Rescrit fiscal relatif aux règles spéciales de la base d'imposition de l'impôt.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0153-2019
- Date
- 06/06/2019
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Base de tributació
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una societat dedicada a la producció audiovisual consulta si els serveis de producció cinematogràfica que presta per un preu únic (localitzacions, contractació de personal, tràmits, mitjans tècnics, desplaçaments, allotjament i restauració) constitueixen una prestació única i on es localitzen. S'aplica la Llei 11/2012 de l'IGI, articles 48.2 i 43.1.a. L'Administració indica que hi ha una prestació única quan els elements són necessaris per al servei principal i estan tan relacionats que objectivament formen una sola prestació econòmica inseparable. En aquest cas no s'aplica el repartiment de la base en proporció al valor de mercat. Si es tracta d'un únic servei, s'aplica la regla general de l'article 43.1.a: es localitza a Andorra si el destinatari empresari o professional hi està establert, i fora d'Andorra si no ho està.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif aux règles spéciales de la base d'imposition de l'impôt.
Base d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0153-2019
Date d'émission :
06/06/2019
Réglementation :
Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Demande de rescrit fiscal - Qualification des services de production cinématographique et lieu de réalisation (Impôt général indirect)
M. X, agissant au nom et pour le compte de la société requérante,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, et de l'article 25 de son règlement d'application, il convient de formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande, réalisées à compter de l'exercice 2019 et suivants :
DESCRIPTION DES FAITS
La société requérante exerce une activité de production audiovisuelle, en offrant la prestation de services de production cinématographique de films, de spots publicitaires, ainsi que les services de publicité et de promotion de ceux-ci.
Plus précisément, elle est spécialisée dans les services de production cinématographique, en offrant et en réalisant pour ses clients toutes les procédures et tous les services nécessaires à la réalisation du tournage en Andorre ou à l'étranger. La prestation du service est facturée pour un prix unique et peut inclure les éléments suivants :
- Recherche d'espaces et de lieux de tournage où réaliser les tournages - Recrutement du personnel (acteurs, assistants,...) - Gestion des formalités administratives en vue de l'obtention des licences et autorisations nécessaires - Fourniture des moyens techniques nécessaires, comprenant l'ensemble du matériel, la location de machines, les costumes, entre autres - Organisation des déplacements, au moyen de la location de véhicules pour les déplacements de l'équipe de tournage - Fourniture de l'hébergement à l'hôtel et des services de restauration
À cet égard, les clients de la société sont des entrepreneurs ou professionnels, tant résidents que non-résidents de la Principauté d'Andorre.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, en tant que représentant de la société requérante, je n'ai pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas exposé ici.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
La question soulevée est celle de savoir s'il est correct de considérer que la prestation de service de production cinématographique réalisée constitue un service unique composé d'opérations de nature diverse qui se complètent entre elles, ainsi que celle du lieu de réalisation de la prestation du service, dans la mesure où le tournage a lieu en Andorre.
L'article 48.2 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (ci-après, la Loi de l'IGI), dispose que lorsque, dans une même opération et pour un prix unique, sont livrés des biens et sont prestés des services de nature diverse, considérés comme accessoires à la prestation principale, la base d'imposition est déterminée conjointement pour l'ensemble de ceux-ci.
L'article 43 établit les règles générales permettant de déterminer le lieu de réalisation des prestations de services, et, en l'espèce, le paragraphe 1.a) dudit article dispose que, lorsque le destinataire des services est un entrepreneur ou professionnel, ceux-ci sont réputés réalisés sur le territoire andorran lorsqu'il y a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, à condition qu'il s'agisse de services ayant pour destinataire ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.
Selon la description des faits, les services de production se composent d'une pluralité de services qui, ensemble, sont accessoires et complémentaires entre eux et forment une prestation unique. Leur finalité est de permettre la réalisation d'un tournage, et considérer chaque opération comme un service indépendant reviendrait à dénaturer la réalité du service, dès lors que chacun d'eux, pris isolément, n'a pas de sens en lui-même.
À aucun moment le service demandé par le client ne consiste en l'octroi d'une licence ou en la mise à disposition d'un véhicule ; en effet, ce dernier, entre autres, sera absolument nécessaire à la production pour le tournage, qui est le service demandé par le client.
Par ailleurs, nous considérons que la réglementation de l'IGI ne prévoit aucune règle spéciale de localisation (article 44 de la Loi de l'IGI) pour la prestation de services de production cinématographique. Nous considérons donc que, dans la mesure où le destinataire du service est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et n'est pas établi en Andorre, le service ne sera pas réputé localisé sur le territoire et sera par conséquent hors du champ d'application de l'impôt en application de la règle générale de l'article 43.1.a) de la Loi de l'IGI.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous considérons que les différents services composant le service de production presté doivent être considérés comme une prestation unique (un service unique) de production, à laquelle s'appliquera la règle générale de localisation de l'article 43 de la Loi de l'IGI.
Cette interprétation serait conforme à la doctrine espagnole en la matière, comme on peut l'observer par exemple dans le rescrit fiscal V2509-13, qui dispose littéralement :
« (...) Conformément à cet article, les services de production cinématographique prestés par la requérante à un autre entrepreneur ou professionnel seront soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où leur destinataire est établi sur le territoire d'application de l'impôt, circonstance qui n'est pas réunie dans le cas exposé, puisque le destinataire de ces services est établi en Inde.
Par conséquent, les services décrits dans la demande ne seront pas réputés réalisés sur le territoire d'application de l'impôt et seront, en conséquence, hors du champ d'application dudit impôt (...) »
QUESTION POSÉE
Notre interprétation exposée dans les antécédents applicables est-elle correcte ? Autrement dit, peut-on considérer que, selon la description des faits, l'opération décrite constitue une prestation de services unique ? Dans l'affirmative, la règle générale de localisation de l'article 43 de la Loi de l'IGI sera-t-elle applicable à cette prestation de services unique ?
DEMANDE :
Que la présente demande de rescrit fiscal soit tenue pour présentée et que, après accomplissement des formalités appropriées, il soit procédé à la décision sur celle-ci et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée en en-tête.
Réponse
En référence à votre demande de rescrit fiscal relative aux règles spéciales permettant de déterminer la base d'imposition de l'impôt, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect prévoit, à l'article 48.2, ce qui suit : « Article 48. Base d'imposition. Règles spéciales
2. Lorsque, dans une même opération et pour un prix unique, sont livrés des biens ou sont fournis des services de nature diverse, y compris dans les cas de transmission (cession) de la totalité ou d'une partie d'un patrimoine d'entreprise, la base imposable correspondant à chacun d'eux est déterminée proportionnellement à la valeur de marché des biens livrés ou des services fournis.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque ces biens ou services constituent l'objet de prestations accessoires à une autre prestation principale soumise à l'impôt. »
Pour déterminer si le premier alinéa de la disposition susmentionnée est applicable ou non, il convient d'apprécier si un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme des services accessoires partageant le traitement fiscal de la prestation de services principale. À cet égard, il doit être tenu compte du fait qu'il existe une prestation de services unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes accomplis par la consultante sont nécessaires à la réalisation du service principal et que ces éléments ou actes sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule prestation économique indissociable. Lorsque ces caractéristiques sont réunies, la prestation de services effectuée par la consultante doit être qualifiée de service unique et, par conséquent, la règle spéciale établie au premier alinéa de l'article 48.2 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, n'est pas applicable.
Par ailleurs, en ce qui concerne la localisation de la prestation de services effectuée par la consultante, si, conformément à ce qui a été exposé à l'alinéa précédent, la prestation de services peut être considérée comme un service unique de production cinématographique, compte tenu du fait que les destinataires des services en question sont des entrepreneurs ou professionnels, la règle générale établie à l'article 43.1.a du Décret législatif du 5-4-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, lui est applicable :
« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. »
Ainsi, les services de production cinématographique effectués par la consultante qui sont destinés à des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels et établis en Andorre sont réputés réalisés sur le territoire andorran. Toutefois, si les destinataires des services sont des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels mais non établis en Andorre, les services de production cinématographique ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran.