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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0052-2016
Date
24/05/2016
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial · Requisits
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat andorrana dedicada a la intermediació comercial pregunta si el règim especial de societats que realitzen explotació internacional d'intangibles o intervenen en el comerç internacional s'aplica a la compravenda internacional d'opcions de compra sobre béns immobles situats fora d'Andorra i a la intermediació en aquesta compravenda. La normativa aplicable és l'article 23 del Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, que preveu una reducció del 80% de la base de tributació. L'Administració conclou que l'apartat 1.e) d'aquest article no inclou aquestes activitats entre les assimilables a la prestació de serveis bonificada. Per tant, el règim especial no els és aplicable.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international.

Régime spécial

Conditions requises

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro de demande de rescrit fiscal :

CV0052-2016

Date d'émission :

24/05/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables au calcul de l'impôt sur les sociétés de l'année 2016 et des années suivantes :

DESCRIPTION DES FAITS

La société demanderesse est une entreprise de la Principauté dont l'objet social est, entre autres, la recherche d'opportunités de représentation dans le cadre d'un mandat, en qualité de commissionnaire, consistant à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs, démarches qui peuvent être effectuées tant en Andorre qu'à l'étranger.

L'exercice de cet objet social implique à plusieurs reprises l'achat-vente international (ou l'intermédiation dans celui-ci) de biens immeubles, ainsi que l'achat-vente international (ou l'intermédiation dans celui-ci) d'options d'achat sur des biens immeubles (les immeubles sont situés hors d'Andorre).

C'est sur ce second point, l'achat-vente international ou l'intermédiation dans cet achat-vente international d'options sur des biens immeubles, que se pose la question de l'application du régime spécial établi à l'article 23 de la Loi de l'IS.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

-Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

ANTÉCÉDENTS APPLICABLES

L'article 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, Loi de l'IS), établit une réduction de 80% de la base d'imposition correspondant aux produits (recettes) résultant de concessions ou d'autorisations d'utilisation, de cessions ou de licences de droits, de transmissions (cessions) d'actifs, de biens ou de droits, ou de prestations de services, parmi lesquelles le paragraphe 1.e) du même article inclut « l'activité d'achat-vente international de marchandises et de commissionnaire, d'agent ou d'intermédiaire en général dans des achats-ventes internationaux de marchandises et de tout autre type de biens, y compris les immeubles, situés hors du territoire andorran ».

Compte tenu dudit article 23 de la Loi de l'IS, nous estimons que le régime spécial qui y est régi serait applicable à l'activité d'achat-vente ou d'intermédiation internationale portant sur des options d'achat de biens immeubles situés à l'étranger, puisqu'il s'agit d'une transmission (cession) internationale de droits sur des biens visés au paragraphe 1.e) de l'article 23 de la Loi de l'IS (pour autant, évidemment, que les conditions requises établies au paragraphe 2 de ce même article 23 soient remplies).

DÉCLARATION EXPRESSE

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, la société demanderesse n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas exposé ici.

QUESTION POSÉE

Compte tenu des circonstances exposées :

1- Notre interprétation est-elle correcte ? Autrement dit, le régime spécial établi à l'article 23 de la Loi de l'IS est-il applicable à l'activité d'achat-vente international d'options d'achat sur des biens immeubles ? Et à l'activité d'intermédiation dans l'achat-vente international de ces options d'achat sur des biens immeubles ?

SOLLICITE

Que la présente demande de rescrit fiscal soit tenue pour présentée et que, après accomplissement des formalités appropriées, il soit procédé à la décision sur celle-ci et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée en en-tête,

Réponse

En référence à votre demande de rescrit fiscal, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose en son article 23 que :

« Article 23. Régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international

1. Les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux produits (recettes) résultant des concessions ou autorisations d'utilisation, cessions ou licences de droits, transmissions (cessions) d'actifs, de biens ou de droits, ou prestations de services mentionnées ci-après :

a) De toute concession ou autorisation d'utilisation ou cession ou licence de droits sur des brevets, dessins, modèles et dessins industriels, marques, noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle.

b) De toute concession ou autorisation d'utilisation ou cession ou licence de droits sur des plans, formules ou procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'utilisation d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

c) De toute concession ou autorisation d'utilisation ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, applications et systèmes informatiques, ainsi que de droits voisins des droits d'auteur. L'activité d'exploitation de droits à l'image ne peut bénéficier de l'application du présent régime que lorsqu'elle est exercée par des entités dont l'activité principale est la gestion professionnelle des droits à l'image de personnes physiques non liées, au sens du paragraphe 4 de l'article 16, et que l'activité est exercée avec les moyens matériels et humains adéquats pour la mener à bien.

d) De la transmission (cession) des biens et droits visés aux lettres a), b) et c) ci-dessus.

e) À cet effet, est assimilée à la prestation de services qui bénéficie de la réduction prévue au présent article l'activité d'achat-vente international de marchandises et de commissionnaire, d'agent ou d'intermédiaire en général dans des achats-ventes internationaux de marchandises et de tout autre type de biens, y compris les immeubles, situés hors du territoire andorran. On entend par « achat-vente international de marchandises » celui qui porte sur des biens ou produits se trouvant hors du territoire de la Principauté d'Andorre, qui n'ont pas été envoyés hors de ce territoire afin de bénéficier du présent régime, et qui sont aliénés en faveur de non-résidents fiscaux en Principauté d'Andorre qui les utilisent aux fins de leur activité ou agissent en tant que consommateurs finaux.

2. L'application de la réduction de la base d'imposition établie au paragraphe précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :

a) Dans les cas relatifs aux actifs incorporels mentionnés à la lettre a) du paragraphe 1, le contribuable doit exploiter l'actif concerné en son nom propre dans le cadre de son activité économique. b) Que le contribuable dispose sur le territoire andorran, pour exercer les activités mentionnées au paragraphe 1, d'une personne employée au moins à mi-temps et d'un local affecté exclusivement d'une superficie minimale de 20m2.

c) Que le cessionnaire des droits d'usage ou le bénéficiaire des services utilise ces droits ou prestations dans l'exercice de tout type d'activité économique et que les résultats de cette utilisation ne se matérialisent pas par la livraison de biens ou la prestation de services de la part du cessionnaire qui génèrent des dépenses fiscalement déductibles dans l'entité cédante ou prestataire, pour autant que, dans ce dernier cas, cette entité soit liée au cessionnaire ou au bénéficiaire.

d) Que le cessionnaire du droit ou le bénéficiaire des services ne soit pas une entité ou une personne physique résident fiscal de la Principauté d'Andorre et que le droit ou le service ne soit pas utilisé directement dans la Principauté. Ce régime n'est pas non plus applicable lorsque le droit cédé ou le service presté est effectivement lié à l'activité exercée par une personne ou une entité non-résident fiscal qui opère en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable.

3. L'application de ce régime doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen d'un écrit identifiant les secteurs d'activité auxquels il s'appliquera et justifiant la réunion des conditions établies aux paragraphes précédents. Le ministère chargé des finances, conformément à la procédure établie par voie réglementaire, approuve ou rejette cette demande. La décision qui met fin à la procédure d'autorisation pour l'application de ce régime doit être notifiée dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de régularisation de cette demande à la demande du ministère chargé des finances. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse soit intervenue, la demande peut être considérée comme rejetée. Le régime produit ses effets à compter de la période d'imposition même au cours de laquelle la demande a été présentée.

Une fois l'autorisation initiale accordée, le contribuable qui entend l'appliquer au cours de périodes d'imposition ultérieures doit communiquer cette circonstance à l'organe compétent du ministère chargé des finances, dès lors que se produit un changement substantiel des circonstances par rapport à celles établies dans l'autorisation initiale. Cette communication doit contenir une identification des secteurs d'activité auxquels ce régime s'appliquera et la justification de la réunion des conditions pour l'application de ce régime. Le ministère chargé des finances doit autoriser l'application du régime spécial aux nouvelles activités selon une procédure identique à celle régie par l'alinéa précédent.

L'autorisation initiale, de même que les extensions ultérieures du régime à d'autres secteurs, que peut accorder le ministère chargé des finances s'entend sans préjudice de la vérification administrative de la réunion des conditions requises pour l'application de ce régime. »

Étant donné que l'article 23, paragraphe 1e, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ne prévoit pas l'activité d'achat-vente d'options d'achat sur des biens immeubles situés hors du territoire andorran ni l'activité d'intermédiation dans l'achat-vente internationale de ces options d'achat comme des activités assimilables à la prestation de service bénéficiant de la réduction prévue par l'article susmentionné, nous considérons que le régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international n'est pas applicable aux activités en question.

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