Rescrit fiscal relatif à l'amortissement fiscal des investissements réalisés dans un bureau loué.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0026-2016
- Date
- 07/01/2015
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Base de tributació · Base de tributació - Determinació directa
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
Una societat consultant que desenvolupa la seva activitat en un despatx arrendat, amb un contracte de cinc anys prorrogable tàcitament, pregunta si pot amortitzar fiscalment les inversions fetes al local d'acord amb els anys pendents de vigència del contracte, quan el període de l'Annex I és superior. S'apliquen els articles 9 i 10.1 i l'Annex I de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats, l'article 22 de la Llei 30/2007 de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat. L'Administració distingeix dos supòsits. Les inversions incorporades de forma definitiva al local s'activen com a intangible i s'amortitzen durant la durada del contracte o la vida útil, si és inferior. Els béns d'equipament no incorporats s'activen com a tangible i s'amortitzen segons l'article 10.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'amortissement fiscal des investissements réalisés dans un bureau loué.
Base d'imposition
Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de la demande :
CV0026-2016
Date d'émission :
07/01/2015
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Demande
ANTÉCÉDENTS
Période au cours de laquelle elle serait applicable :
Exercice 2015
Exposé de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 de Bases de l'Ordre juridique fiscal du 16 octobre 2014,
la société demanderesse, domiciliée à Andorra la Vella, formule la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seront applicables au calcul de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2015.
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande, la demanderesse n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale de la demande formulée.
Antécédents :
Au cours de l'exercice 2015, la société demanderesse, qui exerçait déjà son activité au cours des exercices antérieurs, a dû réaliser divers investissements dans le bureau où elle exerce son activité. Conformément aux dispositions du Plan comptable général d'Andorre, les investissements ont été classés en immobilisations.
La société demanderesse exerce son activité dans un bureau loué. Le contrat de bail conclu a une durée de 5 ans ; toutefois, le contrat stipule qu'il sera tacitement prorogé par périodes de 2 ans, sauf si l'une des parties n'avise pas l'autre de sa volonté de le résilier dans un délai de préavis déterminé.
Demande :
Application de l'Annexe I de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés relative aux coefficients d'amortissement. Plus précisément, s'agissant des éléments d'immobilisations comptabilisés par la société demanderesse dont la période d'amortissement selon l'Annexe I de la Loi de l'IS est supérieure à la durée de validité du contrat de bail :
Son amortissement peut-il être considéré comme fiscalement déductible s'il est effectué en fonction des années de validité restantes du contrat de bail, c'est-à-dire les années restant à courir jusqu'au terme de la durée de 5 ans de celui-ci ? Faudrait-il tenir compte de la possibilité de prorogation prévue dans le contrat aux fins de déterminer l'amortissement fiscalement déductible ?
Exemple :
Exercice de l'investissement
2015
Période d'amortissement selon l'Annexe I de la Loi de l'IS (années)
8-12
Exercice de fin du contrat de bail*
2019
Années d'amortissement fiscalement déductible
4
*Sans tenir compte de la possibilité de prorogation
Réglementation applicable :
L'article 10.1 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après IS), relatif aux corrections de valeur au titre des amortissements, dispose ce qui suit :
« 1. Sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles, corporelles et des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective que subissent les divers éléments du fait de leur fonctionnement, de leur utilisation, de leur jouissance ou de leur obsolescence.
La dépréciation est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'Annexe I. »
À cet égard, l'article 14.6 du Règlement d'application de l'IS dispose que :
« 6. Les éléments du patrimoine des immobilisations corporelles doivent être amortis au cours de leur durée de vie utile, c'est-à-dire la période pendant laquelle, selon la méthode d'amortissement adoptée, leur valeur doit être entièrement couverte, à l'exclusion de la valeur résiduelle. S'agissant d'éléments du patrimoine des immobilisations incorporelles, leur durée de vie utile est la période pendant laquelle on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils génèrent des produits »
Conformément aux dispositions normatives reproduites, si la société demanderesse ne dispose pas d'éléments rendant évidente la prorogation du contrat de location, le demandeur interprète que la durée de vie utile des éléments d'immobilisations serait limitée à la durée du contrat signé. Par conséquent, la société demanderesse pourrait considérer comme fiscalement déductible l'amortissement comptabilisé en fonction des années restant à courir jusqu'au terme de la durée de 5 ans du contrat de location.
QUESTION POSÉE
En vertu de ce qui précède, DEMANDE que, la demande ci-dessus étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse selon les informations fournies, en sollicitant la détermination des critères administratifs correspondants concernant la déduction de la dépense au titre des amortissements dans le calcul de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés de la société demanderesse.
Réponse
En ce qui concerne votre demande, nous vous informons que la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, dispose en son article 22 que :
« Article 22. Actif
L'actif comprend les biens, les droits et autres ressources contrôlés économiquement par l'entrepreneur, résultant d'événements passés, dont il est probable que l'entrepreneur tirera des avantages et qui doivent être classés séparément et en fonction de leur affectation en actif immobilisé ou non courant ou en actif circulant ou courant. »
Le Plan comptable général, au paragraphe relatif au critère d'enregistrement ou de comptabilisation, dispose que : « Les actifs doivent être comptabilisés au bilan lorsqu'il est probable que l'entrepreneur obtiendra à l'avenir, à partir de ces mêmes actifs, des avantages ou des revenus économiques, et pour autant qu'ils puissent être évalués de manière fiable. La comptabilisation d'un actif implique également la comptabilisation simultanée d'un passif, la diminution d'un autre actif ou la comptabilisation d'un produit ou d'autres augmentations des capitaux propres. »
Le Plan comptable général, à la section 1, dans les critères de comptabilisation, dispose que :
« Section 1. Actif
I. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont des actifs identifiables, de nature non monétaire et sans substance physique, tels que les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les logiciels, les droits au bail, les brevets, la propriété industrielle, les licences ou les marques, entre autres. »
Le Plan comptable général, à la section 1, au paragraphe I, lettre C, « Amortissement », dispose que :
« I. Immobilisations incorporelles
[...]
C) Amortissement, pertes de valeur et décomptabilisation
Les critères de comptabilisation de l'amortissement des actifs à durée de vie utile définie, de la dépréciation et de la décomptabilisation des immobilisations incorporelles sont les mêmes que ceux prévus pour les immobilisations corporelles. »
Le Plan comptable général, à la section 1, au paragraphe II, lettre C, « Amortissement », dispose que :
« II. Immobilisations corporelles
[...]
C) Amortissement Le prix d'acquisition, le coût réévalué ou le coût de production des immobilisations corporelles, net de leur valeur résiduelle, doivent être amortis systématiquement au cours de leur durée de vie utile par imputation au compte de résultat, à compter du moment où l'actif est en état d'exploitation jusqu'à sa sortie du bilan.
La méthode d'amortissement doit refléter le rythme attendu de la génération des avantages économiques auxquels l'actif contribuera à l'avenir.
À titre indicatif, une estimation de durée de vie utile généralement admise pour les immobilisations corporelles est la suivante :
Description / Années de vie utile
Bâtiments et autres constructions / 25 - 50
Installations techniques / 4-10
Machines / 5-12
Outillage et autres installations / 3-5
Mobilier / 4-12
Équipement informatique / 2-5
Matériel de transport / 4-10
En cas d'acquisition de bâtiments et autres constructions, le terrain doit être évalué séparément, même lorsqu'il est acquis conjointement. Sauf preuve contraire, les terrains sont réputés avoir une durée de vie indéfinie et ne sont donc pas amortis, tandis que les constructions sont réputées avoir une durée de vie limitée, raison pour laquelle elles sont amorties, sauf dans le cas où elles sont classées en Autres actifs non courants destinés à la vente.
Les changements qui, le cas échéant, pourraient survenir dans la valeur résiduelle, la durée de vie utile et la méthode d'amortissement d'un actif doivent être traités comme un changement d'estimations comptables. »
La Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, dispose en son article 9 que :
« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par le montant du revenu au cours de la période d'imposition.
2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe), selon le régime forfaitaire (détermination objective) dans les cas prévus par la présente Loi et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 29 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi.
4. Dans le régime forfaitaire (détermination objective), la base d'imposition est calculée en appliquant les règles établies à l'article 24 bis de la présente Loi. »
La Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose en son article 10, paragraphe 1, que :
« Article 10. Corrections de valeur : amortissements
1. Sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles, corporelles et des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective subie par les différents éléments du fait de leur fonctionnement, de leur usage, de leur jouissance ou de leur obsolescence.
La dépréciation est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'Annexe I. »
Annexe I
Les coefficients d'amortissement linéaire sont obtenus à partir des périodes d'amortissement suivantes :
Élément à amortir / Période d'amortissement (années)
Bâtiments et autres constructions / Entre 30 et 40
Installations techniques / Entre 8 et 12
Machines / Entre 6 et 8
Outillage et autres installations / Entre 3 et 5
Mobilier / Entre 4 et 6
Équipement informatique / Entre 2 et 5
Matériel de transport / Entre 5 et 8
Attendu que la Loi de l'impôt sur les sociétés ne comporte aucune règle établissant si un élément déterminé doit être classé à l'actif du bilan ou au compte de résultat ;
Attendu que, afin de déterminer la base d'imposition selon la méthode du régime du réel (détermination directe) de l'impôt sur les sociétés, le résultat comptable déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général est corrigé par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ;
Dès lors, pour résoudre le cas exposé, il convient de se référer à la règle commerciale et d'examiner comment l'opération en question doit être traitée.
Dans le cas exposé, deux situations peuvent se présenter : d'une part, les investissements réalisés par le demandeur pour aménager le local loué et, d'autre part, les investissements réalisés en biens d'équipement.
En ce qui concerne les investissements réalisés par le demandeur qui seront incorporés de manière définitive au local loué, ils doivent être immobilisés en tant qu'actif incorporel et amortis sur la durée du contrat de bail (location) ou sur la durée de vie utile du bien si celle-ci est inférieure.
D'autre part, les biens d'équipement qui ne sont pas incorporés de manière définitive au local loué sont des biens meubles indépendants du local lui-même et, par conséquent, ils doivent être immobilisés dans les comptes correspondants de l'actif corporel et doivent être amortis selon les règles établies à l'article 10 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Une comptabilisation adéquate des éléments du patrimoine faisant l'objet de la consultation s'avère essentielle comme preuve lors d'une éventuelle vérification (contrôle) fiscale.