Rescrit fiscal relatif à la localisation des services informatiques réalisés par une société andorrane à destination d'un entrepreneur non établi en Andorre.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0088-2017
- Date
- 15/05/2017
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Localització prestació de serveis
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La societat consultant, establerta a Andorra, presta serveis de desenvolupament i manteniment de programes informàtics a un empresari no establert a Andorra, tot i que el programa l'utilitza una empresa andorrana a qui l'empresari estranger factura. La qüestió és si aquests serveis es localitzen a Andorra i s'han de facturar amb IGI. S'aplica el text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte (Decret legislatiu del 5-04-2017), articles 43.1.a) i 44. L'Administració conclou que, segons la regla general de l'article 43.1.a), i atès que l'article 44 no conté cap regla especial que els localitzi a Andorra, aquests serveis destinats a empresaris o professionals no establerts a Andorra no estan subjectes a l'IGI.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la localisation des services informatiques réalisés par une société andorrane à destination d'un entrepreneur non établi en Andorre.
Localisation prestation de services
IGI - Impôt général indirect
Numéro de demande:
CV0088-2017
Date d'émission:
15/05/2017
Réglementation:
· Décret législatif du 5-04-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande
ANTÉCÉDENTS
1.- DONNÉES D'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Contribuable;
Société X
2.- RÉGLEMENTATION;
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande, réalisées à partir de l'exercice 2017 et suivants:
Conformément Décret législatif du 23-07-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect:
3.- DÉCLARATION EXPRESSE;
Je déclare expressément qu'au moment de présenter le présent écrit, nous NE sommes en train d'instruire aucune procédure, ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la présente demande.
4.- ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS;
La société X a pour objet social « conseil, services informatiques, développement et fourniture d'applications, création de réseaux et formation »;
Nos services sont essentiellement réalisés pour des entreprises ou des professionnels ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre;
Mais nous nous trouvons ponctuellement face à la question suivante;
Une entreprise espagnole nous engage pour réaliser les services de développement de programmes informatiques et leur maintenance pour une entreprise ayant son siège social en Andorre, le programme en question étant utilisé en Andorre;
Nous émettons la facture correspondante à l'entreprise espagnole et celle-ci nous effectue le paiement auprès d'une entité bancaire andorrane;
L'entreprise espagnole émet une facture et effectue l'encaissement correspondant par l'intermédiaire d'une entité bancaire espagnole auprès de l'entreprise ayant son siège social en Andorre;
L'article 43.1.a) de la Loi de l'IGI détermine les règles générales de localisation lorsque le destinataire de l'opération est un entrepreneur ou professionnel, en établissant que les opérations sont réputées localisées en Andorre lorsque leur destinataire est établi dans la Principauté.
QUESTION POSÉE
5.- DOUTE QUI SE POSE À NOUS EN MATIÈRE FISCALE;
Par conséquent, le doute se pose de savoir si notre service facturé à l'entreprise espagnole est localisé en Andorre et si, en conséquence, il devrait être facturé AVEC IGI?.
Dans le cas contraire, veuillez nous indiquer pourquoi le service est considéré comme non localisé en Andorre et, par conséquent, hors du champ d'application de l'Impôt Général Indirect.
Réponse
En référence à votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 5-04-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 43.1a) que:
« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi:
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. »
Par ailleurs, le Décret législatif du 5-04-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 44 que:
« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales
Sont réputés prestés sur le territoire andorran les services suivants:
1. Ceux relatifs aux biens immeubles situés sur ledit territoire.
Sont considérés comme relatifs aux biens immeubles les services suivants:
a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.
b) Ceux relatifs à la préparation, à la coordination et à la réalisation des exécutions d'ouvrages immobiliers.
c) Ceux de caractère technique relatifs auxdites exécutions d'ouvrages, y compris ceux prestés par des architectes, des architectes techniques et des ingénieurs.
d) Ceux de gestion relatifs à des biens immeubles ou à des opérations immobilières.
e) Ceux de surveillance ou de sécurité relatifs à des biens immeubles.
f) Ceux de loyer de coffres-forts.
g) L'utilisation de voies à péage.
h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et thermaux.
2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants:
a) Dans le transport de passagers, qui comprend le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.
b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel.
3. L'accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que des foires ou des expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.
4. Ceux prestés par voie électronique depuis le siège d'activité, un établissement stable ou le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, et se trouve établi ou a sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran.
Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts dans des établissements ou entités de crédit situés sur ledit territoire.
5. Ceux de restauration et de traiteur lorsqu'ils sont matériellement prestés en Andorre.
6. Ceux d'intermédiation, au nom et pour le compte d'autrui, dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que les opérations dans lesquelles il est intervenu soient réputées réalisées en Andorre conformément aux dispositions de la Loi.
7. Ceux énoncés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement prestés sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel:
a) Les services accessoires au transport tels que le chargement et le déchargement, le transbordement, la manutention et les services similaires.
b) Les travaux et les exécutions d'ouvrages réalisés sur des biens meubles corporels ainsi que les expertises, évaluations et avis relatifs auxdits biens. c) Les services liés à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, jeux de hasard ou similaires, comme les foires ou expositions, y compris les services d'organisation et autres services accessoires.
8. Les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, fournis depuis le siège d'activité ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que ce dernier soit établi ou ait sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran et que l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services ait lieu sur ledit territoire.
Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.
9. Les services de bail (location) de moyens de transport dans les cas suivants :
a) Les baux (locations) de courte durée lorsque les moyens de transport sont effectivement mis en possession du destinataire sur le territoire andorran.
b) Les baux (locations) de longue durée lorsque le destinataire n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant qu'il soit établi ou ait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire andorran.
Toutefois, lorsque les baux (locations) de longue durée dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ont pour objet des bateaux de plaisance, ils ne sont pas considérés comme fournis sur le territoire andorran.
Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par courte durée la détention ou l'utilisation continue des moyens de transport pendant une période n'excédant pas trente jours et, dans le cas de bateaux, n'excédant pas quatre-vingt-dix jours.
10. De même, sont considérés comme fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas considérés comme réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective a lieu sur ledit territoire :
a) L'accès à des installations ou enceintes situées sur le territoire andorran ou leur utilisation, ainsi que les services accessoires à l'accès à ces installations ou enceintes ou à leur utilisation.
b) Le bail (location) de matériel sportif.
c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport. »
Compte tenu de la règle générale de localisation des services établie à l'article 43, paragraphe 1a, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et étant donné que l'article 44 de la même Loi n'établit aucune règle spéciale localisant les services objet de la consultation sur le territoire andorran, les services réalisés par l'entité consultante consistant en le développement de programmes informatiques et en la maintenance de ces programmes, destinés à des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran, ne sont pas soumis à l'impôt général indirect (IGI).