Rescrit fiscal relatif à la détermination du revenu en nature découlant d'une assurance vie souscrite par une entité au profit de ses salariés, ainsi qu'à la détermination du revenu en nature découlant de la subvention d'une assurance santé souscrite par les salariés.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0100-2017
- Date
- 13/12/2017
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes amb espècie
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una entitat planteja si constitueixen renda en espècie per als seus empleats, i com es valoren, les primes d'una assegurança de vida que contracta i paga a favor seu, i els preus subvencionats que els ofereix per contractar una assegurança de salut d'una entitat vinculada. S'apliquen els articles 28 i 29.1 de la Llei 5/2014 de l'IRPF, l'apartat 3.9 del Comunicat tècnic sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie i l'article 16.3 de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats. L'Administració conclou que l'import de les primes de l'assegurança de vida satisfetes per l'entitat és renda en espècie. També ho és l'import del preu subvencionat de l'assegurança de salut, i les operacions entre entitats vinculades es valoren pel seu valor normal de mercat.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la détermination du revenu en nature découlant d'une assurance vie souscrite par une entité au profit de ses salariés, ainsi qu'à la détermination du revenu en nature découlant de la subvention d'une assurance santé souscrite par les salariés.
Revenus en nature
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0100-2017
Date d'émission :
13/12/2017
Réglementation :
Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Déterminer s'il existe un revenu en nature tant dans les cas de souscription d'une assurance vie que dans la subvention de prix lors de la souscription d'une assurance santé au profit des salariés de l'entité consultante et, dans l'affirmative, quel serait le critère d'évaluation applicable dans les deux cas.
La consultante comparaît et, de la manière la plus conforme au Droit ;
EXPOSE
Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), qu'aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale prévus à l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes n'est actuellement en cours.
Par conséquent, le critère de cette Administration fiscale est sollicité au sujet des questions mentionnées.
La consultante examine la mise en œuvre d'une politique interne d'avantages sociaux consistant, entre autres, à souscrire au profit de ses salariés une assurance vie au moment du début de leur relation de travail. À cet égard, l'entité prendrait en charge le paiement des primes versées, celles-ci étant exigibles une fois par an.
Par ailleurs, et en application de cette politique, il existe la possibilité d'offrir des prix subventionnés à ses salariés lors de la souscription de toute variante d'une assurance médicale santé proposée par une filiale, entité liée à la consultante.
QUALIFICATION JURIDIQUE
Impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 28 et 29 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, l'IRPF) et paragraphe 3.9 du communiqué technique en matière fiscale relatif aux critères d'évaluation des revenus en nature, publié le 27 septembre 2017 au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 61 (ci-après, CTRE)) : détermination de l'existence d'un revenu en nature tant dans la souscription de l'assurance vie pour les salariés de la consultante que dans le cas des prix subventionnés pour les salariés qui souscrivent une assurance santé.
Loi de l'IRPF :
« Article 28 Évaluation des opérations.
L'évaluation des opérations entre les contribuables assujettis au présent impôt et d'autres personnes physiques ou entités liées est effectuée à leur valeur normale de marché, dans les termes prévus par la Loi de l'impôt sur les sociétés.
Article 29 Revenus en nature
1. Sont considérés comme revenus en nature l'utilisation, la consommation ou l'obtention, à des fins privées, de biens, droits ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix normal de marché, même si cela ne représente pas une dépense réelle pour celui qui les octroie.
2. Ne sont pas considérés comme revenus (produits) du travail en nature :
a) Les fournitures aux salariés de produits à prix réduits effectuées dans des cantines d'entreprise économats.
b) Les primes ou cotisations versées à des entités d'assurance en vertu d'un contrat d'assurance accident du travail ou de responsabilité civile du travailleur.
c) La prestation du service d'éducation par des établissements d'enseignement autorisés aux enfants de leurs salariés. »
Communiqué technique en matière fiscale relatif aux critères d'évaluation des revenus en nature, publié le 27 septembre 2017 au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 61.
3.9. Contrats d'assurance au profit des travailleurs.
A la qualité de revenu en nature le montant des primes ou cotisations versées en vertu d'un contrat d'assurance, y compris les impôts et taxes grevant l'assurance, sans préjudice de l'exonération prévue à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 29 de la Loi de l'IRPF.
QUESTION POSÉE
Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé, d'émettre un critère contraignant sur les questions suivantes, conformément aux dispositions de l'article 65 de la LBOT.
Concrètement, (i) déterminer s'il existe un revenu en espèce dans les cas de la souscription par la consultante d'une assurance vie au profit de ses salariés et de l'offre de prix subventionnés pour les salariés qui souscrivent l'une des modalités d'assurances santé, et (ii) les critères d'évaluation desdites opérations, conformément aux articles 28 et 29 LIRPF et au CTRE.
Réponse
En ce qui concerne les questions exposées dans votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29 avril 2015, de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 29.1 que « sont considérés comme revenus en nature l'utilisation, la consommation ou l'obtention, à des fins privées, de biens, droits ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix normal de marché, même si cela ne représente pas une dépense réelle pour celui qui les octroie ».
Le Communiqué technique du 22 septembre 2017 sur les critères d'évaluation des revenus en nature dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévoit, au paragraphe 3.9, la manière de déterminer le revenu en nature dans les assurances souscrites par l'employeur au profit des travailleurs. Concrètement, le paragraphe en question dispose qu'« a la qualité de revenu en nature le montant des primes ou cotisations versées en vertu d'un contrat d'assurance, y compris les impôts et taxes grevant l'assurance, sans préjudice de l'exonération prévue à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 29 de la Loi de l'IRPF ». Par conséquent, le montant des primes versées par l'entité consultante découlant de la souscription d'une assurance vie au profit de ses salariés est considéré comme revenus en nature aux fins de l'impôt. Par ailleurs, les opérations réalisées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché, comme le dispose l'article 16.3 du Décret législatif du 29 avril 2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés. Est également considéré comme revenus en nature le montant du prix subventionné par l'entité aux salariés qui souscrivent une assurance santé.