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Département des impôts et des frontières

Rescrit contraignant relatif à l'assujettissement à l'impôt d'un service de maintenance réalisé par une entité établie en Andorre et destiné à un entrepreneur non établi sur le territoire andorran. Par ailleurs, la demande de rescrit fiscal fait également référence à la déduction des quotes-parts de l'impôt supportées par l'entité établie en Andorre.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0066-2016
Date
20/10/2016
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat establerta a Andorra que instal·la i manté terminals datàfons en comerços andorrans, i que factura aquests serveis a un empresari no establert al Principat, consulta si aquests serveis estan subjectes a l'IGI i si pot deduir les quotes suportades. S'aplica el text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte, articles 43.1.a, 44, 5, 61, 62 i 63. L'Administració conclou que, com que l'article 44 no conté cap regla especial que els localitzi a Andorra, aquests serveis destinats a un empresari no establert no es localitzen a Andorra i no estan subjectes a l'impost. Així mateix, si té la consideració d'empresari, la societat consultant pot deduir les quotes suportades relacionades amb aquests serveis, perquè haurien generat dret a deduir si s'haguessin localitzat a Andorra.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit contraignant relatif à l'assujettissement à l'impôt d'un service de maintenance réalisé par une entité établie en Andorre et destiné à un entrepreneur non établi sur le territoire andorran. Par ailleurs, la demande de rescrit fiscal fait également référence à la déduction des quotes-parts de l'impôt supportées par l'entité établie en Andorre.

Localisation de la prestation de services

IGI - Impôt général indirect

Numéro de rescrit :

CV0066-2016

Date d'émission :

20/10/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

MOTIF :

Rescrit fiscal sur la localisation des prestations d'un service réalisé par notre entreprise andorrane

PÉRIODE APPLICABLE :

Année 2016 et suivantes.

RÉGLEMENTATION :

Loi 11/2012 du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect

DÉCLARATION EXPRESSE

Le demandeur déclare qu'au moment de présenter le présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevés dans la demande de rescrit fiscal.

La société demanderesse EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il convient de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans l'écrit de demande, réalisées à compter de l'exercice 2016 et suivants :

DESCRIPTION DES FAITS

La société demanderesse est une société andorrane dont l'activité est l'installation, la maintenance et la réparation d'appareils informatiques de transmission de données et de télécommunications.

Concrètement, la société demanderesse réalise l'installation et la maintenance de terminaux de paiement électronique dans les commerces de la Principauté d'Andorre.

En vertu d'un nouvel accord avec le fournisseur de ces terminaux de paiement électronique, l'entreprise espagnole A, ces terminaux de paiement électronique sont envoyés par

A en Andorre, étant dédouanés en tant qu'« IMPORTATION EN ENTREPÔT » par l'entreprise andorrane B et livrés directement à notre entreprise en vue de leur installation dans les commerces de la Principauté d'Andorre.

La société demanderesse doit facturer le coût de l'installation de ces terminaux de paiement électronique, ainsi que le coût de leur maintenance, à l'entreprise espagnole A.

QUESTION POSÉE

PREMIÈRE

L'article 43.1. de la loi de l'IGI détermine les règles générales de localisation lorsque le destinataire de l'opération est un entrepreneur ou professionnel, en établissant que les opérations sont réputées localisées en Andorre lorsque leur destinataire est établi dans la Principauté.

Par ailleurs, l'article 44 de la Loi de l'IGI énumère une série de règles spéciales de localisation en vertu desquelles, par exception aux dispositions de l'article 43 de la loi de l'IGI, les prestations de services sont bien réputées réalisées sur le territoire andorran, indépendamment du lieu où se trouve le destinataire entrepreneur ou professionnel.

De la lecture de ces deux articles, il semble ressortir que le type de service que la société demanderesse doit facturer à l'entreprise espagnole A ne serait pas localisé en Andorre et, par conséquent, ne serait pas soumis à l'Impôt Général Indirect.

Nous vous prions de nous confirmer que le service décrit ci-dessus, que la société demanderesse facturera à l'entreprise espagnole, doit être facturé sans I.G.I, s'agissant d'un service non localisé en Andorre et, par conséquent, hors du champ d'application de cet impôt.

Dans le cas contraire, nous vous prions de nous indiquer pourquoi il doit être considéré comme un service localisé en Andorre et, par conséquent, soumis à l'I.G.I.

DEUXIÈME

Dans le cas où le service d'installation et de maintenance de terminaux de paiement électronique dans des commerces d'Andorre facturé à l'entreprise espagnole serait réputé réalisé hors d'Andorre, la société demanderesse peut-elle déduire l'IGI supporté sur toutes les factures de biens et services acquis qui sont liés à la facturation des services susmentionnés fournis à l'entreprise espagnole, c'est-à-dire qui sont nécessaires pour pouvoir fournir lesdits services ?

Réponse

QUESTION POSÉE

PREMIÈRE

L'article 43.1. de la loi de l'IGI détermine les règles générales de localisation lorsque le destinataire de l'opération est un entrepreneur ou professionnel, en établissant que les opérations sont réputées localisées en Andorre lorsque leur destinataire est établi dans la Principauté.

Par ailleurs, l'article 44 de la Loi de l'IGI énumère une série de règles spéciales de localisation en vertu desquelles, par exception aux dispositions de l'article 43 de la loi de l'IGI, les prestations de services sont bien réputées réalisées sur le territoire andorran, indépendamment du lieu où se trouve le destinataire entrepreneur ou professionnel.

De la lecture de ces deux articles, il semble ressortir que le type de service que la société demanderesse doit facturer à l'entreprise espagnole A ne serait pas localisé en Andorre et, par conséquent, ne serait pas soumis à l'Impôt Général Indirect.

Nous vous prions de nous confirmer que le service décrit ci-dessus, que la société demanderesse facturera à l'entreprise espagnole, doit être facturé sans I.G.I, s'agissant d'un service non localisé en Andorre et, par conséquent, hors du champ d'application de cet impôt.

Dans le cas contraire, nous vous prions de nous indiquer pourquoi il doit être considéré comme un service localisé en Andorre et, par conséquent, soumis à l'I.G.I.

DEUXIÈME

Dans le cas où le service d'installation et de maintenance de terminaux de paiement électronique dans des commerces d'Andorre facturé à l'entreprise espagnole serait réputé réalisé hors d'Andorre, la société demanderesse peut-elle déduire l'IGI supporté sur toutes les factures de biens et services acquis qui sont liés à la facturation des services susmentionnés fournis à l'entreprise espagnole, c'est-à-dire qui sont nécessaires pour pouvoir fournir lesdits services ?

En ce qui concerne la première question posée dans votre demande de rescrit fiscal, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en son article 43, paragraphe 1.a, dispose que :

« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, à condition qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en son article 44, dispose que :

« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants : 1. Ceux relatifs aux biens immeubles situés sur ledit territoire.

Sont considérés comme relatifs aux biens immeubles les services suivants :

a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.

b) Ceux relatifs à la préparation, à la coordination et à la réalisation des exécutions d'ouvrages immobiliers.

c) Ceux de caractère technique relatifs auxdites exécutions d'ouvrages, y compris ceux fournis par des architectes, des architectes techniques et des ingénieurs.

d) Ceux de gestion relatifs aux biens immeubles ou aux opérations immobilières.

e) Ceux de surveillance ou de sécurité relatifs aux biens immeubles.

f) Ceux de location de coffres-forts.

g) L'utilisation de voies à péage.

h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et thermaux.

2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :

a) Dans le transport de passagers, qui comprend le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.

b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel.

3. L'accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que des foires ou des expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

4. Ceux fournis par voie électronique depuis le siège d'activité, un établissement stable ou le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, et se trouve établi ou a sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran.

Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.

5. Ceux de restauration et de traiteur lorsqu'ils sont matériellement fournis en Andorre.

6. Ceux d'intermédiation, au nom et pour le compte d'autrui, dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que les opérations à l'égard desquelles l'intervention a lieu soient réputées réalisées en Andorre conformément aux dispositions de la Loi.

7. Ceux énoncés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

a) Les services accessoires au transport tels que le chargement et le déchargement, le transbordement, la manutention et les services similaires.

b) Les travaux et les exécutions d'ouvrages réalisés sur des biens meubles corporels et les rapports d'expertise, évaluations et avis relatifs auxdits biens.

c) Les services liés à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, des jeux de hasard ou similaires, telles que des foires ou des expositions, y compris les services d'organisation et les autres services accessoires.

8. Ceux de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, fournis depuis le siège d'activité ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que ce dernier se trouve établi ou ait sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran et que l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services soit réalisée sur ledit territoire.

Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.

9. Les services de bail (location) de moyens de transport dans les cas suivants :

a) Ceux de bail (location) de courte durée lorsque les moyens de transport sont effectivement mis en possession du destinataire sur le territoire andorran.

b) Ceux de bail (location) de longue durée lorsque le destinataire n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant qu'il se trouve établi ou ait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire andorran.

Toutefois, lorsque les baux (locations) de longue durée dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ont pour objet des bateaux de plaisance, ils ne sont pas réputés fournis sur le territoire andorran.

Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par courte durée la détention ou l'utilisation continue des moyens de transport pendant une période n'excédant pas trente jours et, dans le cas des bateaux, n'excédant pas quatre-vingt-dix jours.

10. De même, sont considérés comme fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective est réalisée sur ledit territoire :

a) L'accès à des installations ou enceintes situées sur le territoire andorran ou leur utilisation, et les services accessoires à l'accès à ces installations ou enceintes ou à leur utilisation.

b) Le bail (location) de matériel sportif.

c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport. »

Compte tenu de la règle générale de localisation des services établie à l'article 43, paragraphe 1.a, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et étant donné que l'article 44 de la même Loi n'établit aucune règle spéciale localisant les services objet de la consultation sur le territoire andorran, nous considérons que les prestations de services en question destinées à un entrepreneur qui agit en tant que tel et qui n'est pas établi sur le territoire andorran ne sont pas considérées comme localisées sur le territoire andorran et, par conséquent, ne sont pas soumises à l'impôt général indirect.

En ce qui concerne la deuxième question, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 61 que :

« Article 61. Cotisations fiscales déductibles

1. Les contribuables peuvent déduire les cotisations de l'impôt qu'ils ont supportées lors de l'acquisition de biens ou de services reçus liés à l'exercice de leurs activités économiques.

2. En aucun cas la déduction des cotisations ne peut avoir lieu pour un montant supérieur à celui qui correspond légalement ni avant qu'elles ne soient devenues exigibles conformément aux dispositions de la présente Loi. »

Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 62 que :

« Article 62. Conditions requises subjectives de la déduction

Peuvent faire usage du droit à déduction les contribuables de l'impôt qui ont la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Loi. » Par ailleurs, le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 5 que :

« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel

1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.

L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.

2. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.

3. Sont réputées réalisées dans le cadre de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine entrepreneurial ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.

4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de déterminer le montant précité, il n'est pas tenu compte des transmissions de biens d'investissement et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.

Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.

Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande au ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour demander leur radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.

La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »

Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 63 que :

« Article 63. Limitations du droit à déduction

1. Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés exclusivement à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils pourront déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) en relation avec leur activité entrepreneuriale ou professionnelle effectuée hors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été effectuée sur ce même territoire. »

Compte tenu du contenu des articles précédents, nous considérons que l'entité consultante, pour autant qu'elle ait la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect, pourra déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) lors de l'acquisition de biens ou de services reçus en relation avec les installations et les maintenances de terminaux de paiement électronique destinés à l'employeur non établi en Andorre, étant donné que ces mêmes prestations de services réalisées par l'entité consultante auraient ouvert le droit à déduction si elles avaient été localisées sur le territoire d'application de l'impôt.

La présente réponse se limite aux doutes fiscaux exposés dans la consultation par l'entité consultante, sans apprécier les autres opérations effectuées par les autres contribuables mentionnés dans la consultation.

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