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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la notion d'indemnité établie dans la règle générale de détermination de la base d'imposition de l'impôt.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0162-2019
Date
02/09/2019
Impôt
IGI
Thématique
Base de tributació
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si les rendes del període de preavís que l'arrendatari d'un local abona per avançat, en resoldre anticipadament el contracte d'arrendament i restituir-ne immediatament la possessió sense utilitzar-lo, tenen caràcter indemnitzatori i, per tant, queden excloses de la base de tributació de l'IGI. S'hi apliquen els articles 4, 9.1, 47.1 i 47.4.a del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte. L'Administració conclou que el pagament per preavís no és una indemnització per danys i perjudicis, sinó l'abonament de sis mensualitats de lloguer. Es tracta, doncs, d'un acte de consum que té la consideració de prestació de servei subjecta a l'impost.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la notion d'indemnité établie dans la règle générale de détermination de la base d'imposition de l'impôt.

Base d'imposition

IGI - Impôt général indirect

Numéro de la demande :

CV0162-2019

Date d'émission :

02/09/2019

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

Demande

ANTÉCÉDENTS

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR.

Mme X, agissant au nom et pour le compte de la Société A, en sa qualité d'administratrice unique ;

Comparaît devant le Service des Impôts et des Douanes du Gouvernement d'Andorre et, de la manière la plus conforme en Droit,

EXPOSE :

Que, en la représentation qu'elle exerce, par le présent écrit et en vertu des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, elle formule la DEMANDE DE RESCRIT FISCAL ÉCRITE suivante sur le DÉCRET LÉGISLATIF DU 5-04-2016 PORTANT PUBLICATION DU TEXTE CONSOLIDÉ DE LA LOI 11/2012, DU 21 JUIN, DE L'IMPÔTS GÉNÉRAL INDIRECT, sur la base des éléments suivants,

DISPOSITIONS NORMATIVES :

Conformément aux conditions requises établies à l'article 25 du règlement d'application des impôts et taxes du 11 février 2015, ils déclarent expressément :

- Qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la présente demande.

- La période d'application du contenu de la présente demande s'étendra à l'ensemble de l'exercice 2019 et aux suivants.

ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS :

1er.- Au cours de l'année 2010, la société B, en qualité de preneur, a conclu un contrat de bail (location) portant sur un local appartenant à la société A.

2e.- Au cours de l'année 2019, les deux parties ont convenu formellement de leur volonté de mettre fin au Contrat de Bail et de le tenir pour résilié à tous égards, avec la remise au bailleur de toutes les clés lors de la signature de l'accord. Cet accord de résiliation du contrat prévoit un paiement correspondant à 17 mensualités de loyer au titre (i) d'une indemnité (11 mensualités) et (ii) du préavis (6 mensualités).

3e.- En vertu dudit accord, la société B a renoncé à bénéficier de la période de préavis et a restitué, dans le même acte, la possession du local loué à la société A, sans utilisation de l'immeuble.

4e.- L'article 47.4 de la loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose ce qui suit :

« Article 47. Base d'imposition. Règle générale

(...) 4. Sont considérées comme ne faisant pas partie de la base d'imposition de l'impôt :

a) Les sommes perçues au titre d'indemnités, autres que celles prévues au paragraphe précédent, qui, par leur nature et leur fonction, ne constituent pas la contrepartie ou la compensation des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à l'impôt. (...) »

QUESTION POSÉE

Compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-dessus et au regard des dispositions de l'article 47.4 de la loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, ils posent la question de savoir si le paiement anticipé des revenus correspondant à la période de préavis, alors qu'il a été renoncé à la possession et à l'usage du local pendant cette période et que celui-ci a été restitué immédiatement, revêt le caractère indemnitaire prévu audit article 47.4 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et, par conséquent, si ces revenus correspondant à la période de préavis ne font pas partie de la base d'imposition de l'impôt.

Pour l'ensemble de ces motifs, très respectueusement,

NOUS DEMANDONS

Que le présent écrit soit considéré comme présenté et que, en vertu de ce qui y est exposé, la demande de rescrit fiscal écrite soit tenue pour formulée à l'égard de la question exposée dans les termes décrits ci-dessus, que la réponse appropriée soit délivrée et qu'elle soit notifiée aux domicile du demandeur figurant en en-tête.

Réponse

En ce qui concerne votre question, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, prévoit à l'article 4, relatif au fait générateur de l'impôt, ce qui suit : « Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. » La même Loi, à l'article 9.1, relatif à la notion de prestation de services, dispose ce qui suit : « Aux fins du présent impôt, on entend par prestation de services toute opération soumise à l'impôt qui, conformément à la présente Loi, n'a pas la qualification de livraison ou d'importation de biens. »

Par ailleurs, en ce qui concerne les règles générales de détermination de la base d'imposition de l'impôt général indirect, la norme prévoit à l'article 47.1 ce qui suit : « La base d'imposition de l'impôt est constituée par le montant total de la contrepartie des opérations soumises provenant du destinataire ou de tiers. » Le même article, au paragraphe 4.a, établit que ne font pas partie de la base d'imposition de l'impôt « les sommes perçues au titre d'indemnités, autres que celles prévues au paragraphe précédent, qui, par leur nature et leur fonction, ne constituent pas la contrepartie ou la compensation des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à l'impôt ».

Il ressort des informations fournies que le paiement au titre du préavis auquel le demandeur fait référence dans son écrit ne correspond pas à une indemnité pour dommages et préjudices subis, mais qu'il s'agit d'une somme que le preneur doit verser au bailleur au titre de six mensualités correspondant au loyer de l'immeuble ; il s'agit donc d'un acte de consommation. Considérant que l'impôt général indirect, conformément à sa nature et à sa portée, frappe toutes les consommations de biens et de services, le préavis mentionné dans la demande a le caractère de prestation de services soumise à l'impôt.

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