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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un revenu provenant d'une pension de retraite découlant d'une relation de travail.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0044-2016
Date
26/04/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del treball
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si està exempta de l'IRPF la pensió vitalícia de jubilació, a càrrec del Govern, que percep un antic funcionari del Cos de Policia per un pla de pensions anterior a la Llei, al qual va aportar el 2% del sou. S'hi apliquen l'article 12, apartats 2.c) i 3, i la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 5/2014, de l'IRPF, modificada per la Llei 42/2014. L'Administració conclou que la pensió deriva d'una ocupació anterior i té la consideració de renda del treball. Només es computa la part generada a partir de l'1 de gener del 2015, reduint la prestació en el valor de la provisió matemàtica a 31 de desembre de 2014. A més, s'hi aplica la reducció per aportacions i contribucions de l'article 12.3, prorratejada per percebre's en forma de renda.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un revenu provenant d'une pension de retraite découlant d'une relation de travail.

Revenus bruts du travail

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0044-2016

Date d'émission :

26/04/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Consultation

ANTÉCÉDENTS

En vertu des dispositions des articles 64 et 65 du Décret législatif du 29 avril 2015 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, et plus précisément afin de solliciter une prise de position écrite sur mon cas particulier concernant l'application qui doit être faite à mes revenus de l'impôt de l'IRPF, j'ai l'honneur de vous adresser la présente demande d'information écrite.

ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES

Au cours de l'année 1992, je suis entré dans la Police andorrane (Corps de police) de la Principauté d'Andorre.

Au moment de mon recrutement était en vigueur un plan de pensions régi par le Décret des Très Illustres Messieurs les Viguiers du 19 octobre 1971.

Au fil des années, ce décret a été entériné et respecté, et j'ai ainsi pu continuer à faire partie de ce plan de pensions, tant par la Loi de la fonction publique du 15 décembre 2000 que par la Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) du 27 mai 2004, Loi 8/2004.

Ce plan de pensions dont j'ai fait partie imposait la condition de verser chaque mois 2% du traitement afin de pouvoir avoir l'option de prendre sa retraite du Département de Police, à condition toutefois d'avoir accompli les 20 années de service minimum requises, et donc de pouvoir obtenir une pension de retraite à la charge du Gouvernement.

Dans mon cas concret, je vous signale que j'ai fait partie, en tant que fonctionnaire en activité, de la Police andorrane (Corps de police) depuis l'année

1992 jusqu'au milieu de l'année 2015, en ayant versé chaque mois 2% de mon salaire au titre du plan de pensions.

Au cours de l'année 2015, comme je l'ai indiqué au point précédent et après plus de 22 ans

de service au sein du Corps, j'ai fait valoir mon droit à la retraite de la Police, auquel j'avais droit du fait d'avoir accompli plus de 20 années de service, percevant donc à partir du mois de mai de cette année une pension viagère de retraite.

La pension mensuelle que je reçois du Gouvernement est soumise à cotisation à la CASS tant dans la branche générale que dans la branche vieillesse.

QUESTION POSÉE

DEMANDE CONCRÈTE D'INFORMATION

Compte tenu des dispositions de l'article 39 et d'autres articles du Décret législatif du 29 avril 2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer une réponse sur le point suivant :

a) En ce qui concerne le revenu de retraite du Gouvernement d'Andorre que je perçois chaque mois du fait d'avoir fait partie de la Police andorrane (Corps de police), et en vertu de l'article 39 précité et d'autres articles de la Loi de l'IRPF, je considère qu'il s'agit d'un revenu exonéré d'imposition au titre de l'impôt du fait de relever d'un ancien plan de pensions antérieur à la Loi et que, par conséquent, il ne doit être ni déclaré ni, par conséquent, imposé. Et, s'il devait être imposé pour une partie, ce ne serait que de janvier à avril de cette année.

Réponse

En ce qui concerne votre consultation, nous vous informons que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, dispose, à l'article 12, paragraphe 2 c, que :

« Article 12. Revenus bruts du travail

2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :

c) Les pensions et autres prestations similaires, de nature publique ou privée, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même. »

La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, dispose, à l'article 12, paragraphe 3, que :

« Article 12. Revenus bruts du travail

3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle se rattachent les prestations, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39.

Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou la prestation est perçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division du total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent. »

Par ailleurs, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, dispose, à la disposition additionnelle quatrième, paragraphe 3, que :

« Disposition additionnelle quatrième. Détermination du revenu découlant de certains actifs financiers, contrats d'assurance, plans de pensions et instruments de prévoyance sociale, acquis ou conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi

3. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 12, découlant d'instruments conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la partie de ce revenu générée à partir du 1er janvier 2015.

Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, afin de procéder au calcul du revenu brut tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 12, la pension ou prestation perçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle se rattache l'instrument à la date du 31 décembre 2014. »

Compte tenu du contenu des articles susmentionnés et du fait que la pension perçue par le consultant découle d'un emploi antérieur, nous estimons que la pension faisant l'objet de la consultation est considérée comme un revenu du travail aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne le revenu obtenu postérieurement à la date d'entrée en application de l'impôt et provenant d'apports effectués antérieurement et postérieurement au 1er janvier 2015, seule est prise en compte la part générée à compter du 1er janvier 2015. Pour effectuer le calcul du revenu brut provenant de la pension en question, la prestation reçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché à la date du 31 décembre 2014, ainsi que le prévoit la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, au paragraphe 3 de la disposition additionnelle quatrième.

Nous vous informons que le revenu brut est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39. Étant donné que le demandeur perçoit la prestation sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu en question sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division des apports et des contributions totaux susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent, ainsi que le prévoit la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, à l'article 12, paragraphe 3.

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