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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la localisation des prestations de services réalisées par une société andorrane au titre de la publicité et de l'inscription à un événement sportif qui se déroule en Andorre.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0075-2017
Date
02/02/2017
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Es planteja la localització a efectes de l'IGI dels serveis que presta una societat andorrana organitzadora d'un esdeveniment esportiu celebrat a Andorra: publicitat i patrocini facturats a empreses estrangeres i a entitats andorranes, i inscripcions dels participants. S'aplica el text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte (Decret legislatiu del 16-3-2016), articles 43.1 i 44, apartats 3 i 7.c. L'Administració conclou que la publicitat prestada a empresaris o professionals no establerts a Andorra no està subjecta a l'IGI, perquè cap regla especial de l'article 44 la localitza al Principat. En canvi, sí que hi està subjecta quan el destinatari és un empresari, professional o entitat pública o privada establerta a Andorra. L'accés a l'esdeveniment esportiu es localitza a Andorra i està subjecte a l'IGI, amb independència de la condició del destinatari i del lloc on estigui establert.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la localisation des prestations de services réalisées par une société andorrane au titre de la publicité et de l'inscription à un événement sportif qui se déroule en Andorre.

Localisation prestation de services

IGI - Impôt général indirect

Numéro de demande :

CV0075-2017

Date d'émission :

02/02/2017

Réglementation :

· Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Demande

ANTÉCÉDENTS

MOTIF :

Demande relative à l'application de l'IGI aux factures émises et reçues par notre entreprise

PÉRIODE APPLICABLE :

Année 2016 et suivantes.

RÉGLEMENTATION :

Loi 11/2012 du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect

DÉCLARATION EXPRESSE

Le demandeur déclare qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la demande.

La société demanderesse EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans l'écrit de demande, réalisées à compter de l'exercice 2016 et suivants :

DESCRIPTION DES FAITS

Le Demandeur est une société andorrane dont l'activité est l'organisation de compétitions et d'activités sportives.

Le demandeur a organisé un événement sportif au cours du mois d'août.

Pour organiser cet événement, différentes entreprises collaborent et/ou parrainent de différentes manières :

Le Demandeur facture à certaines entreprises étrangères au titre de « Collaboration publicitaire à l'événement sportif » ou « Parrainage de l'événement sportif ».

Le Demandeur facture également à des entreprises privées andorranes et à des entités publiques andorranes au titre de « Collaboration publicitaire à l'événement sportif » ou « Parrainage de l'événement sportif ».

C. Les participants qui s'inscrivent le font par l'intermédiaire d'un site web géré par une entreprise espagnole qui transfère au Demandeur les montants totaux perçus, déduction faite de ses honoraires de gestion.

Le Demandeur souhaite soumettre la présente demande à l'Agence fiscale afin d'avoir la certitude de facturer correctement dans tous les cas.

QUESTION POSÉE

DEMANDES :

PREMIÈRE : CAS A :

Le demandeur facture à certaines entreprises étrangères au titre de « Collaboration publicitaire à l'événement sportif » ou « Parrainage de l'événement sportif », pour la publicité que le Demandeur fait de leur entreprise.

L'article 43.1. de la loi de l'IGI détermine les règles générales de localisation lorsque le destinataire de l'opération est un entrepreneur ou professionnel, en établissant que les opérations sont réputées localisées en Andorre lorsque leur destinataire est établi dans la Principauté.

D'autre part, l'article 44 de la Loi de l'IGI énumère une série de règles spéciales de localisation en vertu desquelles, par exception aux dispositions de l'article 43 de la loi de l'IGI, les prestations de services sont bien réputées réalisées sur le territoire andorran, indépendamment du lieu où se situe le destinataire entrepreneur ou professionnel.

Concrètement, l'article 44.3. dispose que sont réputés prestés sur le territoire andorran les services d'accès aux manifestations sportives et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

De la lecture de ces deux articles, nous comprenons que le service fourni par le demandeur à une entreprise étrangère pour promouvoir et faire la publicité de son entreprise N'est PAS localisé en Andorre et N'est donc PAS soumis à l'IGI, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un service lié à l'accès à l'événement, ni directement ni à titre accessoire.

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer que cela est correct ou, dans le cas contraire, de bien vouloir nous indiquer pour quelle raison il doit être considéré comme un service localisé en Andorre et donc soumis à l'I.G.I.

DEUXIÈME : CAS B :

Le demandeur facture à des entreprises privées andorranes et à des entités publiques andorranes au titre de « Collaboration publicitaire à l'événement sportif » ou « Parrainage de l'événement sportif », pour la publicité que le demandeur fait de leur entreprise.

L'article 43.1. de la loi de l'IGI détermine les règles générales de localisation lorsque le destinataire de l'opération est un entrepreneur ou professionnel, en établissant que les opérations sont réputées localisées en Andorre lorsque leur destinataire est établi dans la Principauté.

Nous comprenons donc que toutes les factures émises par le demandeur à des entrepreneurs andorrans, qu'il s'agisse d'entreprises privées, d'entités publiques ou d'entités parapubliques, doivent comporter l'IGI, dès lors que le service de collaboration ou de parrainage publicitaire EST soumis à l'IGI, du fait qu'il est localisé en Andorre.

Nous soulignons le fait que certaines de ces factures sont adressées à des entités publiques, mais dans la mesure où le service est réalisé par une entreprise privée telle que celle du demandeur, le demandeur doit le facturer avec l'IGI.

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer que cela est correct ou, dans le cas contraire, de bien vouloir nous indiquer pour quelle raison, dans l'un de ces cas, il ne devrait pas être facturé avec l'IGI.

TROISIÈME : CAS C

Les participants qui s'inscrivent le font par l'intermédiaire d'un site web géré par une entreprise espagnole qui transfère au demandeur les montants totaux perçus, déduction faite de ses honoraires de gestion.

Nous utiliserons un exemple (non réel) chiffré pour plus de clarté :

L'entreprise espagnole émet une facture au demandeur dans laquelle elle précise que

Le montant perçu au titre des inscriptions à l'événement sportif s'élève à 90.000 Euros

Le montant que l'entreprise espagnole facture au Demandeur pour ses services s'élève à X Euros par inscription, soit un total de 2.500 Euros

Il s'agit du montant qui figure au total de sa facture.

Le montant que l'entreprise espagnole transfère au Demandeur s'élève à 87.500 Euros.

L'article 43.1.b dispose que les services prestés par un entrepreneur andorran sont réputés réalisés sur le territoire andorran lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel.

L'article 44.3. dispose que sont réputés prestés sur le territoire andorran les services d'accès aux manifestations sportives, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

L'article 44.7. dispose que sont réputés prestés sur le territoire andorran, lorsqu'ils sont matériellement prestés sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services liés aux manifestations sportives. Nous considérons donc que les inscriptions à l'événement sportif qui a lieu en Andorre, qu'elles soient effectuées par des entreprises, par des clubs sportifs ou par des personnes physiques non entrepreneurs ou professionnels, sont des services qui SONT prestés en Andorre, soumis à l'IGI et qui doivent par conséquent être facturés avec l'IGI, de sorte que le prix payé par chaque participant comprend l'IGI.

Et, par conséquent, en reprenant les données précédentes, pour le recouvrement de 90.000 Euros de souscriptions :

La base d'imposition serait de 86.124,40 Euros et l'IGI répercuté serait de 3.875.60 Euros.

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer que cela est correct ou, dans le cas contraire, de bien vouloir nous indiquer pourquoi, dans l'un de ces cas, il ne faudrait pas facturer avec l'IGI.

Réponse

En ce qui concerne la question exposée au cas A de votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à son article 43 que :

« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.

b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services prestés par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les preste ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à son article 44 que :

« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés prestés sur le territoire andorran les services suivants :

1. Ceux relatifs à des biens immeubles situés sur ledit territoire.

Sont considérés comme relatifs à des biens immeubles les services suivants :

a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.

b) Ceux relatifs à la préparation, à la coordination et à la réalisation des exécutions d'ouvrages immobiliers.

c) Ceux de caractère technique relatifs auxdites exécutions d'ouvrages, y compris ceux prestés par des architectes, des architectes techniques et des ingénieurs.

d) Ceux de gestion relatifs à des biens immeubles ou à des opérations immobilières.

e) Ceux de surveillance ou de sécurité relatifs à des biens immeubles.

f) Ceux de location de coffres-forts.

g) L'utilisation de voies à péage.

h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et thermaux.

2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :

a) Dans le transport de passagers, qui inclut le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.

b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel.

3. L'accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que des foires ou des expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

4. Ceux prestés par voie électronique à partir du siège d'activité, d'un établissement stable ou du lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, et est établi ou a sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran.

Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.

5. Ceux de restauration et de traiteur lorsqu'ils sont matériellement prestés en Andorre.

6. Ceux de médiation, au nom et pour le compte d'autrui, dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que les opérations dans lesquelles il est intervenu soient réputées réalisées en Andorre conformément aux dispositions de la Loi.

7. Ceux énoncés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement prestés sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

a) Les services accessoires au transport tels que le chargement et le déchargement, le transbordement, la manutention et les services similaires.

b) Les travaux et les exécutions d'ouvrages réalisés sur des biens meubles corporels ainsi que les rapports d'expertise, évaluations et avis relatifs auxdits biens.

c) Les services liés à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, jeux de hasard ou similaires, telles que des foires ou des expositions, y compris les services d'organisation et autres services accessoires

8. Ceux de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, prestés à partir du siège d'activité ou d'un établissement stable ou, à défaut, du lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que ce dernier soit établi ou ait sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran et que l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services soit réalisée sur ledit territoire.

Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.

9. Les services de bail (location) de moyens de transport dans les cas suivants :

a) Ceux de bail (location) de courte durée lorsque les moyens de transport sont effectivement mis en possession du destinataire sur le territoire andorran.

b) Ceux de bail (location) de longue durée lorsque le destinataire n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant qu'il soit établi ou ait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire andorran.

Toutefois, lorsque les baux de longue durée dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ont pour objet des bateaux de plaisance, ils ne sont pas réputés prestés sur le territoire andorran. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par courte durée la détention ou l'utilisation continue des moyens de transport pendant une période n'excédant pas trente jours et, dans le cas des embarcations, n'excédant pas quatre-vingt-dix jours.

10. De même, sont considérés comme fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou leur exploitation effective a lieu sur ledit territoire :

a) L'accès à des installations ou enceintes situées sur le territoire andorran ou leur utilisation, ainsi que les services accessoires à l'accès à ces installations ou enceintes ou à leur utilisation.

b) Le bail (location) de matériel sportif.

c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport. »

Compte tenu de la règle générale de localisation des services établie à l'article 43, paragraphe 1.a, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et considérant que l'article 44 de cette même Loi n'établit aucune règle spéciale localisant sur le territoire andorran les services faisant l'objet de la consultation, nous estimons que les services de publicité fournis par la société consultante et destinés à des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels, non établis sur le territoire andorran, ne sont pas assujettis à l'impôt général indirect.

En ce qui concerne la question exposée au cas B de votre consultation, nous estimons que, compte tenu du contenu de l'article 43 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, les services de publicité fournis par la société consultante destinés à des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels, établis en Andorre, sont localisés sur le territoire andorran et, par conséquent, sont assujettis à l'impôt général indirect. De même, les prestations de services faisant l'objet de la consultation seront également assujetties à l'impôt lorsque les destinataires des services en question sont des entités publiques ou privées établies en Andorre et n'ont pas la qualité d'entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels.

S'agissant de la question exposée au cas C de votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose, à l'article 44, paragraphe 3, que :

« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services.

Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

3. L'accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que les foires ou les expositions, ainsi que les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose, à l'article 44, paragraphe 7.c, que :

« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services.

Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

7. Ceux énumérés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

c) Les services liés aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, aux jeux de hasard ou similaires, telles que les foires ou les expositions, y compris les services d'organisation et autres services accessoires. »

Au vu du contenu des articles précédents, nous estimons que, indépendamment de la qualité du destinataire du service et du lieu où il est établi, l'accès à l'événement sportif est une prestation de services localisée sur le territoire andorran et, par conséquent, est assujetti à l'impôt général indirect.

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