des flux de cartes bancaires. Protection des dispositifs et des fuites d'information. Surveillance constante. Authentification des utilisateurs et accès au réseau. Sécurité physique. Détection des vulnérabilités et protection contre celles-ci.
Jusqu'à l'exécution du « Projet X », la Société ne disposait pas d'une direction spécifique en matière de cybersécurité. À cet égard, bien que la Société disposât déjà d'outils en matière de sécurité informatique, ceux-ci étaient limités au propre champ des activités de celle-ci.
Avec la mise en œuvre de ce nouvel écosystème de cybersécurité, les utilités des nouveaux outils informatiques augmentent de manière très significative par rapport à celles dont on disposait jusqu'alors, tout en permettant de disposer d'une technologie ainsi que de procédures et de politiques de gestion des risques spécifiques centralisées au niveau du Groupe. Ce fait, de la même manière que pour d'autres axes d'action, est reflété dans une analyse technique du « Projet X » élaborée par un tiers expert indépendant étranger à la Société.
- Axe d'action 6 – La mise en place du nouveau CORE Bancaire a entraîné l'obsolescence et l'inutilité absolues d'une partie des satellites de l'ancien CORE Bancaire, ceux-ci n'étant pas compatibles avec le nouveau CORE Bancaire. À cet égard, les satellites se configurent comme des développements incorporels spécifiques qui permettent d'extraire certaines fonctionnalités non offertes de manière automatique par le CORE Bancaire mais directement associées aux informations et aux données contenues dans celui-ci.
En conséquence, du fait de la mise en place du nouveau CORE Bancaire, il a été nécessaire de procéder au développement de tous les satellites qui permettent le fonctionnement de toutes les fonctionnalités spécifiques requises, tant pour des motifs opérationnels que réglementaires (par exemple, reportings aux autorités financières et fiscales, communication d'informations, etc.).
Bien que le contenu et les fonctionnalités de ces satellites aient été créés pour la première fois, certaines de ces fonctionnalités spécifiques véhiculées au moyen des satellites du CORE Bancaire existaient déjà avec l'ancien CORE Bancaire. Néanmoins, la mise en place du nouveau CORE Bancaire a entraîné l'obsolescence et l'inutilité absolues des satellites de l'ancien CORE Bancaire, ceux-ci n'étant pas compatibles avec le nouveau CORE Bancaire, raison pour laquelle ils ont dû être développés à nouveau.
Par conséquent, la mise en œuvre des nouveaux satellites a entraîné le développement de deux types d'outils et/ou de plateformes :
Nouveaux satellites dotés de nouvelles fonctionnalités et de fonctionnalités qui existaient déjà avec les satellites de l'ancien CORE Bancaire mais qui étaient devenus totalement obsolètes et sans aucune utilité, n'étant pas compatibles avec le nouveau CORE Bancaire, raison pour laquelle ils ont dû être développés à nouveau.
Nouveaux satellites dotés de fonctionnalités totalement nouvelles et inexistantes jusqu'alors, qui permettent de tirer le meilleur rendement du nouveau CORE Bancaire.
- Axe d'action 7 – Création d'une nouvelle plateforme de trésorerie au moyen de la mise en œuvre d'un nouveau logiciel, qui remplace l'outil utilisé jusqu'alors, en augmentant de manière exponentielle ses utilités et ses fonctionnalités.
Cette application, l'une des plus avancées actuellement au niveau mondial, est critique dans la mesure où elle permet la gestion du portefeuille de la Société et de sa position au regard du risque de marché, ainsi que la gestion de la trésorerie, le contrôle des risques et la comptabilité.
- Axe d'action 8 – Mise en œuvre d'une nouvelle plateforme de marchés permettant d'intégrer les opérations et d'opérer directement sur le marché. Jusqu'alors, la Société ne disposait pas d'un outil spécifique pour assurer ces fonctionnalités, ce qui est reflété dans l'analyse technique du « Projet X » élaborée par un tiers expert indépendant.
Cet outil se définit comme une plateforme de trading en ligne au moyen de laquelle le trading est unifié pour les agents et les brokers de la Société et du reste du Groupe financier dirigé par la Société, tout en l'intégrant dans un même portfolio.
- Axe d'action 9 – Mise en œuvre d'un nouvel écosystème de gestion documentaire (Digitalisation de l'entreprise, Gestionnaire documentaire, Signature numérique, Génération de documents et communication avec les Clients).
Cet axe d'action, qui prévoit la définition et la mise en œuvre de l'écosystème de gestion documentaire de la Société, poursuit les objectifs suivants :
Respect correct de la réglementation Réduction des coûts opérationnels Amélioration de l'expérience des utilisateurs Agilité dans la prise de décisions
Le gestionnaire documentaire mis en œuvre par la Société dans le cadre du « Projet X » est considéré comme l'un des produits actuellement disponibles les plus complets au niveau de l'exécution, permettant que tous les outils soient disponibles pour les utilisateurs de la Société au moyen des interfaces web.
Cet ensemble de nouveaux outils, applications et utilités, tels que, entre autres, la digitalisation de l'entreprise, les gestionnaires documentaires, les mécanismes et outils destinés à garantir la signature numérique de documents ainsi que la génération de documents et de communications télématiques avec ses clients, a permis à la Société de garantir le respect correct de la réglementation, tout en entraînant une réduction des coûts opérationnels, une amélioration de l'expérience des utilisateurs et une plus grande agilité dans la prise de décisions, permettant que tous les outils soient disponibles pour les utilisateurs de la Société au moyen des interfaces web.
L'outil précédemment utilisé par la Société pour satisfaire certaines (une partie significativement inférieure) de ces utilités qui avait une ancienneté de 14 ans. En conséquence, le regroupement technique/fonctionnel de ces nouvelles applications structurelles intègre un grand nombre de nouvelles fonctionnalités non offertes par l'outil antérieur, ce qui a été validé dans l'analyse technique du « Projet X » élaborée par un tiers expert indépendant.
- Axe d'action 10 – Mise en œuvre des nouvelles applications spécifiques de homebanking et APP pour les clients du Groupe, ainsi que de l'architecture multicanal et de sécurité nécessaire à leur bon fonctionnement.
Le grand nombre de nouveaux outils mis en place à la suite de l'exécution du « Projet X » a rendu nécessaire la création d'un ensemble de nouvelles applications spécifiques de homebanking et d'APP pour les clients du Groupe dirigé par la Société, ainsi que de l'architecture multicanal et de sécurité nécessaire à leur bon fonctionnement.
Bien que la Société disposât déjà d'outils destinés à cette finalité, il convient de préciser qu'en raison des caractéristiques et des fonctionnalités de ceux-ci, étroitement liées aux fonctionnalités des autres nouveaux actifs résultant du « Projet X », lesdits outils ne pouvaient en aucun cas être utilisés dans le nouvel environnement technologique découlant dudit projet.
- Axe d'action 11 – Mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie dans le domaine des technologies de l'information, qui comprend la mise en œuvre des nouveaux processus et outils. Cette ligne d'action, inexistante jusqu'à présent, décrit un ensemble de meilleures pratiques et de recommandations pour l'administration des services de technologies de l'information, selon une approche d'administration des processus. À cet égard, la Société a mis en œuvre une série de nouveaux outils informatiques afin de pouvoir gérer les demandes des utilisateurs des services informatiques offerts par la Société, en les regroupant en incidents, requêtes, etc., permettant la surveillance des systèmes existants.
Dans cette ligne d'action, outre la conception et la définition des processus elles-mêmes, il a été procédé à la mise en œuvre des utilitaires nécessaires au fonctionnement de cet outil d'appui à la gestion des processus.
Préalablement au « Projet X », la Société ne disposait d'aucun outil d'appui à la gestion des processus, ainsi que l'a établi l'analyse technique du « Projet X » élaborée par un tiers expert indépendant.
- Ligne d'action 12 – Implantation du nouvel outil middleware ayant pour finalité d'intégrer spécifiquement les différents nouveaux outils et applications de l'écosystème technologique et informatique du Groupe.
Afin de pouvoir intégrer les outils et processus définis dans les lignes d'action précédentes (1 à 11), la Société a créé un système d'interconnexion et une architecture unique permettant leur parfaite articulation. À cet égard, cet outil constitue une grande nouveauté au sein du fonctionnement technologique de la Société et du Groupe dont elle est la tête, dès lors que jusqu'à présent la grande majorité des utilitaires et outils utilisés par la consultante provenaient d'une même source, à savoir l'ancien CORE Bancaire.
Pour son développement, il a été procédé à l'étude et à l'analyse des exigences nécessaires au choix des différentes architectures techniques, puis à l'acquisition des licences nécessaires pour procéder à son exécution à l'acquisition, à la configuration, à l'installation et à la mise en service des éléments physiques nécessaires, installés dans les locaux dont la Société dispose en Andorre.
Avant la création de ce bus d'intégration, il n'existait aucun outil ou plateforme remplissant des fonctions similaires au sein du Groupe dont la Société est la tête.
Relation contractuelle avec les fournisseurs
Le développement du « Projet X » a requis la participation d'un nombre élevé de fournisseurs tiers, non liés à la Société ni à ses filiales. À cet égard, en fonction du degré de participation des principaux fournisseurs tiers, la relation contractuelle avec ceux-ci a été organisée de différentes manières, selon le détail suivant :
- Fournisseurs avec des propositions de services spécifiques : la plupart des fournisseurs impliqués dans le « Projet X » ont élaboré des budgets indépendants et ponctuels pour chacune des différentes collaborations au « Projet X ». Ces budgets délimitent la portée de leur collaboration de manière spécifique, ce qui permet d'identifier et d'associer les services décrits à une ligne d'action spécifique.
- Fournisseurs avec des contrats-cadres : afin de simplifier la relation contractuelle, certains des fournisseurs ayant une collaboration transversale au « Projet X » ont élaboré un contrat-cadre, identifiant leur collaboration à l'ensemble du « Projet X », sans élaborer de budget indépendant par tâche ou par ligne d'action, tout en décrivant la portée de leur collaboration de manière détaillée et susceptible d'être identifiée ou incluse dans le « Projet X ».
Dans ce type de situations et afin de pouvoir documenter avec diligence la facturation ultérieure pour la prestation de services technologiques intragroupe, la Société a demandé et obtenu de ces fournisseurs un certificat attestant la répartition des différents montants facturés par ligne d'action, soit à la fin de leur collaboration, soit, en d'autres occasions, à la clôture de chaque exercice civil.
Enfin, il importe de souligner que l'importance, tant technique qu'économique, du « Projet X » a conduit la plupart des fournisseurs étrangers de la Société à choisir soit de détacher leur propre personnel dans la Principauté d'Andorre pendant de longues périodes, soit de constituer des sociétés ayant leur résidence fiscale dans la Principauté pendant leur prestation de services dans le cadre dudit projet.
Durée de vie utile du « Projet X »
Le « Projet X » constitue un investissement destiné à être conservé à long terme, de manière indéfinie, par le Groupe dont la Société est la tête. À cet égard, compte tenu des spécifications techniques d'une grande partie des investissements réalisés, une part importante des immobilisations résultant du projet a une durée de vie utile supérieure aux limites établies dans les tables fiscales.
En conséquence, la Société a l'intention d'amortir comptablement les actifs issus du « Projet X » en fonction de la durée de vie utile qu'elle estime qu'ils auront, celle-ci ne coïncidant pas, dans certains cas, avec les coefficients prévus à l'Annexe I du TRLIS.
Aux fins de documenter cette question, préalablement au début de l'amortissement des actifs composant les « Projets X », la Société a chargé un cabinet de conseil de renommée internationale de réaliser un rapport technique se prononçant, entre autres, sur la durée de vie utile des actifs susmentionnés, corporels et incorporels, issus du « Projet X ». Ledit rapport technique conclut que la fourchette de durée de vie utile minimale des actifs sera comprise entre cinq ans et quinze ans (en fonction des actifs résultant de chaque ligne d'action).
Questions posées
Compte tenu des antécédents exposés, la société présente la consultation suivante devant cette Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :
• En ce qui concerne la déduction pour investissements nouveaux et la partie du « Projet X » utilisée par la Société dans l'exercice de son activité financière habituelle en Andorre :
a. Confirmation que l'investissement réalisé dans la ligne d'action 1 (CORE Bancaire) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux est applicable aux investissements réalisés.
b. Confirmation que l'investissement réalisé dans la ligne d'action 2 (Outil informatique de conformité réglementaire dans le domaine « Compliance ») remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux est applicable aux investissements réalisés.
c. Confirmation que l'investissement réalisé dans la ligne d'action 3 (Mise en œuvre de nouvelles infrastructures) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux est applicable aux investissements réalisés. d. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 4 (Méthodologie de test du « Projet X » et création d'un bureau de test des procédures) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux investissements réalisés.
e. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe 5 (Système de cybersécurité centralisé intragroupe) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux investissements réalisés.
f. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 6 (Satellites) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux investissements réalisés.
g. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 7 (Plateforme de trésorerie) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux nouveaux investissements réalisés.
h. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 8 (Plateforme de marchés) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux investissements réalisés.
i. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 9 (Écosystème de gestion documentaire) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux réalisés s'applique.
j. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 10 (Homebanking) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux investissements réalisés.
k. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 11 (Méthodologie dans le domaine des technologies de l'information) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS, et que par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux investissements réalisés.
l. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 12 (Middleware) remplit les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS et que, par conséquent, la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux investissements réalisés.
• En ce qui concerne la déduction pour investissements nouveaux et la portée du « Projet X » en tant que nouvelle ligne d'activité :
a. Confirmation que la déduction pour investissements nouveaux s'applique aux actifs résultant de l'investissement dans le « Projet X » destinés à fournir des services aux filiales de la Société.
• En ce qui concerne l'amortissement des actif résultant du « Projet X » :
a. Confirmation que le critère suivi par la Société pour amortir les actifs résultant du projet remplissent les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS pour être considérées comme fiscalement déductibles.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE
3.1. APPLICATION DE LA DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
Le paragraphe 1.b) de l'article 44 du TRLIS dispose que les contribuable peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) « le résultat de l'application de 5 pour cent au montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise. Ces actifs doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de leur acquisition. Si les investissements ne sont pas conservés pendant la période minimale de cinq ans, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. Toutefois, pour déterminer cette déduction, il n'est pas tenu compte de la partie du prix d'acquisition des actifs correspondant à une subvention octroyée par une institution publique. »
Pour sa part, le Service des Impôts et des Douanes a publié différents rescrits fiscaux présentés par des contribuables de l'IS, dans lesquels il rend public son critère sur certaines questions relatives à cette déduction.
En outre, en ce qui concerne la qualification du résultat des différents axes d'action comme actifs nouveaux, il convient de souligner que l'article 9 du TRLIS établit la pertinence des critères comptables pour tous les aspects qui ne sont pas expressément prévus par la réglementation de l'impôt sur les sociétés. À cet égard, le paragraphe 3 dudit article 9 des TRLIS dispose que « dans le régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des préceptes établis au chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. »
Compte tenu du secteur économique dans lequel la Société exerce son activité, il convient de se référer au contenu des normes comptables internationales pour déterminer le traitement comptable de questions comme celle soulevée dans le présent rescrit fiscal. À cet égard, la Norme comptable internationale 38 (ci-après, NIC 38), en son alinéa 8, dispose, s'agissant des actifs incorporels, qu'« un actif est une ressource : (a) contrôlée par l'entité du fait d'événements passés ; et (b) dont l'entité attend des avantages économiques futurs. Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable sans substance physique. »
En outre, il est établi à l'alinéa de la NIC 38 que « Tous les actifs décrits au paragraphe 9 ne répondent pas à la définition d'une immobilisation incorporelle, c'est-à-dire le caractère identifiable, le contrôle de la ressource en question et l'existence d'avantages économiques futurs. Si un élément entrant dans le champ d'application de la présente Norme ne répond pas à la définition d'une immobilisation incorporelle, le montant résultant de son acquisition ou de sa génération en interne par l'entité est comptabilisé en charges de la période au cours de laquelle il a été engagé. [...] »
En ce qui concerne le caractère identifiable en tant qu'élément définissant une actif incorporel, l'alinéa 12 de la NIC 38 établit qu'« Un actif est identifiable : (a) s'il est séparable, c'est-à-dire susceptible d'être séparé ou détaché de l'entité et d'être vendu, transféré, concédé par licence, loué ou échangé, soit de façon individuelle, soit dans le cadre d'un contrat, avec un actif identifiable ou un passif lié, que l'entité ait ou non l'intention de procéder à la séparation ; ou (b) s'il résulte de droits contractuels ou d'autres droits légaux, que ces droits soient cessibles ou séparables de l'entité ou d'autres droits et obligations. » De même, en ce qui concerne le contrôle en tant qu'élément définissant un actif incorporel, l'alinéa 13 de la NIC 38 dispose que « Una entidad controlarà un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicso futuros que procedan de los recursos que subyacen en el mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. […]
Enfin, en ce qui concerne les avantages économiques futurs, l'alinéa 17 de la NIC 38 prévoit que « Entre los beneficios económicos futuros procedentes de un activo intangible se incluyen los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos o servicios, los ahorros de costo y otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la entidad. Por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual dentro del proceso de producción puede reducir los costos de producción futuros, en lugar de aumentar los ingresos de actividades ordinarias futuros. »
Ce qui précède doit être mis en relation avec les prévisions des alinéas 25 et suivants de la NIC 38 en ce qui concerne les actifs incorporels acquis séparément, et avec le contenu des alinéas 51 et suivants de ladite NIC 38, en ce qui concerne les autres actifs incorporels générés en interne.
À cet égard, les alinéas 25 de la NIC 38 dispose que « normalmente, el precio que una entidad paga para adquirir separadamente un activo intangible reflejará las expectativas acerca de la probabilidad de que los beneficios económicos futuros incorporados al activo fluyan a la entidad. En otras palabras, la entidad esperará que haya una entrada de beneficios económicos, incluso si existe incertidumbre sobre la fecha o el importe de éstos. Por tanto, el criterio de reconocimiento de la probabilidad que figura en el párrafo 21(a) se considerará siempre satisfecho en el caso de activos intangibles adquiridos de forma separada. »
Pour leur part, les alinéas 51 et suivants de la NIC 38 établissent que « 51. en ocasiones, es difícil evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los criterios para su reconocimiento como activo, [...]. 52. Para evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los criterios para su reconocimiento, la entidad clasificará la generación del activo en: (a) la fase de investigación; y (b) la fase de desarrollo. [...] 57. Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un proyecto interno) se reconocera como tal si, y sólo si, la entidad puede demostrar todos los extremos siguientes: (a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta. (b) Su intención de completar el activo intangible en cuestión para usarlo o venderlo. (c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible. (d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro. Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la existencia de un mercado para la producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado internamente, la utilidad del mismo para la entidad. (e) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible. (f) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 59. Son ejemplos de actividades de desarrollo: (a) el diseño, construcción y prueba, anterior a la producción o utilización, de modelos y prototipos; (b) el diseño de herramientas, troqueles, moldes y plantillas que impliquen tecnología nueva; (c) el diseño, construcción y operación de una planta piloto que no tenga una escala económicamente rentable para la producción comercial; y (d) el diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado. »
C'est pourquoi il convient de mettre en relation les questions soulevées par la présente partie avec le contenu de la réglementation fiscale et comptable en vigueur, ainsi qu'avec les prises de position publiques de l'Administration fiscale.
3.1.1 Application de la déduction pour investissements nouveaux aux différents axes d'action du « Projet X » liés au développement de l'activité financière de la Société en Andorre
Axe d'action 1 – Mise en œuvre du nouveau CORE Bancaire
Comme il a été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, cet axe d'action a consisté en la mise en œuvre du nouveau CORE Bancaire, entendu comme un outil capital et indispensable au développement de l'activité d'une entité financière, préalablement à la migration de l'ancien CORE Banque vers le nouveau.
Jusqu'à ce moment, la Société travaillait avec un autre CORE Bancaire, totalement indépendant de celui qu'utilisaient ses filiales, lesquelles travaillaient avec leur propre CORE Bancaire sous des licences de différents fournisseurs non liés à la Société.
Comme il a déjà été indiqué précédemment, la licence détenue par la Société depuis 1998 avait été acquise pour une durée indéterminée, une limitation temporelle existant toutefois quant à sa validité et à son utilité pratique. Ladite limitation contractuelle établissait que la validité de la licence détenue était subordonnée à la cessation de la prestation d'assistance technique par le fournisseur de ladite licence.
Concrètement, en vertu du contrat d'acquisition de l'ancien CORE Bancaire, le maintien de la licence était limité à un délai de deux ans à compter de la cessation de la prestation d'assistance technique par le fournisseur de ladite licence. À cet égard, la perte de la licence souscrite sans acquisition préalable d'un nouveau CORE Bancaire aurait entraîné l'inopérabilité totale de la Société, qui n'aurait pas été en mesure de fournir des services à ses clients actuels ni futurs.
En ce qui concerne ladite limitation temporelle de la licence détenue, face à l'imminence de la cessation de la prestation d'assistance technique, le fournisseur de ladite licence a pris contact avec la Société afin qu'elle procède au remplacement de l'ancien CORE Bancaire. Il en a été ainsi car la mise en œuvre d'un CORE Bancaire constitue un processus d'une grande complexité technique et de longue exécution.
À compter de la réception de ladite communication, la Société a engagé un processus d'analyse des différents fournisseurs de ce type d'actifs incorporels et a procédé à l'acquisition d'une nouvelle licence auprès du même fournisseur, afin de réduire les coûts et les risques associés à la migration de l'ancien CORE Bancaire vers le nouveau. Il convient de préciser qu'en raison des caractéristiques et fonctionnalités du nouveau CORE Bancaire, la Société considère qu'en aucun cas l'investissement réalisé ne constitue une amélioration de l'actif existant jusqu'alors, bien qu'il existât déjà auparavant un CORE Bancaire qui avait la même fonction principale, à savoir être le moteur et l'outil indispensable à la gestion de l'activité financière exercée par la Société en Andorre. Bien au contraire, la Société considère que les conditions contractuelles découlant de l'ancien CORE Bancaire devraient conduire à sa décomptabilisation, compte tenu des dispositions de l'alinéa 112 de la NIC 38, selon lequel « Un activo intangible se dará de baja en cuentas: (a) por su disposición; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. »
À cet égard, la traduction comptable de cette question a été validée par les auditeurs de la société consultante, lesquels ont expressément examiné le traitement comptable des actifs résultant de cette ligne d'action en tant que nouveaux actifs, ne s'agissant en aucun cas de renouvellements, d'extensions ou d'améliorations d'actifs existants. La conclusion qui précède ne doit pas être affectée par la traduction formelle de l'acquisition, matérialisée sous la forme d'un contrat « d'upgrade » (résultant de la contractualisation avec le même fournisseur de la Licence de l'ancien CORE Bancaire), dès lors que la licence, en raison de ses caractéristiques, de ses utilités et de sa portée quant aux sociétés auxquelles elle s'applique, constitue un nouvel actif incorporel.
En conséquence, la Société considère que l'investissement réalisé remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'impôt sur les sociétés, ainsi que les prises de position émises par ce Service des Impôts et des Douanes, quant à sa qualification de nouvel investissement, aux fins de l'application de la déduction pour nouveaux investissements.
À ce sujet, il convient de faire état du critère exposé dans la réponse au rescrit fiscal CV0105-2018, du 6 mars, dans laquelle ce Service des Impôts et des Douanes indiquait, en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux actifs ou les rénovations (avec remplacement d'actifs), que « [...] dans la mesure où les nouveaux éléments du patrimoine acquis sont affectés à l'activité de bail (location), ont été mis en service et sont dûment comptabilisés au bilan de la société en tant qu'actif immobilisé, l'entité consultante pourra appliquer la déduction pour nouveaux investissements. En ce qui concerne les investissements réalisés dans l'immeuble qui prolongent la durée d'utilité des actifs immobilisés déjà existants et dont le coût de renouvellement, d'extension ou d'amélioration doit, selon la réglementation comptable, être incorporé à l'actif en tant que supplément de valeur du bien, étant donné qu'il ne s'agit pas d'acquisitions de nouveaux actifs, la déduction en question n'est pas applicable. [...] »
Ligne d'action 3 – Mise en place de nouvelles infrastructures
L'exécution du « Projet X » a entraîné un changement nécessaire de l'infrastructure informatique du Groupe, matérialisé par l'acquisition de nouveaux éléments de hardware, avec une mise en œuvre physique des investissements pour la première fois en Andorre.
À cet égard, la matérialisation de cette ligne d'action a entraîné, conjointement avec l'acquisition des nouveaux éléments physiques, la réalisation d'une série d'actions supplémentaires et accessoires qui ont été détaillées dans les antécédents de la présente consultation.
Du fait de cette ligne d'action, la Société a procédé à la création, pour la première fois, de deux emplacements physiques dans la Principauté d'Andorre, dans lesquels ont été installés les nouveaux équipements corporels destinés à fournir des services à l'ensemble du Groupe dont la tête est mentionnée dans la présente consultation.
La Norme internationale de comptabilité 16 (ci-après, NIC 16), en ce qui concerne les actifs corporels, dispose que « las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: (a) posee una entidad para su uso en la producción o el suminsitro de bienes y servicios, para arrendar-los a terceros o para propòsitos administratives; y (b) se espera utilitzar durante más de un periodo ». À cet égard, l'alinéa 7 de ladite NIC 16 dispose que « el coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocera como activo si, y solo si; (a) sea probable que la entidad obtenga los beneficiós económicos futuros derivados del mismo; y )b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad ».
Par ailleurs, l'alinéa 4 de la NIC 38 établit que « al determinar si un activo que incluye elementos tangibles e intangibles se tratará según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, o como un activo intangible según la presente Norma, la entidad realizará el oportuno juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. Por ejemplo, los programas informáticos para un ordenador que no pueda funcionar sin un programa específico son una parte integrante del equipo, y serán tratados como elementos de las propiedades, planta y equipo. »
Enfin, l'alinéa 13 de la NIC 16 établit que « ciertos componentes de algunos elementos de inmovilizado material pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de funcionamiento [...].De acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 7, la entidad reconocerá, dentro del importe en libros de un elemento de inmovilizado material, el coste de la sustitución de parte de dicho elemento cuando se incurra en ese coste, siempre que se cumpla el criterio de reconocimiento. »
Il importe de souligner que les Normes internationales de comptabilité permettent (et, en tout état de cause, recommandent) d'activer les actifs composants afin que ceux-ci puissent être amortis selon la durée d'utilité de chaque composant ou partie de l'actif, en fonction de sa durée et de l'amélioration qu'il apporte à la capacité de production de l'actif en question. À cet égard, la comptabilisation des actifs découlant de cette ligne d'action a été validée par des auditeurs experts indépendants.
Conformément à ce qui précède, la Société considère que les investissements découlant de cette ligne d'action remplissent les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'impôt sur les sociétés, ainsi que les prises de position émises par ce Service des Impôts et des Douanes, quant à leur qualification de nouveaux investissements, aux fins de l'application de la déduction pour nouveaux investissements. À cet égard, et en se référant de nouveau au critère exprimé par ce Service des Impôts et des Douanes dans la réponse au rescrit fiscal CV0105-2018, du 6 mars, les nouveaux éléments du patrimoine acquis sont affectés à l'activité de la Société, ont été mis en service et sont dûment comptabilisés à son bilan en tant qu'actif immobilisé, raison pour laquelle la société consultante considère qu'elle pourra appliquer la déduction pour nouveaux investissements au titre desdits investissements.
Actifs découlant de lignes d'action inexistantes jusqu'alors Ainsi qu'il a été exposé dans les antécédents du présent rescrit fiscal, de nombreux actifs résultant des différentes lignes d'action associées au « Projet X » ont été créés pour la première fois, sans qu'il existe au sein de la Société aucun actif doté de fonctionnalités spécifiques semblables.
Parmi les différentes lignes d'action du « Projet X » de nature incorporelle, celles mises en œuvre pour la première fois lors de l'exécution dudit projet sont celles qui sont détaillées ci-après :
• Ligne d'action 4 – Création et mise en œuvre d'un bureau de tests
Ainsi qu'il a été indiqué dans les antécédents de la présente consultation, ce bureau de tests, créé dans le but de garantir la qualité d'un nouveau logiciel ainsi que de ses données, a impliqué la définition, le paramétrage et l'automatisation d'une série de connaissances qui a été définie comme une méthodologie de tests ou un modèle d'utilité propre, avec la structure correspondante d'outils informatiques créés pour son fonctionnement.
• Ligne d'action 6 – Mise en œuvre de nouveaux satellites
Avec la mise en œuvre du nouveau CORE Bancaire, la société a procédé au développement de nouveaux satellites dotés de fonctionnalités totalement nouvelles et inexistantes jusqu'alors, qui permettent de tirer le meilleur rendement du nouveau CORE Bancaire.
• Ligne d'action 8 – Mise en œuvre d'une nouvelle plateforme de marchés
Jusqu'au développement de cet outil dans le cadre du « Projet X », la Société ne disposait pas d'un actif incorporel spécifique pour réaliser ces fonctionnalités.
• Ligne d'action 11 – Mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie dans le domaine des technologies de l'information
Le résultat de cette ligne d'action, entendue comme un ensemble de meilleures pratiques et de recommandations pour l'administration de services de technologies de l'information, selon une approche d'administration des processus, ainsi que la mise en place de nouveaux outils informatiques nécessaires au fonctionnement de cet outil de support à la gestion des processus, n'existait pas préalablement à l'exécution du « Projet X ».
• Ligne d'action 12 – Implantation du nouvel outil middleware
Ainsi qu'il a été exposé dans les antécédents de la présente consultation, la Société a créé un système d'interconnexion avancé et innovant et une architecture unique permettant la parfaite liaison entre les différents outils, plateformes et utilitaires résultant du « Projet X ».
À cet égard, ce bus intégrateur configure comme une grande nouveauté au sein du fonctionnement technologique de la Société et du Groupe dirigé par celle-ci, dès lors que jusqu'alors la grande majorité des utilitaires et outils utilisés par la consultante découlaient d'une même source, à savoir l'ancien CORE Bancaire. Antérieurement à la création de ce bus d'intégration, il n'existait aucun outil ou plateforme réalisant des fonctions similaires au sein du Groupe dirigé par la Société.
Ainsi qu'il a été mentionné dans les antécédents du présent rescrit fiscal, en raison de l'importance technique, économique et opérationnelle que représente le « Projet X » pour la Société et pour le Groupe dirigé par celle-ci, ledit projet a fait l'objet d'une étude technique et comptable de la part d'un expert indépendant. Cette étude analyse, entre autres questions, les fonctionnalités de chacune des lignes d'action qui composent le projet, ainsi que leur interrelation avec les infrastructures existant antérieurement au sein de la Société.
Dans ladite étude, ce tiers expert indépendant conclut qu'antérieurement à la création des actifs incorporels résultant des lignes d'action détaillées dans les paragraphes précédents, il n'existait pas au sein de la Société d'outils informatiques, de procédures et/ou d'autres actifs de nature incorporelle apportant spécifiquement des fonctionnalités comme celles associées auxdits actifs.
En outre, d'un point de vue comptable et compte tenu du contenu de la NIC 38 exposé précédemment, la Société considère qu'il n'y a aucun doute quant à la qualification des actifs résultant de ces lignes d'action en tant que nouveaux actifs incorporel, question qui a été par deux cabinets d'audit au cours de différents exercices.
En conséquence, la Société considère que les investissements découlant de ces lignes d'action remplissent les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'impôt sur les sociétés, ainsi que les prises de position émises par ce Service des Impôts et des Douanes, quant à leur qualification comme nouvelle, aux fins de l'application de la déduction pour nouveaux investissements.
Actifs découlant de lignes d'action apportant de nouvelles fonctionnalités
Le « Projet X » a également conduit à la création d'actifs qui, outre le développement de nouvelles fonctionnalités inexistantes jusqu'alors, perfectionnent et étendent de manière exponentielle des fonctionnalités développées jusqu'alors par les actifs détenus jusqu'alors.
Parmi les différentes lignes d'action du « Projet X » de nature incorporelle, sont présentées ci-après celles qui impliquent, au moins partiellement, dès lors que dans tous les cas les nouveaux actifs apportent de nouvelles fonctionnalités, un accroissement sensiblement supérieur des fonctionnalités développées jusqu'alors par d'anciens actifs détenus par la Société :
• Ligne d'action 2 – Mise en œuvre d'un nouvel outil de conformité réglementaire
Nonobstant le maintien de l'outil utilisé jusqu'alors aux fins de pouvoir consulter d'anciennes opérations et de satisfaire à des questions légales et réglementaires dont le respect est obligatoire pour la Société, cette nouvelle plateforme remplace un outil développé en interne par la Société et utilisé auparavant pendant une période de 9 ans. À cet égard, outre que la nouvelle plateforme améliore significativement des fonctionnalités existant dans cet outil antérieur, la nouvelle plateforme intègre de nouvelles fonctionnalités, d'une grande importance dans le domaine de la conformité réglementaire, inexistante jusqu'alors.
• Ligne d'action 5 – Mise en œuvre d'un nouveau système de cybersécurité
Bien qu'antérieurement à l'exécution du « Projet X » la Société disposait déjà d'outils en matière de sécurité informatique, ceux-ci étaient limités au propre champ des activités de celle-ci. Avec la mise en œuvre de ce nouvel écosystème de cybersécurité, les fonctionnalités sont accrues de manière très significative par rapport à celles dont elle disposait jusqu'alors, une direction spécifique en matière de cybersécurité étant mise en place pour la première fois au niveau du Groupe dirigé par la Société.
• Ligne d'action 6- Mise en œuvre de nouveaux satellites
La mise en œuvre du nouveau CORE Bancaire ancien a entraîné l'obsolescence et l'inutilité absolues de parties des satellites du CORE Bancaire, ceux-ci n'étant pas compatibles avec le nouveau CORE Bancaire. En conséquence, du fait de l'implantation du nouveau CORE Bancaire, il a été nécessaire de procéder au développement de nouveaux satellites dotés de nouvelles fonctionnalités et de fonctionnalités qui existaient déjà avec l'ancien CORE Bancaire mais qui étaient devenus totalement obsolètes et sans aucune utilité, raison pour laquelle ils ont dû être développés à nouveau. • Ligne d'action 7 - Création d'une nouvelle plateforme de trésorerie
Cette ligne d'action a permis la création d'une nouvelle plateforme de trésorerie grâce à la mise en œuvre d'un nouveau logiciel, l'un des plus avancés au niveau mondial, qui remplace l'outil utilisé jusqu'alors en accroissant de manière exponentielle ses utilités et fonctionnalités.
• Ligne d'action 9 – Mise en œuvre d'un nouvel écosystème de gestion documentaire
Cet ensemble de nouveaux outils, applications et utilitaires, tels que, entre autres, la numérisation de l'entreprise, les gestionnaires documentaires, les mécanismes et outils permettant de garantir la signature électronique de documents ainsi que la génération de documents et de communications télématiques avec ses clients, a permis à la Société de garantir le respect correct de la réglementation, tout en entraînant une réduction des coûts opérationnels, une amélioration de l'expérience des utilisateurs et une plus grande agilité dans la prise de décisions, en permettant que tous les outils soient disponibles pour les utilisateurs de la Société par l'intermédiaire des interfaces web.
L'outil précédemment utilisé par la Société pour assurer certaines (une partie significativement moindre) de ces utilités avait une ancienneté de 14 ans. En conséquence, le regroupement technique/fonctionnel de ces nouvelles applications structurelles intègre un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas offertes par l'outil précédent.
• Ligne d'action 10 – Mise en œuvre des nouvelles applications spécifiques de homebanking et APP pour les clients du Groupe.
Bien que la Société disposât déjà d'outils destinés à cette finalité, le grand nombre de nouveaux outils mis en place à la suite de l'exécution du « Projet X » a rendu nécessaire la création d'un nouvel ensemble de nouvelles applications spécifiques de homebanking et d'APP pour les clients du Groupe, ainsi que de l'architecture multicanal et de sécurité nécessaires à leur bon fonctionnement.
Il convient de préciser qu'en raison des caractéristiques et des fonctionnalités des actifs résultant des lignes d'action susmentionnées, la Société considère qu'en aucun cas les investissements réalisés ne constituent des améliorations des actifs existants jusqu'alors, même si ces derniers possédaient certaines fonctions également présentes dans les nouveaux actifs.
À cet égard, la traduction comptable de cette question a été validée par les auditeurs de la consultante, lesquels ont expressément examiné le traitement comptable des actifs résultant de ces lignes d'action en tant que nouveaux actifs, ne s'agissant en aucun cas de renouvellements, d'extensions ou d'améliorations d'actifs existants.
Conformément à ce qui précède, la Société considère que, compte tenu des caractéristiques techniques et de l'accroissement des fonctionnalités offertes par les nouveaux actifs résultant des lignes d'action indiquées par rapport à ceux maintenus jusqu'alors, l'investissement réalisé remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'impôt sur les sociétés, ainsi que les prises de position émises par ce Service des Impôts et des Douanes quant à sa qualification de nouvel investissement, aux fins de l'application de la déduction pour investissements nouveaux.
3.1.2 Application de la déduction pour investissements nouveaux à l'investissement destiné à fournir des services aux filiales
Conformément à l'exposé des motifs de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, l'objectif de la déduction pour investissements nouveaux est de favoriser la croissance du tissu entrepreneurial des entreprises andorranes.
Cet objectif a été rappelé et pris en compte par ce Service des Impôts et des Douanes dans son rescrit fiscal CV0005-2015, du 9 juin, lors de la détermination de l'application de cette déduction, en indiquant que « nous vous informons que l'objectif de cette déduction pour investissements nouveaux établie à l'article 44, paragraphe 1.b de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, est de favoriser la croissance du tissu entrepreneurial des entreprises andorranes, ainsi que le prévoit l'exposé des motifs de ladite Loi ».
Ainsi qu'il a été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, une partie de l'investissement réalisé dans le cadre du « Projet X » est destinée à faire de la Société un prestataire de services informatiques et technologiques pour ses filiales étrangères. Pour cette raison, la totalité des investissements a été contractée, dirigée et remboursée par la Société, celle-ci étant propriétaire de tous les actifs, corporels et incorporels, résultant du projet.
En conséquence de ce qui précède, la Société a créé une nouvelle ligne d'activité inexistante jusqu'alors au niveau du groupe dirigé par la consultante, ses clients étant les différentes filiales auxquelles elle fournira des services informatiques et technologiques, avec la contrepartie et la génération de résultats correspondantes, qui feront l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés. La création de cette nouvelle ligne d'activité implique la réalisation d'un investissement très significatif en Andorre, favorisant ainsi l'activité du tissu entrepreneurial des entreprises andorranes, liées directement ou indirectement, tout en entraînant un potentiellement significatif de l'activité économique exercée par la Société en Andorre.
En vertu de ce qui précède, la Société considère que la totalité des investissements découlant du « Projet X », matérialisés en actifs destinés à fournir des services informatiques et technologiques à ses filiales, seront susceptibles de bénéficier de la déduction pour investissements nouveaux.
3.2. AMORTISSEMENT DES ACTIFS RÉSULTANT DU « PROJET X »
Le paragraphe 1 de l'article 10 du TRLIS dispose que « sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective subie par les différents éléments du fait de leur fonctionnement, de leur usage, de leur jouissance ou de leur obsolescence. La dépréciation est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'Annexe I. »
Pour sa part, le paragraphe 6 de l'article 16 du Règlement de l'impôt sur les sociétés établit que « les éléments du patrimoine des immobilisations corporelles doivent être amortis sur la période de leur durée de vie utile, c'est-à-dire la période au cours de laquelle, selon la méthode d'amortissement adoptée, leur valeur doit être entièrement couverte, à l'exclusion de la valeur résiduelle. S'agissant d'éléments du patrimoine des immobilisations incorporelles, leur durée de vie utile est la période pendant laquelle il est raisonnablement attendu qu'ils génèrent des produits ». Enfin, le paragraphe 11 de l'article 16 du Règlement de l'impôt sur les sociétés fixe comme condition requise, dans les cas où la méthode d'amortissement appliquée par un contribuable ne coïncide pas avec la méthode d'amortissement linéaire établie à l'Annexe I du TRLIS, que, « dans les cas où la durée d'utilité de l'incorporel, du corporel et des immeubles de placement est différente de celle prévue au tableau de l'annexe 1 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et où le contribuable applique un critère d'amortissement lié à l'amortissement réel, il doit pouvoir être justifié, lors d'une action de contrôle de l'Administration, que le critère d'amortissement appliqué correspond à la dépréciation effective des éléments ».
En conséquence de l'ampleur et des spécifications techniques particulières d'une grande partie des investissements effectués dans le cadre du « Projet X », une quantité importante des immobilisations qui en résultent a une durée d'utilité supérieure aux limites établies dans les tableaux fiscaux. Cette question a été analysée par un expert tiers indépendant préalablement au début de l'amortissement des actifs composant les « Projets X ».
En ce sens, la Société a chargé un expert indépendant de la réalisation d'un rapport technique se prononçant, entre autres, sur la durée d'utilités desdits actifs, corporels et incorporels. Ledit rapport technique conclut que la fourchette de durée d'utilité minimale des actifs sera comprise entre cinq ans et quinze ans (en fonction des actifs résultant de chaque axe d'action).
En conséquence, la Société a l'intention d'adapter l'amortissement comptable des actifs découlant du « Projet X » en fonction de la durée d'utilité qu'elle estime que ceux-ci auront, ne coïncidant pas dans certains cas avec le coefficients prévus à l'Annexe I du TRLIS.
Quant au traitement fiscal des amortissements fixés par la Société, la consultante considère que ceux-ci seront considérés comme fiscalement déductibles. C'est dans ce même sens que s'est prononcé ce Service des Impôts et des Douanes dans sa réponse au rescrit fiscal CV0096-2017, du 4 octobre, en indiquant que « si vous considérez que la durée d'utilité des éléments est différente de celle établie dans le tableau d'amortissement de l'annexe I, la dépréciation effective des éléments des immobilisations pourra être différente de celle qui découlerait de l'application du tableau en question. Cependant, vous devez disposer de la documentation technique suffisante pour pouvoir justifier que le critère d'amortissement appliqué correspond à la dépréciation effective des éléments en question, aspect qui devrait être démontré lors d'une éventuelle action de contrôle de l'Administration ».
QUESTION POSÉE
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale du Consultant à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation ainsi que les critères exposé tout au long de celle-ci, dont nous demandons la confirmation :
• En ce qui concerne la déduction pour nouveaux investissements et la partie du « Projet X » utilisée par la Société dans le développement de son activité financière habituelle en Andorre :
a. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 1 (CORE Bancaire) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
b. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 2 (Outil informatique de conformité réglementaire dans le domaine « Compliance ») remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
c. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 3 (Mise en place de nouvelles infrastructures) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
d. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 4 (Méthodologie de test du « Projet X » et création d'un bureau de test des procédures) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
e. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe 5 (Système de cybersécurité centralisé intragroupe) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
f. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 6 (Satellites) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
g. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 7 (Plateforme de trésorerie) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux nouveaux investissements réalisés.
h. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 8 (Plateforme de marchés) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
i. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 9 (Écosystème de gestion documentaire) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements réalisés est applicable.
j. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 10 (Homebanking) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
k. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 11 (Méthodologie dans le domaine des technologies de l'information) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS, et que par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
l. Confirmation que l'investissement réalisé dans l'axe d'action 12 (Middleware) remplit les conditions requises prévues par la réglementation régissant l'IS et que, par conséquent, la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux investissements réalisés.
• En ce qui concerne la déduction pour nouveaux investissements et la portée du « Projet X » en tant que nouvelle ligne d'activité :
a. Confirmation que la déduction pour nouveaux investissements est applicable aux actif résultant de l'investissement dans le « Projet X » destinés à fournir des services aux filiales de la Société.
• En ce qui concerne l'amortissement des actif résultant du « Projet X » : a. Confirmation que le critère suivi par la Société pour amortir les actifs résultant du projet remplissent les conditions requises prévues par la réglementation de l'IS pour être considérées fiscalement déductibles.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne les questions relatives à la déduction pour nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, en son article 44.1.b, prévoit ce qui suit :
« Article 44. Déduction pour création d'emplois et pour investissements
1. Les contribuables peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) les montants suivants : […] b) Le résultat de l'application de 5 pour cent au montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise. Ces actifs doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter du moment de leur acquisition. Si la conservation des investissements pendant la période minimale de cinq ans n'est pas respectée, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. Toutefois, pour déterminer cette déduction, il n'est pas tenu compte de la partie du prix d'acquisition des actifs qui correspond à une subvention accordée par une institution publique. [...] »
Par ailleurs, le Décret du 14-5-2019 portant approbation du Règlement de l'impôt sur les sociétés, en son article 32.5, dispose ce qui suit :
« Article 32. Déduction pour création d'emplois et pour investissements [...]
5. En cas d'application de la déduction pour nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise, le contribuable doit fournir dans l'annexe aux comptes le détail desdits investissements et de leur conservation dans les termes établis par la Loi de l'impôt. Si la conservation des investissements pendant la période minimale de cinq ans n'est pas respectée, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. » [...] »
Conformément à ces dispositions, pour l'application correcte de la déduction pour nouveaux investissements, il doit être procédé à une analyse spécifique et il doit être évalué si, dans chaque axe d'action mentionné dans la consultation, il existe des actifs qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de se voir appliquer la déduction.
Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que l'article 9.3 de cette même Loi, relatif à la détermination de la base d'imposition de l'impôt, prévoit ce qui suit : « Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. » Par conséquent, pour l'application correcte de cette déduction, les dispositions prévues par la réglementation comptable relatives à la qualification d'actif immobilisé seront également pertinentes.
Il ressort du premier axe d'action que la consultante acquiert une licence informatique pour la gestion de l'activité financière. De même, la consultante, préalablement à cette acquisition, disposait déjà d'une licence pour la gestion de son activité concédée par le même fournisseur. L'exposé des motifs de la Loi 17/2011, du 1er décembre, qui a modifié la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, énonce les raisons pour lesquelles ces incitations y ont été introduites ; l'objectif de cette déduction est de favoriser la croissance du tissu entrepreneurial des entreprises andorranes. Conformément à cet exposé des motifs, et considérant qu'il s'agit en l'espèce d'un simple remplacement de l'actif incorporel, cet investissement ne répondrait pas à cette finalité. Par conséquent, indépendamment de la manière dont doivent être comptabilisées la sortie de l'ancienne licence et l'entrée de la nouvelle, le montant de cet investissement ne pourra pas être pris en compte pour déterminer cette déduction.
En ce qui concerne le deuxième axe d'action, la consultante indique qu'un nouvel élément informatique sera mis en œuvre et que le principal outil qui en résulte consiste en une plateforme informatique hautement compétitive parmi les fonctionnalités de laquelle se distingue la conformité réglementaire (dans le domaine de la compliance). Selon ce qui est indiqué, cette plateforme remplace un outil développé en interne par l'entreprise ; par conséquent, de la même manière que dans le cas précédent, aucun investissement susceptible de se voir appliquer cette déduction n'est identifié dans cet axe d'action.
Quant à l'acquisition de nouveaux éléments matériels, qui intervient à la suite du changement de l'infrastructure informatique et qui est mentionnée dans le troisième axe d'action, dans la mesure où ces actifs sont affectés à l'activité de l'entreprise de la société, ont été mis en service et sont dûment comptabilisés en tant qu'actif immobilisé, l'entité consultante pourra appliquer la déduction pour nouveaux investissements. Sur ce point, pour l'application correcte de la déduction, il est essentiel de distinguer les dépenses (charges) de l'exercice en cours, telles que celles découlant de la maintenance et du support, de celles qui doivent être intégrées en tant que coût supplémentaire de l'actif.
S'agissant de la mise en œuvre d'une méthodologie de test et d'un nouveau système de cybersécurité, exposés dans les quatrième et cinquième axes d'action, il convient de faire une référence particulière à l'article 38 des NIC. Cette réglementation prévoit une série de conditions requises pour être considéré comme un actif incorporel, relatives à l'identification, au contrôle et aux avantages économiques futurs. En l'espèce, aucun élément du patrimoine pouvant être classé de manière claire et distincte comme actif incorporel selon ce que prévoit la réglementation comptable n'est identifié. En conséquence, la déduction pour investissements en actifs immobilisés ne sera pas applicable.
En ce qui concerne le sixième axe d'action, s'agissant des dépenses (charges) supportées par la consultante pour améliorer ou mettre à jour les fonctionnalités des satellites du CORE Bancaire, dans la mesure où, sur le plan comptable, ces dépenses ne peuvent pas être incorporées en tant que valeur supplémentaire l'actif incorporel, elles ne seront pas prises en compte pour déterminer le montant de la déduction. Dans ce paragraphe, il doit être considéré que les dépenses engagées pour l'amélioration, l'extension ou la mise à jour peuvent difficilement être incorporées en tant que valeur supplémentaire de l'actif incorporel, ainsi qu'il ressort de l'article 38 des NIC. Concernant la création d'une nouvelle plateforme de trésorerie au moyen de la mise en œuvre d'un nouveau logiciel qui remplace un outil utilisé jusqu'à présent, exposée dans la septième ligne d'action, de la même manière que dans la réponse relative à l'investissement effectué dans la première ligne d'action, indépendamment de la manière dont doivent être comptabilisées la sortie de l'ancien logiciel et l'immatriculation (déclaration d'embauche) du nouveau, au vu des informations fournies, aucun accroissement du tissu économique n'est constaté, s'agissant d'un simple remplacement de l'actif incorporel ; en conséquence, il ne sera pas considéré comme un nouvel investissement aux fins de l'application de cette déduction.
En ce qui concerne la neuvième ligne d'action, relative à l'investissement effectué dans une plateforme de marchés qui intègre de nouvelles fonctionnalités non offertes par l'outil précédent, les circonstances mentionnées dans ce point sont assimilables aux investissements effectués dans les première, deuxième et septième lignes d'action. Par conséquent, cette déduction ne sera pas applicable aux investissements effectués dans cette ligne d'action.
S'agissant de la dixième ligne d'action, quant à la mise en œuvre des nouvelles applications spécifiques de banque électronique (homebanking) et APP, il ressort des informations fournies que ces investissements sont nécessaires pour adapter les outils dont disposait déjà la consultante au nouvel environnement. Dans ce paragraphe, il convient de souligner ce qui a déjà été mentionné dans la réponse donnée concernant la sixième ligne d'action, à savoir que les dépenses (charges) supportées par la consultante pour l'extension, l'amélioration et le remplacement de ses actifs incorporels, parmi lesquelles celles mentionnées dans ce point, ne seront pas considérées comme des investissements nouveaux en actifs immobilisés aux fins de l'application de cette déduction.
Quant aux onzième et douzième lignes d'action, relatives à la mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie dans le domaine des technologies de l'information et à la mise en œuvre du nouvel outil logiciel intermédiaire (middleware), aucun élément du patrimoine pouvant être classé de manière claire et différenciée comme immobilisations incorporelles selon les conditions requises prévues à l'article 38 des NIC, relatives à l'identification, au contrôle et aux avantages futurs de l'actif, n'est identifié.
En ce qui concerne la question relative à l'application de la déduction aux investissements destinés à fournir des services aux filiales, s'agissant des dépenses (charges) découlant des fournisseurs ayant des propositions de services spécifiques en raison des caractéristiques des services fournis, nous considérons qu'elles devront être enregistrées comme charge de l'exercice au cours duquel elles sont engagées. Par conséquent, elles ne seront pas considérées comme des investissements nouveaux en actifs immobilisés aux fins de l'application de cette déduction. Toutefois, pour d'autres investissements, lorsque sont remplies les conditions requises pour être considéré comme actif incorporel relatives à l'identification, au contrôle et aux avantages économiques futurs, prévues à l'article 38 des NIC, et que le tissu économique est renforcé dans les termes prévus aux alinéas précédents, la déduction pour nouveaux investissements en actifs immobilisés réalisés en Andorre sera applicable, indépendamment de qui en est le destinataire et du lieu où il est établi, à condition que l'actif ne soit pas situé à l'étranger. Par ailleurs, s'agissant des fournisseurs sous contrat-cadre, les informations et la documentation fournies ne permettent pas d'identifier ni de préciser le montant de la dépense affectée à chaque projet, de sorte que les conditions requises prévues à l'article 38 des NIC pour les considérer comme des actifs incorporels ne seraient pas remplies. Par conséquent, les conditions requises pour appliquer la déduction pour investissements en actifs immobilisés ne soient pas remplies.
En ce qui concerne la dépréciation effective des éléments du patrimoine correspondant aux immobilisations qui pourraient être inscrits à l'actif de la société à la suite du projet mentionné dans la consultation, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 10.1, prévoit ce qui suit : « Sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles, corporelles et des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective subie par les divers éléments du fait de leur fonctionnement, usage, jouissance ou obsolescence. La dépréciation est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'annexe I. » Pour sa part, le Décret du 14-5-2019 portant approbation du Règlement de l'impôt sur les sociétés, à l'article 16.11, relatif aux règles communes d'amortissement des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles, dispose ce qui suit : « Dans les cas où la durée de vie utile des immobilisations incorporelles, corporelles et des immeubles de placement est différente de celle prévue au tableau de l'annexe 1 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et que le contribuable applique un critère d'amortissement lié à l'amortissement réel, il doit pouvoir justifier devant une action de contrôle de l'Administration que le critère d'amortissement appliqué correspond à la dépréciation effective des éléments. »
Conformément à ces dispositions, la dépréciation effective des éléments des immobilisations corporelles ou incorporelles peut être différente de celle qui découlerait de l'application du tableau en question ou de l'article 16.8 du Règlement, à condition de disposer d'une documentation technique qui le justifie. S'agissant de cette condition requise, la dépréciation effective qui ressort de la documentation fournie semble cohérente avec la nature et les caractéristiques des différents actifs. Toutefois, il s'agit d'une question de fait qui devrait être justifiée devant une éventuelle action de contrôle de l'Administration.